PROJET DE LOI

relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RÉSERVÉS

Article 1er

Le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes : 

« CHAPITRE IV

« Emplois réservés

«  Art. L. 393 - Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'État, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 ci-dessous, peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.

« Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.

« Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 397 puis aux autres bénéficiaires.

« Les emplois non pourvus au titre de l'alinéa précédent sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 407.

« Section 1

« Bénéficiaires des emplois réservés

«  Art. L. 394. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service :

« 1° Aux invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;

« 2° Aux victimes civiles de la guerre ;

« 3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;

« 4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ;

« 5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service, ou à l'occasion du service, et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

« 6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle. 

«  Art. L. 395. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions d'âge, ni de délai :

« 1° Aux veufs ou veuves, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins :

« a) Des personnes énumérées à l'article L. 394 décédées ou disparues dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

« b) Des militaires décédés ou disparus en service ;

« 2° Aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins des militaires dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;

« 3° Aux mères, aux pères ou aux soutiens de famille au sens de l'article L. 466 qui doivent assurer la charge éducative ou financière d'un ou plusieurs enfants mineurs :

« a) D'une personne mentionnée à l'article L. 394 ;

« b) D'un militaire décédé ou disparu en service ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.

«  Art. L. 396. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions de délai, sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans :

« 1° Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;

« 2° Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;

« 3° Aux enfants des militaires décédés ou disparus en service ;

« 4° Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124.

«  Art. L. 397. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions de durée de service, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État, aux anciens militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, qui ont dû quitter l'armée du fait de blessures, maladies ou infirmités reconnues imputables au service, à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. 

«  Art. L. 398. - Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État :

« 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, conformément aux dispositions du statut général des militaires ;

« 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire au cours des cinq dernières années, et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. 

«  Art. L. 399. - Les emplois réservés sont également accessibles dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger conformément aux dispositions du statut général des militaires.

« La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales ne leur est pas opposable.

« Section 2

« Procédure d'accès aux emplois réservés

«  Art. L. 400. - Les corps de la fonction publique d'État et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent,  les bénéficiaires mentionnés à la section 1 ci-dessus peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

«  Art. L. 401. - Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque concours ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 400 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

«  Art. L. 402. - L'inscription du candidat sur les listes d'aptitude est subordonnée à la réussite à un examen par lequel est appréciée son aptitude professionnelle et dont les modalités et les conditions d'organisation sont définies par décret en Conseil d'État.

« Lors de son inscription à l'examen pour l'accès au corps ou cadre d'emplois considéré, le candidat sollicite son classement ou son inscription sur des listes d'aptitude dans les régions administratives ou les circonscriptions de recrutement déconcentrées où il souhaite être nommé. Il peut également demander à être inscrit sur une liste d'aptitude nationale.

« Il peut être dérogé à la condition de diplôme fixée par le statut particulier pour l'accès au concours externe au corps ou cadre d'emplois considéré.

« Les conditions d'aptitude physique des candidats aux emplois réservés sont définies par décret en Conseil d'État.

«  Art. L. 403. - Pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente désigne par corps les candidats inscrits sur les listes d'aptitude dans l'ordre de classement.

« En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales ou par circonscription, l'autorité administrative compétente désigne les candidats inscrits sur la liste nationale, dans l'ordre de classement.

«  Art. L. 404. - Pour la fonction publique territoriale, l'autorité administrative compétente de l'État transmet des listes alphabétiques de candidats inscrits sur les listes d'aptitude aux emplois réservés aux centres de gestion des personnels.

« Lors des recrutements, l'autorité territoriale examine ces listes préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'inscription sur les listes de candidats a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.

«  Art. L. 405. - Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé :

« 1° Dans la fonction publique de l'État, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil ;

« 2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l'établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'État ;

« 3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d'emplois considéré.

« Le candidat est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné. Son refus entraîne sa radiation de toutes les listes où il figure. Il a alors épuisé ses droits aux emplois réservés. 

«  Art. L. 406. - Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues au statut général des militaires. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel.

«  Art. L. 407. - Lorsque au poste à pourvoir ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'État le remet à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes :

« 1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;

« 2° Intégration d'un fonctionnaire ou d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle dont la liste est définie par décret.

«  Art. L. 408. - Les bénéficiaires des articles L. 397 à L. 399 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables. »

Article 2

Le candidat ayant réussi aux examens des emplois réservés, en attente d'une nomination à la date de promulgation de la présente loi, conserve ses droits jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de son entrée en vigueur.

Pendant cette période transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° Le ministre chargé des anciens combattants peut établir des arrêtés fixant la répartition géographique des emplois destinés aux candidats admis lors des deux sessions précédentes qui n'ont pas été inscrits sur les listes d'aptitude. Ils sont autorisés à :

a) Choisir deux départements maximum par emploi ;

b) S'inscrire sur une liste de classement nationale ;

c) Demander d'autres emplois relevant d'autres corps ou cadres d'emplois auxquels le même examen donne accès, s'il en existe.

Ils sont classés entre eux en fonction du nombre de points calculé selon les informations figurant dans leur dossier initial. Ils sont inscrits à la suite des candidats figurant sur les listes d'aptitude initiales ;

2° Lorsque aucun poste vacant n'a été pourvu par un candidat inscrit sur liste d'aptitude, le ministre chargé des anciens combattants peut désigner le candidat admis qui en aura accepté le principe, sur des emplois situés dans des départements différents de ceux qu'il a choisis lors de son classement et sur des emplois relevant de la même catégorie ;

3° Le candidat est tenu d'accepter la première proposition qui lui est faite. Il dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour faire connaître sa décision. A défaut, il est réputé refuser celle-ci. En cas de refus, il est radié de toutes les listes. Il est réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre chargé des anciens combattants peut alors désigner un autre candidat.

Article 3

Les candidats mentionnés à l'article 2 peuvent se présenter à un examen organisé pendant la période transitoire ou pendant la première année d'application des dispositions de la présente loi.

Article 4

Au terme de la période transitoire fixée à l'article 2, sont caduques :

1° Les procédures de reclassement pour inaptitude professionnelle engagées avant la date de promulgation de la présente loi, qu'elles aient abouti ou non ;

2° Les listes de classement établies antérieurement à la promulgation de la présente loi ;

3° Les listes de classement établies au titre de l'article 2 de la présente loi ;

4° Les candidatures déposées antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Article 5

L'article L. 323-3 du code du travail est ainsi modifié :

Le 4° et le 5° sont remplacés par les dispositions suivantes : 

«  Les bénéficiaires énumérés aux articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 

« Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. » ;

2° Les 6° à 9° sont abrogés.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, sous réserve de remplir les critères d'accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX
DES SOINS GRATUITS

Article 7

Au premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) » sont remplacés par les mots : « (à l'exception du chapitre IV du titre VII) ».

Article 8

L'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, y compris les affaires pendantes devant les juridictions des soins gratuits, sont jugées, en premier ressort, par le tribunal départemental des pensions et, en appel, par la cour régionale des pensions, selon les procédures en vigueur devant ces juridictions. » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

La loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire est modifiée ainsi qu'il suit :

1° À l'article 1er, après les mots : « Les officiers généraux », sont ajoutés les mots : « qui se trouvent à plus de deux ans de l'âge maximal de maintien en première section de leur corps » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « qui était la leur dans leur corps d'origine » sont remplacés par les mots : « , ou dans le cas des officiers généraux, l'âge maximal de maintien en première section qui leur était applicable dans leur corps d'origine ».

Article 10

Les servitudes existant à la date de la promulgation de la présente loi et établies sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 70-573 du 3 juillet 1970 sont maintenues au profit des établissements intéressés jusqu'à l'approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l'article L. 515-1 du code de l'environnement.