PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

I. - La deuxième partie du code général des collectivités territoriales code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 2122-7, les mots : « et les adjoints sont élus » sont remplacés par les mots : « est élu » ;

2° Après l'article L. 2122-7, sont insérés deux articles L. 2122‑7‑1 et L. 2122-7-2 ainsi rédigés :

«  Art. L. 2122-7-1. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.

«  Art. L. 2122-7-2. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

« En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, la référence à l'article : « L. 2122-7 » est remplacée par la référence à l'article : « L. 2122-7-2 ».

II. - Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables à Mayotte.

III. - Le code des communes code des communes de Nouvelle-Calédonie (partie législative) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 122-4, les mots : « et les adjoints » sont supprimés ;

2° Après l'article L. 122-4-1, sont insérés deux articles L. 122‑4‑2 et L. 122-4-3 ainsi rédigés :

«  Art. L. 122-4-2. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 122-4.

«  Art. L. 122-4-3. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

« En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 122-4. »

IV. - Dans l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française, au II « Chapitre II - Maires et adjoints », le deuxième alinéa (a) est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) L'article L. 122-4 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 122-4. - I. - Le conseil municipal élit le maire parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.

« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

« Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

« En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

« II. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées au I.

« III. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

« En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues au I. »

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi. Elles sont applicables jusqu'à la veille du troisième renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi.

Article 2

I. - La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 4133-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4133-5. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, le conseil régional procède d'abord à l'élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. » ;

2° L'article L. 4133-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4133-6. - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4133-5. » ;

3° L'article L. 4422-9 est ainsi modifié :

a) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l'Assemblée ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection de celui-ci. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les nominations prennent alors effet immédiatement, dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au troisième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, l'Assemblée procède à l'élection des vice-présidents, parmi les membres de la commission permanente, selon les règles prévues au cinquième alinéa de l'article L. 4133-5. » ;

b) Au huitième alinéa, les mots : « le troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « les troisième et quatrième alinéas » ;

c) Au neuvième alinéa, le mot : « quatrième, » est supprimé ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 4422-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. » ;

5° L'article L. 4422-20 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Si un seul siège est vacant » ;

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4422-18. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse qui suit la publication de la présente loi. Elles sont applicables jusqu'à la veille du troisième renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse qui suit la publication de la présente loi.


Article 3

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 210-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 210-1, le mot : « répond » est remplacé par les mots : « et son remplaçant répondent » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 210-1, après le mot : « candidature », sont insérés les mots : « n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 221 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi.

Article 4

I. - Au premier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois-quarts ».

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le 1er janvier 2008.

Fait à Paris, le 28 novembre 2006

Signé : Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Signé : Nicolas sarkozy