PROJET DE LOI

relatif à la réforme du service public de l'emploi

Article 1er

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 311-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » et les mots : « les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres » sont remplacés par les mots : « l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;

b) Les huit derniers alinéas sont supprimés ;

2° Après l'article L. 311-1, sont insérés deux articles L. 311-1-1 et L. 311-1-2 ainsi rédigés :

«  Art. L. 311-1-1. - Le Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des administrations intéressées, des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-21 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.

« Le Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et à l'évaluation des actions engagées.

« À cette fin, il émet un avis :

« 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;

« 2° Sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 311-1-2 ;

« 3° Sur l'agrément de l'accord d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-8, dans des conditions fixées par décret ;

« 4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi.

«  Art. L. 311-1-2 - Une convention pluriannuelle conclue entre l'État, l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-21 et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'État.

« Elle précise notamment :

« 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ;

« 2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises ;

« 3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;

« 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 311-1 ;

« 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées, à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.

« Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en oeuvre.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et de l'article L. 311-1-1. »

Article 2

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 4

« Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi

«  Art. L. 311-7. - Une institution nationale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de :

« 1° Prospecter le marché du travail, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider les employeurs à les pourvoir, assurer la mise en relation entre l'offre et la demande, et veiller au respect des règles relatives à la lutte contre les discriminations à l'embauche ;

« 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et faciliter leur mobilité ;

« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 351-18 ;

« 4° Assurer, pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, le versement de l'allocation d'assurance, et, pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, le service des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1, L. 351-10-2, L. 351-13-1, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 322-12 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 351-20, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention ;

« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'État et de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;

« 6° Mettre en oeuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'État, les collectivités territoriales et l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.

«  Art. L. 311-7-1. - L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

«  Art. L. 311-7-2. - Le conseil d'administration comprend :

« 1° Cinq représentants de l'État ;

« 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

« 3° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités de l'institution.

« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 352-2.

« Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

«  Art. L. 311-7-3. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de l'institution.

« Les décisions relatives au budget et aux emprunts, ainsi qu'aux encours maximum des crédits de trésorerie, sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

« Le conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité d'évaluation.

«  Art. L. 311-7-4. - Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.

« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration.

«  Art. L. 311-7-5. - Le budget de l'institution comporte trois sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l'équilibre :

« 1° La section « assurance chômage » retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues aux articles L. 351-3 et suivants, qui sont versées pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur et en recettes une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, dans les conditions déterminées par la convention d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-8, permettant d'assurer l'équilibre ;

« 2° La section « solidarité » retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'État permettant d'assurer l'équilibre ;

« 3° La section « fonctionnement, intervention et investissement » comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles, les dépenses d'investissement ainsi que les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et en recettes une contribution de l'État et une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 354-1, ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics, les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.

« L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.

«  Art. L. 311-7-6. - L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

«  Art. L. 311-7-7. - Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le code du travail dans les conditions particulières prévues par une convention collective agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

« Les règles de représentation des salariés prévues par le code du travail s'appliquent à tous les agents de l'institution, quel que soit leur régime d'emploi.

«  Art. L. 311-7-8. - L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

« Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 352-2, veille à la bonne application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-8 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

«  Art. L. 311-7-9. - Une convention annuelle est conclue au nom de l'État par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.

« Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 311-1-2, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 322-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action.

«  Art. L. 311-7-10. - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'État ou du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

«  Art. L. 311-7-11. - Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'État peut s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'État ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.

«  Art. L. 311-7-12. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section. »

II. - Aux articles L. 311-5, L. 311-5-1 et L. 311-6 du même code, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».

III. - À l'article L. 311-10-1 du même code, les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 351-17 du même code, après  les mots : « de l'article L. 311-5 » sont insérés les mots : « par l'autorité de l'État ».

V. - L'article L. 351-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 351-18. - Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales. »

Article 3

I. - La section 5 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail est ainsi modifiée :

1° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 351-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.

« Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

« Le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

« Les agents des services des impôts, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale, peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des contributions. 

« Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2.

« Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

« La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des salariés, des demandeurs d'emploi et des obligations des employeurs. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 351-22, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

II. - L'article L. 354-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 354-1. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 financent, pour une part définie par l'accord mentionné à l'article L. 351-8, qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution versée à la section « Fonctionnement, intervention et investissement » du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7. »

Article 4

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 143-11-4 :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'institution prévue à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 143-11-6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 351-5-1. » ;

3° L'article L. 351-6 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les quinze jours » sont supprimés ;

b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont abrogés ;

4° Il est inséré avant l'article L. 351-6 un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-5-1. - Les contributions prévues à l'article L. 351-3-1 sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-21, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.

« Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-21 précise les conditions garantissant à cette dernière la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. » ;

5° L'article L. 351-6-1 est abrogé ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 351-8, après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « , à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 114-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail se communiquent les renseignements qui : » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « ressortissants » est remplacé par le mot : « personnes » ;

2° L'article L. 142-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « donne » est remplacé par le mot : « donnent » ;

b) L'article est complété par les mots : « , ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 142-2 est complété par les mots suivants : « ainsi que ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail. » ;

4° L'article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° est remplacé par un 5° ainsi rédigé :

«  Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ; »

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2°, 3° et 5°. » ;

5° L'article L. 243-7 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , d'une part, » et les mots : « et, d'autre part, l'organisme national qui fédère les institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail » sont supprimés.

III. - Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

À compter de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 8, et jusqu'à la date mentionnée à l'alinéa précédent, le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code est assuré pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 du même code.

Pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail exigibles avant la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7. Les litiges relatifs au recouvrement de ces contributions et cotisations sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant la publication de la présente loi.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III :

1° Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et contributions ;

2° Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 ;

3° Pour procéder à la vérification du versement des contributions leur incombant, la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 peuvent rapprocher leurs informations.

Article 5

I. - Une instance nationale provisoire est chargée de préparer la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. À cette fin, elle élabore notamment le projet d'organisation des services de cette institution. Elle établit le budget de l'institution pour son premier exercice, qui commence à la date de la création de cette institution. Elle veille à la mise en oeuvre des procédures obligatoires d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, notamment en application du livre IV du code du travail.

Cette instance nationale est composée d'un conseil et d'un délégué général.

II. - Le conseil de l'instance nationale comprend :

1° Cinq représentants de l'État ;

2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés ;

3° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail.

Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnés à l'article L. 352-2 du code du travail.

Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Leur mandat prend fin à la date d'installation du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail.

Le président est élu par le conseil en son sein.

III. - Le délégué général est nommé par décret, après avis du conseil. Pour accomplir les missions que lui confie le conseil, dans la limite des missions dévolues à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, il dispose des services de l'Agence nationale pour l'emploi et des services de l'Unédic et des Assédic. Il reçoit mandat du conseil pour négocier et, le cas échéant, conclure la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code ainsi qu'un accord préalable à la négociation de cette convention collective qui en fixe le cadre, et tous autres accords ou conventions nécessaires à la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

IV. - À compter de sa création, l'institution prévue à l'article L. 311-7 du code du travail reprend les engagements souscrits au nom de l'instance nationale prévue au I, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-là.

Article 6

I. - À la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi.

Ils peuvent opter pour la convention collective prévu à l'article L. 311-7-7 du code du travail dans un délai d'un an suivant son agrément.

II. - À la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les salariés des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui participent à l'accomplissement des missions de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail et de la mission de recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code sont transférés à celle-ci. Ce transfert s'effectue conformément aux articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, ils restent régis par la convention collective qui leur est applicable au jour du transfert, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7.

Article 7

L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que les biens mobiliers de ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. Ce transfert s'effectue à titre gratuit.

Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-21 du code du travail et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code définit les conditions dans lesquelles celle-ci dispose des biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont transférées. Cette convention prévoit, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées ainsi que la création d'un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales.

Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'État, ni à perception de droits ou de taxes.

Article 8

L'institution prévue à l'article L. 311-7 du code du travail est réputée créée à la date de la première réunion de son conseil d'administration.

Article 9

I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail ».

II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » et « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institution gestionnaire du régime d'assurance chômage », sous réserve des dispositions suivantes :

1° À l'article L. 124-11 du code du travail, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-4 du code du travail, les mots : « les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 143-11-4 du code du travail, les mots : « aux institutions prévues » sont remplacés par les mots : « à l'institution prévue » ;

4° L'article L. 143-11-7 du code du travail est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée » ;

b) Au huitième alinéa, les mots : « Les institutions susmentionnées versent » sont remplacés par les mots : « L'institution susmentionnée verse » ;

c) Au onzième alinéa, les mots : « aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 », jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ils sont remplacés par les mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale » ;

d) Au treizième alinéa, les mots : « Les institutions mentionnées ci-dessus doivent » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée ci-dessus doit » ;

e) Au quatorzième alinéa, les mots : « Elles doivent » sont remplacés par les mots : « L'institution doit » et les mots : « aux institutions mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée ci-dessus » ;

5° À l'article L. 143-11-8 du code du travail, les mots : « des institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée » ;

6° À l'article L. 143-11-9 du code du travail, les mots : « Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 143-11-4 est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a effectué des avances » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article L. 311-10-1 du code du travail, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont supprimés ;

8° L'article L. 321-4-2 du code du travail est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « par les organismes mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail, les mots : « aux organismes visés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

10° À l'article L. 322-4-6-3 du code du travail, les mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

11° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 et au dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-6 du code du travail, les mots : « à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

12° Au cinquième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 325-3 du code du travail, les mots : « et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage » sont supprimés ;

14° À l'article L. 351-6-2 du code du travail, les mots : « des organismes mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

15° À l'article L. 351-9-4 du code du travail, les mots : « les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

16° À l'article L. 351-10-1 du code du travail, les mots : « les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

17° Au septième alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail, les mots : « les institutions gestionnaires du régime d'assurance » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

18° À l'article L. 351-13-1 du code du travail, les mots : « par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'État » sont remplacés par les mots : « par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 et dans les conditions prévues par une convention conclue entre cette dernière et l'État » ;

19° À l'article L. 352-5 du code du travail, les mots : « les organismes visés à l'article L. 351-2 » sont remplacés par les mots « l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 351-21 » ;

20° À l'article L. 365-3 du code du travail, les mots : « aux organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

21° À l'article L. 961-1 du code du travail, les mots : « Les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

22° À l'article L. 961-2 du code du travail, les mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

23° À l'article L. 983-2 du code du travail, les mots : « les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

24° À l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail » ;

25° Au 3° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, les mots : « par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

26° Au sixième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».

III. - Aux articles L. 322-10 et L. 352-2 du code du travail, les mots : « Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2 » et « comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 311-1-1 ».

Aux articles L. 101-2 et L. 322-4 du même code, les mots : « Comité supérieur de l'emploi » et « comité supérieur de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi ».

Au cinquième alinéa de l'article L. 351-10-1 du même code, les mots : « les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».

Au deuxième alinéa de l'article L. 351-13-1 du même code, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 », et les mots : « ces dernières » sont remplacés par les mots : « cette dernière ».

Article 10

Les deux premiers alinéas de l'article L. 322-2 du code du travail sont abrogés.

Article 11

Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est modifié, à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, ainsi qu'il suit :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 1134-4, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 1144-3, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;

3° L'article L. 1233-68 du code du travail est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, les mots : « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

4° L'article L. 1233-69 du code du travail est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime de l'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;

5° À l'article L. 1235-16, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 1236-2, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 1251-46, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

8° Au troisième alinéa de l'article L. 1274-2, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 », jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ces mots sont supprimés ;

9° À l'article L. 2211-2, les mots : « Comité supérieur de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi » ;

10° L'article L. 3253-14 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cette institution » ;

11° L'article L. 3253-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ils avancent » sont remplacés par les mots : « Elle avance » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 3253-16, les mots : « Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage sont subrogés dans les droits des salariés pour lesquels ils ont réalisé des avances » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances » ;

13° À l'article L. 3253-17, les mots : « des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 3253-20, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;

15° L'article L. 3253-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage versent » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 verse » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 », jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 4 de la présente loi ;

16° La section unique du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est remplacée par les dispositions suivantes :

«  Section unique

« Conseil national de l'emploi

«  Art. L. 5112-1. - Le Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des administrations intéressées, des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5424-7 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.

« Le Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et à l'évaluation des actions engagées.

« À cette fin, il émet un avis :

« 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;

« 2° Sur la convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 5312-3 ;

« 3° Sur l'agrément de la convention d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-20, dans des conditions fixées par décret ;

« 4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi.

«  Art. L. 5112-2. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. » ;

17° Au deuxième alinéa de l'article L. 5133-5, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

18° Au quatrième alinéa de l'article L. 5134-51 et à l'article L. 5134-97, les mots : « à l'un des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

19° L'article L. 5134-61 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à toute autre personne morale de droit public. » ;

b) Le 1° et le 2° sont abrogés ;

20° Au deuxième alinéa de l'article L. 5212-7, les mots : « les institutions gestionnaires de l'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

21° À l'article L. 5311-2, les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » et les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions légales qui leur sont propres » sont remplacés par les mots : « l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;

22° L'article L. 5311-5 est abrogé ;

23° Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE II

« PLACEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI

«  Art. L. 5312-1. - Une institution nationale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de :

« 1° Prospecter le marché du travail, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider les employeurs à les pourvoir, assurer la mise en relation entre l'offre et la demande et veiller au respect des règles relatives à la lutte contre les discriminations à l'embauche ;

« 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et faciliter leur mobilité ;

« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ;

« 4° Assurer, pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, le versement de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention ;

« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'État et de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;

« 6° Mettre en oeuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'État, les collectivités territoriales et l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.

«  Art. L. 5312-2. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

«  Art. L. 5312-3. - Une convention pluriannuelle conclue entre l'État, l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5427-1 et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'État.

« Elle précise notamment :

« 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

« 2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises ;

« 3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;

« 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 5311-4 ;

« 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées, à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.

« Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en oeuvre.

«  Art. L. 5312-4. - Le conseil d'administration comprend :

« 1° Cinq représentants de l'État ;

« 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

« 3° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités de l'institution.

« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont proposés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.

« Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

«  Art. L. 5312-5. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de l'institution.

« Les décisions relatives au budget et aux emprunts, ainsi qu'aux encours maximum des crédits de trésorerie, sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

« Le conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité d'évaluation.

«  Art. L.5312-6. - Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.

« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration.

«  Art. L. 5312-7. - Le budget de l'institution comporte trois sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l'équilibre :

« 1° La section « assurance chômage » retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la présente partie qui sont versées pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur et en recettes une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-20 permettant d'assurer l'équilibre ;

« 2° La section « solidarité » retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'État permettant d'assurer l'équilibre ;

« 3° La section « fonctionnement, intervention et investissement » comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles, les dépenses d'investissement ainsi que les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et en recettes une contribution de l'État et une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5422-24, ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics, les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.

« L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.

«  Art. L. 5312-8. - L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

«  Art. L. 5312-9. - Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le code du travail dans les conditions particulières prévues par une convention collective agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

« Les règles de représentation des salariés prévues par le code du travail s'appliquent à tous les agents de l'institution, quel que soit leur régime d'emploi.

«  Art. L. 5312-10. - L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

« Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

«  Art. L. 5312-11. - Une convention annuelle est conclue au nom de l'État par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.

« Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 5312-3, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 5111-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action.

«  Art. L. 5312-12. - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'État ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

«  Art. L. 5312-13. - Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'État peut s'opposer à sa session, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'État ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.

«  Art. L. 5312-14. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. » ;

24° À l'article L. 5313-2, les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 », et les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés ;

25° Aux articles L. 5411-1, L. 5411-2 et L. 5411-4, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacées par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

26° À l'article L. 5422-4, les mots : « des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

27° L'article L. 5422-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5422-24. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 5422-9 financent, pour une part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution versée à la section « Fonctionnement, intervention et investissement » du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. » ;

28° À l'article L. 5423-14, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

29° À l'article L. 5423-17, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

30° À l'article L. 5424-2, il est inséré après le premier alinéa un alinéa rédigé comme suit :

« Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion » ;

31° À l'article L. 5424-21, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

32° L'article L. 5426-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5426-1. - Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales. » ;

33° Les articles L. 5427-1 à L. 5427-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  Art. L. 5427-1. - Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.

« Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

« Le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 5421-2 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

«  Art. L. 5427-2. - Les agents des services des impôts, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale, peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des contributions.

«  Art. L. 5427-3. - Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.

«  Art. L. 5427-4. - Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

«  Art. L. 5427-5. - La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des salariés et des demandeurs d'emploi, et des obligations des employeurs. » ;

34° À l'article L. 5427-7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

35° À l'article L. 5427-9, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;

36° À l'article L. 6332-17, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent prendre en charge » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut prendre en charge » ;

37° À l'article L. 6341-1, les mots : « Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage y concourent » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, y concourt » ;

38° À l'article L. 6341-6, les mots : « , aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés ;

39° Au deuxième alinéa de l'article L. 8272-1 du code du travail, les mots : « et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés.

Article 12

Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est modifié, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi et au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, ainsi qu'il suit :

1° L'article L. 3253-14 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'institution prévue à l'article L. 5427-1 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-17. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 3253-18 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 5422-16. » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article L. 3253-21, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « aux institutions mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale » ;

4° L'article L. 5422-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5422-16. - Les contributions prévues à l'article L. 5422-13 sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5427-1, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

« Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à cette dernière la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. » ;

5° Les articles L. 5422-18 et L. 5422-19 sont abrogés ;

6° L'article L. 5422-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les quinze jours » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 5422-20, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : « à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-17 ».