PROJET DE LOI

relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique

CHAPITRE IER

Développement des mobilités

Article 1er

I. - L'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 13-1. - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

« Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.

« Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

« Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois. 

« Art. 13-2. - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration, dans les conditions prévues à l'article 13-1, précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 13-3. - Les dispositions des articles 13-1 et 13-2 ne s'appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel. »

II. - Pour les détachements en cours à la date de publication de la présente loi, la durée de cinq ans de détachement mentionnée au dernier alinéa de l'article 13-1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction issue du I du présent article est calculée à compter de cette date.

Article 2

I. - Au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par voie de détachement suivi ou non d'intégration » sont remplacés par les mots : « par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration ou par la voie de l'intégration directe ».

II. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

1° Après l'article 47, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. - Sous réserve de l'article 13-3 du titre I du statut général, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. »

« L'alinéa précédent n'est pas applicable pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de l'article 24.

2° À l'article 48, après les mots : « les conditions, » sont insérés les mots : « les modalités, » ;

3° À l'article 62, après les mots : « du détachement défini à l'article 45 » sont ajoutés les mots : « , de l'intégration directe définie à l'article 47-1 ».

III. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 41, après les mots : « de détachement » sont insérés les mots : « , d'intégration directe » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 54, après les mots : « du détachement défini à l'article 64 » sont insérés les mots : « , de l'intégration directe définie à l'article 68-1 » ;

3° Après l'article 68, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé :

« Art. 68-1. - Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » 

4° À l'article 69, après les mots : « les conditions, » sont insérés les mots : « les modalités et » ;

5° À la sixième phrase du I de l'article 97, après les mots : « la possibilité de détachement » sont insérés les mots : « ou d'intégration directe ».

IV. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° À l'article 38, après les mots : « du détachement » sont insérés les mots : « , de l'intégration directe définie à l'article 58-1 » ;

2° Après l'article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :

« Art. 58-1. - Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. »

3° À la deuxième phrase de l'article 59, après les mots : « les conditions, » sont ajoutés les mots : « les modalités et ».

Article 3

Au chapitre 2 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires aux corps militaires

« Art. L. 4132-13. - Tous les corps militaires sont accessibles, par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.

« Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement et de la nature des missions.

« Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

« Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps. 

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

Article 4

Après l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Le fonctionnaire qui dispose de l'accord d'une administration ou service ou de tout organisme public ou privé pour y exercer des fonctions bénéficie de plein droit, sur sa demande, à l'issue d'un délai maximal de préavis de trois mois et sous réserve des nécessités de service, d'un détachement, d'une mise en disponibilité ou d'un placement en position hors cadres.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.

« Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois. »

Article 5

I. - Les deux derniers alinéas de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par les alinéas suivants :

« À l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.

« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte dans les mêmes conditions du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »

II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article 66 est remplacé par les alinéas suivants :

« Le fonctionnaire peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois de détachement. Il est tenu compte lors de son intégration du grade et de l'échelon qu'il a atteint dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. » ;

2° L'article 67 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, » sont insérés après les mots : « le fonctionnaire est » ;

b) Après la première phrase de ce même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;

c) La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97, soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la catégorie À mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement, pour les autres fonctionnaires. »

III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 55 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est » sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, obligatoirement » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;

2° L'article 57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est tenu compte lors de leur intégration du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils leur soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 6

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Toutefois cette dérogation ne peut durer plus d'un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente. » ;

2° Après l'article 64, est inséré un article 64-1 ainsi rédigé :

« Art. 64-1. - Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'État est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

« L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond indemnitaire applicable à l'emploi d'accueil. »

Article 7

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À l'article 36, après les mots : « Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12 du titre Ier du statut général » sont insérés les mots : « et sans préjudice de la mise en oeuvre de la situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section III de la présente section, » ;

2° Après l'article 44, il est ajouté une troisième sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section III

« Réorientation professionnelle

«  Art. 44-1. - En cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé.

«  Art. 44-2. - L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.

« Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation.

« L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.

« Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé.

«  Art. 44-3. - La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.

« Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois emplois publics correspondant à son grade et au projet personnalisé d'évolution professionnelle. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.

«  Art. 44-4. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en oeuvre de la présente sous-section. » ;

3° L'article 44 bis devient l'article 44-5 ;

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 51, après les mots : « congés prévus au 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus » sont ajoutés les mots : « ou dans les cas prévus à l'article 44-3. »

Article 8

I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du chapitre IX bis est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État nommés dans des emplois permanents à temps non complet » ;

2° Les deux premiers alinéas de l'article 72-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque les besoins du service le justifient, les fonctionnaires de l'État peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d'un service équivalent à un temps complet et d'une rémunération correspondante. »

II. - Le II de l'article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.

III. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 104, les mots : « de la fonction publique territoriale » sont insérés après les mots : « emplois permanents à temps non complet » ;

2° L'article 104 est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés au sein des trois fonctions publiques, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois occupés. » ;

3° Après l'article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé :

« Art. 104-1. - Lorsque les besoins le justifient, les fonctionnaires territoriaux peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des administrations de l'État, de ses établissements publics et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière cumulés avec un emploi permanent relevant de la présente loi. »

IV. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 98-1, » sont insérés avant les mots : « les emplois à temps non complet » ;

2° Après le chapitre IX, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX BIS

« Dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers nommés
« dans des emplois permanents à temps non complet

« Art. 98-1. - Lorsque les besoins du service le justifient, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, des administrations de l'État, et des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois occupés.

« Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

CHAPITRE II

Recrutement dans la fonction publique

Article 9

I. - L'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. »

II. - Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « sous les drapeaux » sont insérés les mots : « , de sa participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 55 ».

Article 10

I. - Après l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les administrations de l'État et les établissements publics de l'État peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de ce code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »

II. - Après l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - Sous réserve des dispositions de l'article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en capacité d'assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de ce code sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la section 6 de ce chapitre. »

III. - Après l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. - Les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent avoir recours au service des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de ce code sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la section 6 de ce chapitre. »

IV. - À l'article L. 1251-1 du code du travail, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, les dispositions du présent chapitre s'appliquent sous réserve des dispositions prévues à la section 6. »

V. - Après la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre II du code du travail code du travail, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions applicables aux employeurs publics

«  Art. L. 1251-60. - Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :

« 1° Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

« 2° Vacance temporaire d'emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 3° Accroissement temporaire d'activité ;

« 4° Besoin occasionnel ou saisonnier.

« Le contrat conclu sur le fondement du 2° ne peut excéder 12 mois, tous renouvellements compris.

«  Art. L. 1251-61. - Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

«  Art. L. 1251-62. - Si l'utilisateur continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.

«  Art. L. 1251-63. - Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative. »

Article 11

Après l'article 14-1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. - Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

« Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

« Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

« En cas de refus des agents d'accepter les modifications de leur contrat proposées à la suite du transfert, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables. »

Article 12

I. - Après le cinquième alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés. »

II. - Après le cinquième alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois considérés. »

III. - Après le quatrième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés. »

Article 13

Le cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est supprimé.

CHAPITRE III

Diverses dispositions de simplification

Article 14

Après l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - Les administrations peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, tenir le dossier individuel de leurs agents et permettre l'accès de ces derniers à leur dossier, sur un support électronique offrant des garanties équivalentes à celles qui sont prévues à l'article 18. »

Article 15

Au premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « pour être » sont insérés après les mots : « régime général de retraite, ou ».

Article 16

L'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Des décrets en Conseil d'État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application des dispositions de la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions des statuts particuliers, qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, sont prises par décret. »