PROJET DE LOI ORGANIQUE

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

relatif aux archives du Conseil constitutionnel,

Article 1er

L'article 58 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi rédigé :

« Art. 58. - Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. Ces archives peuvent être librement consultées à l'expiration du délai fixé au 1° du I de l'article L. 213-2 du même code. »


Article 2 (nouveau)

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.