PROJET DE LOI

 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire obligatoire

Article 1er

I. - L'intitulé du titre III du livre Ier du code de l'éducation est remplacé par l'intitulé suivant :

« TITRE III

« L'OBLIGATION SCOLAIRE, LA GRATUITÉ ET L'ACCUEIL DES « ÉLÈVES DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES ».

II. - Le titre III du livre Ier du code de l'éducation est complété par un chapitre III intitulé :

« CHAPITRE III

« L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ».

Article 2

Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'éducation, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-1. - Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique est accueilli pendant le temps scolaire obligatoire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Lorsque ces enseignements ne peuvent pas être dispensés, il bénéficie d'un service d'accueil. »

Article 3

Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'éducation, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2. - I. - Afin de prévenir les conflits, le dépôt d'un préavis de grève par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques, ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'État et ces organisations syndicales.

« II. - Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;

« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

« 3° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

« 4° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ;

« 6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

« 7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l'autorité administrative, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

« III. - Lorsqu'un préavis concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II n'ait été mise en oeuvre. »

Article 4

Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'éducation, il est inséré un article L. 133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3. - Les enfants scolarisés dans une école maternelle ou élémentaire publique bénéficient, en cas de grève des enseignants, d'un service d'accueil pendant le temps scolaire obligatoire. La commune organise ce service dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 133-4. »

Article 5

Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'éducation, il est inséré un article L. 133-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4. - Dans le cas où un préavis a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique informe l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures avant de participer à la grève, de son intention d'y prendre part.

« L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.

« Le maire met en place ce service d'accueil, lorsque le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa du présent article est égal ou supérieur à 10 % du nombre des personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune. »

Article 6

Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'éducation, il est inséré un article L. 133-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5. - Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation durant la grève du service mentionné à l'article L. 133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

Article 7

Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'éducation, il est inséré un article L. 133-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6. - La commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement. »

Article 8

Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'éducation, il est inséré un article L. 133-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7. - L'État verse une contribution financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.

« Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis. Son montant et les modalités de son versement sont fixés par décret. »

Article 9

Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'éducation, il est inséré un article L. 133-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8. - La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation du service d'accueil. »

Article 10

Les articles L. 133-1 et L. 133-3 à L. 133-8 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-7 du même code.