PROJET DE LOI

portant dispositions relatives à la gendarmerie nationale

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CHAPITRE IER

Des missions et du rattachement de la gendarmerie nationale

Article 1er

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le ministre de la défense est responsable sous l'autorité du Premier ministre, de l'exécution de la politique militaire.

« Sous réserve de l'article L. 3225-1, il est en particulier chargé de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire. Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre. Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 3211-2 est supprimé ;

3° Après l'article L. 3211-2, il est inséré un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-3. - La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à la sûreté et la sécurité publiques. Elle assure le maintien de l'ordre, l'exécution des lois et des missions judiciaires, et contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques. Elle contribue en toutes circonstances à la protection des populations. Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation. » ;

4° Au chapitre V du titre II du livre II de la partie 3 du code de la défense, il est créé un article L. 3225-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3225-1. - La gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire, sans préjudice des attributions du ministre de la défense pour l'exécution des missions militaires de la gendarmerie nationale et de l'autorité judiciaire pour l'exécution de ses missions judiciaires.

« Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d'État et exerce à l'égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline. »

Article 2

À l'article L. 1321-1 du code de la défense, après les mots : « Aucune force militaire » sont insérés les mots : «, à l'exception de la gendarmerie nationale, ».

Article 3

I. - Au quatrième alinéa du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la seconde phrase est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Après le mot : « unités » sont insérés les mots : « sont placés sous son autorité et » ;

2° Les mots : « des missions qui leur ont été fixées » sont remplacés par les mots : « de leurs missions en ces matières ».

II. - Au dernier alinéa du III de l'article L. 6112-2 du code général des collectivités territoriales, au dernier alinéa du II de l'article L. 6212-3 du même code, au dernier alinéa du II de l'article L. 6312-3 du même code et au dernier alinéa du III de l'article L. 6412-2 du même code, la seconde phrase est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Après le mot : « unités » sont insérés les mots : « sont placés sous son autorité et » ;

2° Les mots : « des missions qui leur ont été fixées » sont remplacés par les mots : « de leurs missions en ces matières ».

III. - Au troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, la seconde phrase est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Après le mot : « unités » sont insérés les mots : « sont placés sous son autorité et » ;

2° Les mots : « des missions qui leur ont été fixées » sont remplacés par les mots : « de leurs missions en ces matières ».

IV. - Au dernier alinéa du I de l'article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, la seconde phrase est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Après le mot : « unités » sont insérés les mots : « sont placés sous son autorité et » ;

2° Les mots : « des missions qui leur ont été fixées » sont remplacés par les mots : « de leurs missions en ces matières ».

CHAPITRE II

Des militaires de la gendarmerie nationale

Article 4

Le 3° du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :

1° À la rubrique : « Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale », les mots : « corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale » sont supprimés ;

2° À la rubrique : « Sous-officiers de gendarmerie », les mots : « , sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale » sont ajoutés.

Article 5

Au titre IV du livre Ier de la partie 4 du code de la défense code de la défense, il est créé un chapitre V « Dispositions particulières au personnel de la gendarmerie nationale » comprenant les articles L. 4145-1, L. 4145-2 et L. 4145-3 ainsi rédigés :

« CHAPITRE V

« Dispositions particulières au personnel de la gendarmerie nationale

«  Art. L. 4145-1. - Outre les officiers et les sous-officiers de gendarmerie, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, et les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale, le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend des officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes qui renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Prioritairement employés dans des fonctions opérationnelles, ceux-ci participent également aux fonctions de soutien.

« Art. L. 4145-2. - Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne. 

« Art. L. 4145-3. - En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d'un classement indiciaire spécifique et peuvent bénéficier de conditions particulières en matière de régime indemnitaire. »

Article 6

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4136-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la gendarmerie nationale, les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'intérieur. » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 4137-4 est supprimée ;

3° Après le troisième alinéa de l'article L. 4138-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le détachement d'office est prononcé par le ministre de l'intérieur. » ;

4° Au 2° de l'article L. 4141-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. » ;

5° L'article L. 4141-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « ministre de la défense » sont insérés les mots : « ou pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, » ;

b) Au troisième alinéa du même article, après les mots : « ministre de la défense, » sont insérés les mots : « ou pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, » ;

6° À l'article L. 4231-5, les mots : « le ministre de la défense peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent être autorisés » ;

7° À l'article L. 4231-5, après les mots : « par décret » sont insérés les mots : « , pour les missions qui relèvent de leur autorité, ».

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 7

Le code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :

1° Aux articles L. 3531-1, L. 3551-1, L. 3561-1 et L. 3571-1, les mots : « articles L. 3211-1, L. 3211-2 » sont remplacés par les mots : « articles L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 » ;

2° À l'article L. 4371-1, les mots : « des articles L. 4111-1 à L. 4144-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4111-1 à L. 4145-3 ».

Article 8

Le décret du 20 mai 1903 relatif au règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie est abrogé.

Article 9

La présente loi entrera en vigueur au 1er janvier 2009.

Article 10

Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.