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N° 90

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 novembre 2007

PROJET DE LOI DE FINANCES

pour 2008,

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) : 189, 276 à 281 et T.A. 49

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2008 conformément aux lois et règle-ments et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes ;

2° À l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2007 ;

3° À compter du 1er janvier 2008 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 687 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 687 € et inférieure ou égale à 11 344 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 € et inférieure ou égale à 25 195 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 25 195 € et inférieure ou égale à 67 546 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 67 546 €. » ;

2° Dans le 2, les montants : « 2 198 € », « 3 803 € », « 844 € » et « 622 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » ;

3° Dans le 4, le montant : « 414 € » est remplacé par le montant : « 419 € ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 495 € » est remplacé par le montant : « 5 568 € ».

Article 2 bis (nouveau)

I. - L'article 1649 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa, le mot : « seuls » est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également adhérer à ces associations agréées tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit un engagement d'amélioration de la connaissance des revenus, selon un modèle fixé par arrêté ministériel. »

II. - Le premier alinéa de l'article 371 B de l'annexe II du même code est complété par les mots : « ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel ».

Article 2 ter (nouveau)

À titre exceptionnel, le délai d'adhésion à un centre de gestion agréé ou à une association agréée visés aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du code général des impôts est reporté, pour les exercices clos en 2007, jusqu'au 31 janvier 2008.

En cas d'adhésion respectant cette condition de délai, les revenus de l'exercice clos en 2007 ne subissent pas la majoration prévue au 7 de l'article 158 du même code.

Article 3

Dans l'article 200 sexies du code général des impôts, les montants figurant à la deuxième colonne du tableau ci-après sont remplacés par les montants figurant à la dernière colonne de celui-ci : 

 

Anciens
montants

Nouveaux
montants

Dans le A du I

16 042 €

16 251 €

32 081 €

32 498 €

4 432 €

4 490 €

Dans les 1° du B du I, 3° du A du II et B du II

3 695 €

3 743 €

Dans le 1° du A du II

12 315 €

12 475 €

Dans les 1° et 2° du B du I, 1° et 3° (a et b) du A du II et C du II

17 227 €

17 451 €

Dans le 3° (b et c) du A du II

24 630 €

24 950 €

Dans les 1° et 2° du B du I, 3° (c) du A du II et C du II

26 231 €

26 572 €

Dans les a et b du 3° du A du II

82 €

83 €

Dans le B du II

36 €

36 €

72 €

72 €

Dans le IV

30 €

30 €

Article 4

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa de l'article 199 quater C et le premier alinéa du 6 de l'article 200, les mots : « et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006 » sont supprimés ;

2° Dans l'article 199 novodecies, les mots : « au titre de la même année » sont remplacés par les mots : « pour la première fois » et, après les mots : « 1649 quater B ter et », sont insérés les mots : « , au titre de la même année, ».

II. - Le 1° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Le 2° du I s'applique aux impositions des revenus des années 2007 à 2009.

Article 5

I. - Après l'article 1691 du code général des impôts code général des impôts, il est inséré un article 1691 bis ainsi rédigé :

«  Art. 1691 bis. - 1. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :

« 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;

« 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.

« 2. 1° Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

« d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

« 2° La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que ceux des enfants infirmes, sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

« b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au 1 ;

« c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.

« 3° Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.

« 3. L'application des dispositions du 2 ne peut donner lieu à restitution. »

II. - Le 2 de l'article 1691 bis du code général des impôts est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2008.

Les articles 1685 et 1685 bis du même code sont abrogés à compter de la même date.

Article 6

I. - Après l'article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater ainsi rédigé :

« Art. 117 quater. - I. - 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales.

« 2. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :

« a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;

« b) Aux revenus payés à des personnes détenant, directement ou indirectement, avec leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société distributrice, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant le paiement des revenus ;

« c) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.

« II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.

« L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.

« III. - 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C :

« a) Soit par le contribuable lui-même ;

« b) Soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.

« L'option pour le prélèvement s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.

« 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

« 3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contri-buables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.

« 4. À défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

« 5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.

« IV. - Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. »

bis (nouveau). - Dans les 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A et le premier alinéa du I de l'article 125 C du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

II. - Dans le II de l'article 154 quinquies du même code, les mots : « du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ».

III. - Le 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « le prélèvement visé à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A » ;

2° Dans le 2°, les mots : « retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu » ;

3° (nouveau) Le 3° est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Aux revenus, autres que ceux mentionnés au b du 2 du I de l'article 117 quater, lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à ce même article 117 quater. »

IV. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés et les mots : « à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 117 quater et 125 A ».

V. - Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; ».

VI. - Après le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce crédit d'impôt n'est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater. »

VII. - Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « à l'article 125 A » est remplacée par les références : « aux articles 117 quater et 125 A ».

VIII. - Le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code est complété par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».

IX. - Après l'article 1671 B du même code, il est inséré un article 1671 C ainsi rédigé :

« Art. 1671 C. - Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater.

« Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. »

X. - Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « Le prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A », et les mots : « , à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D ».

XI. - Le 2° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« 2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ; ».

XII. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».

XIII. - L'article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également assujettis à cette contribution :

« 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;

« 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. » ;

2° Dans le premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « revenus de placement mentionnés au présent article », sont insérés les mots : « , à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, ».

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts. » ;

4° Dans le VI, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « 2° ».

XIV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives relatives aux revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts.

XV. - Le présent article est applicable aux revenus perçus et aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2008.

Article 6 bis (nouveau)

Le III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° À 5 % pour les revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit «solidaire» de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne. »

Article 7

Le V de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. »

Article 8

I. - Le a quater du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s'applique à la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions prévues aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39. »

II. - Le I ter de l'article 93 quater du même code est ainsi rédigé :

« I ter. - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions mentionnées aux ab et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport du brevet, de l'invention brevetable ou du procédé de fabrication industriel. La plus-value en report d'imposition est réduite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l'apport au-delà de la cinquième.

« Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange de droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l'échange.

« En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou reçus lors de l'échange mentionné au deuxième alinéa, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value lors de la cession, du rachat, de l'annulation ou de la transmission à titre gratuit des droits sociaux.

« L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa.

« Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa ou dont le report est maintenu en application des deuxième ou troisième alinéas. »

III. - Dans le premier alinéa du I et le II de l'article 210-0 A du même code, avant la référence : « au V de l'article 93 quater » sont insérés les mots : « au I ter et ».

IV. - Le I s'applique aux plus ou moins-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007.

Les II et III s'appliquent aux apports réalisés à compter du 26 septembre 2007.

Article 9

I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ; »

2° Dans le quatrième alinéa du b, les mots : « une même personne physique et son conjoint dépassent » sont remplacés par les mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent » et, après les mots : « ou son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

3° Dans le c, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° Dans le d, après les mots : « engagement collectif de conservation, », sont insérés les mots : « pendant la durée de l'engagement prévu au a et », et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Dans le c, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

III. - L'article 885 I bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux », et les mots : « sans pouvoir être inférieur à six ans » sont supprimés ;

2° Dans le c qui devient le e, après le mot : « conservation, », sont insérés les mots : « pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, » ;

3° Après le b, il est rétabli un c ainsi rédigé :

« c) À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ; »

4° Après le b, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ; »

5° Le d qui devient le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l'article 885 W est accom-pagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; »

6° Dans le e qui devient le g, la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ; »

7° L'antépénultième alinéa devient un h ;

8° Après le même alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. » ;

9° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

IV. - Le présent article s'applique à compter du 26 septembre 2007.

Article 9 bis (nouveau)

L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;

2° Le dernier alinéa du V est supprimé.

Article 10

I. - Le 2 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

« Il en est de même du versement libératoire prévu au IV de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Article 10 bis (nouveau)

I. - Après le premier alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et logiciels dont l'utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité et dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 1 000 €. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 ter (nouveau)

Après le 5 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite d'un million d'euros. »

Article 10 quater (nouveau)

I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. »

2. Dans l'article 69 E du même code, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « ou cinquième ».

II. - 1. Dans la première phrase de l'article 75 du même code, après les mots : « bénéfices industriels et commerciaux », sont insérés les mots : « , autres que ceux visés à l'article 75 A, ».

2. Après l'article 75 du même code, il est inséré un article 75 A ainsi rédigé :

« Art. 75 A. - Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0. »

Article 11

I. - Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies ausexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. »

II. - Le VI de l'article 209 du même code est abrogé.

III. - Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa du a quinquies, les mots : « , à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière » sont supprimés ;

2° Après le a sexies-0, il est inséré un sexies-0 bis ainsi rédigé :

« sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été, à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.

« Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. » ;

3° Dans le premier alinéa du 1 du a sexies, la référence : « a quinquies » est remplacée par la référence : « sexies-0 bis ».

IV. - 1. Les I et II s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2. Les 1° et 3° du III s'appliquent aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.

3. Le 2° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 26 septembre 2007.

Article 11 bis (nouveau)

Le 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, dont la part du coût des achats de houilles, lignites et cokes est supérieure ou égale à 15 % du chiffre d'affaires. »

Article 11 ter (nouveau)

I. - Dans les 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

II. - La dernière phrase du V de l'article 210 E du même code est ainsi rédigée :

« Le I s'applique aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2008, le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2009 et le IV aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010. »

Article 11 quater (nouveau)

L'article 279 du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale. »

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12

I. - En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation générale de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle, les dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour création d'établissements, forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l'année précédente à la loi de finances initiale de l'année de versement, par application d'un indice égal au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement associé au projet de loi de finances de cette même année.

II. - 1. En 2008, le taux d'évolution de l'ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l'ensemble mentionné au 1, la différence entre, d'une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1 et, d'autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l'année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l'année précédente.

III. - 1. Le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application des dispositions du II de l'article 12 de la loi n°          du                   de finances pour 2008 et de celles de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. »

2. Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article 12 de la loi n°          du                   de finances pour 2008. »

3. Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, la compensation est actualisée selon le taux d'évolution résultant de l'application des dispositions du II de l'article 12 de la loi n°         du                   de finances pour 2008. »

Article 13

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« 

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

 
 

Alsace

4,48

6,34

 
 

Aquitaine

3,72

5,26

 
 

Auvergne

4,80

6,79

 
 

Bourgogne

3,76

5,31

 
 

Bretagne

4,20

5,94

 
 

Centre

3,43

4,84

 
 

Champagne-Ardenne

2,81

3,98

 
 

Corse

3,91

5,52

 
 

Franche-Comté

3,86

5,45

 
 

Île-de-France

10,86

15,34

 
 

Languedoc-Roussillon

3,83

5,41

 
 

Limousin

6,37

9,01

 
 

Lorraine

4,15

5,87

 
 

Midi-Pyrénées

3,00

4,24

 
 

Nord-Pas-de-Calais

6,33

8,94

 
 

Basse-Normandie

4,31

6,10

 
 

Haute-Normandie

4,77

6,75

 
 

Pays-de-la-Loire

3,71

5,25

 
 

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

 
 

Picardie

4,58

6,47

 
 

Poitou-Charentes

3,89

5,49

 
 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

3,54

5,01

 
 

Rhône-Alpes

3,85

5,44

 »

Article 14

I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, le montant : « 12,50 € » est remplacé par le montant : « 13,02 € » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Dans le sixième alinéa, le montant : « 8,31 € » est remplacé par le montant : « 8,67 € ».

II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts et d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis du même article. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au même 5° bis.

« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts et mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application des 1° et 3° mentionné au premier alinéa du présent III ; »

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« En 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 9,504 %. » ;

3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« 

Ain

1,029697 %

 
 

Aisne

0,985294 %

 
 

Allier

0,676811 %

 
 

Alpes-de-Haute-Provence

0,459913 %

 
 

Hautes-Alpes

0,371797 %

 
 

Alpes-Maritimes

1,697934 %

 
 

Ardèche

0,658061 %

 
 

Ardennes

0,653390 %

 
 

Ariège

0,325961 %

 
 

Aube

0,749529 %

 
 

Aude

0,695863 %

 
 

Aveyron

0,628103 %

 
 

Bouches-du-Rhône

2,796172 %

 
 

Calvados

1,052142 %

 
 

Cantal

0,420413 %

 
 

Charente

0,546903 %

 
 

Charente-Maritime

0,993057 %

 
 

Cher

0,572368 %

 
 

Corrèze

0,612012 %

 
 

Corse-du-Sud

0,118821 %

 
 

Haute-Corse

0,111470 %

 
 

Côte-d'Or

1,127871 %

 
 

Côtes-d'Armor

0,941534 %

 
 

Creuse

0,313577 %

 
 

Dordogne

0,686354 %

 
 

Doubs

0,873197 %

 
 

Drôme

0,761374 %

 
 

Eure

1,008466 %

 
 

Eure-et-Loir

0,688898 %

 
 

Finistère

1,067253 %

 
 

Gard

1,071477 %

 
 

Haute-Garonne

1,736274 %

 
 

Gers

0,379669 %

 
 

Gironde

1,711411 %

 
 

Hérault

1,376569 %

 
 

Ille-et-Vilaine

1,335124 %

 
 

Indre

0,417514 %

 
 

Indre-et-Loire

0,946801 %

 
 

Isère

1,959993 %

 
 

Jura

0,629463 %

 
 

Landes

0,613576 %

 
 

Loir-et-Cher

0,541030 %

 
 

Loire

1,127691 %

 
 

Haute-Loire

0,470584 %

 
 

Loire-Atlantique

1,593549 %

 
 

Loiret

1,158953 %

 
 

Lot

0,485519 %

 
 

Lot-et-Garonne

0,438032 %

 
 

Lozère

0,350775 %

 
 

Maine-et-Loire

1,168954 %

 
 

Manche

0,816441 %

 
 

Marne

0,981602 %

 
 

Haute-Marne

0,506386 %

 
 

Mayenne

0,512371 %

 
 

Meurthe-et-Moselle

1,087152 %

 
 

Meuse

0,464577 %

 
 

Morbihan

0,917626 %

 
 

Moselle

1,315033 %

 
 

Nièvre

0,554887 %

 
 

Nord

3,904370 %

 
 

Oise

1,201625 %

 
 

Orne

0,642964 %

 
 

Pas-de-Calais

2,487463 %

 
 

Puy-de-Dôme

1,232383 %

 
 

Pyrénées-Atlantiques

0,895905 %

 
 

Hautes-Pyrénées

0,462803 %

 
 

Pyrénées-orientales

0,602882 %

 
 

Bas-Rhin

1,543221 %

 
 

Haut-Rhin

1,048623 %

 
 

Rhône

2,281624 %

 
 

Haute-Saône

0,398286 %

 
 

Saône-et-Loire

1,076078 %

 
 

Sarthe

1,099501 %

 
 

Savoie

1,073540 %

 
 

Haute-Savoie

1,379834 %

 
 

Paris

3,279646 %

 
 

Seine-Maritime

1,990157 %

 
 

Seine-et-Marne

1,826808 %

 
 

Yvelines

1,905039 %

 
 

Deux-Sèvres

0,644405 %

 
 

Somme

1,006910 %

 
 

Tarn

0,580671 %

 
 

Tarn-et-Garonne

0,400600 %

 
 

Var

1,376419 %

 
 

Vaucluse

0,769459 %

 
 

Vendée

0,917067 %

 
 

Vienne

0,679569 %

 
 

Haute-Vienne

0,520324 %

 
 

Vosges

0,671225 %

 
 

Yonne

0,733770 %

 
 

Territoire-de-Belfort

0,233244 %

 
 

Essonne

1,944356 %

 
 

Hauts-de-Seine

2,419479 %

 
 

Seine-Saint-Denis

1,802800 %

 
 

Val-de-Marne

1,549380 %

 
 

Val-d'Oise

1,748997 %

 
    
 

Guadeloupe

0,450112 %

 
 

Martinique

0,421467 %

 
 

Guyane

0,254407 %

 
 

La Réunion

0,249320 %

 
    
 

Total

100,00000 %

 »

Article 15

I. - Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008, en application de l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales, est diminué de 47,3 millions d'euros.

II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 et au quatrième alinéa de l'article L. 2334-29 du même code, le montant du reliquat comptable global net constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2006 est mis en répartition avec la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008.

Article 16

I. - L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ; »

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement :

« 1° Au compte d'affectation spéciale «Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route», dans la limite de 204 millions d'euros ;

« 2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d'euros ;

« 3° Aux départements, dans la limite de 30 millions d'euros, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette part est répartie en proportion d'un indice tenant compte de l'accidentologie propre à chaque département, ainsi que du poids des charges d'entretien du réseau routier départemental. Pour moitié, cet indice est calculé en proportion d'un indice d'accidentologie locale sur la voirie départementale, lissé sur les cinq derniers exercices et rapporté à l'accidentologie moyenne. Pour l'autre moitié, cet indice tient compte de la longueur et des ouvrages d'art de la voirie appartenant à chaque département. Les modalités de calcul de cet indice ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur la recette constituée par cette part du produit des amendes sont définis par décret.

« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II. - Le 3° du I de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigé :

« 3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de la présente loi. »

III (nouveau). - Le bilan de la répartition du produit des amendes des radars automatiques fera l'objet, au 1er octobre 2010, d'un rapport du Gouvernement au Parlement présentant l'évolution du produit de ces amendes pour chaque affectataire.

IV (nouveau). - 1. Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».

2. Dans l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, après la référence : « L. 113-7 », sont insérés les mots : « et de l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».

Article 17

I. - 1. À compter de 2008, la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

2. L'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-16. - En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 €.

« Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.

« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

« La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. »

II. - L'article L. 3443-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3443-2. - La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16. »

III. - 1. À compter de 2008, la dotation régionale d'équipement scolaire prévue à l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

2. L'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-3. - En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 €.

« Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.

« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

« La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. »

IV. - L'article L. 4434-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4434-8. - La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque région d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 4332-3. »

V. - L'article L. 216-9 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-9. - La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales. »

VI. - L'article L. 4434-7 du code général des collectivités territoriales et les articles 16 et 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État sont abrogés.

Article 18

Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 51 179 097 000 € qui se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement

Montant
(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de I'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 056 074

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

680 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 226

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

801 806

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 192 057

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 960 726

Dotation élu local

63 351

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

42 840

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

121 195

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

328 666

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 841

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

361 725

Compensation d'exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors Corse)

239 590

TOTAL

51 179 097

B. - Autres dispositions

Article 19

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2008.

Article 20

I. - La quotité du produit de la taxe de l'aviation civile affectée au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est majorée comme suit pour les années 2008 à 2010 :

1° À compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 53,37 % et de 46,63 % ;

2° À compter du 1er janvier 2010, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 51,47 % et de 48,53 %.

II. - À compter du 1er janvier 2011, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 49,56 % et de 50,44 %.

Article 21

Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du 1, les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 493 millions d'euros en 2008 » ;

2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2281,4 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2397,67 millions d'euros ».

Article 22

I. - Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur de 242 millions d'euros.

II. - Le 6 de l'article 266 quinquies et le 9 de l'article 266 quinquies B du même code sont abrogés.

III. - Dans le premier alinéa du I de l'article 1635 bis O du code général des impôts, les mots : « au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie » sont supprimés.

IV. - Dans le second alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'environnement, le mot : « parafiscales » est supprimé.

V. - Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 23

Dans l'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « dans la limite de 45 millions d'euros, à l'Agence nationale des titres sécurisés à compter de la création de cet établissement public de l'État et au plus tard le 1er juin 2007 » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 47,5 millions d'euros, à l'Agence nationale des titres sécurisés ».

Article 24

Le 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés précédemment sont portés respectivement à 1,8 % et à 163 millions d'euros. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2008, ce taux et ce plafond sont portés respectivement à 0,7 % et à 63 millions d'euros. »

Article 25

Le I de l'article 48 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

Article 26

I. - L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'État ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'État chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines.

« Ces transferts peuvent également être effectués au profit d'une société appartenant au secteur public et sur laquelle la société mentionnée au précédent alinéa exerce son contrôle au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.

« Ces transferts sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié. » ;

2° Dans le III, la référence : « à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée » est remplacée par la référence : « au I du présent article ».

II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »

III. - L'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

Article 27

Dans le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, après l'année : « 2007 », sont insérés le mot et l'année : « et 2008 ».

Article 28

I. - Par dérogation aux articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, le financement des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux caisses et régimes de sécurité sociale.

II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

1° Une fraction égale à 50,57 % de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts ;

2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts ;

3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.

III. - Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allégement de cotisations sociales mentionnées au I. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.

Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.

IV. - En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allégements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

Article 29

I. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« Art. 61. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2008, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« c) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

« f) Une fraction égale à 10,26 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

« g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 6332-18 de ce code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). »

II. - Le premier alinéa du I  de l'article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues à l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 6332-18 de ce code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). »

III. - L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le 1° du II, les mots : « Une fraction égale à 95 % de » sont supprimés ;

2° Dans le 10° du II, le pourcentage : « 3,39 % » est remplacé par le pourcentage : « 10,26 % » ;

3° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du même code. » ;

4° Le IV est abrogé.

IV. - Dans le septième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 32,46 % » est remplacé par le pourcentage : « 30,00 % ».

Article 30

I. - Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'établissement public dénommé « Charbonnages de France » sont transférés à l'État à compter de la date de dissolution de cet établissement prévue par l'article 146 du code minier et, au plus tard, le 31 janvier 2008. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », en qualité d'intérêts de la dette négociable.

Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunt ont été conclus.

Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'État des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.

II. - Le transfert, au profit de l'État, des biens immobiliers et des droits et obligations qui s'y rattachent, résultant de la dissolution de l'établissement public « Charbonnages de France » prévue par l'article 146 du code minier, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

Article 30 bis (nouveau)

I. - Le reliquat de la dotation de 1,7 milliard d'euros attribuée par l'État à l'Agence de l'innovation industrielle en date du 22 décembre 2005 et des produits provenant du placement de cette dotation est attribué sous forme de subvention d'intervention à l'établissement public industriel et commercial OSEO et à la société anonyme OSEO Innovation dans le cadre de l'apport des biens, droits et obligations de l'Agence de l'innovation industrielle au groupe OSEO.

II. - L'apport des biens, droits et obligations de l'Agence de l'innovation industrielle à l'établissement public industriel et commercial OSEO et à la société anonyme OSEO Innovation ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit.

Article 31

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2008 à 18,4 milliards d'euros.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 32I. - Pour 2008, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d'euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

   

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

355 179

354 975

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

83 165

83 165

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

272 014

271 810

 

Recettes non fiscales

28 051

  

Recettes totales nettes / dépenses nettes

300 065

271 810

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

69 579

  

Montants nets pour le budget général

230 486

271 810

-41 324

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 438

3 438

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

233 924

275 248

 

Budgets annexes

   

Contrôle et exploitation aériens

1 704

1 704

 

Publications officielles et information administrative

197

196

1

Totaux pour les budgets annexes

1 901

1 900

1

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

   

Contrôle et exploitation aériens

19

19

 

Publications officielles et information administrative

 »

 »

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

1 920

1 919

1

Comptes spéciaux

   

Comptes d'affectation spéciale

54 460

54 468

-8

Comptes de concours financiers

92 765

93 482

-717

Comptes de commerce (solde)

  

199

Comptes d'opérations monétaires (solde)

  

59

Solde pour les comptes spéciaux

  

-467

Solde général

  

-41 790

II. - Pour 2008 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à long terme

41,3

Amortissement de la dette à moyen terme

61,5

Engagements de l'État

0,4

Déficit budgétaire

41,8

Total

145,0

Ressources de financement

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

119,5

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

3,7

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

22,4

Variation des dépôts des correspondants

- 2,7

Variation du compte de Trésor et divers

2,1

Total

145,0

2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2008, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2008, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 16,7 milliards d'euros.

III. - Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 219 035.

IV. - Pour 2008, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2008, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2008 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2009, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IERAUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008 -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 33Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 358 886 842 503 € et de 354 974 914 061 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 34

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 976 352 607 € et de 1 900 686 607 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 35Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 148 316 940 343 € et de 147 949 940 343 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 36

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2008, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 933 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, pour 2008, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE IIAUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 37Le plafond des autorisations d'emplois pour 2008, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

2 206 737

Affaires étrangères et européennes

16 082

Agriculture et pêche

36 590

Budget, comptes publics et fonction publique

150 780

Culture et communication

11 865

Défense

426 427

Écologie, développement et aménagement durables

86 793

Économie, finances et emploi

16 365

Éducation nationale

1 005 891

Enseignement supérieur et recherche

150 207

Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement

609

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

190 568

Justice

72 081

Logement et ville

3 145

Santé, jeunesse et sports

7 018

Services du Premier ministre

7 593

Travail, relations sociales et solidarité

24 723

II. - Budgets annexes

12 298

Contrôle et exploitation aériens

11 290

Publications officielles et information administrative

1 008

Total général

2 219 035

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2007 SUR 2008

Article 38

Les reports de 2007 sur 2008 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ces reports bénéficieront aux programmes correspondants en loi n°         du                 de finances pour 2008 figurant dans le tableau ci-dessous.

Intitulé
du programme
en loi de finances pour 2007

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2007

Intitulé
du programme
en loi de finances pour 2008

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2008

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion et contrôle des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Gendarmerie nationale

Sécurité

Gendarmerie nationale

Sécurité

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

TITRE IVDISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES

Article 39 A (nouveau)

L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Dans les 1° et 2° du a du 2, à chaque occurrence, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

Article 39 B (nouveau)

Le Gouvernement remet aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le 15 février 2008, un rapport évaluant l'utilisation et l'impact économique et social des dispositions permettant à des contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant.

Article 39

I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dix premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % la première année et à 40 % la deuxième année pour les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche pour la première fois ou lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt au titre d'aucune des cinq années précédentes et qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. - Le b du 1 de l'article 223 O du même code est ainsi rédigé :

« b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

III. - Dans le 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

IV. - Après l'article L. 13 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 CA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 CA. - Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises. »

IV bis (nouveau). - Après l'article L. 172 F du même livre, il est inséré un article L. 172 G ainsi rédigé :

« Art. L. 172 G. - Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt. »

V. - Les I, II, IV et IV bis  s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.

VI. - Le III est applicable aux demandes adressées à compter du 1er mars 2008.

Article 40

I. - Le 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ;

2° Il est complété par un b ainsi rédigé :

« b) Ou, elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 25 % au moins par un étudiant, par une personne titulaire depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou par une personne affectée à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé, au cours de sa scolarité ou dans l'exercice de ses fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme mentionné à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ou un diplôme d'ingénieur. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ; ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

Article 40 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « , avant le 1er juillet 2002, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Seules les communes ne percevant pas l'aide de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie correspondante peuvent instituer cette taxe. »

Article 40 ter (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception des collectivités locales », sont insérés les mots : « , de leurs régies personnalisées ».

Article 40 quater (nouveau)

I. - Dans la première phrase et dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 317 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40 quinquies (nouveau)

I. - Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés.

II. - L'article L. 182 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts et » sont supprimés ;

2° Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. - En contrepartie, dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

IV. - Les I et II s'appliquent aux opérations d'achat et de vente réalisées à compter du 1er janvier 2009 et le III s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.

Article 40 sexies (nouveau)

Dans le 4° de l'article 1464 A du code général des impôts, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».

Article 40 septies (nouveau)

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zb ainsi rédigé :

« zb) Au titre de 2008, à 1,016 pour les propriétés non bâties, à 1,016 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 40 octies (nouveau)

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'y a pas lieu à prélèvement lorsque celui-ci résulte du transfert entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, d'un établissement dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants n'excédaient pas, avant le transfert, deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. »

Article 40 nonies (nouveau)

Le a du 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est fait obligation aux établissements visés au présent article de communiquer la liste non nominative de leurs salariés par commune de résidence sur la base des effectifs au 1er janvier de l'année d'écrêtement.

« La communication de cette liste doit impérativement intervenir dans le délai de deux mois consécutivement à la demande effectuée par le conseil général du département d'implantation de l'établissement et, le cas échéant, par des départements limitrophes de celui-ci.

« À défaut de communication dans le délai susmentionné, le département d'implantation saisit le représentant de l'État qui est en charge de l'application de pénalités fixées à 10 % du produit de l'écrêtement de l'établissement concerné.

« Dès leur recouvrement, ces pénalités viennent alimenter le produit de l'écrêtement issu de l'établissement et sont réparties selon les mêmes modalités ; ».

II. - AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Article 41Dans le deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2007, à 1,8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2008, à 1,7 % ».

Article 41 bis (nouveau)

I. - Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 256-2 du code rural sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1. »

II. - Après l'article L. 256-2 du code rural, il est inséré un article L. 256-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 256-2-1. - Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.

« Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de ce groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 4 € par contrôle effectué. Le montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 256-3. Il est versé dans les deux mois suivant l'année civile concernée.

« Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 3000 € par inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite nécessaire pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2. Ce montant peut être modulé selon l'importance de l'organisme. Le montant exigible est versé au plus tard un mois avant la date à laquelle cette visite est programmée par le groupement d'intérêt public et, pour la première visite, au moment du dépôt de la demande d'agrément.

« Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable du groupement d'intérêt public selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires. »

Article 41 ter (nouveau)

L'article L. 642-13 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-13. - Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.

« Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites suivantes :

« - 0,10 € par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;

« - 0,08 € par hectolitre ou 0,8 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ;

« - 8 € par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;

« - 5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée.

« Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée au cours de l'année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des deux ou des trois années précédentes.

« Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement. 

« Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions précisées par les arrêtés fixant le montant des droits.

« Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité.

« Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités par l'institut selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. »

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 41 quater (nouveau)

I. - Dans les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 37 » est remplacé par le nombre : « 39 ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er juillet 2008.

III. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I est applicable aux retraites du combattant visées au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

Développement et régulation économiques

Article 42

Pour 2008, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts, est fixée à 1 %. Toutefois, n'ont pas droit à une augmentation les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d'une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle.

Article 43Le VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :

« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique : 0,1 % ;

« 2° Pour les matériels et consommables de soudage et les produits du décolletage : 0,112 % ;

« 3° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,3 % ;

« 4° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %. »

Direction de l'action du Gouvernement

Article 43 bis (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Médiateur de la République est ordonnateur principal de l'État ; il peut donner délégation de sa signature par décision publiée au Journal officiel. » 

II. - Le Médiateur de la République conserve à titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2008, le compte de dépôt de fonds au Trésor dont il dispose, sans qu'il lui soit possible de l'abonder. Le Médiateur de la République rendra compte au 31 décembre 2008 de l'utilisation des fonds directement à la Cour des comptes.

Écologie, développement et aménagement durables

Article 44I. - Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier tableau, les nombres : « 4 000 001 » et « 4 000 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 2 200 001 » et « 2 200 000 » ;

2° Après la première phrase du neuvième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « «Contrôle et exploitation aériens» ».

II. - Après le IV du même article, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - À compter du 1er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1 €, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration.

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de la classe 3 pour le financement des missions mentionnées au IV, ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes d'aérodromes mentionnées au IV.

« Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l'agent comptable du budget annexe «Contrôle et exploitation aériens», après arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

III. - Le premier alinéa du V du même article est ainsi rédigé :

« La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. »

IV. - Dans le premier alinéa du VI du même article, les mots : « Les dispositions des I à V » sont remplacés par les mots : « Les I à IV et le V ».

V (nouveau). - Le même article est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le IV bis est applicable aux aérodromes appartenant à l'État en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

« - le produit de la majoration est reversé directement aux exploitants de ces aérodromes ;

« - sur un même aérodrome en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination. »

Immigration, asile et intégration

Article 45Dans l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant : « 30 € » est remplacé par le montant : « 45 € ».

Outre-mer

Article 45 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Pouvoirs publics

Article 45 ter (nouveau)

Le I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le Président de la République et les membres du Gouvernement reçoivent... (le reste sans changement). » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « du Président de la République et » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments de rémunération du Président de la République sont exclusifs de tout autre traitement, pension, prime ou indemnité, hormis celles à caractère familial. »

Recherche et enseignement supérieur

Article 46

Dans le 3 du I de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Article 47

Le V de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« V. - L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l'exonération prévue au I pour l'année considérée et pour les années suivantes tant qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble de ces conditions.

« Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l'avis exprès ou tacite prévu au IV du présent article. »

Article 47 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer les conditions dans lesquelles les personnels titulaires des établissements publics scientifiques et technologiques de recherche peuvent percevoir des rémunérations complémentaires financées sur les ressources autres que celles provenant de la subvention pour charges de service public, ainsi que les modalités selon lesquelles le conseil d'administration desdits établissements fixe les critères d'attribution de ces rémunérations complémentaires.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 48

Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dotation globale de fonctionnement et autres dotations » ;

2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Dotation globale de fonctionnement », comprenant les articles L. 1613-1 à L. 1613-5 ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles

« Art. L. 1613-6. - Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

« Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables. »

Article 48 bis (nouveau)

Dans la première phrase de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux communes, aux départements et aux régions » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ».

Article 48 ter (nouveau)

Dans les avant-dernier et dernier alinéas du III de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

Article 48 quater (nouveau)

I. - L'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu'il a perçu l'année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. À l'inverse, lorsqu'un département ne remplit plus pour la première année les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. »

II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 3334-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de fonctionnement minimale. »

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 3334-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir, à compter de 2008, les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de péréquation urbaine. »

Article 48 quinquies (nouveau)

L'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation. »

Article 48 sexies (nouveau)

I. - Les articles L. 4414-5 et L. 4414-6 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. - L'article L. 3334-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement est minoré de 137 149 476 €.

« À compter de 2008, le montant de la dotation forfaitaire est minoré de 59 427 797 € et le montant de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 est majoré à due concurrence. »

III. - L'article L. 2334-13 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est majoré de 68 574 738 €.

« À compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale est majoré de 68 574 738 €. »

Article 48 septies (nouveau)

I. - La dotation globale de fonctionnement reversée à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon prend en compte les contraintes spécifiques et les charges structurelles supportées par ces collectivités.

II. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la situation financière de la collectivité territoriale et des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conséquences des charges structurelles découlant de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'État.

Sécurité

Article 48 octies (nouveau)

Les opérations de construction liées aux besoins de la gendarmerie nationale, dont le principe a été approuvé avant le 31 décembre 2007 par décision du ministre de la défense, peuvent faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2008.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 49

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'État, est déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion à concurrence d'un taux qui ne peut être inférieur à celui applicable en vertu de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 50

L'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 d'un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. »

Article 51

 I. - Le troisième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« L'allocation de parent isolé est attribuée, sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui sont fixées par décret.

« Elle bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

« - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

« - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

« - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l'allocation de parent isolé. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

« - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

« - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

« - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. »

III. - Dans le premier alinéa du II de l'article 25 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

IV. - Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».

Article 51 bis (nouveau)

Les trois derniers alinéas du II de l'article 21 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont supprimés.

Sport, jeunesse et vie associative

Article 51 ter (nouveau)

L'article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « un service de télévision » sont remplacés par les mots : « un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également soumise à cette contribution la cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. »

Article 51 quater (nouveau)

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l'efficience de la contribution du ministère chargé de la jeunesse, du sport et de la vie associative à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations, en application de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.

Article 51 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2008, un rapport dressant le bilan des modalités de mise en oeuvre du recensement des équipements sportifs, de son actualisation ainsi que de l'exploitation de ses résultats.

Ce rapport précise notamment le coût du recensement des équipements sportifs pour l'ensemble des collectivités publiques et son incidence sur la programmation des investissements de l'État et des collectivités territoriales dans les équipements sportifs.

Il rend compte de la manière dont le recensement des équipements sportifs a permis une connaissance précise des équipements sportifs et a contribué à dresser des diagnostics partagés ainsi qu'à définir des stratégies cohérentes.

Ce rapport définit aussi les modalités selon lesquelles le recensement des équipements sportifs permettrait d'établir une politique publique de développement des équipements sportifs facilitant la prise de décisions adaptées intégrant les objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable.

Travail et emploi

Article 52

I. - Les articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail sont abrogés.

II. - Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 susmentionnées sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur.

III. - Les dispositions de ces articles demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'État mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 53

I. - L'article L. 981-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. » ;

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs régis par les articles L. 127-1 et suivants qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération. » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue au deuxième alinéa du présent article et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'exonération prévue au deuxième alinéa du présent article est cumulable avec le régime de réductions prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « exonération », sont insérés, par trois fois, les mots : « applicable au titre du premier ou du deuxième alinéa ».

II. - L'article L. 981-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continue à s'appliquer aux contrats de professionnalisation conclus avant le 1er janvier 2008 et ce jusqu'à leur terme.

III. - Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :

1° L'article L. 6325-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-16. - Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. » ;

2° L'article L. 6325-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-17. -  Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de  seize à vingt-cinq  ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq  ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 6325-21 est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-16 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 du présent code est cumulable avec le régime de réductions prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Dans les articles L. 6325-18, L. 6325-19, L. 6325-20 et L. 6325-22, après le mot : « exonération », sont insérés, par quatre fois, les mots : « applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 ».

Article 53 bis (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de salariés en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 620-10 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur. »

Article 54

I. - Les articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2008.

L'article L. 5121-6 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprend les dispositions de l'article L. 322-9 susmentionné est abrogé à sa date d'entrée en vigueur.

II. - Les départs en formation, en congé maternité ou en congé d'adoption intervenus avant le 1er janvier 2008 continuent à ouvrir droit aux aides mentionnées aux articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail.

Article 55

I. - L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « cet article », la fin de la première phrase du III bis est ainsi rédigée : « chez les personnes visées au I du présent article ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les associations ou organismes visés au III et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. » ;

2° Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article sont exonérées en tout ou partie des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales si elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, dans le cadre d'un barème dégressif déterminé par décret tel que l'exonération soit totale pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance et devienne nulle pour les rémunérations égales ou supérieures au salaire minimum de croissance majoré de 140 % à compter du 1er janvier 2008 et de 100 % à compter du 1er janvier 2009. »

II. - Le III ter de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2010. 

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2008, un rapport relatif aux modalités de mise en oeuvre pratique du présent article et à son impact sur la création et la consolidation des emplois dans le secteur des services à la personne ainsi que sur les finances de l'État.

Article 56

L'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, après le mot : « effectuées », sont insérés les mots : « par l'ensemble de leurs salariés », et sont ajoutés les mots : « et pour les périodes d'emplois effectuées par leurs salariés, à compter du 1er janvier 2008, dans la limite de trente équivalents temps plein salariés et dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis » ;

2° Dans les cinquième et sixième alinéas du même I, les mots : « Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2007 » ;

3° Dans le septième alinéa du même I, les mots : « Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, » sont supprimés ;

4° Dans le II, les mots : « du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « postérieure au 1er juillet 2004 ».

Article 57

I. - Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions de l'article L. 351-10-1 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2009.

II. - Les allocataires qui, au 1er janvier 2009, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.

Article 58

I. - Le I de l'article L. 322-13 du code du travail et le I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) sont ainsi modifiés :

1° Les mots : « dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % » sont remplacés par les mots : « conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 % » ;

2° La référence : « 1031 » est remplacée par la référence : « L. 741-10 ».

II. - Les dispositions des articles L. 322-13 du code du travail et L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° du I sont applicables aux contrats de travail dont la date d'effet est postérieure au 1er janvier 2008. Les exonérations applicables aux contrats de travail ayant pris effet avant cette date restent régies par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 59

I. - 1. L'article L. 351-10-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. »

2. L'article L. 5423-7 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprend les dispositions de l'article L. 351-10-2 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'allocation de fin de formation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. »

II. - L'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est ainsi modifié :

1° Après le 5°, sont insérés un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° De l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 351-10-2 du code du travail et par l'article L. 5423-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;

« 7° Des cotisations sociales afférentes aux allocations ci-dessus mentionnées. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. Le fonds reçoit également, le cas échéant, une subvention de l'État et de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »

III. - Il est institué en 2008, au bénéfice du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, un prélèvement de 200 millions d'euros sur le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail et à l'article L. 6332-18 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Le prélèvement est opéré en deux versements, le premier avant le 1er juin 2008 et le second avant le 1er décembre 2008. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

IV. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.

Ville et logement

Article 60

Le cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Article 61 (nouveau)

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Un délai supplémentaire est accordé, jusqu'au 31 décembre 2008 à compter de la date d'expiration du délai prévu au III, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a manifesté, dans les conditions fixées au III, la volonté de se conformer à ses obligations et qui, au terme de ce délai, n'a pu néanmoins s'en acquitter. » ;

2° Le début du premier alinéa du I de l'article 3 est ainsi rédigé :

« Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2 et après mise en demeure... (le reste sans changement). » ;

3° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'État prend en charge, dans la limite d'un plafond fixé par décret, les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais fixés aux I et III de l'article 2. Cette proportion est de 50 % pour les dépenses engagées dans le délai prévu au IV du même article 2. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'État peut assurer la maîtrise d'ouvrage de ces aires. Dans ce cas, le montant des dépenses qu'il engage est soumis au plafond précité. »

Avances à l'audiovisuel public 

Article 62 (nouveau)

Le deuxième alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2006 s'agissant des redevables visés au B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et pour les seules années 2006 et 2007 s'agissant des redevables visés au A du même IV, lorsque : ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 2007.

Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 32 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2008

(en milliers d'euros)

 

1. Recettes fiscales

 
 

11. Impôt sur le revenu

60 440 000

1101

Impôt sur le revenu

60 440 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 360 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 360 000

 

13. Impôt sur les sociétés
et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

63 770 000

1301

Impôt sur les sociétés

63 770 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

0

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

11 450 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

570 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

1 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

4 200 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux
et de stockage

37 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

74 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

2 500 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

21 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

40 000

1414

Contribution sur logements sociaux

1 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1417

Recettes diverses

6 000

 

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

16 892 510

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

16 892 510

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

179 416 180

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

179 416 180

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

16 850 300

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

546 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

305 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

368 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

700 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

6 500 000

1711

Autres conventions et actes civils

380 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

290 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

3 051 049

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

110 000

1721

Timbre unique

177 500

1722

Taxe sur les véhicules de société

605 751

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1731

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

260 000

1732

Recettes diverses et pénalités

190 000

1741

Taxe sur les primes d'assurance automobile

0

1742

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

0

1751

Droits d'importation

1 803 000

1753

Autres taxes intérieures

218 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

0

1755

Amendes et confiscations

33 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

163 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

474 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1762

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

0

1763

Droit de consommation sur les produits intermédiaires

0

1764

Droit de consommation sur les alcools

0

1765

Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

2 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

220 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

3 000

1772

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

0

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

11 000

1775

Autres taxes

69 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

362 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

8 000

 

2. Recettes non fiscales

 
 

21. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier

9 264 600

2107

Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation

0

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

2 496 500

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

550 000

2114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1 796 000

2115

Produits de la vente des publications du Gouvernement

0

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

4 422 100

2129

Versements des budgets annexes

0

2199

Produits divers

0

 

22. Produits et revenus du domaine de l'État

1 109 670

2202

Recettes des transports aériens par moyens militaires

1 200

2203

Recettes des établissements pénitentiaires

1 000

2206

Produits et revenus du domaine public et privé non militaire

219 290

2207

Autres produits et revenus du domaine public

90 000

2208

Produit de la cession de biens appartenant à l'État réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

200

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

696 980

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

90 000

2299

Produits et revenus divers

11 000

 

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

9 905 000

2301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

59 000

2309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

3 980 000

2310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

5 000

2312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

680 000

2313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

950 000

2314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

1 048 000

2315

Prélèvements sur le pari mutuel

705 000

2318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'État

18 000

2323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

1 000

2325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

14 000

2326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

800 000

2327

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

89 000

2328

Recettes diverses du cadastre

5 000

2329

Recettes diverses des comptables des impôts

104 000

2330

Recettes diverses des receveurs des douanes

16 000

2331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

220 000

2332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

2 000

2333

Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle

24 000

2335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

26 000

2337

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'État

13 000

2339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

291 000

2340

Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

640 000

2341

Produit de la redevance sur les consommations d'eau

0

2342

Prélèvement de solidarité pour l'eau

0

2343

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État

170 000

2344

Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux

1 000

2345

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires

34 000

2399

Taxes et redevances diverses

10 000

 

24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

644 550

2401

Récupération et mobilisation des créances de l'État

20 000

2403

Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État

50

2404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

2 500

2407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'État

0

2408

Intérêts sur obligations cautionnées

0

2409

Intérêts des prêts du Trésor

534 000

2410

Intérêts des avances du Trésor

16 000

2411

Intérêts versés par divers services de l'État ou organismes gérant des services publics au titre des avances

30 000

2499

Intérêts divers

42 000

 

25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

553 000

2503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État

1 000

2504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

1 000

2505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

551 000

2506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

0

 

26. Recettes provenant de l'extérieur

794 000

2601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

85 000

2604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

569 000

2607

Autres versements des Communautés européennes

60 000

2699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

80 000

 

27. Opérations entre administrations et services publics

85 000

2702

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

0

2708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

80 000

2712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

3 000

2799

Opérations diverses

2 000

 

28. Divers

5 695 000

2801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

1 000

2802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

30 000

2803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État

2 000

2804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

2 000

2805

Recettes accidentelles à différents titres

1 400 000

2807

Reversements de Natixis

50 000

2809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

0

2811

Récupération d'indus

50 000

2812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

2 900 000

2813

Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne

750 000

2814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

0

2815

Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne

0

2817

Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes

 

2899

Recettes diverses

510 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 
 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

51 179 097

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 056 074

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

680 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 226

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

801 806

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 192 057

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 960 726

3108

Dotation élu local

63 351

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

42 840

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

121 195

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

328 666

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 841

3114

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

361 725

3115

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

239 590

 

32. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des Communautés européennes

18 400 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

18 400 000

 

4. Fonds de concours

 
 

Évaluation des fonds de concours

3 437 697

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation
pour 2008

(en milliers d'euros)

 

1. Recettes fiscales

355 178 990

11

Impôt sur le revenu

60 440 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 360 000

13

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

63 770 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

11 450 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

16 892 510

16

Taxe sur la valeur ajoutée

179 416 180

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

16 850 300

 

2. Recettes non fiscales

28 050 820

21

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

9 264 600

22

Produits et revenus du domaine de l'État

1 109 670

23

Taxes, redevances et recettes assimilées

9 905 000

24

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

644 550

25

Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

553 000

26

Recettes provenant de l'extérieur

794 000

27

Opérations entre administrations et services publics

85 000

28

Divers

5 695 000

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

383 229 810

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

69 579 097

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

51 179 097

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

18 400 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

313 650 713

 

4. Fonds de concours

3 437 697

 

Évaluation des fonds de concours

3 437 697

II. - BUDGETS ANNEXES

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2008

(en euros)

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

511 000

7001

Redevances de route

1 061 700 000

7002

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

221 300 000

7003

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

34 900 000

7004

Autres prestations de service

8 830 000

7005

Redevances de surveillance et de certification

26 600 000

7007

Recettes sur cessions

30 000

7008

Autres recettes d'exploitation

3 970 000

7010

Redevances de route. Autorité de surveillance

4 900 000

7011

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

1 000 000

7100

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

0

7501

Taxe de l'aviation civile

194 492 000

7600

Produits financiers

500 000

7780

Produits exceptionnels

30 750 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

10 600 000

7900

Autres recettes

703 000

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

103 692 000

9900

Autres recettes en capital

0

 

Total des recettes

1 704 478 000

 

Fonds de concours

19 100 000

 

sPublications officielles et information administrative

 

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

196 783 500

7100

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

0

7600

Produits financiers

0

7780

Produits exceptionnels

800 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

0

7900

Autres recettes

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

0

9900

Autres recettes en capital

0

 

Total des recettes

197 583 500

 

Fonds de concours

 

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2008

(en euros)

 

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

553 530 000

 

Section 1 : Industries cinématographiques

280 809 000

01

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques

119 956 000

02

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence

350 000

03

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France

0

04

Contributions des sociétés de programmes

0

05

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

135 848 000

06

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

24 655 000

07

Recettes diverses ou accidentelles

0

08

Contribution du budget de l'État

0

 

Section 2 : Industries audiovisuelles

247 721 000

09

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

241 507 000

10

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

6 164 000

11

Produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

0

12

Recettes diverses ou accidentelles

50 000

13

Contribution du budget de l'État

0

 

Section 3 : Soutien à l'expression radiophonique locale

25 000 000

14

Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

25 000 000

15

Recettes diverses du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale

0

 

Contrôle et sanction automatisés des infractions
au code de la route

204 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

204 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

102 500 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

102 500 000

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

600 000 000

01

Produits des cessions immobilières

600 000 000

 

Participations financières de l'État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 970 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

10 000 000

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

10 000 000

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

10 000 000

06

Versement du budget général

0

 

Pensions

47 999 649 643

 

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité

43 439 510 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

3 813 600 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

207 150 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

120 900 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

0

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

24 735 550 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

0

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

1 554 650 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

942 630 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

104 050 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

138 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

602 110 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

0

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

0

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

7 926 770 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

6 330 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

0

60

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

434 950 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : contribution aux charges de pensions

1 875 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

780 000 000

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels civils

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels militaires

196 820 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

0

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

0

69

Autres recettes diverses

0

 

Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 755 710 000

71

Cotisations salariales et patronales

471 190 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

1 162 080 000

 

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

107 330 000

74

Recettes diverses

14 388 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

722 000

 

Section 3 : Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

2 804 429 643

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

775 000 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

294 493

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

687 150

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

1 966 000 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

13 700 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

36 000 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

130 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

11 818 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

800 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

 

Total

54 459 679 643

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Numéro
de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2008

(en euros)

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

7 563 057 978

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

40 500 000

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

22 557 978

 

Avances à l'audiovisuel public

2 890 664 700

01

Recettes

2 890 664 700

 

Avances aux collectivités territoriales

81 248 000 000

 

Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics
et à la Nouvelle-Calédonie

3 000 000

01

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

3 000 000

02

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant
aux régions, départements, communes, établissements
et divers organismes

81 245 000 000

05

Recettes

81 245 000 000

 

Prêts à des États étrangers

1 059 080 000

 

Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la Réserve
pays émergents, en vue de faciliter la réalisation
de projets d'infrastructure

457 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

457 000 000

 

Section 2 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

533 780 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

533 780 000

 

Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social
dans des États étrangers

68 300 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

68 300 000

 

Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

3 870 000

 

Section 1 : Prêts et avances à des particuliers
ou à des associations

1 120 000

01

Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport

200 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

350 000

03

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

570 000

 

Section 2 : Prêts pour le développement économique et social

2 750 000

06

Prêts pour le développement économique et social

2 750 000

 

Total

92 764 672 678

ÉTAT B

(Article 33 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Action extérieure de l'État

2 282 058 924

2 265 836 378

Action de la France en Europe et dans le monde

1 486 685 443

1 470 462 897

Dont titre 2

499 306 631

499 306 631

Rayonnement culturel et scientifique

486 171 567

486 171 567

Dont titre 2

93 255 447

93 255 447

Français à l'étranger et étrangers en France (ligne supprimée)

  

Dont titre 2 (ligne supprimée)

  

Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes (ligne nouvelle)

309 201 914

309 201 914

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

189 931 150

189 931 150

Administration générale et territoriale de l'État

2 761 004 704

2 639 224 424

Administration territoriale

1 767 334 574

1 652 862 574

Dont titre 2

1 298 563 088

1 298 563 088

Administration territoriale : expérimentations Chorus

105 179 746

105 179 746

Dont titre 2

89 551 275

89 551 275

Vie politique, cultuelle et associative

358 392 249

358 392 249

Dont titre 2

80 665 000

80 665 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

530 098 135

522 789 855

Dont titre 2

240 759 311

240 759 311

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

3 093 362 532

2 852 103 870

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

1 273 777 396

1 036 037 396

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

624 492 636

634 718 136

Forêt

306 106 034

318 106 032

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

888 986 466

863 242 306

Dont titre 2

714 718 022

714 718 022

Aide publique au développement

4 464 389 682

3 072 888 798

Aide économique et financière au développement

2 238 727 639

973 226 755

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 166 003 064

2 071 003 064

Dont titre 2

243 685 342

243 685 342

Codéveloppement

59 658 979

28 658 979

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

3 759 439 997

3 765 746 080

Liens entre la Nation et son armée

255 519 657

257 717 645

Dont titre 2

163 463 281

163 463 281

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 362 140 737

3 361 530 832

Dont titre 2

55 526 459

55 526 459

Indemnisation des victimes des persécutions anti-sémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

141 779 603

146 497 603

Dont titre 2

2 590 000

2 590 000

Conseil et contrôle de l'État

491 533 083

497 231 268

Conseil d'État et autres juridictions administratives

267 353 897

265 792 082

Dont titre 2

217 440 000

217 440 000

Conseil économique et social

36 401 406

36 401 406

Dont titre 2

29 557 150

29 557 150

Cour des comptes et autres juridictions financières

187 777 780

195 037 780

Dont titre 2

158 900 000

158 900 000

Culture

2 883 256 553

2 764 988 906

Patrimoines

1 259 458 810

1 128 382 810

Dont titre 2

152 419 782

152 419 782

Création

796 406 600

799 114 600

Dont titre 2

58 936 100

58 936 100

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

827 391 143

837 491 496

Dont titre 2

368 471 662

368 471 662

Défense

35 976 399 571

36 765 615 661

Environnement et prospective de la politique de défense

1 686 645 347

1 654 546 754

Dont titre 2

498 411 666

498 411 666

Préparation et emploi des forces

20 972 560 160

21 249 842 723

Dont titre 2

15 142 211 280

15 142 211 280

Soutien de la politique de la défense

3 461 765 068

3 439 503 940

Dont titre 2

1 757 159 385

1 757 159 385

Équipement des forces

9 855 428 996

10 421 722 244

Dont titre 2

892 448 182

892 448 182

Développement et régulation économiques

1 288 090 950

1 258 953 516

Développement des entreprises et des services (ligne nouvelle)

885 264 367

852 686 933

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

189 859 060

189 859 060

Développement des entreprises, des services et de l'activité touristique (ligne supprimée)

  

Dont titre 2 (ligne supprimée)

  

Régulation économique

314 026 978

313 826 978

Dont titre 2

258 268 992

258 268 992

Tourisme (ligne nouvelle)

88 799 605

92 439 605

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

22 525 100

22 525 100

Direction de l'action du Gouvernement

624 720 482

531 460 482

Coordination du travail gouvernemental

436 131 604

412 871 604

Dont titre 2

165 955 175

165 955 175

Présidence française de l'Union européenne

188 588 878

118 588 878

Écologie, développement et aménagement durables

10 091 917 191

10 047 624 102

Réseau routier national

468 279 253

451 605 865

Sécurité routière

86 647 903

98 692 587

Transports terrestres et maritimes

2 015 541 693

2 015 541 693

Passifs financiers ferroviaires

1 327 200 000

1 327 200 000

Sécurité et affaires maritimes

130 780 594

134 486 237

Transports aériens

97 224 021

79 384 021

Dont titre 2

795 000

795 000

Météorologie

174 335 532

174 335 532

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

62 269 161

62 269 161

Information géographique et cartographique

68 465 312

68 465 312

Protection de l'environnement et prévention des risques

452 727 634

443 212 634

Dont titre 2

32 190 000

32 190 000

Énergie et matières premières

897 386 080

896 671 052

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

4 311 060 008

4 295 760 008

Dont titre 2

3 803 547 222

3 803 547 222

Engagements financiers de l'État

42 439 450 000

42 439 450 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

40 796 000 000

40 796 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

287 650 000

287 650 000

Épargne

1 128 800 000

1 128 800 000

Majoration de rentes

227 000 000

227 000 000

Enseignement scolaire

59 280 578 336

59 226 745 383

Enseignement scolaire public du premier degré

16 658 167 502

16 658 167 502

Dont titre 2

16 590 368 615

16 590 368 615

Enseignement scolaire public du second degré

28 343 538 532

28 343 538 532

Dont titre 2

28 163 991 628

28 163 991 628

Vie de l'élève

4 012 321 437

4 012 321 437

Dont titre 2

2 043 377 322

2 043 377 322

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 882 646 654

6 882 646 654

Dont titre 2

6 156 989 678

6 156 989 678

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 081 640 537

2 069 867 584

Dont titre 2

1 295 063 570

1 295 063 570

Enseignement technique agricole

1 302 263 674

1 260 203 674

Dont titre 2

838 030 704

838 030 704

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 660 912 215

11 222 487 413

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 490 865 176

8 312 520 176

Dont titre 2

6 755 032 797

6 755 032 797

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

411 630 246

279 710 246

Dont titre 2

66 350 451

66 350 451

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

1 005 858 922

870 629 120

Dont titre 2

387 272 185

387 272 185

Facilitation et sécurisation des échanges

1 528 785 763

1 537 855 763

Dont titre 2

1 008 183 136

1 008 183 136

Fonction publique

223 772 108

221 772 108

Dont titre 2

800 000

800 000

Immigration, asile et intégration

611 388 329

602 688 329

Immigration et asile

418 170 159

409 470 159

Dont titre 2

18 363 514

18 363 514

Intégration et accès à la nationalité française

193 218 170

193 218 170

Dont titre 2

13 159 686

13 159 686

Justice

7 283 333 568

6 497 008 530

Justice judiciaire

2 689 270 401

2 727 270 401

Dont titre 2

1 860 379 440

1 860 379 440

Administration pénitentiaire

3 089 122 162

2 371 442 162

Dont titre 2

1 504 149 003

1 504 149 003

Protection judiciaire de la jeunesse

865 957 102

804 361 341

Dont titre 2

409 352 424

409 352 424

Accès au droit et à la justice

367 388 606

334 323 516

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

271 595 297

259 611 110

Dont titre 2

102 768 647

102 768 647

Médias

511 881 188

506 881 188

Presse

284 561 337

279 561 337

Chaîne française d'information internationale

70 000 000

70 000 000

Audiovisuel extérieur

157 319 851

157 319 851

Outre-mer

1 752 791 712

1 719 201 712

Emploi outre-mer

990 826 539

997 786 539

Dont titre 2

83 572 000

83 572 000

Conditions de vie outre-mer

761 965 173

721 415 173

Pilotage de l'économie française

838 594 074

841 249 725

Statistiques et études économiques

447 839 403

450 649 403

Dont titre 2

377 915 055

377 915 055

Politique économique et de l'emploi

390 754 671

390 600 322

Dont titre 2

220 437 273

220 437 273

Politique des territoires

351 877 143

415 743 441

Aménagement du territoire

283 318 558

373 318 558

Dont titre 2

9 516 000

9 516 000

Interventions territoriales de l'État

68 558 585

42 424 883

Pouvoirs publics

1 007 652 706

1 007 652 706

Présidence de la République

100 792 140

100 792 140

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

La Chaîne Parlementaire

28 595 000

28 595 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

8 034 650

8 034 650

Conseil constitutionnel

7 752 473

7 752 473

Haute Cour de justice

0

0

Cour de justice de la République

874 443

874 443

Provisions

288 279 626

288 279 626

Provision relative aux rémunérations publiques

150 000 000

150 000 000

Dont titre 2

150 000 000

150 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

138 279 626

138 279 626

Recherche et enseignement supérieur

23 335 545 897

23 242 625 033

Formations supérieures et recherche universitaire

11 187 970 799

11 270 248 935

Dont titre 2

8 424 189 285

8 424 189 285

Vie étudiante

1 981 528 751

1 965 528 751

Dont titre 2

81 378 865

81 378 865

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

4 982 496 835

4 982 496 835

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 216 843 527

1 216 843 527

Recherche spatiale

1 277 749 726

1 277 749 726

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

279 739 068

279 739 068

Recherche dans le domaine de l'énergie

671 314 416

671 314 416

Recherche industrielle

687 269 892

564 419 892

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

413 357 413

376 118 413

Recherche duale (civile et militaire)

200 000 000

200 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique

159 744 726

157 194 726

Dont titre 2

36 457 741

36 457 741

Enseignement supérieur et recherche agricoles

277 530 744

280 970 744

Dont titre 2

159 636 008

159 636 008

Régimes sociaux et de retraite

5 123 780 000

5 123 780 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 476 730 000

3 476 730 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

719 000 000

719 000 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

928 050 000

928 050 000

Relations avec les collectivités territoriales

2 340 062 930

2 276 240 999

Concours financiers aux communes et groupements de communes

745 688 988

694 765 798

Concours financiers aux départements

482 820 601

478 491 860

Concours financiers aux régions

823 419 100

823 419 100

Concours spécifiques et administration

288 134 241

279 564 241

Remboursements et dégrèvements

83 164 700 000

83 164 700 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

67 134 700 000

67 134 700 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

16 030 000 000

16 030 000 000

Santé

427 548 288

425 713 288

Santé publique et prévention

287 273 179

287 273 179

Offre de soins et qualité du système de soins

114 005 978

112 170 978

Drogue et toxicomanie

26 269 131

26 269 131

Sécurité

16 229 942 345

15 878 011 853

Police nationale

8 533 223 906

8 425 151 087

Dont titre 2

7 347 738 848

7 347 738 848

Gendarmerie nationale

7 696 718 439

7 452 860 766

Dont titre 2

6 094 834 078

6 094 834 078

Sécurité civile

728 846 465

415 081 465

Intervention des services opérationnels

563 018 091

239 253 091

Dont titre 2

119 479 000

119 479 000

Coordination des moyens de secours

165 828 374

175 828 374

Dont titre 2

24 440 000

24 440 000

Sécurité sanitaire

670 758 097

707 038 097

Veille et sécurité sanitaires

184 311 427

164 311 427

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

486 446 670

542 726 670

Dont titre 2

243 398 195

243 398 195

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 122 197 380

12 043 518 656

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 043 322 100

994 310 042

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

45 000 000

45 000 000

Actions en faveur des familles vulnérables

1 294 032 000

1 294 032 000

Handicap et dépendance

8 121 849 891

8 106 183 225

Protection maladie

513 000 000

513 000 000

Égalité entre les hommes et les femmes

28 297 290

28 297 290

Dont titre 2

9 637 181

9 637 181

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 076 696 099

1 062 696 099

Dont titre 2

786 331 813

786 331 813

Sport, jeunesse et vie associative

762 398 999

783 045 596

Sport

188 975 220

209 854 026

Jeunesse et vie associative

131 379 906

131 229 247

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

442 043 873

441 962 323

Dont titre 2

384 601 635

384 601 635

Travail et emploi

12 574 077 188

12 537 275 188

Accès et retour à l'emploi

6 335 109 300

6 345 349 300

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

5 312 363 007

5 333 363 007

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

167 256 666

126 976 666

Dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

759 348 215

731 586 215

Dont titre 2

529 226 307

529 226 307

Ville et logement

7 664 072 348

7 148 822 348

Rénovation urbaine

382 299 349

227 299 349

Équité sociale et territoriale et soutien

749 201 368

783 201 368

Aide à l'accès au logement

4 993 942 500

4 993 942 500

Développement et amélioration de l'offre de logement

1 538 629 131

1 144 379 131

Dont titre 2

155 490 000

155 490 000

Totaux

358 886 842 503

354 974 914 061

ÉTAT C

(Article 34 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Contrôle et exploitation aériens

1 782 455 000

1 704 478 000

Soutien aux prestations de l'aviation civile

316 192 000

301 781 000

Dont charges de personnel

92 888 000

92 888 000

Navigation aérienne

1 303 506 000

1 248 769 000

Dont charges de personnel

761 280 000

761 280 000

Surveillance et certification

84 010 000

82 183 000

Dont charges de personnel

69 725 000

69 725 000

Formation aéronautique

78 747 000

71 745 000

Dont charges de personnel

48 427 000

48 427 000

Publications officielles et information administrative

193 897 607

196 208 607

Accès au droit, publications officielles et annonces légales

143 355 518

147 126 518

Dont charges de personnel

50 795 110

50 795 110

Édition publique et information administrative

50 542 089

49 082 089

Dont charges de personnel

21 870 764

21 870 764

Totaux

1 976 352 607

1 900 686 607

ÉTAT D

(Article 35 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS

DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

553 530 000

553 530 000

Industries cinématographiques

280 809 000

280 809 000

Industries audiovisuelles

247 721 000

247 721 000

Soutien à l'expression radiophonique locale

25 000 000

25 000 000

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

204 000 000

204 000 000

Radars

191 975 000

191 975 000

Fichier national du permis de conduire

12 025 000

12 025 000

Développement agricole et rural

102 500 000

110 500 000

Développement agricole et rural pluriannuel

90 400 000

98 400 000

Innovation et partenariat

12 100 000

12 100 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

600 000 000

600 000 000

Contribution au désendettement de l'État

90 000 000

90 000 000

Dépenses immobilières

510 000 000

510 000 000

Participations financières de l'État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

800 000 000

800 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

4 200 000 000

4 200 000 000

Pensions

47 999 649 643

47 999 649 643

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

43 439 510 000

43 439 510 000

Dont titre 2

43 439 010 000

43 439 010 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 755 710 000

1 755 710 000

Dont titre 2

1 746 971 324

1 746 971 324

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 804 429 643

2 804 429 643

Dont titre 2

13 700 000

13 700 000

Totaux

54 459 679 643

54 467 679 643

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

7 653 700 000

7 653 700 000

Avances à l'Agence unique de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

7 500 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

50 000 000

50 000 000

Avances à des services de l'État

103 700 000

103 700 000

Avances à l'audiovisuel public

2 890 664 700

2 890 664 700

France Télévisions

1 985 845 000

1 985 845 000

ARTE-France

223 333 540

223 333 540

Radio France

539 455 560

539 455 560

Radio France Internationale

58 717 000

58 717 000

Institut national de l'audiovisuel

83 313 600

83 313 600

Avances aux collectivités territoriales

80 860 800 000

80 860 800 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 800 000

6 800 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

80 854 000 000

80 854 000 000

Prêts à des États étrangers

2 441 296 000

2 066 296 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

350 000 000

120 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

1 822 296 000

1 822 296 000

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

269 000 000

124 000 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

10 800 000

10 800 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

800 000

800 000

Prêts pour le développement économique et social

10 000 000

10 000 000

Totaux

93 857 260 700

93 482 260 700

ÉTAT E
(Article 36 du projet de loi)

RÉPARTITION
DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I. - COMPTES DE COMMERCE

  

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement des armées en produits pétroliers

75 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

25 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

953 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

16 700 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

15 000 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes

 

905

Liquidation d'établissements publics de l'État et liquidations diverses

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

908

Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement

180 000 000

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

 

Total

17 933 609 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

  

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

400 000 000

 

Total

400 000 000

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 20 novembre 2007.

Le Président,

Signé : BERNARD ACCOYER



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