TEXTE ADOPTÉ n° 52

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

20 novembre 2007


PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
en première lecture,

portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier.

(Urgence déclarée)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


        Voir les numéros :

                         Sénat :  443 (2006-2007), 11 et T.A. 6 (2007-2008).

  Assemblée nationale :  285 et 406.

                                                     


Article 1er

I à V. - Non modifiés.............................................................

VI. - L'article L. 421-1 code des assurances du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-1. - I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211‑1.

« 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

« a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;

« b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;

« c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.

« 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'État :

« a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

« b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;

« c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.

« Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un État membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel survient l'accident.

« Lorsqu'il intervient au titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211‑1, le fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées.

« II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

« 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

« a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;

« b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.

« 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État :

« a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;

« b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

« c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré ;

« d) Lorsque l'animal responsable du dommage est identifié mais n'a pas de propriétaire ;

« e) Lorsque l'animal responsable du dommage n'est pas identifié, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne.

« III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.

« Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

« IV. - Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l'exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74‑1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et à l'article 1er de la loi n° 51‑695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.

« V. - Le fonds de garantie peut financer, selon des moda­lités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile.

« VI. - Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. »

Article 1er bis (nouveau)

Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421‑9‑4 du code des assurances, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du III ».

  Article 2...........................................Conforme.........................................

Article 3

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 6 ainsi rétablie :

« Section 6

« Dispositions particulières
aux prestations d'itinérance intranationale

« Art. L. 34-10. - Tout opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et accueillant sur son réseau le client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respecte les dispositions tarifaires de l'article 3 du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'inté­rieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n°          du                   portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, pour la rémunération de la prestation fournie au titre des communications téléphoniques.

« Les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination du territoire d'un État membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par un client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon accueilli sur le réseau d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respectent les dispositions tarifaires de l'article 4 du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007 précité, dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n°          du                   précitée. 

« Le présent article cesse d'être applicable le 1er juillet 2010. »

Article 4

...........................................Conforme..........................................

Article 5

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la direc­tive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les mesures d'adaptation de la légis­lation liées à cette transposition, en veillant notamment, en concertation avec les professionnels, à justifier très précisément toute levée des options en matière de libre prestation de service.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 6

..........................................Conforme..........................................

Article 6 bis (nouveau)

I. - Les articles L. 351‑2 et L. 351‑3 du code monétaire et financier sont abrogés.

II. - Après l'article L. 221‑33 code monétaire et financier du même code, sont insérés un article L. 221‑36 et un article L. 221‑37 ainsi rédigés :

«  Art. L. 221‑36. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 221‑35 sont constatées comme en matière de timbre :

« - par les comptables du Trésor ;

« - par les agents des administrations financières.

« Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.

«  Art. L. 221‑37. - En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 221‑35 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 221‑36 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet et par le gouverneur de la Banque de France. »

Articles 7, 8, 8 bis et 9

.......................................... Conformes ........................................

Article 10

I. - L'article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1. - I. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450‑1 à L. 450‑4, L. 450‑7, L. 450‑8, L. 470‑1 et L. 470‑5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

« 1° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 2° Les sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

« 3° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

« 4° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

« 5° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

« 6° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

« 7° Le chapitre II du titre II du livre III.

« II. - Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

« 1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

« 2° Les sections 5, 6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122‑1 ;

« 4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

« 5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;

« 6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.

« III. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

« 1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglemen­tant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

« 2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-­1290 du 23 décembre 1986 ;

« 3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

« 4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« IV. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

« V. - Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« VI. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en œuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - L'article L. 3351-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3351-8. - Les agents habilités de la direction géné­rale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect de l'article L. 3323­-2 ainsi que des règlements pris pour son application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements prévus par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de l'article L. 141‑1 du code de la consommation. »

Article 11

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint‑Pierre-et-Miquelon.