PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est créé une Commission nationale d'évaluation et de contrôle des aides publiques aux entreprises, chargée de mesurer les impacts économiques et sociaux et de vérifier l'utilisation des aides publiques de toute nature accordées aux entreprises et aux établissements financiers par l'État et les collectivités locales ou leurs établissements publics, afin d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi, la formation professionnelle et les équilibres territoriaux.

La Commission nationale est également compétente pour évaluer et contrôler l'utilisation des fonds structurels européens.

Article 2

La Commission nationale est composée :

- de députés et sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

- de représentants de l'État ;

- de représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ;

- de représentants des organisations professionnelles représentatives d'employeurs ;

- de personnalités qualifiées, à raison de leur compétence en matière économique et sociale. Une représentation du milieu associatif est prévue à ce titre.

Article 3

Outre sa mission générale de contrôle, la Commission nationale peut être consultée lors de l'institution de tout nouveau dispositif national d'aides publiques aux entreprises et aux banques et établissements financiers.

La Commission nationale peut se saisir elle-même ou être saisie par l'une des instances habilitées à désigner un représentant en son sein, un comité d'entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel, une entreprise, un parlementaire, un maire ou le président d'un conseil général ou d'un conseil régional.

Chaque préfet de région lui transmet chaque année un rapport sur la mise en oeuvre et l'utilisation de l'ensemble des aides aux entreprises.

La Commission nationale peut obtenir de tout ordonnateur d'une aide publique toutes précisions utiles à une parfaite transparence dans l'attribution et l'usage des aides définies à l'article 1er.

À la demande d'un parlementaire, d'un maire, d'un président d'un conseil général ou d'un conseil régional, ou de sa propre initiative, elle peut, en outre, interroger les représentants de l'État dans les régions ou les départements afin d'obtenir les informations permettant de mesurer l'ensemble des aides reçues par une entreprise déterminée. La commission communique ces informations à l'auteur de la saisine.

La Commission nationale établit un rapport annuel qui contient ses remarques et avis sur les politiques poursuivies. Elle peut formuler toute proposition quant aux critères d'allocation des aides publiques aux entreprises et aux établissements financiers.

Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.

Article 4

Il est créé, dans chaque région, une Commission régionale des aides publiques chargée d'évaluer et de contrôler l'utilisation des aides définies à l'article 1er dans la région.

La commission régionale est ainsi composée :

- de parlementaires de la Région ;

- de représentants de l'État dans la Région ;

- de représentants des collectivités territoriales ;

- des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ;

- des représentants des organisations professionnelles représentatives d'employeurs ;

- de personnalités qualifiées, à raison de leur compétence en matière économique et sociale. Une représentation du milieu associatif est prévue à ce titre.

La commission régionale émet un avis sur le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 3. Elle peut, en outre, formuler toute proposition tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies.

Le secrétariat de la commission régionale est assuré par le représentant de l'État dans la région.

Article 5

Tout comité d'entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel peut saisir l'ordonnateur d'une aide publique lorsqu'il estime que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des aides définies à l'article 1er. Il peut le faire à partir de la connaissance du montant et de l'utilisation des aides publiques que l'employeur est tenu de lui communiquer conformément à l'article L. 2323-8 du code du travail.

L'ordonnateur saisi peut décider, après avoir entendu l'employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l'aide accordée ; le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l'utilisation en fonction notamment de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée, ou des engagements formulés par le chef d'entreprise pour bénéficier de ces aides, ou des objectifs avancés par les salariés et leurs organisations syndicales.

Article 6

Après le premier alinéa de l'article L. 2323-55 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport porte notamment sur les aides publiques perçues par l'entreprise au cours de l'année écoulée. »

Article 7

Le secrétariat de la Commission nationale est assuré par les services des ministres en charge de l'économie, des finances, du travail et des affaires sociales.

Article 8

Les conditions d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'État.