Proposition de loi tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative


Article 1er A

I. - Après l'article 4 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Le président d'une assemblée parlementaire peut saisir le Conseil d'État d'une proposition de loi déposée par un membre de cette assemblée, avant l'examen de cette proposition en commission.

« L'auteur de la proposition de loi, informé par le président de l'assemblée concernée de son intention de soumettre pour avis au Conseil d'État cette proposition, dispose d'un délai de cinq jours francs pour s'y opposer.

« L'avis du Conseil d'État est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi, qui le communique à l'auteur de la proposition. »

II. - Le code de justice administrative code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 112-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil d'État émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d'une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée. » ;

2° Au chapitre III du titre II du livre Ier, il est inséré une section unique ainsi rédigée :

« Section unique

« L'avis sur une proposition de loi

«  Art. L. 123-1. - Le vice-président attribue l'examen d'une proposition de loi dont est saisi le Conseil d'État à une section, à moins qu'il ne décide de réunir spécialement à cette fin une commission composée de représentants des différentes sections intéressées.

« L'avis du Conseil d'État est rendu par l'assemblée générale, sauf dispense dans les cas et conditions prévus par le présent code. En cas d'urgence constatée dans la lettre de saisine du Conseil d'État, l'avis peut être rendu par la commission permanente.

«  Art. L. 123-2. - L'auteur de la proposition de loi peut produire devant le Conseil d'État toutes observations. Il est entendu à sa demande par le rapporteur. Il peut participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles l'avis du Conseil d'État est délibéré.

«  Art. L. 123-3. - L'avis du Conseil d'État est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi. »

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à l'examen par le Conseil d'État des propositions de loi transmises par les présidents des assemblées parlementaires.


Article 1er

I. - L'article 6 bis de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - I. - Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions chargées des affaires européennes mentionnées à l'article 88‑4 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.

« II. - Les commissions chargées des affaires européennes suivent les travaux conduits par les institutions de l'Union européenne. À cet effet, le Gouvernement leur communique les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne. Le Gouvernement peut également leur communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de leur président, tout document nécessaire. Il les tient en outre informées des négociations en cours. »

II. - L'article 6 septies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du III et du IV, les mots : « délégations pour l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « commissions chargées des affaires européennes » ;

2° Au cinquième alinéa du III, les mots : « la délégation pour l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « les commissions chargées des affaires européennes ».


Article 2

Les articles 6 quater, 6 sexies et 6 octies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 précitée sont abrogés.


Article 3

Les articles L. 2214‑4 et L. 2214‑5 du code de la santé publique sont abrogés.


Article 4

L'article 2 de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification est abrogé.