PROJET DE LOI de développement et de modernisation des services touristiques

TITRE Ier

MODERNISER LA RÉGLEMENTATION
DES PROFESSIONS DU TOURISME

CHAPITRE Ier

Régime de la vente de voyages et de séjours

Article 1er

(Non modifié)

I. - (Supprimé)

II. - Le titre Ier du livre II du code du tourisme code du tourisme est ainsi rédigé :

« Titre Ier

« Des agents de voyage et autres opÉrateurs de la vente de voyages et de sÉjours

« Chapitre unique

« Régime de la vente de voyages et de séjours

« Section 1

« Dispositions générales

«  Art. L. 211‑1- I. - Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :

« a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;

« b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;

« c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.

« Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211‑2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.

« II. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211‑17 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369‑4 à 1369‑6 du code civil, L. 121‑15‑1 à L. 121‑15‑3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121‑20‑3.

« III. - Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.

« IV. - Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres.

« V. - Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211‑2.

« VI. - (Supprimé)

«  Art. L. 211‑2. - Constitue un forfait touristique la prestation :

« 1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;

« 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;

« 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.

«  Art. L. 211‑3. - Le présent chapitre n'est pas applicable :

« a) À l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;

« b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211‑1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;

« c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211‑1, que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;

« d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211‑1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

« e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211‑1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

« f) Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées à l'article L. 211‑1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées ;

« g) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2.

« Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e, f et g du présent article, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211‑2.

«  Art. L. 211‑4. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211‑17 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er‑1 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même loi.

«  Art. L. 211‑5. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211‑17 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.

«  Art. L. 211‑5‑1. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Section 2

« Contrat de vente de voyages et de séjours

«  Art. L. 211‑6. - La présente section s'applique aux opérations et activités énumérées à l'article L. 211‑1, au dernier alinéa de l'article L. 211‑3 et à l'article L. 211‑4.

« Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211‑2 :

« a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

« b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.

«  Art. L. 211‑7. - Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.

«  Art. L. 211‑8. - L'information préalable prévue à l'article L. 211‑7 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

« Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.

«  Art. L. 211‑9. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat et à l'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.

«  Art. L. 211‑10. - L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

«  Art. L. 211‑11. - Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :

« a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;

« b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ;

« c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.

« Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.

«  Art. L. 211‑12. - Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.

« Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.

« Le présent article s'applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211‑11.

«  Art. L. 211‑13. - Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.

«  Art. L. 211‑14. - Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.

« Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.

« Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.

« Section 3

« Responsabilité civile professionnelle

«  Art. L. 211‑15. - Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211‑1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

« Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

«  Art. L. 211‑16. - L'article L. 211‑15 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211‑2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.

« Section 4

« Obligation et conditions d'immatriculation

«  Art. L. 211‑17. - I. - Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211‑1 sont immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141‑3.

« II. - Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :

« a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211‑1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat ;

« b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;

« c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d'aptitude professionnelle par :

« - la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale définie par décret ;

« - ou l'exercice d'une activité professionnelle, d'une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211‑1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;

« - ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

« III. - Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :

« a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;

« b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ;

« c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227‑4 du code de l'action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour. 

« Section 5

« De la liberté d'établissement

«  Art. L. 211‑18. - Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visées au c du II de l'article L. 211‑17 tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces États prouvant qu'il possède l'expérience professionnelle ou un diplôme, titre ou certificat pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211‑1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique.

« Section 6

« De la libre prestation de services

«  Art. L. 211‑19. - Tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans l'un de ces États, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211‑1, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.

« Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l'article L. 211‑1 ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'État dans lequel est établi le prestataire, celui-ci doit avoir exercé cette activité dans cet État pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

«  Art. L. 211‑20. - Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'organisme mentionné à l'article L. 141‑2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.

«  Art. L. 211‑21. - La déclaration visée à l'article L. 211‑20 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l'article L. 211‑17.

« Section 7

« Sanctions et mesures conservatoires

«  Art. L. 211‑22. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :

« - de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211‑1 et L. 211‑4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;

« - d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211‑1 et L. 211‑4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;

« - pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l'article L. 211‑17, de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121‑60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 211‑23 du présent code.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.

« II. - Lorsqu'une personne physique ou morale réalise l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211‑1 et L. 211‑4 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, le représentant de l'État dans le département où l'infraction a été dûment constatée peut ordonner par décision motivée la fermeture à titre provisoire de l'établissement dans lequel ont été réalisées lesdites opérations, après que la personne physique ou le représentant de la personne morale a été mis en mesure de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.

« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie. 

« Section 8

« Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé

«  Art. L. 211‑23. - Les personnes physiques ou morales immatriculées sur le registre mentionné au I de l'article L. 211‑17 du présent code peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121‑60 et suivants du code de la consommation.

« Elles peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit.

« Pour se livrer à cette dernière activité, elles justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'État.

« Les modalités particulières de mise en œuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'État. »

.........................................................................................................................

Article 3

(Non modifié)

I. - Les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.

Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés à l'alinéa précédent sont réputés satisfaire aux conditions d'aptitude prévues au c du II de l'article L. 211‑17 du code du tourisme pour leur immatriculation au registre mentionné au même article.

II. - Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article L. 145‑47 du code de commerce, le locataire titulaire d'une licence d'agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d'une licence d'agent de voyages peut adjoindre à l'activité prévue au bail toute activité présentant un lien avec la vente de voyages et de séjours, à la condition toutefois que l'activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.

L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 145‑50 du même code, l'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est effectuée, au terme du délai fixé au premier alinéa du présent II, dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.

Est considérée comme titulaire d'une licence d'agent de voyages toute personne titulaire d'une telle licence à la date de promulgation de la présente loi.

CHAPITRE II

Transport de tourisme avec chauffeur

Article 4

(Non modifié)

I. - Le chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Il devient un chapitre unique intitulé : « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » ;

2° Les divisions : « Section 1. - Dispositions générales » et « Section 2. - De la liberté d'établissement » sont supprimées ;

3° Les articles L. 231‑1 à L. 231‑5 sont ainsi rédigés :

«  Art. L. 231‑1. - Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.

«  Art. L. 231‑2- Les entreprises mentionnées à l'article L. 231‑1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.

« Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141‑3.

«  Art. L. 231‑3. - Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.

«  Art. L. 231‑4. - (Supprimé)

«  Art. L. 231‑5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. » ;

4° La section 3 est abrogée.

II et III. - (Non modifiés)

CHAPITRE II BIS

Transport à titre onéreux de personnes
par véhicules motorisés à deux ou trois roues

Article 4 bis A

(Non modifié)

I. - Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, sont soumises aux dispositions visées aux II à V.

II. - Les entreprises mentionnées au I doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés.

III. - Les véhicules affectés à l'activité mentionnée au I ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.

IV. - Le fait de contrevenir au III est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121‑2 du code pénal, de l'infraction définie au présent IV. Les peines qu'elles encourent sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131‑38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131‑39 du même code.

V. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 4 bis

 (Suppression maintenue)

CHAPITRE III

Offices de tourisme

Article 5

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - À la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code, il est inséré un article L. 133‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑10‑1. - L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret. »

III. - L'article L. 134‑5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 133‑10 » est remplacée par la référence : « L. 133‑10‑1 » ;

2° (Supprimé)

3° Au deuxième alinéa, les mots : « sous forme d'un établissement public, industriel et commercial » sont supprimés.

IV. - Après l'article L. 133‑3 du même code, il est inséré un article L. 133‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑3‑1. - L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique. »

CHAPITRE IV

Agence de développement touristique de la France

Article 6

(Non modifié)

Le titre IV du livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Groupements » ;

2° Sont ajoutés deux articles L. 141‑2 et L. 141‑3 ainsi rédigés :

«  Art. L. 141‑2. - Le groupement d'intérêt économique "Atout France, agence de développement touristique de la France", placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141‑3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.

« L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la "destination France" conformément aux orientations arrêtées par l'État. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :

« - fournir une expertise à l'État, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ;

« - élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. À ce titre, l'agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes ;

« - observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ;

« - concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés.

« L'État, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

« L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211‑1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l'article L. 231‑1.

« Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret.

« L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes.

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France.

« Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'État.

« L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'État, sans préjudice des dispositions de l'article L. 251‑12 du code de commerce.

« Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

«  Art. L. 141‑3. - La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141‑2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211‑1 et L. 231‑1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans :

« a) Un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ;

« b) Un registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur.

« La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ces registres.

« Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur les registres. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations aux registres, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue des registres dans des conditions objectives, transparentes et non­discriminatoires. »

Article 7

(Non modifié)

I. - Les frais d'immatriculation mentionnés à l'article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, agrément, habilitation ou autorisation délivrés antérieurement en application des titres Ier et III du livre II du code du tourisme.

II. - (Supprimé)

Article 7 bis

(Non modifié)

I. - L'article 21 de l'ordonnance n° 2009‑104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est rédigé comme suit :

« Art. 21. - Les personnes exerçant la profession de changeurs manuels avant l'entrée en vigueur du régime d'autorisation prévu à l'article L. 520‑3 du code monétaire et financier bénéficient d'un délai de deux ans à compter de la publication des textes d'application de la présente ordonnance pour obtenir l'autorisation prévue à ce même article.

« Pendant ce délai, elles peuvent continuer à exercer légalement leur activité jusqu'à ce que l'autorisation sollicitée en application de l'article L. 520‑3 susmentionné leur soit accordée ou refusée, sous réserve qu'elles fournissent une attestation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent sa publication. »

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 520‑4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « 3 du II de l'article L. 613‑21 » est remplacée par la référence : « 3° de l'article L. 613‑21‑1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500‑1. » ;

2° Au premier alinéa du II de l'article L. 520‑6, la référence : « au II de l'article L. 613‑21 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 613‑21‑1 » ;

3° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 520‑7, la référence : « des articles L. 563‑2 à L. 563‑4 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 561‑12 » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 572‑1, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

5° À l'article L. 572‑4, la référence : « L. 520‑4 » est remplacée par la référence : « L. 520‑7 ».

TITRE II

MODERNISER ET RéNOVER L'OFFRE TOURISTIQUE

CHAPITRE IER

Réforme du classement des équipements touristiques

Article 8

(Non modifié)

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1° La section 1 est abrogée et les sections 2 à 5 deviennent les sections 1 à 4, comprenant respectivement les articles L. 311‑1 à L. 311‑5, L. 311‑6, L. 311‑7 et L. 311‑8, et L. 311‑9, tels que ces articles résultent des 2° et 4° du présent I ;

2° Les articles L. 311‑2 à L. 311‑6 deviennent, respectivement, les articles L. 311‑1 à L. 311‑5 et les articles L. 311‑8 à L. 311‑10 deviennent, respectivement, les articles L. 311‑7 à L. 311‑9 ;

3° Aux articles L. 311‑2 à L. 311‑5 tels qu'ils résultent du 2°, la référence : « L. 311‑2 » est remplacée par la référence : « L. 311‑1 » et à l'article L. 311‑3 tel qu'il résulte du 2°, la référence : « L. 311‑3 » est remplacée par la référence : « L. 311‑2 » ;

4° L'article L. 311‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 311‑6. - La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.

« L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141‑2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

« S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.

« L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141‑2.

« Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141‑2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts. »

II. - Les classements des établissements hôteliers délivrés en application de l'article L. 311‑7 du code du tourisme antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.

III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 8 bis

(Non modifié)

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les établissements hôteliers en application de l'arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels). Ce rapport devra évaluer le risque de disparition de ces établissements lié à la mise en œuvre de ces mesures, ainsi que la pertinence d'un éventuel allongement du délai accordé par cet arrêté aux propriétaires et exploitants pour réaliser dans leurs établissements les travaux nécessaires au renforcement de la sécurité.

Article 9

(Non modifié)

I A. - Aux articles L. 321‑1, L. 323‑1, L. 324‑1, L. 325‑1, L. 332‑1 et L. 333‑1 du code du tourisme, les mots : « et met en œuvre » sont supprimés.

I. - Les articles L. 321‑1, L. 323‑1, L. 324‑1, L. 325‑1, L. 332‑1 et L. 333‑1 du même code sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141‑2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

« S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

« L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141‑2. »

I bis. - Après l'article L. 324‑3 du même code, il est inséré un article L. 324‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324‑3‑1. - L'État détermine les procédures de classement des chambres d'hôtes dans des conditions fixées par décret. »

II. - Les classements des hébergements mentionnés aux articles L. 321‑1, L. 323‑1, L. 324‑1, L. 325‑1, L. 332‑1 et L. 333‑1 du même code délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.

III. - Dans des conditions et limites fixées par décret, sont réputés détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324‑1 du code du tourisme les organismes qui, à la date de la promulgation de la présente loi, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

Article 9 bis AA

(Non modifié)

Après l'article L. 326‑1 du code du tourisme, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dénominations et appellations

« Art. 327‑1. - L'usage des dénominations et appellations règle­mentées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni dans les conditions prévues aux articles L. 120‑1 à L. 121‑7 du code de la consommation. »

Article 9 bis A

(Non modifié)

Deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au classement dans l'ensemble des hébergements touristiques marchands. Les conclusions de ce rapport permettront, le cas échéant, de rendre obligatoire le classement prévu aux articles L. 311‑6, L. 321‑1, L. 323‑1, L. 324‑1, L. 324‑3‑1, L. 325‑1, L. 332‑1 et L. 333‑1 du code du tourisme, en fonction de l'évolution du nombre d'établissements classés au sein de chaque catégorie d'hébergement concernée. Elles permettront également d'évaluer l'efficacité de la procédure de classement mise en place par les articles 8 et 9 de la présente loi.

Article 9 bis B

(Non modifié)

Après l'article L. 443‑3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 443‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑3‑1. - Les résidences mobiles de loisirs situées sur des terrains de camping classés au sens du code du tourisme ne peuvent être installées sur des emplacements ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété. »

Chapitre Ier bis

Résidences et restaurants de tourisme

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 bis

(Non modifié)

Après l'article L. 145‑7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145‑7‑1. - Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321‑1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. »

Article 9 ter

(Non modifié)

Après l'article 1594 J du code général des impôts, il est inséré un article 1594 J bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 J bis. - Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière les baux à durée limitée d'immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme soumises au classement prévu à l'article L. 321‑1 du code du tourisme. 

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E du présent code. »

Article 9 quater

(Non modifié)

Après l'article L. 321‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑2. - L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.

« Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence. »

Article 9 quinquies

(Non modifié)

Après l'article L. 321‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑3. - Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321‑1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145‑14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul. »

Article 9 sexies

(Non modifié)

Après l'article L. 321‑1 du code de tourisme, il est inséré un article L. 321‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑4. - Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. »

Article 10

(Non modifié)

I à III. - (Non modifiés)

IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du I de l'article 199 undecies B est ainsi rédigé :

« b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n°          du                   de développement et de modernisation des services touristiques ; »

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 217 duodecies, les mots : « restaurant de tourisme classé » sont remplacés par les mots : « restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître‑restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés ».

V. - Au V de l'article 244 quater Q du même code, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 10 bis A

(Non modifié)

I. - Au premier alinéa de l'article 39 octies F du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2009 ».

II. - Au premier alinéa de l'article 39 AK du même code, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 30 juin 2009 ».

III. - L'article 279 du même code est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

IV. - Au 2° du VII de l'article 138 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 30 juin 2009 ».

V. - À compter du 1er juillet 2009, l'article 10 de la loi n° 2004‑804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement est abrogé.

VI. - Sont soumises à une contribution annuelle les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine :

- des établissements d'hébergement ;

- des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées au premier alinéa du présent VI, à l'exception des cantines d'entreprises.

La contribution est calculée au taux de 0,12 % sur la fraction qui excède 200 000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées en rémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos.

Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts au titre du mois de mars ou au titre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du même code.

La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. - Le III s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er juillet 2009. Le VI s'applique aux sommes encaissées entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012.

VIII. - Pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012, il est mis en place un fonds de modernisation de la restauration. Ce fonds a pour mission de faciliter la modernisation, la mise aux normes, la transmission ou reprise des établissements de restauration commerciale ainsi que la promotion générale de ce secteur. Les recettes publiques de ce fonds sont exclusivement constituées par la contribution mentionnée au VI. Sa gestion est assurée par l'établissement public OSEO.

Article 10 bis

(Non modifié)

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport portant sur la situation globale de l'offre d'hébergement touristique en France.

Ce rapport propose un diagnostic complet de l'état du parc immobilier touristique. Il analyse notamment les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales ainsi que les conditions d'exploitation de chacune des catégories d'hébergements touristiques qui concourent au développement de l'activité touristique des territoires, en portant une attention toute particulière à la situation des résidences de tourisme.

Le rapport formule, le cas échéant, des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal applicable afin notamment de permettre la réhabilitation du parc d'hébergement existant.

CHAPITRE II

Meublés de tourisme et chambres d'hôtes

Article 11

(Non modifié)

I. - L'article L. 324‑4 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 324‑4. - Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée. »

II. - Après l'article L. 324‑1 du même code, il est inséré un article L. 324‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324‑1‑1. - Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. »

CHAPITRE III

Fourniture de boissons dans le cadre
d'une prestation d'hébergement ou de restauration

Article 12

(Non modifié)

I et II. - (Non modifiés)

III. - Au premier alinéa de l'article L. 3332‑1‑1 du code de la santé publique, après le mot : « discothèques », sont insérés les mots : « ou, pour les personnes visées à l'article L. 324‑4 du code du tourisme, par les fédérations nationales concernées ».

IV. - L'article L. 3332‑11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa et aux articles L. 3335‑1 et L. 3335‑8 concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d'établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. »

CHAPITRE IV

Classement des communes touristiques

Article 13

(Non modifié)

I à III. - (Non modifiés)

IV. - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les mots : « en application des articles L. 133‑13 à L. 133‑17 » sont remplacés par les mots : « relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier ».

V. - (Supprimé)

VI. - (Non modifié)

Article 13 bis

(Non modifié)

I. - Après l'article L. 2333‑55‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑55‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑55‑2 - Les prélèvements opérés au profit de l'État, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 précitée sont liquidés et payés mensuellement auprès d'un comptable public.

« Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Aucune compensation n'est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d'une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.

« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. 

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, après les mots : « en vertu du code général des impôts », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 2333‑55‑2 du code général des collectivités territoriales ».

III. - Sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, dus au titre d'une période antérieure au 1er novembre 2009, en tant qu'ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire. 

IV. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er novembre 2009.

Chapitre V

Grands stades et équipements sportifs

(Division et intitulé nouveaux)

Article 13 ter

(Non modifié)

I. - Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131‑14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132‑1 du même code sans condition de discipline et de capacité, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d'intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, après avis de l'ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant de l'État dans le département, qui établit la liste des communes impactées.

II. - Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I.

Les groupements de ces collectivités sont autorisés à réaliser ou concourir à la réalisation de ces ouvrages et équipements dans les mêmes conditions.

Article 13 quater

(Non modifié)

Le titre Ier du livre III du code du tourisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Débits de boissons ayant pour activité principale
l'exploitation d'une piste de danse

« Art. L. 314‑1. - Un décret fixe les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse. Ce décret peut prévoir que la vente d'alcool n'est plus autorisée dans le ledit débit pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement. »

TITRE III

FAVORISER L'ACCÈS AUX SÉJOURS TOURISTIQUES

CHAPITRE Ier

Accès des salariés des petites et moyennes entreprises
aux chèques-vacances

Article 14

(Non modifié)

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 411‑1 et L. 411‑19, les mots : « leur conjoint » sont remplacés par les mots : « leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité » ;

1° bis à l'article L. 411‑1 :

a) Après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, » ;

bis) (Supprimé)

b) Les références : « de l'article L. 223‑1 », « L. 351‑12 » et « L. 351‑13 » sont respectivement remplacées par les références : « des articles L. 3141‑1 et L. 3141‑2 », « L. 5424‑1 » et « L. 5423‑3 » ;

 L'article L. 411‑4 est abrogé ;

3° À la fin de l'article L. 411‑8, les mots : « qui répondent aux conditions fixées à l'article L. 411‑4 » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l'article L. 411‑9, les mots : « satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411‑4 » sont supprimés ;

4° bis L'article L. 411‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. » ;

5° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. » ;

6° L'article L. 411‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑14. - L'agence a pour mission de gérer et développer le dispositif des chèques‑vacances dans les entreprises. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.

« L'agence conclut des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques‑vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

« Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances. »

II. - Au 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, les références : « aux articles L. 411‑4 et L. 411‑5 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV ».

III. - (Supprimé)

Article 14 bis

(Non modifié)

Deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au régime des chèques-vacances. Ce rapport dresse le bilan des nouvelles dispositions introduites par la présente loi et en examine l'impact réel sur la diffusion des chèques‑vacances dans les petites entreprises. En cas de diffusion des chèques‑vacances inférieure à 500 000 porteurs sur une base annualisée dans les petites entreprises, le rapport proposera de nouvelles modalités d'émission des chèques‑vacances.

CHAPITRE II

Contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé

Article 15

(Non modifié)

I. - La loi n° 86‑18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :

1°A À l'article 5, après les mots : « sont nommés », sont insérés les mots : « , pour un mandat d'une durée maximale de trois ans renouvelable, » ;

1° Le cinquième alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

« Dans les quinze jours précédant l'assemblée générale, tout associé peut demander à la société communication des comptes sociaux. À tout moment, tout associé peut également demander communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que de la répartition des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés. L'envoi des documents communiqués est effectué, le cas échéant, aux frais avancés, dûment justifiés, du demandeur. » ;

2° Après l'article 19, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 19‑1. - Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. »

II. - (Non modifié)

III. - La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation code de la consommation est ainsi rédigé :

« Section 9

« Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit
de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange

«  Art. L. 121‑60. - Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services.

« Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86‑18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

«  Art. L. 121‑61. - Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121‑60 sont ainsi définis :

« 1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ;

« 2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d'autres avantages ou services ;

« 3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ;

« 4° Le contrat d'échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d'échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produit de vacances à long terme, d'accéder à la jouissance d'un autre bien ou à un autre hébergement ou à d'autres services.

« Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la détermination de la durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an.

«  Art. L. 121‑62. - Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d'échange indique la possibilité d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 121‑63 et L. 121‑64. Toute invitation à une manifestation ayant pour objet la vente ou la promotion d'un des produits ou services ci-dessus mentionnés, doit indiquer clairement le but commercial et la nature de cette manifestation. Pendant la durée de celle-ci, le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur les informations mentionnées aux articles L. 121‑63 et L. 121‑64.

« Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.

«  Art. L. 121‑63. - En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur doit recevoir du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.

« Pour l'ensemble des contrats visés et définis aux articles L. 121‑60 et L. 121‑61, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants :

« 1° L'identité et le domicile du ou des professionnels, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;

« 2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;

« 3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;

« 4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;

« 5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;

« 6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;

« 7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;

« 8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;

« 9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;

« 10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;

« 11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'État membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;

« 12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;

« 13° Le cas échéant, les modalités de résolution extrajudiciaire des litiges ;

« 14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.

«  Art. L. 121‑64. - I- Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre visée à l'article L. 121‑63 indique en outre :

« 1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ;

« 2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non achèvement.

« II. - Pour les contrats de produits de vacances à long terme, l'offre visée à l'article L. 121‑63 indique en outre :

« 1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;

« 2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.

« III. - Pour les contrats de revente, l'offre visée à l'article L. 121‑63 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.

«  Art. L. 121‑65. - Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations visées aux articles L. 121‑63 et L. 121‑64, au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 121‑60 et L. 121‑61, et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.

« Les informations visées aux articles L. 121‑63, L. 121‑64 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.

«  Art. L. 121‑66. - Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.

« En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français.

« Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d'un État membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l'une des langues de cet État membre.

«  Art. L. 121‑67. - Les informations visées aux articles L. 121‑63 et L. 121‑64 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu'en cas de force majeure ou d'accord formel intervenu entre les parties.

« Toute modification doit faire l'objet d'une communication au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable et figurer expressément dans ledit contrat.

« Avant la signature du contrat, le professionnel attire l'attention du consommateur sur l'existence du droit de rétractation et sa durée, ainsi que sur l'interdiction d'un paiement d'avances pendant le délai de rétractation.

«  Art. L. 121‑68. - Le contrat comprend :

« 1° Les informations visées aux articles L. 121‑63 et L. 121‑64 ;

« 2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément à l'article L. 121‑67 ;

« 3° L'indication de l'identité et du lieu de résidence des parties ;

« 4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ;

« 5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.

« La ou les pages du contrat relatives à l'existence d'un droit de rétractation et à ses modalités d'exercice ainsi qu'à l'interdiction de paiement d'avance doivent être signées par le consommateur.

« Une ou plusieurs copies de l'ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion.

«  Art. L. 121‑69. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats visés aux articles L. 121‑60 et L. 121‑61, sans avoir à indiquer de motif.

« Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais.

«  Art. L. 121‑70.- Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l'article L. 121‑68, le consommateur dispose d'un délai de rétractation d'un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.

« Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire.

« Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 121‑63 et L. 121‑64, ainsi que le formulaire d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.

« Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise desdites informations et du formulaire standard d'information.

«  Art. L. 121‑71. - Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats.

«  Art. L. 121‑72. - Les délais prévus par les articles L. 121‑69, L. 121‑70 et L. 121‑71 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

«  Art. L. 121‑73. - Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L. 121‑69, L. 121‑70 et L. 121‑71, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi.

« Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation visé à l'article L. 121‑68.

« L'exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat.

«  Art. L. 121‑74. - Le professionnel ne peut, directement ou indirec­tement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice de son droit de rétractation.

«  Art. L. 121‑75. - Le professionnel ne peut demander et recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats visés aux articles L. 121‑60 et L. 121‑61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers, avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121‑69, L. 121‑70 et L. 121‑71 et la conclusion effective desdits contrats.

« Ces interdictions valent également lorsqu'il est mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.

«  Art. L. 121‑76. - En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme visés à l'article L. 121‑61, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance.

« À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.

« À partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l'indexation du prix sur la base d'un indice en lien avec l'objet du contrat.

«  Art. L. 121‑77. - Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d'échange, est résilié de plein droit sans frais ni indemnité.

« Le contrat accessoire s'entend d'un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le professionnel.

«  Art. L. 121‑78. - Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produits de vacances à long terme, de revente ou d'échange emporte la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du contrat de crédit.

«  Art. L. 121‑79. - Lorsque la loi applicable au contrat est la loi d'un État membre de l'Union européenne, est réputée non écrite toute clause par laquelle le consommateur renonce aux droits qui lui sont conférés par la présente section.

«  Art. L. 121‑79‑1. - Lorsque la loi applicable est celle d'un pays tiers, est réputée non écrite toute clause qui prive le consommateur des droits qui lui sont conférés par la présente section, dès lors :

« - pour les contrats définis par l'article L. 121‑61 et portant sur la jouissance de tout ou partie d'un bien immobilier, que ce bien immobilier est situé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ;

« - pour les autres contrats définis à l'article L. 121‑61, que le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou que le professionnel dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

«  Art. L. 121‑79‑2. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait :

« 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visés aux articles L. 121‑60 et L. 121‑61, non conforme aux articles L. 121‑63 à L. 121‑65.

« 2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme à l'article L. 121‑62.

«  Art. L. 121‑79‑3. - Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus aux articles L. 121‑69, L. 121‑70 et L. 121‑71.

« Est puni d'une peine d'amende identique le fait pour tout professionnel, directement ou indirectement, de faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation, des coûts, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice du droit de rétractation.

«  Art. L. 121‑79‑4. - Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles L. 121‑79‑1 et L. 121‑79‑2 encourent également les peines complémentaires mentionnées à l'article 131‑39 du code pénal.

«  Art. L. 121‑79‑5. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121‑63, L. 121‑64, L. 121‑65, L. 121‑66, L. 121‑67, L. 121‑68 et L. 121‑76 est sanctionné par la nullité du contrat. »

IV. - le III entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 15 bis

 (Suppression maintenue)

.........................................................................................................................

Article 17

(Suppression maintenue)

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 18

(Non modifié)

I. - La loi n° 82‑1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Le e de l'article 5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement. »

2° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « transporteur public de marchandises, », sont insérés les mots : « de déménageurs, » et, après les mots : « véhicules industriels destinés au transport », sont insérés les mots : « , de commissionnaire de transport » ;

b) À l'avant-dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérés comme », sont insérés les mots : « commissionnaires de transport et comme », et sont ajoutés les mots : « ou de déménagement » ;

c) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Tout contrat de transport public de marchandises ou tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport ou du déménagement, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur, du déménageur et du destinataire, et le prix du transport ou du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. » ;

d) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques. » ;

e) À la première phrase du IV, après les mots : « la rémunération », sont insérés les mots : « des commissionnaires de transport et » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « dans les contrats de transport, », sont insérés les mots : « dans les contrats relatifs au déménagement » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « entreprises de transport, », sont insérés les mots : « de déménagement » ;

5° Le II de l'article 37 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une entreprise de transport routier, », sont insérés les mots : « ou d'une entreprise de déménagement » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 133‑3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai de trois jours ne s'applique pas aux prestations de déménagement. »

Article 19

(Non modifié)

Par dérogation au I de l'article L. 713‑1 du code de commerce, les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui devaient venir à expiration après l'installation des membres élus lors du renouvellement général prévu en novembre 2009 sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2010.

Par dérogation à l'article L. 713‑6 du code de commerce, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2010.