TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34

I. - Pour 2009, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions) d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ........

361 660

369 861

À déduire : Remboursements et dégrèvements

92 822

92 822

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes .........

268 838

277 039

Recettes non fiscales

22 669

Recettes totales nettes / dépenses nettes

291 507

277 039

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

71 151

Montants nets pour le budget général ........

220 356

277 039

‑ 56 683

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 316

3 316

Montants nets pour le budget général,
y compris fonds de concours

223 672

280 355

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 907

1 907

Publications officielles et information administrative

196

196

Totaux pour les budgets annexes

2 103

2 103

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

19

19

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes,
y compris fonds de concours


2 122


2 122




Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

57 441

57 446

‑ 5

Comptes de concours financiers

98 391

99 321

‑ 930

Comptes de commerce (solde)

18

Comptes d'opérations monétaires (solde)

82

Solde pour les comptes spéciaux

‑ 835

         Solde général

‑ 57 518

II. - Pour 2009 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

63,6

Amortissement de la dette à moyen terme

47,4

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,6

Déficit budgétaire

57,5

Total

170,1

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

135,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

30,4

Variation des dépôts des correspondants

Variation du compte du Trésor

Autres ressources de trésorerie

2,2

Total

170,1

;

2° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2009, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2009, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 24 milliards d'euros.

III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 120 821.

IV. -  Non modifié ...................................................................................


 

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CrÉdits des missions

Article 35

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 383 062 631 244 € et de 370 071 148 538 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


 

Article 36

........................................... Conforme ...........................................


 

Article 37

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 157 492 855 226 € et de 156 766 855 226 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.


 

II. - Autorisations de découvert

Article 38

........................................... Conforme ...........................................


 

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 39

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2009, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

2 108 304

 Affaires étrangères et européennes

15 866

 Agriculture et pêche

34 778

 Budget, comptes publics et fonction publique

148 194

 Culture et communication

11 731

 Défense

318 455

 Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire

67 241

 Économie, industrie et emploi

15 702

 Éducation nationale

977 863

 Enseignement supérieur et recherche

115 509

 Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

613

 Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

286 825

 Justice

72 749

 Logement et ville

3 505

 Santé, jeunesse, sports et vie associative

6 814

 Services du Premier ministre

7 771

 Travail, relations sociales, famille et solidarité

24 688

II. - Budgets annexes

12 707

 Contrôle et exploitation aériens

11 734

 Publications officielles et information administrative

973

Total général

2 121 011


 

Article 39 bis (nouveau)

À compter de l'exercice pour 2010, la loi de finances de l'année fixe le plafond d'emploi des établissements à autonomie financière visés à l'article 66 de la loi n° 73‑1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974.


 

Article 40

Pour 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 266 061 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Missions et programmes

Nombre d'emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l'État

6 523

Rayonnement culturel et scientifique

6 523

Administration générale et territoriale de l'État

140

Administration territoriale

116

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

24

Agriculture, pêche, alimentation, forêt
et affaires rurales

16 952

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

5 083

Forêt

10 755

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 107

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Aide publique au développement

299

Aide économique et financière au développement

52

Solidarité à l'égard des pays en développement

247

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 113

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 113

Culture

17 876

Patrimoines

11 260

Création

3 731

Transmissions des savoirs et démocratisation de la culture

2 885

Défense

4 754

Environnement et prospective de la politique de défense

3 549

Préparation et emploi des forces

2

Soutien de la politique de défense

1 203

Direction de l'action du Gouvernement

527

Coordination du travail gouvernemental

527

Écologie, développement et aménagement durables

14 102

Infrastructures et services de transports

486

Météorologie

3 541

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 652

Information géographique et cartographique

1 673

Prévention des risques

1 519

Énergie et après-mines

808

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

423

Économie

3 605

Tourisme

329

Développement des entreprises et de l'emploi

3 276

Enseignement scolaire

5 037

Soutien de la politique de l'éducation nationale

5 037

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

1 482

Fonction publique

1 482

Immigration, asile et intégration

1 302

Immigration et asile

412

Intégration et accès à la nationalité française

890

Justice

1 124

Justice judiciaire

799

Administration pénitentiaire

240

Conduite et pilotage de la politique de justice

85

Outre-mer

126

Emploi outre-mer

126

Recherche et enseignement supérieur

143 127

Formations supérieures et recherche universitaire

52 047

Vie étudiante

12 794

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 676

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 214

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

1 669

Recherche dans le domaine de l'énergie

2 026

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 404

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

1 844

Recherche duale (civile et militaire)

0

Recherche culturelle et culture scientifique

1 207

Enseignement supérieur et recherche agricoles

829

Régimes sociaux et de retraite

459

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

459

Santé

2 995

Prévention et sécurité sanitaire

2 429

Offre de soins et qualité du système de soins

557

Protection maladie

9

Sécurité

145

Police nationale

145

Sécurité civile

122

Coordination des moyens de secours

122

Solidarité, insertion et égalité des chances

357

Actions en faveur des familles vulnérables

91

Handicap et dépendance

266

Sport, jeunesse et vie associative

833

Sport

737

Jeunesse et vie associative

96

Travail et emploi

41 974

Accès et retour à l'emploi

41 490

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

119

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

194

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

171

Ville et logement

563

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

47

Politique de la ville

344

Développement et amélioration de l'offre de logement.........................................................................

172

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

524

Formation aéronautique

524

Total

266 061


 

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2008 SUR 2009

Article 41

Les reports de 2008 sur 2009 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

Intitule du programme en loi de finances pour 2008

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2008

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (nouveau)

Administration générale et territoriale de l'État (nouveau)

Équipement des forces

Défense

Présidence française de l'Union européenne (nouveau)

Direction de l'action du Gouvernement (nouveau)

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Interventions territoriales de l'État

Politique des territoires

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Gendarmerie nationale

Sécurité

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi


 

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 42 A

........................................... Conforme ...........................................


 

Article 42 B (nouveau)

Après le d du I de l'article 41 du code général des impôts, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis. En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires de l'entreprise individuelle prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités aux a ou b se réalise. »


 

Article 42 C (nouveau)

Le 1 du II de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux visés ci‑dessus  prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus‑value en report à la date où l'un des événements cités au premier alinéa se réalise. »


 

Article 42 D (nouveau)

À la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dixième alinéa de l'article 777 du code général des impôts, après les mots : « Entre frères et sœurs », sont insérés les mots : « vivants ou représentés ».


 

Article 42 E (nouveau)

Au second alinéa de l'article 1709 du code général des impôts, les mots : « du conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « de ceux exonérés de droits de mutation par décès ».


 

Article 42

I et II. -  Non modifiés .............................................................................

III. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 quatervicies ainsi rédigé :

« Art. 199 quatervicies. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :

« - situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313‑1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313‑4 du même code ;

« - situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642‑1 à L. 642‑7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.

« La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

« Elle n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. 

« II. - Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs et zones mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531‑14 à L. 531‑16 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.

« Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.

« Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu à l'article L. 262‑1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.

« III. - La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 150 000 €.

« Ce taux est majoré de dix points lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application des articles L. 313‑1 à L. 313‑2‑1 du code de l'urbanisme.

« Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant à ses droits dans l'indivision.

« IV. - Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée.

« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés de la société s'engagent à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.

« La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l'achèvement des travaux.

« V. - Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.

« Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« VI. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

« 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné au IV ;

« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. 

« VII. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

« VIII. - Le présent article s'applique aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009. »

IV (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de l'élargissement des déductions applicables aux secteurs protégés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du plafond annuel de dépenses déductibles au titre des travaux réalisés dans les secteurs sauvegardés ou zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 bis

I. -  Supprimé ..........................................................................................

II. - Après l'article 156 du même code, il est inséré un article 156 bis ainsi rédigé :

« Art. 156 bis. - I. - Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143‑2 du code du patrimoine est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la [] propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition.

« Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention.

« La condition relative à l'obtention d'un agrément n'est pas requise lorsque les associés de la société civile sont membres d'une même famille.

« Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.

« Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article  L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu'en cas de mutation à titre gratuit de l'immeuble ou des parts à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l'engagement précédemment souscrit [ ] pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l'immeuble.

[ ]

« I bis (nouveau). - Lorsque les biens ont été acquis avant le 1er janvier 2009, la durée de l'engagement de conservation mentionnée au I est réduite de la durée de détention des biens déjà écoulée depuis leur acquisition. Les autres dispositions du I ne s'appliquent ni aux immeubles ou parts acquis avant le 1er janvier 2009, ni aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont acquis de tels immeubles avant cette date, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.

« II. - Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143‑2 du code du patrimoine n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés du budget et de la culture. »

III. -  Supprimé .......................................................................................

IV. -  Non modifié ...................................................................................

Article 42 ter (nouveau)

Le Gouvernement présente, avant la fin du premier semestre 2009, un rapport au Parlement sur l'opportunité de fixer un délai maximum pour la réalisation des fouilles archéologiques faisant suite à des diagnostics.

Article 43

I. - Après l'article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies D ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies D. - I. - 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 €.

« 2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 40 % de leur montant.

« 3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour la moitié de leur montant.

« 4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2 et 3 peuvent être imputées dans la limite annuelle :

« - d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

« - du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.

« I bis (nouveau). - Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demi la limite mentionnée au 1 du I ou un montant d'investissement de 300 000 euros par période de trois ans. »

« II. - Par dérogation au I et au I bis, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197. »

II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. » ;

2° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant d'investissement de 100 000 euros par an ou de 300 000 euros par période de trois ans » ;

3° À la première phrase du vingt-cinquième alinéa, les mots : « au dix-neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas » ;

4° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

« 2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant ;

« 3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

« Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.

« Les dispositions du 11 de l'article 150-0 D ne sont pas applicables aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 ne s'appliquent pas aux revenus distribués par ces sociétés. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent :

1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2009 ;

2° Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ;

3° Des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.

Article 43 bis

I. -  Non modifié .....................................................................................

II. - Après l'article 199 duovicies du même  code, il est inséré un article 199 quinvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 quinvicies. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2012 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« II. - Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »

III (nouveau) -  Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact de l'avantage fiscal en faveur du financement de la pêche artisanale.

Article 43 ter

I. -  Non modifié .....................................................................................

II. - Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 sexvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2012 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221‑33 du code monétaire et financier, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 €.

« Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221‑33.

« En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A du présent code et dont le montant est majoré par l'application du taux défini au III de l'article 1727 à raison de la période écoulée entre le 31 décembre de l'année au titre de l'imposition des revenus de laquelle la réduction d'impôt prévue au présent article a été imputée et la date du retrait.

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

III (nouveau) -  Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact du compte épargne codéveloppement.

Article 44

I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 50‑0 du code général des impôts, après les mots : « fournir le logement, », sont insérés les mots : « à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 ».

II. - L'article 151 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du II, après les mots : « fournir le logement », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, » ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle‑ci.

« La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location. »

III. -  Non modifié ...................................................................................

IV. - Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 septvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 septvicies. - I. -  Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III du présent code, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :

« 1° Un établissement mentionné aux 6° ou  7° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du même code géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

« 2° Une résidence avec services pour étudiants ;

« 3° Une résidence de tourisme classée ;

« 4° (nouveau) Un établissement mentionné au b du 1° et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements. Son taux est égal à 5 %. Le montant annuel de la réduction d'impôt ne peut excéder 25 000 €.

« III. - Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.

« La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. - Pour le calcul de l'amortissement, le prix de revient des logements au titre de l'acquisition desquels la réduction d'impôt prévue par le présent article a été accordée est minoré de 15 %.

« V. - Les I à III s'appliquent pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes, et le IV s'applique aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2009. »

Article 44 bis

I. - Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - Plafonnement de certains avantages fiscaux

au titre de l'impôt sur le revenu

« Art. 200-0 A. - 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 25 000 € et d'un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.

« 2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :

« a) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

« b)  Supprimé .........................................................................................

« c) Les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 200, 200 bis, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis, 238 bis‑0 AB, aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales ;

« d) L'imputation de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B.

« 3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 40 % de leur montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour la moitié de leur montant.

« 4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

II et III. -  Non modifiés ..........................................................................

Article 44 ter

I. - Les a, b et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le 2 du I de l'article 197 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa,  les références : « a, b, » et « , » sont supprimées.

III. - 1. Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2018 des contribuables ayant bénéficié au titre de l'imposition de leurs revenus de 2008 des dispositions des a, b ou e du 1 de l'article 195 du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 est divisé par 1,5 à la condition que ces contribuables vivent seuls.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du 1 ne peut excéder 855 € au titre de l'imposition des revenus 2009. Ce plafond est diminué de 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 % au titre respectivement de l'imposition des revenus de l'année 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

IV. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009 et celles du III sont applicables pour l'imposition des revenus de 2009 à 2018.

Article 44 quater

........................................... Conforme ...........................................

Article 44 quinquies

I et II. -  Non modifiés .............................................................................

III. - Les I et II s'appliquent sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

Articles 44 sexies à 44 nonies

........................................... Conformes ..........................................

Article 45

I. - Après l'article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U ainsi rédigé :

« Art. 244 quater U. - I. - 1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

« 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :

« 1° Soit de travaux, qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes :

« a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;

« b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;

« c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;

« c bis (nouveau)) Travaux d'isolation thermique performants des portes donnant sur l'extérieur ;

« d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;

« e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

« f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

« 2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

« 3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif, par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3°  sont fixées par décret.

« 3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :

« 1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles donnent en location ou qu'elles s'engagent à donner en location ;

« 2° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu'elles mettent l'immeuble faisant l'objet des travaux gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en location ;

« 3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles donnent ou s'engagent à donner en location ;

« 4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location.

« 4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement. Il est réduit du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater auquel les dépenses de travaux financées par cette avance ouvrent droit.

« 5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés [ ]. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent 5.

« 6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.

« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt. [ ]

« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

« III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et l'État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.

« IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312‑1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

« V. - La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

« VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt. »

II. - Après l'article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter S ainsi rédigé :

« Art. 199 ter S. - I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

« II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle‑ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'État exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui‑ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.

« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.

« 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »

III et IV. -  Non modifiés .........................................................................

V. - Supprimé......................................................................

bis, VI et VII. -  Non modifiés .............................................................

Article 46

............................................ Supprimé ...........................................

Article 46 bis A (nouveau)

I. ‑ Le d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le mot : « universités » est remplacé par les mots : « établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « université » est remplacé par les mots : « établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, la fondation de coopération scientifique ou l'établissement public de coopération scientifique ».

II. ‑ Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2009.

Articles 46 bis et 47 à 48 bis

........................................... Conformes ..........................................

Article 48 ter (nouveau)

I. - Après le b du 1 du I de l'article 885‑0 V bis du code général des impôts, sont  insérés un b bis, un b ter, un b quater et un b quinquies ainsi rédigés :

« b bis) Ne pas compter plus de vingt-cinq associés ou actionnaires ;

« b ter) Avoir, exclusivement, pour mandataires sociaux, des personnes physiques ;

« b quater) Ne pas accorder de garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

« b quinquies) Ne pas garantir de mécanisme automatique de sortie à ses associés ou actionnaires au bout de cinq ans. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 49

I. - Supprimé........................................................................

II. - Après l'article 1383‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1383‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1383-0 B bis. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.

« 2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au V du même article, l'exonération au titre du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.

« 3. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1. »

III et IV. -  Non modifiés .........................................................................

V (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la possibilité d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale pour une durée supérieure à cinq ans sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

Article 49 bis (nouveau)

I. - Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article 1395 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1395 A bis. - À compter du 1er janvier 2010, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou non, à usage arboricole et viticole.

« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 49 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22‑1 et 22‑3 de la loi n°  75‑633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. »

Article 50

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.

« Ce crédit d'impôt s'applique : » ;

2° Le a est abrogé ;

3° Au premier alinéa du c, après les mots : « pompes à chaleur », sont insérés les mots : « , autres que air/air, » ;

4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de :

« 1° La pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;

« 2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134‑1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans. » ;

bis (nouveau) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Aux coûts d'équipement et d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;

« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016 ;

« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016. » ;

5° Aux b et 1°, 2° et 3° des c, d et e, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

B. - Le 2 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « des ministres chargés de l'environnement et du logement » sont remplacés par les mots : « conjoints des ministres chargés de l'environnement, du logement et du budget » ;

C. - Le 4 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal. » ;

C bis (nouveau) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d, e et g du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. » ;

D. - Le 5 est ainsi modifié :

1° Le a est abrogé ;

2° Le c est ainsi rédigé :

« c) 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. Toutefois, pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses et les pompes à chaleur, ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et à 25 % pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2010 ; lorsque ces appareils sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 %. » ;

bis (nouveau) Le d est ainsi rédigé :

« d) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d, e et g du 1. » ;

 Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :

« e) 25 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du f du 1. Toutefois, lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 % ;

« f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. » ;

E. - Le 6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils et travaux de pose » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271‑6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils. Dans le cas d'un logement achevé avant le 1er janvier 1977, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au b, à la dernière phrase du c et au e du 5 est subordonné à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performance conformément à l'arrêté mentionné au 2, ou de justifier, selon le cas, de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 25 %, 40 %, ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. » ;

F. - Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté. »

II et III. -  Non modifiés ..........................................................................

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu aux équipements d'assainissement ne consommant pas d'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50 bis (nouveau)

I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Des associés, mentionnés au a du I de l'article 239 bis AC, des sociétés par actions simplifiées qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions mentionnées à l'article précité. »

II. - Après le 2° du I de l'article 156 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Des déficits provenant d'une activité exercée dans le cadre d'une société par actions simplifiée ayant exercé l'option prévue à l'article 239 bis AC et appréhendés par un associé mentionné au a du I du même article, lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède le montant mentionné au 1° du I ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement ; ».

III. - Au 1 de l'article 206 du même code, après la référence : « 239 bis AB », est insérée la référence : « , 239 bis AC ».

IV. - Au deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du même code, la référence : « et 239 bis AB » est remplacée par les références : « , 239 bis AB et 239 bis AC ».

V. - Après l'article 239 bis AB du même code, il est inséré un article 239 bis AC ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AC. ‑ I. Les associés d'une société par actions simplifiée mentionnés au a sont, sur option de cette société, soumis au régime fiscal prévu à l'article 8 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Au moins la moitié des associés de la société par actions simplifiée sont des personnes physiques enregistrées au registre du commerce et des sociétés en qualité de président, de directeur général, ou de directeur général délégué de cette société, et non liés par un contrat de travail avec celle‑ci ;

« b) Au moins 50 % des résultats de la société sont attribués statutairement aux associés mentionnés au a, sous forme de rémunération ou de droits aux résultats ;

« c) La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« II. Les conditions prévues aux a, b et c du I s'apprécient de manière continue au cours de chaque exercice d'application du régime.

« Le pourcentage mentionné au b du I doit être respecté à la fois pour l'attribution du résultat imposable et pour la répartition du résultat comptable.

« La société reste passible de l'impôt sur les sociétés sur la part de bénéfices qui n'est pas attribuée aux associés mentionnés au a du I.

« Lorsque les conditions d'application du présent dispositif ne sont plus respectées au cours d'un exercice, l'impôt sur les sociétés s'applique à la totalité des bénéfices de la société, à compter de ce même exercice.

« III. L'option prévue au premier alinéa du I ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés de la société par actions simplifiée mentionnés au a du I.

« Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de la société dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

« Elle est révocable dans les mêmes conditions.

« La société qui sort du régime défini aux I et II ne peut plus en bénéficier ultérieurement, quel que soit le motif de cette sortie.

« IV. Les associés d'une société par actions simplifiée qui remplissent les conditions décrites au a du I du présent article relèvent, en matière d'assurance vieillesse et de sécurité sociale, du régime social des indépendants pour l'ensemble de leurs activités et fonctions exercées au sein de la société. Leurs cotisations à ce régime sont assises sur l'ensemble des revenus reçus de la société. »

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Article 50 ter (nouveau)

I. - Après l'article 93 du code général des impôts, il est inséré un article 93-0 A ainsi rédigé :

« Art. 93-0 A. - Les suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre État sont exonérés d'impôt sur le revenu en France dans la limite de 25 % de la rétrocession définie au 3° à laquelle elles ont normalement droit s'ils réunissent les conditions suivantes :

« 1° Être versés à l'occasion d'activités de prospection commerciale définies à l'article 244 quater H  et en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif du cabinet ;

« 2° Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;

« 3° Être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre État aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa.  Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur.  Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre État. »

II. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, avant les mots : « du 9 de l'article 93 » sont insérés les mots : « de l'article 93-0 A et ».

III. - À l'article 197 C du même code, après les mots : « l'article 81 A » , sont insérés les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l'article 93‑0 A ».

IV. - Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « de l'article 93‑0 A et ».

V. - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

Article 50 quater (nouveau)

I. - Après le f du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les dépenses exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet. »

II. - Le I s'applique aux dépenses engagées à partir du 1er janvier 2009.

Article 51

I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2 » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimum de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué. » ;

b) Les d et e sont ainsi rédigés :

« d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« - le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

« - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

« e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

« - l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

« - le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

« - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code. » ;

c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier au sens de l'article L. 171‑1 du code rural, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551‑1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224‑6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« - le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

« - ces coupes doivent être cédées, soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224‑6 du même code ;

« - ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret. » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au a, le nombre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;

b) Le e est complété par les mots : « ou la société » ;

c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. » ;

4° Le 3 bis est ainsi rédigé :

« 3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d et e du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire est retenue :

« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2. » ;

5° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

« a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

« b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;

« c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2. »

II. -  Non modifié ....................................................................................

Article 52

........................................... Conforme ...........................................

Article 52 bis A (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts, les mots : « de 0,50 euro, 1 euro, 1,50 euro, 2 euros, 2,50 euros ou 3 euros » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 3 € ».

Article 52 bis B (nouveau)

Après la première phrase du septième aliéna du 1 de l'article 1584 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil municipal peut, sur délibération, augmenter le taux de cette taxe jusqu'à 2 %. »

Article 52 bis C (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les conditions de l'équilibre économique de l'industrie éolienne, et en particulier sur son régime fiscal. 

Ce rapport doit être transmis au plus tard le 30 juin 2009.

Article 52 bis

L'article L. 2531‑13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Île-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France, le prélèvement ainsi calculé ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Île-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I. » ;

b) Le troisième alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné au tiers de la contribution calculée en 2009 et aux deux tiers de celle calculée en 2010 pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et contribuant pour la première année au fonds en 2009. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération intercommunale les communes y ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds ; »

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - la première année de perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de l'année précédant la répartition du fonds ;

« - pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle retenu correspond au rapport entre le produit perçu au titre de l'année précédant la répartition du fonds, et les bases de taxe professionnelle pour la même année. La première année d'application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits et des bases de taxe professionnelle des communes membres l'année précédant la répartition du fonds ; »

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme des derniers revenus imposables connus des communes membres. »

Article 52 ter

........................................... Conforme ...........................................

Article 52 quater A (nouveau)

I. - Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499‑0 A ainsi rédigé :

« Art. 1499‑0 A. - Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 ont fait l'objet d'un crédit‑bail et sont acquis par le crédit‑preneur, leur valeur locative n'est pas modifiée.

« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un crédit‑bail ou d'une location au profit de la  personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens  pour l'établissement des impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases ne peut être inférieure à celle retenue l'année de la cession. »

II. - Pour les opérations de cession intervenues avant le 1er janvier 2009, les propriétaires des biens mentionnés à l'article 1499‑0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration précisant le prix de revient d'origine de chaque bien cédé.

III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2009.

Article 52 quater B (nouveau)

La seconde phrase du second alinéa du 1 du II de l'article 1517 du code général des impôts est complétée par les mots : « , de même que la commission intercommunale des impôts directs lorsque celle-ci a été créée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1650 A ».

Articles 52 quater, 52 quinquies et 53

........................................... Conformes ..........................................

Article 54  

I. - L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits mentionnés au I. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :

« 1° À compter du 1er mars 2009 :

« a) À 1,5 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,6 ;

« b) À 3,7 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

« 2° À compter du 1er janvier 2010 :

« a) À 1,7 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,7 ;

« b) À 4,4 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

« 3° À compter du 1er janvier 2011 :

« a) À 2 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ;

« b) À 5,1 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences de l'eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance. » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. - La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de chaque année, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio‑agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole. »

II. - Après l'article L. 213-11-12 du même code, il est inséré un article L. 213-11-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-11-12-1. - La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. »

III. - Après l'article L. 213‑4 du même code, il est inséré un article L. 213‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑4‑1. - Le programme mentionné au V de l'article L. 213‑10‑8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'Office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au comité national de l'eau. »

IV. - À la dernière phrase du II de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, après les mots : « des contributions », sont insérés les mots : « , hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du même code, ».

Article 54 bis A (nouveau)

Au neuvième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 54 bis B (nouveau)

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique, mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes : sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse. » ;

2° Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I, contenant un poids minimum de 40 % de matières végétales et répondant à des exigences de biodégradabilité, telles que fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation. »

II. - L'article 266 septies du même code est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. La première livraison sur le marché intérieur ou la première utilisation de sacs en matière plastique visés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

III. ‑ L'article 266 octies du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

IV. - Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l'article 266 nonies du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la présente loi, est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse

unité

0,12

»

V. ‑ L'article 47 de la loi n° 2006‑11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est abrogé.

VI.  ‑  Les I à V sont applicables au 1er janvier 2010.

Article 54 bis

I et II. -  Non modifiés .............................................................................

III (nouveau). ‑ Après le premier alinéa de l'article 1er de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles s'appliquent également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre une date fixée par décret et le 1er décembre 2009 dans dix‑huit bassins d'emploi caractérisés par une situation économique, démographique et sociale très défavorable pour l'emploi. La liste de ces bassins est fixée par décret. »

IV (nouveau). ‑ Après l'article 2 de la même ordonnance, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. ‑ Pour les bassins d'emploi mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, l'organisme mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail assure les missions dévolues à la filiale mentionnée à l'article 2. »

V (nouveau). ‑ À la première phrase de l'article 13 de la même ordonnance, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

VI (nouveau). ‑ Après l'article 13 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 13‑1 et 13‑2 ainsi rédigés :

« Art. 13‑1. ‑ Le premier alinéa de l'article 11 ne s'applique pas aux procédures de licenciement engagées entre le 1er décembre 2008 et la date de publication de la loi n°    du     de finances pour 2009 dans les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'a déjà eu lieu, soit l'entretien préalable au licenciement, soit la première réunion des instances représentatives du personnel.

« Art. 13‑2. ‑ Dans les bassins d'emploi mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er, la filiale mentionnée à l'article 2 ou l'organisme mentionné à l'article 2-1 propose aux personnes ayant adhéré, à compter d'une date fixée par décret, à la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 1233‑65 du code du travail, de conclure un contrat de transition professionnelle. Ce contrat est conclu pour une durée de douze mois de laquelle est déduite la durée ayant couru depuis la conclusion de la convention de reclassement personnalisé. Pour les personnes ayant accepté de conclure un contrat de transition professionnelle, la convention de reclassement personnalisé prend fin à la date à laquelle débute le contrat de transition professionnelle. »

Article 55

........................................... Conforme ...........................................

Action extérieure de l'État

Article 56 A (nouveau)

I. - Nonobstant l'octroi de bourses à caractère social, la prise en charge par l'État des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond fixé par décret, pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger. Le décret détermine, en outre, les conditions dans lesquelles le niveau de revenu des familles peut faire obstacle à une telle prise en charge.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2009, un rapport précisant les conditions dans lesquelles les économies ainsi réalisées sont affectées au financement de bourses à caractère social pour les enfants français scolarisés à l'étranger.

II. - Toute extension éventuelle de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger en sus des classes de seconde, de première et de terminale est précédée d'une étude d'impact transmise au Parlement, précisant notamment les modalités de son financement.

Administration générale et territoriale de l'État

Article 56

I et II. -  Non modifiés .............................................................................

III. - Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 960 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite de 12,5 millions d'euros.

Article 57

I et II. -  Non modifiés .............................................................................

III. - Au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, après le mot : « région », sont insérés les mots : « ou la collectivité territoriale de Corse » et, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou de l'assemblée de Corse ».

IV. - à l'article 1599 novodecies du même code, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou l'assemblée de Corse ».

V. - à l'article 1599 novodecies A du même code, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou l'assemblée de Corse peuvent ».

VI et VII. -  Non modifiés .......................................................................

Article 58

Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 

« Dotation relative à l'enregistrement des demandes
et à la remise des titres sécurisés

« Art. L. 2335-16. - Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, appelée "dotation pour les titres sécurisés".

« Cette dotation forfaitaire s'élève à 5 000 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours.

« Ce montant évolue chaque année, à compter de 2010, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

« Pour chaque station installée entre le 1er janvier et le 28 juin 2009, la dotation versée au titre de 2009 est fixée à 2 500 €. »

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 59 A

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 10 octobre 2009, un rapport évaluant l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts, du centre national professionnel et des centres régionaux de la propriété forestière sur la gestion de l'espace forestier en métropole et outre-mer, ainsi que sur les budgets de l'État et des collectivités territoriales.

Articles 59 B et 59 C

............................................ Supprimés .........................................

Article 59 D

........................................... Conforme ...........................................

Article 59 E (nouveau)

Un rapport sur l'évolution des enveloppes consacrées par l'État aux prêts bonifiés dont bénéficient les coopératives d'utilisation de matériel agricole est remis au Parlement avant le 1er septembre de chaque année.

Articles 59 et 59 bis à 59 quater

........................................... Conformes ..........................................

Aide publique au développement

Article 59 quinquies A (nouveau)

I. - La totalité du dividende de l'Agence française de développement au titre d'un exercice est versée aux recettes non fiscales du budget général de l'État au plus tard le 31 décembre de l'année de sa constatation.

II. - Le I s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Articles 59 quinquies et 59 sexies

........................................... Conformes ..........................................

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 59 septies

........................................... Conforme ...........................................

Culture

Article 59 octies A (nouveau)

L'article L. 524‑7 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I,  le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 0,32 € » est remplacé par le montant : « 0,6 € ».

Articles 59 octies et 59 nonies

........................................... Conformes ..........................................

Défense

Article 59 decies

I. - Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du même ministre, au versement d'un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :

1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 ou L. 25 du même code ;

2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de service.

Le pécule est attribué en tenant compte notamment des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d'âge de son grade.

Ce pécule est versé en deux fois, le second versement étant conditionné par l'exercice d'une activité professionnelle.

Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou est nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques.

Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement ou de la titularisation.

Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° et 2°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.

II. - Non modifié .....................................................................................

III. - Supprimé ........................................................................................

Articles 59 undecies et 59 duodecies

........................................... Conformes ..........................................

Direction de l'action du Gouvernement

Article 59 terdecies (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article L. 1412‑4 du code de la santé publique, les mots : « programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » » sont remplacés par les mots : « programme de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 2312‑3 du code de la défense, les mots : « programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » » sont remplacés par les mots : « programme de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. »

III. - À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n°  2007‑1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les mots : « programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » » sont remplacés par les mots : « programme de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. »

IV. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n°  73‑6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur, les mots : « programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » » sont remplacés par les mots : « programme de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. »

V. - Au premier alinéa de l'article 18 de la loi n°  91‑646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » » sont remplacés par les mots : « programme de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. »

VI. - À la première phrase de l'article 14 de la loi n°  2000‑494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité, les mots : « programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » » sont remplacés par les mots : « programme de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. »

Écologie, développement et aménagement durables

Article 60

I. -  Non modifié .....................................................................................

II. - A. - Le chapitre II du titre X du code des douanes est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Taxe nationale sur les véhicules
de transport de marchandises

« Section 1

« Champ d'application

« Art. 269. - Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.

« Art. 270. - I. - Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :

« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121‑1 du code de la voirie routière, à l'exception :

« a) D'une part, des sections d'autoroutes et routes soumises à péage ;

« b) D'autre part, des itinéraires n'appartenant pas au réseau transeuropéen au sens de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et sur lesquels le niveau de trafic des véhicules assujettis, antérieur à l'entrée en vigueur de la taxe, est particulièrement bas ;

« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péages, des routes mentionnées au 1° ou, des autoroutes ou routes situées hors du territoire douanier et soumises à péages, redevances ou taxation.

« II. - Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l'une de l'autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.

« Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

« II bis. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des itinéraires qui relèvent de l'exception mentionnée au b du 1° du I. 

« III. - Un décret en Conseil d'état, pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I.

« Art. 271. - Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque dont le poids total en charge autorisé, ou le poids total roulant autorisé s'il s'agit d'ensembles articulés, est supérieur à trois tonnes et demi.

« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises, les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.

« Section 2

« Redevables

« Art. 272. - La taxe mentionnée à l'article 269 est due par le propriétaire du véhicule de transport de marchandises.

« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit‑bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.

« Section 3

« Fait générateur et exigibilité de la taxe

« Art. 273. - Le fait générateur intervient et la taxe est exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271, d'un point de tarification mentionné au II de l'article 270.

« Section 4

« Assiette, taux et barème

« Art. 274. - L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« Art. 275. - 1. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule soumis à la taxe.

« Ce taux est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 1 bis.  Par exception, les taux kilométriques sont minorés de 25 % pour les départements métropolitains classés dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l'espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants en tenant compte de leur importance démographique et économique.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste de ces départements.

« 2. Le taux kilométrique est compris entre 0,025 € et 0,20 € par kilomètre.

« 3. Le taux kilométrique de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« 4. Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section de tarification empruntée par le taux kilométrique déterminé conformément aux 1 à 3.

« Section 5

« Liquidation de la taxe

« Art. 276. - 1. À compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés en France doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe.

« À compter de la même date, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés hors de France sont tenus de disposer d'un tel équipement lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270.

« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1.

« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

« Art. 277. - 1. Un décret en Conseil d'état définit les modalités de communication du montant aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 de l'article 276 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4 de l'article 276.

« 2. Un décret en Conseil d'état fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276 sont mis à disposition des redevables soumis aux dispositions du 4 de l'article 276.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables visés au 3 de l'article 276 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.

« Section 6

« Paiement de la taxe

« Art. 278. - Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, d'abattements sur la taxe due pour tenir compte de l'économie de gestion engendrée du fait de ce contrat. Les règles d'abattement applicables sont déterminées chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.

« Art. 279. - Dans les cas prévus au 4 de l'article 276, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Un décret en Conseil d'état précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.

« Art. 280. - La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

« Section 7

« Recherche, constatation, sanction et poursuite

« Art. 281. - Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.

« Art. 282. - Lorsqu'il est constaté une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 3 de l'article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire est doublé en cas d'existence d'une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.

« Le montant de la taxation forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

« Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire.

« Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.

« Art. 283. - Sans préjudice des dispositions de l'article 282, est passible d'une amende maximale de 750 € toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« Art. 283 bis. - Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en œuvre l'amende mentionnée à l'article 283 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'état.

« Art. 283 ter. - Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Section 8

« Affectation du produit de la taxe

« Art. 283 quater. - Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier national est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« L'état rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le montant de cette retenue.

« Section 9

« Dispositions diverses

« Art. 283 quinquies. - Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

B. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'état.

C. - Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2011.

L'article 285 septies du code des douanes est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la taxe prévue au A.

III. à VI. -  Non modifiés .........................................................................

VII.(nouveau) - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances et à celles chargées des transports de chacune des deux assemblées parlementaires présentant l'état d'avancement et, le cas échéant, les résultats de l'expérimentation de la taxe due par les poids lourds à raison de l'utilisation de certaines infrastructures, et les études d'impact par région relatives à la généralisation de cette taxe à l'ensemble du territoire et au coût de sa collecte.

Article 61

........................................... Conforme ...........................................

Immigration, asile et intégration

Article 62

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions fiscales

« Art. L. 311‑13- A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 3112 donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 € et 340 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 € et 70 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 3137 et L. 31371, du 9° de l'article L. 31311, du 3° de l'article L. 31411, ainsi que la carte de séjour portant la mention "salarié" ou "salarié en mission" prévue aux 1° et 5° de l'article L. 31310. Elles sont ramenées à 100 € et 170 € pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

« B. - Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre un minimum égal à 55 € et un maximum égal à 110 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 € et 30 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre de l'article L. 313‑7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Elle n'est pas exigée des réfugiés et des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.

« C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est de 30 €.

« D. - Les taxes prévues aux A, B et C  sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

« E. - Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

« Art. L. 311‑14. - L'article L. 31113 est applicable à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.

« Art. L. 311‑15. - Tout employeur qui embauche un travailleur étranger acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder.

« Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est de :

« -  900 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;

« -  1 600 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.

« À compter du 1er janvier 2010, le montant de cette taxe est égal à 60 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 € et 300 €.

« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 € par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.

« La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. »

I bis (nouveau). - Les montants prévus aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont revalorisés  tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution des prix à la consommation constatée sur la période et arrondis à l'unité supérieure. Il en est de même pour les montants prévus à l'article L. 311-15 du même code au titre de l'embauche pour un emploi temporaire ou saisonnier. La revalorisation triennale prend effet au 1er janvier de l'année concernée.

I ter (nouveau). - L'article L. 8253‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 500 fois » est remplacé par le montant : « 1000 fois ».

II à V. -  Non modifiés ............................................................................

Article 63

........................................... Conforme ...........................................

Outre-mer

Article 64

........................................... Conforme ...........................................

Article 65

I. - Après l'article L. 752‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 752‑3‑2. - I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 22331 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

« II. - L'exonération s'applique :

« 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant dix salariés au plus. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme et de l'hôtellerie ;

« 3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;

« b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;

« c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements, à Saint‑Barthélemy ou à Saint-Martin ;

« 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint‑Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivité ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

« III. - Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance.

« IV. - Par dérogation au III, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, puis décroît de manière linéaire à partir de ce seuil, et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes :

« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

« 2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;

« 3° Être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;

« 4° À l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade, exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

« a) Supprimé.................................................................... ;

« b) Tourisme, environnement ou énergies renouvelables pour les entreprises situées en Martinique et en Guadeloupe ;

« c) Tourisme, agro-nutrition ou énergies renouvelables pour les entreprises situées à La Réunion ;

« 5° Ou :

« a) Avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

« b) Avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.

« Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.

« V. - Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241‑18.

« VII. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allègements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224‑2, L. 8224‑1, L. 8224‑3, L. 8224‑4, L. 8224‑5, L. 8224‑6, L. 8234‑1 et L. 8234‑2 du code du travail.

« Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.

« VIII. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

II. - L'article L. 752‑3‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les départements mentionnés à l'article L. 751‑1 » sont remplacés par les mots : « À Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Au 1° du I, les références : « à l'article L. 131‑2 » et « de l'article L. 421‑2 » sont remplacées respectivement par les références : « au premier alinéa de l'article L. 2211‑1 » et « des articles L. 1111‑2 et L. 1251‑54 » ;

3° Au 2° du I, au premier alinéa du 3° du I, au II et au III, la référence : « L. 131‑2 » est remplacée par la référence : « L. 2211‑1 » ;

4° Au deuxième alinéa du 3° du I, les mots : « dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

5° Le troisième alinéa du 3° du I est ainsi rédigé :

« - les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

5° bis  À la première phrase du dernier alinéa du I, les mots : « dans chacun des départements ou collectivités concernés » et « dans le même département » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

6° Au quatrième alinéa du 3° du I, les références : « L. 421‑1 » et  « L. 421‑2 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 1111‑2 » et « L. 1251‑54 » ;

7° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allègements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main‑d'œuvre, en application des articles L. 5224‑2, L. 8224‑1, L. 8224‑3, L. 8224‑4, L. 8224‑5, L. 8224‑6, L. 8234‑1 et L. 8234‑2 du code du travail.

« Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire. » ;

(nouveau) Après le V, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. »

III. -  Non modifié .................................................................. .................

Article 65 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 568, il est créé un article 568 bis ainsi rédigé :

« Art. 568 bis. - Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général.

« Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers.

« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil général.

« Les conditions d'application du présent article, notamment le nombre de licences susceptibles d'être créées dans chaque département, ainsi que les modalités de cessation d'activité, au plus tard le 1er janvier 2011, des points de vente dépourvus de licence, sont définies par décret. » ;

2° À l'article 574, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 ».

Article 65 ter (nouveau)

Aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 268 du code des douanes, le pourcentage : « 100 % » est remplacé par le pourcentage : « 110 % ».

Recherche et enseignement supérieur

Article 66

........................................... Conforme ...........................................

Article 66 bis

Un rapport sera établi afin de déterminer l'impact financier de la mise en œuvre de mesures permettant la délivrance de conventions de stage par les établissements d'enseignement supérieur ou les établissements scolaires dans les cas suivants :

- lorsqu'un élève titulaire du baccalauréat réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la date d'obtention de son diplôme et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;

- lorsqu'un étudiant qui vient de terminer ses études en classe préparatoire réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la fin de sa scolarité et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;

- lorsqu'un ancien étudiant réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, dans les quatre mois suivant la fin de sa scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur.

Ce rapport devra être présenté au Parlement au plus tard le 15 mars 2009.

Article 66 ter

........................................... Conforme ...........................................

Article 66 quater (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 831-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »

Régimes sociaux et de retraite

Article 66 quinquies (nouveau)

Après l'article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 711‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 711‑1‑2. - À compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711‑1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au Parlement une évaluation prospective de leurs engagements de retraite et de leurs équilibres financiers, sur trente ans minimum. Ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation à intervalles réguliers. »

Relations avec les collectivités territoriales

Article 67

I et I bis. -  Non modifiés ........................................................................

I ter (nouveau). - Après l'article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-2-1. - Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ayant réalisé un recensement complémentaire en 2005 et confirmé en 2007, éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et dont le potentiel financier par habitant est inférieur de 25 % à la moyenne de la strate régionale, la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2009 et 2010 est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.

« Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ayant réalisé un recensement complémentaire en 2006, et pour lesquelles a été constatée une augmentation de la population supérieure à 15 %, éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et dont le potentiel financier par habitant est inférieur de 25 % à la moyenne de la strate régionale, le nombre de logements retenus pour le calcul de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2009 et 2010 est celui du répertoire d'immeubles localisés 2008. »

II à X. -  Non modifiés ............................................................................

Article 68

........................................... Conforme ...........................................

Article 68 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa, aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 4332‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la pénultième année » sont remplacés, trois fois, par les mots : « l'année précédente ».

Articles 69 et 70

........................................... Conformes ..........................................

Article 71

I et II. -  Non modifiés .............................................................................

III (nouveau). - Les objectifs prioritaires fixés en application de l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales sont intégrés dans les contrats d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville visés à l'article L. 1111-2 du même code.

Article 72

........................................... Conforme ...........................................

Article 72 bis (nouveau)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et la dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « , la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° La deuxième phrase du II de l'article L. 2334-14-1 est ainsi rédigée :

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13. » ;

3° Après l'article L. 2571-2, il est inséré un article L. 2571-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2571-3. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée par application à la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, tel qu'il résulte du dernier recensement de population, est majoré de 33 %. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon, calculé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, est ensuite majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. Cette majoration s'impute sur le montant de la quote-part, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, correspondant à l'application du ratio démographique, prévu au même alinéa, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale » ;

4 ° Au I de l'article de l'article L. 2573-52, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq », et au III du même article, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».

II. - Le I de l'article 116 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

Article 72 ter (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 3334‑4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334‑7‑1 » sont remplacés par les mots : « , de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334‑7‑1 et de la quote-part destinée aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ainsi qu'à la collectivité de Saint-Martin » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale.

« À compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département ou collectivité d'outre-mer est au moins égale à celle perçue l'année précédente. De même, la quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité d'outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l'année précédente. » ;

2° L'article L. 3443‑1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334‑4 ».

Article 72 quater (nouveau)

I. - À l'article L. 3321‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « au revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « , au revenu de solidarité active ».

II. - Au IV de l'article L. 3334‑16‑2 du même code, les mots : « et des primes mentionnées à l'article L. 262‑11 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , des primes mentionnées à l'article L. 262‑11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des contrats conclus et des prestations de revenu de solidarité active attribuées dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement des articles 142 de la loi n°2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 18 à 23 de la loi n°2007‑1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ».

Santé

Article 73

........................................... Conforme ...........................................

Article 73 bis (nouveau)

Après l'article L. 1415‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1415‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1415‑7. - L'Institut national du cancer peut lancer des appels à projet en matière de recherche d'une durée de cinq ans. »

Sécurité

Article 73 ter (nouveau)

Les frais occasionnés par les transfèrements et les extractions judiciaires effectués par la police nationale ou la gendarmerie nationale, y compris les dépenses de personnels affectés à ces tâches, font l'objet d'un rapport comprenant une évaluation chiffrée transmis aux commissions compétentes des deux assemblées. Ce rapport comprend également l'examen des modalités d'un transfert progressif de cette charge au ministère de la justice.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 74

........................................... Conforme ...........................................

Article 75

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 523‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. » ;

1° bis (nouveau) À compter du 1er juin 2009 et au plus tard au 1er janvier 2011 pour les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à l'article L. 523‑1 tel qu'il résulte du 1° ci-dessus, les mots : « de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262‑9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552‑1, après les mots : « allocation de parent isolé, », sont insérés les mots : « de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 523‑1, » ;

3° Après l'article L. 524‑7, il est inséré un article L. 524‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 524‑8. - Tout paiement indu d'allocation ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5245 peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de primes forfaitaires à échoir ou par remboursement de la dette selon les modalités fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 26241 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'au 2° de l'article L. 26222 du même code.

« La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

Articles 76 et 76 bis

........................................... Conformes ..........................................

Sport, jeunesse et vie associative

Article 77

........................................... Conforme ...........................................

Article 78

I.  Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1° Au 3° du II de l'article L. 222‑2, les mots : « au double du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots et la phrase : « à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale »;

2° Le III du même article L. 222‑2 est ainsi rédigé :

« III. - En l'absence d'une convention collective, pour une discipline sportive, contenant l'ensemble des stipulations mentionnées au 2° du II, un décret détermine la part de rémunération prévue au 1° du II. » ;

3° Après l'article L. 222‑2, sont insérés deux articles L. 222‑2‑1 et L. 222‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 222‑2‑1. - Les stipulations des conventions collectives en vigueur prévoyant un seuil inférieur au montant fixé par le décret mentionné au 3° du II de l'article L. 222‑2 cessent de produire leurs effets à compter du 1er juillet 2010.

« Art. L. 222‑2‑2. - Pour l'application de l'article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement à l'autorité administrative compétente les données, rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de chaque sportif professionnel qui lui sont transmises par les sociétés mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 du présent code.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

II (nouveau). - Avant le mois d'octobre 2011, le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur l'efficience de la contribution du ministère chargé du sport à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations, en application de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.

Article 78 bis

........................................... Conforme ...........................................

Travail et emploi

Articles 79 et 80

........................................... Conformes ..........................................

Article 81

................................... Suppression conforme ................................

Article 81 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juin 2009, un rapport évaluant l'efficacité des allègements généraux et ciblés de cotisations sociales au regard de la politique de l'emploi.

Ce rapport s'attache notamment à exposer :

a) Le bilan et le coût de ces dispositifs depuis leur mise en œuvre ;

b) Les méthodes envisageables pour en réduire la charge sur les finances publiques ;

c) Les dispositifs alternatifs de soutien à l'emploi et aux entreprises.

Ville et logement

Article 82

............................................ Supprimé ...........................................

Article 82 bis (nouveau)

I. ‑ L'article L. 351‑3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ‑ le terme constant de la participation personnelle du ménage. »

II. ‑ L'article L. 542‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ‑ le terme constant de la participation personnelle du ménage. »

III. ‑ Après le septième alinéa de l'article L. 831‑4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ‑ le terme constant de la participation personnelle du ménage. »

IV. ‑ Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.  

V. ‑ La perte de ressources résultant pour l'État des dispositions des I à IV est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 83

........................................... Conforme ...........................................

Contrôle et exploitation aériens

Article 84

........................................... Conforme ...........................................

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Article 85

........................................... Conforme ...........................................

Article 85 bis (nouveau)

L'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de cessions de biens immeubles de l'État sont affectés à son désendettement à hauteur d'un minimum de 15 %. La contribution au désendettement de l'État ne s'applique pas aux produits de cessions des immeubles domaniaux mis à la disposition du ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2014, aux produits de cessions des immeubles domaniaux situés à l'étranger et, jusqu'au 31 décembre 2009, aux produits de cessions des immeubles domaniaux mis à disposition des services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. »

Avances à l'audiovisuel

Articles 86 à 88

........................................... Conformes ..........................................

Etat B

Etat D

Etat A