Proposition de loi tendant à permettre le recours au vote par voie électronique lors des élections des membres de conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Article 1er

(Non modifié)

Après le troisième alinéa de l'article L. 719‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place. »

Article 2

(Non modifié)

Le sixième alinéa de l'article L. 719‑1 du code de l'éducation est supprimé.

Article 2 bis

(Non modifié)

L'article L. 781‑6 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au a du 2°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Au b du 2°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 3

(Non modifié)

La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.