PROJET DE LOI relatif aux réseaux consulaires,
au commerce, à l'artisanat et aux services

(Deuxième lecture)

TITRE IER

RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES

CHAPITRE IER

Chambres de commerce et d'industrie

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CHAPITRE II

Chambres de métiers et de l'artisanat

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TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION
RELATIVES À DES PROFESSIONS ET DES ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

CHAPITRE IER

Marchés d'intérêt national

Article 11
(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 761-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires.

« Ils répondent à des objectifs d'aménagement du territoire, d'amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire.

« L'accès à ces marchés est réservé aux producteurs et aux commerçants. » ;

2° L'article L. 761-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;

3° L'article L. 761-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-5. - Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, les projets d'implantation ou d'extension de locaux ou d'ensembles de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 mètres carrés, sont soumis à l'autorisation de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 761-7.

« L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.

« Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.

« Au plus tard le 31 décembre 2012, un bilan de l'organisation des marchés d'intérêt national, portant en particulier sur la mise en œuvre et l'efficacité des périmètres de référence au regard des objectifs poursuivis, est présenté au Parlement par l'autorité administrative compétente afin de déterminer s'il y a lieu, ou non, de maintenir ce dispositif ou de le faire évoluer à compter du 1er janvier 2013. L'élaboration de ce bilan associe notamment les établissements publics et les organisations interprofessionnelles concernés. 

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° L'article L. 761-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-6. - Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;

5° L'article L. 761-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-7. - L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 761‑5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. » ;

6° À la première phrase de l'article L. 761‑8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761‑5 et L. 761‑6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761‑5 et L. 761‑7 ».

CHAPITRE II

Agent artistique

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CHAPITRE III

Expertise comptable

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CHAPITRE IV

Exercice de l'activité de placement

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CHAPITRE IV BIS

Gérance‑Mandat

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CHAPITRE IV TER

Services à la personne

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CHAPITRE V

Coopération administrative et pénale en matière de services

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CHAPITRE VI

Information du consommateur

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CHAPITRE VII

Formation des débitants de boisson

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CHAPITRE VIII

Conseil en propriété industrielle

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TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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