PROJET DE LOI RELATIF À LA GARDE À VUE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'encadrement de la garde à vue

Article 1er A

Le III de l'article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

Article 1er

Après l'article 62‑1 du même code, sont insérés cinq articles 62‑2 à 62‑6 ainsi rédigés :

« Art. 62‑2. - (Supprimé)

« Art. 62‑3. - La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

« Art. 62‑4. - (Supprimé)

« Art. 62‑5. - La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63‑4‑2, 706‑88, 706‑88‑1 et 706‑88‑2 en matière de prolongation de la mesure au‑delà de la quarante‑huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. Le procureur de la République compétent est celui sous la direction duquel l'enquête est menée et celui du lieu d'exécution de la garde à vue.

« Ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.

« Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.

« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.

« Art. 62‑6. - (Supprimé) »

Article 2

Les articles 63 et 63‑1 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 63. - I. - Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-3, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° du I de l'article 63‑1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.

« II. - La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-3.

« L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.

« III. - L'heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à l'heure à laquelle la personne a été appréhendée. 

« Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.

« Art. 63‑1. - I. - La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :

« 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

« 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

« 3° Du fait qu'elle bénéficie :

« - du droit de faire prévenir un proche et son employeur, conformément à l'article 63‑2 ;

« - du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63‑3 ;

« - du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3 ;

« - du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

« Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

« Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

« Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

« II. - (Supprimé) »

Article 3

L'article 63‑2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63‑1 » sont supprimés ;

a bis) (nouveau) Les mots :  « ou son employeur » sont remplacés par les mots : « ou son curateur ou son tuteur » ;

b) Il est ajouté deux phrases ainsi rédigées :

« Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences prévues au premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. »

Article 4

(Non modifié)

L'article 63‑3 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prévues au présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. » ;

2° À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue » sont supprimés.

Article 5

Après le même article 63‑3, il est inséré un article 63‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 63‑3‑1. - Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

« S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.

« Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats commis d'office lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue. »

Article 6

(Non modifié)

L'article 63-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 63‑4. - L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63‑3‑1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

« La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas. »

Article 7

Après le même article 63‑4, sont insérés quatre articles 63‑4‑1 à 63‑4‑4 ainsi rédigés :

« Art. 63‑4‑1. - À sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa du I de l'article 63‑1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63‑3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en prendre une quelconque copie.

« Art. 63‑4‑2. - La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1, de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat.

 « Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63‑4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63‑4‑1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.

« Toutefois, à la demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République peut autoriser celui-ci soit à débuter immédiatement l'audition de la personne gardée à vue sans attendre l'expiration du délai de deux heures prévu au premier alinéa, soit à différer la présence de l'avocat lors des auditions pendant une durée ne pouvant excéder douze heures lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. L'autorisation du procureur de la République est écrite et motivée.

« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, le procureur de la République peut décider à la demande de l'officier de police judiciaire que, pendant la durée fixée par l'autorisation, l'avocat ne peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.

« Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, la présence de l'avocat lors des auditions peut, dans les limites fixées au quatrième alinéa, être différée, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure, par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République.

« Art. 63-4-3. - L'audition est menée sous la  direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.

« À l'issue de chaque audition à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

« À l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du premier alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

« Art. 63‑4‑4. - (Non modifié) Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions. »

Article 7 bis

I. - Après le même article 63‑4, il est inséré un article 63‑4‑5 ainsi rédigé :

« Art. 63‑4‑5. - Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue qui est assistée d'un avocat lors de son audition, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

« La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.

« À sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.

« L'article 63‑4‑3 est applicable. »

II. - (Non modifié) Après le premier alinéa de l'article 64-1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est également applicable lorsque l'avocat intervient pour assister une victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue. »

Article 8

(Non modifié)

L'article 63‑5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 63‑5. - La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.

« Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »

Article 9

Après le même article 63‑5, sont insérés trois articles 63‑6 à 63‑8 ainsi rédigés :

« Art. 63‑6. - Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle‑même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.

« La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.

« Le présent article est également applicable en cas de retenue intervenant en application des articles 141‑4, 712‑16‑3, 716‑5 et 803‑3.

« Art. 63‑7. - Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées.

« Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

« Art. 63‑8. - (Non modifié) À l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.

« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance. »

Article 10

(Non modifié)

L'article 64 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 64. - I. - L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :

« 1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62‑3 ;

« 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;

« 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;

« 4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63‑2, 63‑3 et 63‑3‑1 et les suites qui leur ont été données ;

« 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.

« Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.

« II. - Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.

« Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire. »

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 11 A

(Non modifié)

Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale, les mots : « En cas de crime ou délit flagrant, » sont supprimés.

Article 11

(Non modifié)

I. - L'article 61 du même code est complété par les quatre premiers alinéas de l'article 62.

bis. - Au début du deuxième alinéa du même article 61 résultant du I du présent article, les mots : « L'officier de police judiciaire » sont remplacés par le mot : « Il ».

II. -  À la deuxième phrase du troisième alinéa du même article 61 résultant du I du présent article, la référence : « à l'article 61 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».

III. - L'article 62 du même code est complété par les mots : « , sans que cette durée puisse excéder quatre heures ».

IV. - Le même article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63. »

Article 11 bis

I. - L'article 73 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »

II. - Après l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 3341‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3341‑2. - Lorsqu'il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. »

III. - Le titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV est complété par un article L. 234‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 234‑18. - Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234‑3 et L. 234‑5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. » ;

2° Le chapitre V est complété par un article L. 235‑5 ainsi rétabli :

« Art. L. 235‑5. - Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l'article L. 235‑2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. »

Article 12

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 706-88 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions des articles 63‑4, 63‑4‑1 et 63‑4‑2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706‑73, l'intervention de l'avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706‑73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

« Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire. Le report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.

« Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l'article 63-4-2 et à l'article 63-4-3. » ;

b) Les quatre derniers alinéas deviennent l'article 706-88-1 ;

2° Au premier alinéa du même article 706-88-1, tel qu'il résulte du b du 1°, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « de l'article 706‑88 » ;

3° Après l'article 706‑88, il est inséré un article 706‑88‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑88‑2. - Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités.

« Les avocats inscrits sur cette liste sont désignés par le Conseil national des barreaux, selon des modalités définies par son règlement intérieur. Le nombre d'avocats inscrits sur la liste ainsi que la durée de validité et les modalités de radiation de la liste sont définis par décret. »

Article 13

L'article 803‑3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.

« Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures. » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, la référence : « 63-4 » est remplacée par la référence : « 63-3-1 » ;

3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. » ;

(nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « 706-88 », est insérée la référence : « ou de l'article 706-88-1 ».

Article 14

Le même code est ainsi modifié :

1° A L'article 64-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « interrogatoires » est remplacé par le mot : « auditions » et le mot : « réalisés » est remplacé par le mot : « réalisées » ;

b) À la première phrase des deuxième et sixième alinéas, le mot : « interrogatoire » est remplacé par le mot : « audition » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « tous les interrogatoires » sont remplacés par les mots : « toutes les auditions » et les mots : « dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés » sont remplacés par les mots : « dont les auditions ne seront pas enregistrées » ;

1° L'article 65 est abrogé ;

2° L'article 77 est ainsi rédigé :

« Art. 77. - Les dispositions des articles 62‑3 à 64‑1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire. » ;

bis L'article 78 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « 62 » est remplacée par la référence : « 61 » ;

3° Les articles 141‑4 et 712‑16‑3 sont ainsi modifiés :

- à la fin du troisième alinéa, les références : « par les troisième et quatrième alinéas de l'article 63‑1, par les articles 63‑2 et 63‑3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63‑4 » sont remplacées par les références : « par les articles 63‑2 à 63‑4 » ;

- au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles 64 et 65 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article 64 est applicable » ;

4° L'article 154 est ainsi rédigé :

« Art. 154. - Les dispositions des articles 62‑3 à 64‑1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.

« Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue au I de l'article 63‑1, il est précisé que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire. » ;

5° À la seconde phrase du premier alinéa des articles 627‑5, 695‑27 et 696‑10, la référence : « 63‑5 » est remplacée par la référence : « 63‑7 » ;

6° Au quatrième alinéa de l'article 716‑5, les références : « (premier et deuxième alinéas) » sont supprimées ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l'article 812, les références : « des articles 63, 77 et 154 » sont remplacées par les mots : « des dispositions relatives à la garde à vue » ;

8° Les articles 814 et 880 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec » sont remplacés par les mots : « les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par » et, à la seconde phrase, la référence : « des deuxième et quatrième alinéas de l'article 63-4 » est remplacée par la référence : « de l'article 63-4-4 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. » ;

9° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 814, les références : « des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 » sont remplacées par la référence : « de l'article 63-4-4 » ;

10° À l'article 865, la référence : « à l'article 706‑88 » est remplacée par les références : « aux articles 706‑88 et 706‑88‑1 ».

Article 14 bis

I. - Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et retenue douanière » ;

2° Les troisième à dernier alinéas (3) de l'article 323 sont supprimés ;

3° Sont ajoutés dix articles 323-1 à 323-10 ainsi rédigés :

« Art. 323-1. - Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.

« Art. 323-2. - La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt‑quatre heures.

« Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.

« L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.

« Art. 323-3. - Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.

« Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article 323‑6.

« Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.

« Art. 323-4. - La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.

« Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

« Art. 323-5. - La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche et son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63‑2, 63‑3, 63‑3‑1, 63‑4, 63‑4‑1, 63‑4‑2, 63‑4‑3 et 63‑4‑4 du code de procédure pénale. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63‑4‑2 et 63‑4‑3 du même code sont exercées par un agent des douanes.

« Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du même code.

« Art. 323-6. - La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :

« 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;

« 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

« 3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 323-5 du présent code ;

« 4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

« Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

« Art. 323-7. - Les articles 63‑5 et 63‑6 et le premier alinéa de l'article 63‑7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.

« Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.

« Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.

« Art. 323-8. - Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.

« Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.

« Art. 323-9. - À l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.

« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.

« Art. 323-10. - En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule selon les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »

II. - (Non modifié) A. - À l'avant-dernier alinéa des articles 67 ter et 67 quater du même code, la référence : « à l'article 323 » est remplacée par les références : « aux articles 323‑1 à 323‑10 ».

B. - Après le mot : « mentionné », la fin du dernier alinéa de l'article 67 ter du même code est ainsi rédigée : « à l'article 323‑8. »

Article 14 ter

(Non modifié)

L'article L. 3341‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3341-1. - Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.

« Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle. »

Article 15

L'article 4 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « pour les nécessités de l'enquête » sont remplacés par les mots : « pour l'un des motifs prévus par l'article 62‑3 du code de procédure pénale » ;

bis Au premier alinéa du II, les mots : « doit informer de cette mesure » sont remplacés par les mots : « doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer » ;

2° Au III, la référence : « le quatrième alinéa de l'article 63‑3 » est remplacée par la référence : « l'article 63‑3 » ;

bis Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un mineur de plus de seize ans est placé en garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article. » ;

3° La première phrase du IV est ainsi rédigée :

« Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3 du code de procédure pénale. » ;

4°  Au début du VII, les mots : « Les dispositions de l'article 706‑88 du code de procédure pénale, à l'exception de celles de la deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article 706‑88 du code de procédure pénale, à l'exception de ses trois derniers alinéas, est applicable ». 

Article 15 bis

(Non modifié)

I. - À l'article 127 du code de procédure pénale, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».

II. - L'article 133 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant. »

III. - L'article 135-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « procureur de la République du » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention du » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « les dispositions ci-dessus » sont remplacés par les mots : « le quatrième alinéa ».

IV. - Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 211‑19 du code de justice militaire, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ». 

Article 15 ter (Supprimé)

Article 15 quater (Supprimé)

Article 16

(Non modifié)

I. - Au premier alinéa de l'article 64‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 63‑4 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « au cours de la garde à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ».

II. - À l'intitulé de la troisième partie de la même loi, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « ou de la retenue douanière ».

Article 17

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 18

(Non modifié)

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011.