Proposition de loi relative au prix du livre numérique

Article 1er

La présente loi s'applique au livre numérique consistant en une œuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs, commercialisé sous sa forme numérique et étant publié sous forme imprimée ou étant, par son contenu et sa composition - nonobstant des éléments accessoires propres à l'édition numérique -, susceptible de l'être.

Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d'application de la présente loi.

Article 2

Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.

Ce prix peut différer en fonction du contenu de l'offre, de ses modalités d'accès ou d'usage.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux licences d'accès aux bases de données ou aux offres associant des livres numériques à des contenus d'une autre nature ou à des services et proposées à des fins d'usage collectif ou professionnel.

Un décret fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

Article 3

Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l'article 2, s'impose aux personnes établies en France proposant des offres de livres numériques au public.

Article 4

Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de l'article L. 121-35 du code de la consommation, que si elles sont proposées par l'éditeur, tel que défini à l'article 2, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 3.

Article 5

Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu'il accorde aux personnes établies en France proposant des offres de livres numériques au public, l'éditeur, tel que défini à l'article 2, doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de l'importance des services qualificatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d'animation, de médiation et de conseil auprès du public. Les critères permettant de juger la qualité de ces services sont définis contractuellement entre les organisations représentatives des professions concernées.

Article 6

(Non modifié)

Un décret en Conseil d'État détermine les peines d'amendes contraventionnelles applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi.

Article 7

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l'application de la présente loi au vu de l'évolution du marché du livre numérique.

Article 8

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.