PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2011 À 2014

Article 1er

(Non modifié)

Les articles 2 à 10 fixent, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution, les objectifs de la programmation pluriannuelle des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

Article 2

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi précisant le contexte, les objectifs et les conditions de réalisation de la programmation des finances publiques pour la période mentionnée à l'article 1er.

Chapitre Ier

Les objectifs généraux des finances publiques

Article 3

I.- (Non modifié) La programmation du solde des administrations publiques et de la dette publique s'inscrit dans le cadre des engagements européens de la France. Dans le contexte macroéconomique décrit dans le rapport annexé mentionné à l'article 2, elle s'établit comme suit :

1° Évolution du besoin de financement des administrations publiques :

(En points de PIB)

2010

2011

2012

2013

2014

Administrations publiques

- 7,7

- 6,0

- 4,6

- 3,0

- 2,0

Dont État et organismes divers d'administration centrale

- 5,6

- 4,0

- 3,1

- 2,1

- 1,5

Dont administrations publiques locales

- 0,4

- 0,5

- 0,3

- 0,2

0

Dont administrations de sécurité sociale

- 1,7

- 1,5

- 1,2

- 0,8

- 0,5

;

2° Évolution de la dette des administrations publiques :

(En points de PIB)

2010

2011

2012

2013

2014

82,9

86,2

87,4

86,8

85,3

II (nouveau). - Dans un scénario alternatif où la croissance en moyenne annuelle du produit intérieur brut en volume serait de 2 % en 2011, 2012, 2013 et 2014, elle s'établit comme suit :

1° Évolution du besoin de financement des administrations publiques :

(En points de PIB)

2010

2011

2012

2013

2014

Administrations publiques

- 7,7

- 6,0

- 5,0

- 3,8

- 3,0

Dont Etat et organismes divers d'administration centrale

- 5,6

- 4,0

- 3,2

- 2,3

- 1,8

Dont administrations publiques locales

- 0,4

- 0,5

- 0,4

- 0,4

- 0,2

Dont administrations de sécurité sociale

- 1,7

- 1,5

- 1,4

- 1,2

- 1,1

;

2° Évolution de la dette des administrations publiques :

(En points de PIB)

2010

2011

2012

2013

2014

82,9

86,1

87,9

88,6

88,5

Chapitre II

L'évolution des dépenses publiques

Article 4

I (nouveau). - L'objectif d'augmentation cumulée par rapport à 2010 des dépenses des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale est fixé aux montants suivants, définis en milliards d'euros de 2010 :

2011

2012

2013

2014

6

14

20

28

II (nouveau). - Pour l'application du I :

A. - Les montants des dépenses résultant du tableau ci-avant sont actualisés en fonction de la prévision d'indice des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances pour l'année concernée.

B. - Le montant de dépenses de 2010 pris comme référence est le plus récent publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la fin du premier semestre de l'année concernée.

Article 5

I (nouveau). - Les dépenses du budget général de l'Etat et les prélèvements sur recettes ne peuvent, à périmètre 2010, excéder 352,3 milliards d'euros, pour chacune des années 2011, 2012, 2013 et 2014, en euros de 2010. Ce montant est actualisé en fonction de la prévision d'indice des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances pour l'année concernée.

II.- Hors charge de la dette et hors contributions aux pensions des fonctionnaires de l'État, ces dépenses et prélèvements sur recettes sont, à périmètre constant, au plus égaux à 274,8 milliards d'euros.

Article 6

(Non modifié)

En 2011, 2012 et 2013, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l'État respectent, à périmètre constant, les montants suivants, exprimés en milliards d'euros :

Programmation pluriannuelle
(périmètre constant 2010)

Projet de loi de finances pour 2011
(périmètre courant)

Autorisations d'engagement

(AE)

Crédits

de paiement

(CP)

Dont contribution au compte d'affectation
spéciale Pensions

(CP CAS)

AE

CP

CP

CAS

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Action extérieure de l'État

2,95

2,89

2,88

2,95

2,91

2,89

0,13

0,13

0,14

2,96

2,97

0,13

Administration générale et territoriale de l'État

2,64

3,02

2,48

2,52

2,76

2,49

0,50

0,51

0,54

2,57

2,45

0,50

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

3,42

3,41

3,32

3,50

3,44

3,36

0,24

0,25

0,27

3,59

3,67

0,23

Aide publique au développement

4,58

2,76

2,68

3,34

3,34

3,34

0,03

0,03

0,03

4,58

3,34

0,02

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

3,33

3,21

3,11

3,33

3,21

3,11

0,04

0,04

0,04

3,31

3,32

0,03

Conseil et contrôle de l'État

0,62

0,59

0,64

0,59

0,60

0,61

0,12

0,12

0,13

0,61

0,59

0,12

Culture

2,73

2,59

2,64

2,70

2,70

2,71

0,18

0,19

0,19

2,71

2,67

0,18

Défense

41,98

38,04

38,74

37,42

38,04

38,74

7,27

7,53

7,73

41,99

37,42

7,26

Direction de l'action du Gouvernement

0,95

0,54

0,55

0,58

0,59

0,60

0,03

0,03

0,04

1,53

1,11

0,05

Écologie, développement et aménagement durables

10,27

9,77

9,78

9,76

9,73

9,71

0,94

0,96

1,00

10,04

9,53

0,93

Économie

1,93

1,90

1,88

1,93

1,91

1,89

0,23

0,24

0,25

2,06

2,06

0,23

Engagements financiers de l'État

46,93

52,03

56,73

46,93

52,03

56,73

0,00

0,00

0,00

46,93

46,93

0,00

Enseignement scolaire

61,91

62,05

62,67

61,80

62,10

62,71

16,25

16,70

17,54

61,91

61,80

16,25

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11,68

11,55

11,56

11,71

11,59

11,57

2,45

2,51

2,62

11,72

11,75

2,45

Immigration, asile et intégration

0,56

0,55

0,54

0,56

0,56

0,55

0,01

0,01

0,01

0,56

0,56

0,01

Justice

8,76

9,68

10,03

7,10

7,30

7,33

1,29

1,35

1,43

8,80

7,13

1,29

Médias, livre et industries culturelles

1,43

1,24

1,23

1,44

1,26

1,18

0,00

0,00

0,00

1,45

1,46

0,00

Outre-mer

2,14

2,16

2,19

1,98

2,03

2,10

0,03

0,05

0,05

2,16

1,98

0,03

Politique des territoires

0,34

0,33

0,30

0,32

0,34

0,31

0,00

0,00

0,00

0,36

0,33

0,00

Provisions

0,26

0,07

0,07

0,26

0,07

0,07

0,00

0,00

0,00

0,26

0,26

0,00

Recherche et enseignement supérieur

25,04

25,30

25,49

24,86

25,08

25,28

1,16

1,19

1,25

25,37

25,19

0,58

Régimes sociaux et de retraite

6,03

6,24

6,53

6,03

6,24

6,53

0,00

0,00

0,00

6,03

6,03

0,00

Relations avec les collectivités territoriales

2,57

2,56

2,59

2,52

2,51

2,52

0,00

0,00

0,00

2,56

2,51

0,00

Santé

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

0,00

0,00

0,00

1,22

1,22

0,00

Sécurité

16,83

16,92

17,30

16,83

17,01

17,27

5,29

5,53

5,82

16,82

16,82

5,28

Sécurité civile

0,46

0,42

0,44

0,44

0,45

0,46

0,04

0,04

0,05

0,46

0,43

0,04

Solidarité, insertion et égalité des chances

12,52

12,95

13,36

12,52

12,95

13,37

0,27

0,28

0,29

12,37

12,37

0,20

Sport, jeunesse et vie associative

0,40

0,41

0,45

0,41

0,42

0,46

0,00

0,00

0,00

0,41

0,42

0,00

Travail et emploi

12,35

10,07

9,32

11,54

10,11

9,27

0,17

0,17

0,18

12,24

11,46

0,16

Ville et logement

7,65

7,63

7,61

7,61

7,56

7,50

0,00

0,00

0,00

7,65

7,61

0,00

Pour mémoire : Pouvoirs publics

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

0,00

0,00

0,00

1,02

1,02

0,00

Article 7

Pour chacune des années 2011 à 2014, est stabilisé en valeur, à périmètre constant, l'ensemble constitué par :

1° Les prélèvements sur recettes de l'État établis au profit des collectivités territoriales, à l'exception du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;

2° La dotation générale de décentralisation de la formation professionnelle inscrite sur la mission «Travail et emploi » ;

3° Les dépenses du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Article 8

I. - L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est fixé, à périmètre constant, aux montants suivants, exprimés en milliards d'euros :

2010

2011

2012

2013

2014

434,1

448,9

462,1

476,7

491,1

II. - (Non modifié) L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est fixé, à périmètre constant, aux montants suivants, exprimés en milliards d'euros :

2010

2011

2012

2013

2014

162,4

167,1

171,8

176,6

181,6

III. - Pour garantir le respect des montants fixés au II, une partie des dotations relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie est mise en réserve au début de chaque exercice. Son montant ne peut être inférieur à 0,3 % de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Chapitre III

L'évolution des recettes publiques

Article 9

I.- L'impact annuel des mesures nouvelles afférentes aux prélèvements obligatoires, mentionnées dans le rapport prévu à l'article 52 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances concernant la première année de la période de programmation et votées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2010, est au moins égal aux montants retracés dans le tableau ci-dessous, exprimés en milliards d'euros :

2011

2012

2013

2014

11

3

3

3

II.- (Non modifié) Le coût des dépenses fiscales est stabilisé en valeur à périmètre constant.

III.- (Non modifié) Le coût des réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement est stabilisé en valeur à périmètre constant.

Article 9 bis

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les créations ou extensions de dépenses fiscales, d'une part, et les créations ou extensions de réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d'autre part, instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2009, ne sont applicables qu'au titre des quatre années qui suivent celle de leur entrée en vigueur.

Article 10 (Non modifié)

Les éventuels surplus, constatés par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année ou de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État ou des cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit public.

Chapitre IV

Limitation du recours à l'endettement de certains organismes publics

Article 11

I.- Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, autres que l'État, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique et la Société de prises de participation de l'État. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget établit la liste des organismes auxquels s'applique cette interdiction.

II.- (Non modifié) Le 6° de l'article L. 6141-2-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dans les limites et sous les réserves fixées par décret ».

Chapitre V

La mise en œuvre de la programmation

Article 12

I. - (Non modifié) Le Gouvernement présente chaque année au Parlement :

1° Au plus tard le premier mardi d'octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour les dépenses fiscales de l'exercice à venir et de l'exercice en cours, ainsi que le montant de dépenses fiscales constaté pour le dernier exercice clos ;

2° Au plus tard le 15 octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour l'exercice à venir et l'exercice en cours des réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, ainsi que le montant du coût constaté, pour le dernier exercice clos, de ces réductions, exonérations ou abattements.

II. - (Non modifié) À cette occasion, il présente également un bilan des créations, modifications et suppressions de mesures mentionnées au I adoptées dans les douze mois qui précèdent ou prévues par le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale afférents à l'année suivante.

III. - Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de toute mesure mentionnée au I, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de son efficacité et de son coût. Pour les mesures en vigueur au 1er janvier 2009, cette évaluation est présentée au plus tard le 30 juin 2011.

Article 12 bis

A compter de 2011, le Gouvernement adresse au Parlement, au moins deux semaines avant sa transmission à la Commission européenne en application de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le projet de programme de stabilité. Le Parlement débat de ce projet et se prononce par un vote.

Article 13

I A (nouveau). - Pour l'application de la présente loi, au titre d'une année donnée :

1° Si l'augmentation cumulée par rapport à 2010 des dépenses des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, hors administrations publiques locales, excède les montants prévus par le tableau ci-après, exprimés en milliards d'euros de 2010, cet excédent de dépenses peut être compensé par des mesures nouvelles supplémentaires au sens de l'article 9 :

2011

2012

2013

2014

5

10

15

20

Pour l'application des deux alinéas précédents, les montants des dépenses résultant du tableau ci-avant sont actualisés en fonction de la prévision d'indice des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances pour l'année concernée.

2° Si le niveau cumulé des mesures nouvelles depuis 2011 est inférieur aux montants prévus à l'article 9, ce manque de ressources peut être compensé par une réduction des dépenses des administrations publiques, hors administrations publiques locales, par rapport aux montants prévus au 1°.

I. - Le Gouvernement établit et transmet chaque année au Parlement, avant le débat d'orientation des finances publiques, un bilan de la mise en oeuvre de la présente loi. Ce bilan justifie les éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et la mise en oeuvre de la présente loi.

Il est présenté dans un document unique et rendu public. Il fait le point sur la mise en œuvre de chacun des articles 3 à 11 et du I du présent article à compter de l'année 2011. Pour les articles 5, 6, 7 et 8, il indique en particulier les données d'exécution à périmètre constant.

Ce document dresse également un bilan de l'application des programmes de stabilité transmis à la Commission européenne en application de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dont la période de programmation comprend la dernière année révolue. Il indique en particulier l'évolution des dépenses, au périmètre de l'année précédente et au sens de la comptabilité nationale, de l'Etat, des organismes divers d'administration centrale, des administrations publiques centrales, des administrations de sécurité sociale et des administrations publiques locales, à compter de l'année 2010.

Si le Gouvernement estime qu'il existe un risque sérieux que les articles 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 ne soient pas respectés en ce qui concerne l'année en cours ou les années suivantes, ce document indique les mesures qu'il entend prendre afin d'en assurer le respect pour l'année en cours et les années suivantes.  

II.- (Non modifié) Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, les modalités de mise en oeuvre des II et III de l'article 8.

III. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le premier mardi d'octobre, l'évaluation des mesures nouvelles afférentes aux prélèvements obligatoires mentionnées au I de l'article 9. Cette évaluation est présentée en prévision pour l'année suivante et, pour les années révolues, en exécution, à compter de l'année 2009. Dans les deux cas, elle distingue le coût de chacune des principales mesures nouvelles.

Article 14

(Non modifié)

La loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 est abrogée.  

Rapport annexé