Proposition de loiportant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire

Titre Ier Dispositions relatives
à l'environnement et au climat

Article 1er A (nouveau)

I. - L'ordonnance nº 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement est ratifiée.

II. - L'article L. 229-13 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'État et annulés au début de la période suivante. La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés.

« Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005. »

Article 1er (Supprimé)

Article 2 (Supprimé)

Titre II Dispositions diverses relatives à des professions
et activités réglementées

Article 3

La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l'article 2-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

1° B (nouveau) L'article 3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France ; »

b) Le b du 2° est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'État membre d'origine ou de provenance n'est pas la France et pour les ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « Pour les ressortissants étrangers dont l'État d'origine ou de provenance n'est pas la France » ;

- à la deuxième phrase, les mots : « l'État membre » sont remplacés par les mots : « l'État » ;

- à la dernière phrase, les mots : « l'État membre » et « les États membres » sont remplacés respectivement par les mots : « l'État »  et « les États » ;

c) Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un État ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du présent 4°, avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

1° C (nouveau) L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre de géomètre-expert stagiaire est attribué aux candidats à la profession de géomètre-expert qui, ayant subi avec succès l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'État ou répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement définies par décret, ont à accomplir une période réglementaire de stage. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « aux ressortissants et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l'article 3 » ;

1° L'article 6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « géomètres-experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « Aucun géomètre-expert » sont remplacés par les mots : « Aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;

2° L'article 6-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « un ou des géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « une ou des personnes exerçant légalement la profession de géomètre‑expert » ;

b) Au 4°, les mots : « être géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « exercer légalement la profession de géomètre-expert » ;

3° L'article 8-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « , à titre accessoire ou occasionnel, » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa du même I est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « accessoire » et « qui, à elle seule ou cumulée à une activité d'entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés ;

d) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.

« Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, et en effectuent le règlement.

« Lorsqu'ils n'effectuent pas de dépôt auprès d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.

« Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa, et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l'ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité d'entremise immobilière ou l'activité de gestion immobilière.

« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.

« Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d'assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n°        du            portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi. » ;

4° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 23-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

Article 4

Au 3° de l'article L. 213-3 du code de la route, les mots : « , d'expérience professionnelle » sont supprimés.

Article 5

I. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 326-3 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. » ;

2° L'article L. 326-5 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 326-5. - Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles, sont fixées par un décret en Conseil d'État.

« Une commission nationale composée de représentants de l'État, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants d'associations d'usagers est consultée pour avis par l'autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret. » ;

3° Le 4° de l'article L. 326-6 est remplacé par un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance. »

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 6

I. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l'article L. 5131-1, les mots : « préparation destinée à être mise » sont remplacés par les mots : « mélange destiné à être mis » ;

2° Le 2° de l'article L. 5131-7-1 est ainsi rédigé :

« 2° Les quantités de substances qui entrent dans la composition de ce produit et répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :

« a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

« b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

« c) La classe de danger 4.1 ;

« d) La classe de danger 5.1. » ;

3° L'article L. 5131-7-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du a est ainsi rédigée :

« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; »

b) La seconde phrase du b est ainsi rédigée :

« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par l'arrêté mentionné au ; »

c) La deuxième phrase du d est ainsi rédigée :

« La ou les méthodes alternatives validées figurent dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou dans l'arrêté mentionné aux a et b. »

II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er décembre 2010.

Titre III Dispositions relatives aux transports

Article 7

Le chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Sécurité des ouvrages et des infrastructures » ;

2° Il est inséré une section 1 intitulée « Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes », et comprenant les articles L. 118-1 à L. 118-5 ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Gestion de la sécurité des infrastructures routières

« Art. L. 118-6. - Sur les infrastructures routières constituant le réseau routier d'importance européenne, dont la composition est fixée par décret, à l'exclusion des ouvrages routiers visés à la section 1, l'autorité gestionnaire ou son concessionnaire effectue périodiquement un recensement du réseau et une classification de sa sécurité, à partir notamment des sections à forte concentration d'accidents, ainsi que des inspections de sécurité destinées à prévenir les accidents. Ils mettent en œuvre les mesures correctives en résultant.

« Pour les projets d'infrastructures routières devant appartenir au réseau routier d'importance européenne mentionné au premier alinéa, l'autorité maître d'ouvrage, ou son concessionnaire, réalise une évaluation des incidences du projet sur la sécurité routière ainsi que des audits de sécurité.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et le moment où sont réalisées les procédures prévues aux alinéas précédents.

« Art. L. 118-7. - Les auditeurs de sécurité routière, assurant les  audits de sécurité des infrastructures routières prévus à l'article L. 118-6, sont titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans un des États membres de l'Union européenne, sanctionnant une formation initiale ou une expérience professionnelle et suivent régulièrement des sessions de perfectionnement.

« Les conditions de reconnaissance des certificats d'aptitude délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi n°               du            portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire et par les États-membres de l'Union européenne sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 8

Le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité. »

Article 9 (nouveau)

I. - Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, la personne à laquelle ont été confiées, par acte unilatéral ou par contrat, la gestion et l'exploitation d'un service public de transport de personnes tient compte, lorsqu'elle achète pour l'exécution de ce service un véhicule à moteur au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule qu'il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

II. - Après l'article 37 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule qu'il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. »


Article 10 (nouveau)

Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 421-4 est complété par les mots : « ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée » ;

2° À l'article L. 421-5, les mots : « qui n'ont pas la nationalité française » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 421-4 » ;

3° L'article L. 421-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 421-6. - Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 421-3. » ;

4° L'article L. 421-8 est abrogé ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 426-1, les mots : « inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « , nonobstant les dispositions de l'article L. 421-3 ».

Article 11 (nouveau)

Le I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« I. - Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention, à l'autorité militaire, au service départemental d'incendie et de secours ou à tout autre organisme l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent alinéa ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret. »