PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF À LA LIMITE D'ÂGE DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE

Article 1er (Supprimé)

Article 2 (Supprimé)

Article 3

Après l'article 9-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé:

« Art. 9-3. - Les magistrats ne peuvent, pendant l'exercice de leurs fonctions ou à ce titre, recevoir aucune décoration publique au titre du livre Ier du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire et du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite. »

Article 4 (Non modifié)

Au quatrième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 5 (Non modifié)

L'article 69 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de longue maladie ou de longue durée » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis du comité médical national peut être contesté soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit par le magistrat, devant le comité médical national d'appel. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État définit l'organisation et le fonctionnement du comité médical national et du comité médical national d'appel mentionnés au présent article. »

Article 6  (Non modifié)

L'article 76‑4 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « laquelle », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ils exercent des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps judiciaire. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article. » ;

2° À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'un an renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire. »