PROPOSITION DE LOI
tendant à interdire les licenciements boursiers

Article 1er

L'article L. 1233-3 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est réputé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé par une entreprise qui a distribué des dividendes au titre du dernier exercice comptable écoulé. 

« Le salarié auquel un licenciement pour motif économique a été notifié peut saisir l'inspection du travail afin qu'elle vérifie si le licenciement peut être prononcé en application de l'alinéa précédent. »

Article 2

Après l'article L. 1233-3 du même code, il est inséré un article L. 1233‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-3-1. - L'établissement ou l'entreprise qui bénéficie d'aides publiques, sous quelque forme que ce soit, ne les conserve que s'il ne réalise pas de licenciement pour motif économique interdit par le troisième alinéa de l'article L. 1233-3. à défaut, il est tenu de rembourser la totalité des aides perçues aux autorités publiques qui les ont octroyées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »