Projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

Titre Ier

Dispositions relatives au conseil dÉpartemental

Article 1er

(Non modifié)

Dans l'ensemble des dispositions législatives :

1° Les mots : « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux » ;

2° Les mots : « conseil général », lorsqu'ils s'appliquent à l'organe mentionné à l'article L. 3121‑1 du code général des collectivités territoriales, sont remplacés par les mots : « conseil départemental ».

Article 1er bis

(Non modifié)

L'article L. 3121‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « qui représente la population et les territoires qui le composent ».

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'élection des conseillers départementaux

Article 2

(Non modifié)

L'article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 191. - Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection. »

Article 3

(Non modifié)

Après le même article L. 191, il est inséré un article L. 191‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 191‑1. - Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair.

« Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à quinze. »

Article 4

L'article L. 192 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 192. - Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

« Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.

« Les élections ont lieu au mois de mars.

« Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. »

Article 5

L'article L. 193 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul binôme de candidats n'est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus jeune. »

Article 5 bis

(Non modifié)

À la fin des 2° à 6°, au 7° et à la fin des 8° à 19° de l'article L. 195 du code électoral, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

Article 5 ter

(Non modifié)

À l'article L. 199 du code électoral, les références : « aux articles L. 6 et L. 7 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 6 ».

Article 5 quater

(Non modifié)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 203 est abrogé ;

2° À l'article L. 233, les références : « et L. 201 à L. 203 » sont remplacées par la référence : « à L. 201 ».

Article 6

(Non modifié)

À la première phrase de l'article L. 205 du même code, après la référence : « L. 195, », est insérée la référence : « L. 196, ».

Article 6 bis

(Non modifié)

L'article L. 208 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 208. - Nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental.

« Toute personne qui, en contradiction avec le sixième alinéa de l'article L. 210‑1, s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit ses mandats de conseiller départemental. »

Article 7

L'article L. 209 du code électoral est abrogé.

Article 7 bis

(Non modifié)

À l'article L. 210 du même code, la référence : « et L. 207 » est remplacée par les références : « , L. 207 et L. 208 ».

Article 8

L'article L. 210‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 210‑1. - Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.

« Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.

« À la déclaration prévue au premier alinéa sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194.

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d'un mandataire en application des articles L. 52‑3‑1, L. 52‑5 et L. 52‑6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52‑5 et L. 52‑6.

« Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n'est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n'est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

« Si, contrairement à l'alinéa précédent, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n'est pas enregistrée.

« Le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.

« Ne peuvent être candidats au deuxième tour que les deux binômes arrivés en tête au premier tour, après désistement éventuel d'un binôme ayant obtenu un plus grand nombre de suffrages. »

Article 9

L'article L. 221 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221. - En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118‑3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.

« Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au premier alinéa est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

Lorsque le remplacement d'un conseiller départemental n'est plus possible en application du deuxième alinéa, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la vacance.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »

Article 10

(Non modifié)

L'article L. 223 du même code est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les deux conseillers départementaux élus restent en fonctions... (le reste sans changement). » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Chapitre II

Dispositions relatives au financement des campagnes électorales

Article 11

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 52‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52‑3‑1. - Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s'imposent à eux, de manière indissociable.

«  Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique. » ;

2° L'article L. 52‑4 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « , ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et » sont supprimés ;

3° L'article L. 52‑5 est ainsi modifié :

a) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l'association de financement. » ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou d'un des membres d'un binôme de candidats » ;

4° L'article L. 52‑6 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « son domicile » sont remplacés par les mots : « la circonscription électorale dans laquelle il se présente » ;

- il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme. » ;

b) À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « dans lequel est domicilié le candidat » sont remplacés par les mots : « de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme » ;

5° Le dernier alinéa de l'article L. 52‑7 est supprimé ;

6° L'article L. 52‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , le binôme de candidats » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « , le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent » ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 52-11, après les mots : « chaque candidat », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

7° L'article L. 52‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats. » ;

8° Après le premier alinéa de l'article L. 52‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant d'être réunis au sein d'un même binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit de ce binôme. » ;

9° Le dernier alinéa de l'article L. 52‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d'un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance. »

Article 12

(Non modifié)

L'article L. 118‑3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 118‑3. - Saisi par la commission instituée par l'article L. 52‑14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme.

« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52‑12.

« Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

« L'inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

« Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office. »

Chapitre III

Dispositions de coordination

Article 13

(Non modifié)

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52‑3, après les mots : « chaque candidat », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

2° Avant la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier, il est inséré un article L. 52‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 52‑19. - Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les droits reconnus au candidat s'appliquent aux membres du binôme. » ;

3° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 57‑1 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 65, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

4° À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 65, après les mots : « même liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats » ;

5° L'article L. 113‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « scrutin uninominal », sont insérés les mots : « ou binominal » ;

b)  Au III, après la première occurrence du mot : « candidat », sont insérés les mots : « , d'un binôme de candidats » ;

6° Le dernier alinéa de l'article L. 118‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, il annule l'élection du binôme auquel ce candidat appartient. » ;

7° (Suppression maintenue)

8° Aux articles L. 212 et L. 216, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « binômes de candidats » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 223‑1, les mots : « du mandat de celui » sont remplacés par les mots : « des mandats des élus du canton » ;

10° Au dernier alinéa de l'article L. 562, après le mot : « "candidat" », sont insérés les mots : « , "binôme de candidats", ».

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1111‑9, le mot : « territoriaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 3121‑9, au deuxième alinéa de l'article L. 3121‑22‑1 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 3122‑1, le mot : « triennal » est remplacé par le mot : « général » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 3122‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

3° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3122‑2, après le mot : « renouvellement, », sont insérés les mots : « sans préjudice de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 221 du code électoral, » ; 

4° Au premier alinéa de l'article L. 3123‑9‑2, les mots : « ou du renouvellement d'une série sortante » sont supprimés.

III. - Au premier alinéa du 3 de l'article 200 du code général des impôts, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , un binôme de candidats ».

Chapitre IV

Dispositions relatives à l'élection de la commission permanente
et des vice-présidents

Article 14

I (nouveau). - À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 3122-1 du  code général des collectivités territoriales, les mots : « l'élection  est acquise au bénéfice de l'âge » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à l'élu ayant  la plus grande ancienneté acquise dans la continuité, au sein de  l'assemblée. Si plusieurs élus sont à égalité d'ancienneté, le candidat  le plus jeune est élu. »

II. - L'article L. 3122‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122‑5. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, la tête de liste devant nécessairement être de sexe différent du président du conseil départemental.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus basse sont élus.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »

Article 15

(Non modifié)

L'article L. 3122‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122‑6. - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122‑5. À défaut d'accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l'article L. 3122‑5. »

TITRE II

Dispositions relatives À l'Élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires
ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

Chapitre Ier

Élection des conseillers municipaux

Article 16 A

I. - Le 8° de l'article L. 231 du code électoral est ainsi rédigé :

« 8° Les personnes exerçant au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale ou de leurs établissements publics les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet ou de chef de cabinet du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; ».

II. - Le II de l'article 8 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

Article 16 B (Supprimé)

Article 16

À l'intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre Ier et à l'article L. 252 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 16 bis

I. - Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Déclarations de candidature

« Art. L. 255‑2. - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale.

« Art. L. 255‑3. - Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée.

« Art. L. 255‑4. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

« Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

« 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

« Il en est délivré récépissé.

« La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.

« Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »

II (Non modifié) - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 238 du même code sont ainsi rédigés :

« Toute personne qui s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.

« Tout membre d'un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d'appartenir au premier conseil municipal. »

Article 17

I. - (Non modifié) L'article L. 256 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 256. - Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre. »

II. - L'article L. 257 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 257- Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.

« Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés. »

Article 18

L'article L. 261 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 18 bis

I. - La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :


« 

De moins de 100 habitants

7

 »

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 284 du code électoral, le mot : « neuf, » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 18 ter

Au dernier alinéa de l'article L. 2121‑22, à l'article L. 2122‑7‑1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122‑7‑2, au premier alinéa de l'article L. 2122‑9 et au deuxième alinéa de l'article L. 2122‑10 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 19

(Non modifié)

Le tableau n° 2 annexé au code électoral est remplacé par le tableau annexé à la présente loi.

Article 19 bis

Le premier alinéa de l'article 6‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, » ;

2° Le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ». 

Chapitre II

Élection des conseillers communautaires

Article 20 A

Aux intitulés du livre Ier du code électoral et du titre Ier du même livre, les mots : « et des conseillers municipaux » sont remplacés par les mots : « , des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ».

Article 20

I. - Après l'article LO. 273-1 du code électoral, tel qu'il résulte de la loi organique n°         du          relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux, sont insérés les articles L. 273-1 A à L. 273-1 D ainsi rédigés :

« Art. L. 273-1 A. - Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. 

« Art. L. 273‑1 B. -  Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227.

« Art. L. 273‑1 C. - Leurs conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

« Art. L. 273‑1 D. - I. - Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est pas conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement.

« II. - (Supprimé)

« III. - En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal en application de l'article L. 2121‑6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu'à l'élection consécutive.

« IV. - (Supprimé)

II. - Le même titre V est complété par des chapitres II et III ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

« Art. L. 273-2. -   Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de conseiller communautaire apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote dans l'ordre de leur présentation. 

« L'élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre.

« Art. L. 273‑3. - Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l'État dans le département répartit les sièges de conseillers communautaires entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu'une section électorale ne se voit attribuer aucun siège de conseiller communautaire, l'élection du ou des conseillers communautaires a lieu pour l'ensemble de la commune comme s'il n'y avait pas de sectionnement.

« Art. L. 273‑4. - Les sièges de conseillers communautaires sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, ils sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

« Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux, les sièges de conseillers communautaires sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats spécifié sur la liste. Cet ordre de présentation comporte, alternativement, un candidat de chaque sexe.

« Lorsque l'élection des conseillers municipaux d'une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l'article L. 261, les sièges de conseillers communautaires sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d'une commune associée ou à celui d'une commune déléguée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des conseillers municipaux.

« Art. L. 273-4-1. - I. - Les candidats aux sièges de délégués communautaires figurent sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal, dont ils font partie.

« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes :

« a) la liste des candidats aux sièges de délégués communautaires comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré d'un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

« b) elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'ordre de présentation de ces candidats doit respecter l'ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

« c) le premier quart des candidats aux sièges de délégués communautaires doit être placé en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.

« II. - Dans le cas où le nombre des sièges de conseiller communautaire attribué à la commune, majoré comme prévu au a) du I, excède les trois cinquièmes de l'effectif du conseil municipal, les candidats aux sièges de conseiller communautaire suivent l'ordre des candidats au conseil municipal à partir du premier de ceux-ci.

« Art. L. 273-5. - Le conseiller municipal ou, le cas échéant, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller communautaire est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des premiers conseillers municipaux élus sur la même liste n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. 

« Chapitre III

« Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

« Art. L. 273-6. - Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau. 

« Art. L. 273-7. - En cas de vacance du siège d'un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau. »

Article 20 bis A

Lorsqu'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014, le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l'élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

La présidence de l'établissement issue de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouvel organe délibérant issu de l'élection mentionnée au premier alinéa.

Jusqu'à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgents.

Article 20 bis

(Non modifié)

L'article L. 2121‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes :

« Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.

« Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2122‑10, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.

« En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :

« 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;

« 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

« 3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge. »

Article 20 ter

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au III de l'article L. 2123‑20, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 3123‑18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

3° Au second alinéa de l'article L. 4135‑18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 5211‑12, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

5° Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l'article L. 7125‑21, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011‑884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. » ;

6° Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l'article L. 7227‑22, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011‑884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »

II. - Au second alinéa de l'article L. 123‑8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».

III. - (Suppression maintenue)

Article 20 quater

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. - À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211‑1, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « membre », et sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 273‑7 du code électoral s'il s'agit d'un conseiller communautaire » ;

B. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° L'article L. 5211‑6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012‑281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, est ainsi modifié :

a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué » sont remplacés par les mots : « conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273‑5 ou L. 273‑7 est le conseiller communautaire » et la dernière occurrence du mot : « délégué » est remplacée par le mot : « conseiller » ;

- à la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « conseiller » ;

- la dernière phrase est ainsi rédigée :

« L'article L. 273‑1 D du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » ;

c) (Supprimé)

3° L'article L. 5211‑6‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212‑7, » sont supprimés et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseillers communautaires » ;

b) Au premier alinéa du III et au deuxième alinéa du 3° du IV, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

c) Aux deux premiers alinéas du 3° du IV, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant » ;

4° L'article L. 5211‑6‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseillers communautaires » ;

- aux deuxième et troisième alinéas, à la première phrase du b et aux première et seconde phrases du sixième alinéa, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

- au troisième alinéa, les mots : « scrutin de liste » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral » ;

- au a et au sixième alinéa, le mot : « délégué » est remplacé par les mots : « conseiller communautaire » ;

b) Le 3°est ainsi modifié :

- à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant » ;

- au second alinéa, les mots : « délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires représentant la commune nouvelle» ;

c à f) (Supprimés)

5° Il est inséré un paragraphe 1 bis intitulé : « Organe délibérant des syndicats de communes » comprenant les articles L. 5211‑7 et L. 5211‑8 ;

6° L'article L. 5211‑7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

a) Il est rétabli un I ainsi rédigé :

« I. - Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122‑7. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « délégués des communes » ;

- au second alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat ou une de ses communes membres » ;

C. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5211‑12, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

D. - L'article L. 5211‑20‑1 devient l'article L. 5212‑7‑1 et est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

2° Au 1° et à l'avant‑dernier alinéa, les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

3° Au 2°, les mots : « de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « du syndicat » et les mots : « de l'organe délibérant » sont remplacés par les mots : « du comité » ;

4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l'établissement public » sont remplacés par les mots : « le syndicat » ;

E. - À la deuxième phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 5211‑39, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « représentants » ;

F. - Le dernier alinéa de l'article L. 5211‑41 est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121‑33 et L. 2122‑10, les délégués des communes à » sont remplacés par les mots : « Les conseillers communautaires composant » ;

2° La dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de » ;

G. -  À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211‑41‑2, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

H. - L'article L. 5211‑41‑3 est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du IV, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « membres » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « de l'assemblée des délégués » sont remplacés par les mots : « des membres » ;

I. - À l'article L. 5211‑53, les mots : « délégués à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

J. - L'article L. 5214‑9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 précitée, est abrogé ;

K. - Au dernier alinéa de l'article L. 5215‑16, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

L. - À l'article L. 5215‑17, les mots : « des fonctions de délégué des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;

M. - Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5215‑18, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

N. - Au dernier alinéa de l'article L. 5216‑4, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

O. - Au premier alinéa de l'article L. 5216‑4‑1, les mots : « des fonctions de délégués des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;

P. - Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5216‑4‑2, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

Q. - (Supprimé)

Article 20 quinquies (Supprimé)

Article 20 sexies

Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑10‑1. - I. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'organe délibérant fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de son bureau, en application de l'article L. 5211‑10.

« II. - Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque membre peut présenter une liste de candidats.

« Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes dont l'organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers communautaires élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, la liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision de l'organe délibérant relative à la composition du bureau. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges du bureau sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, l'organe délibérant procède d'abord à l'élection du bureau, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« III. - Après la répartition des sièges du bureau, l'organe délibérant procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus basse sont élus.

« Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes dont l'organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers communautaires élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un. »

Article 20 septies A (nouveau)

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complété par un article L. 5211-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-8-1. - En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou d'annulation de l'élection des conseillers communautaires prévue à l'article L. 273-2 du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de l'établissement public. »

Article 20 septies (Supprimé)

Article 20 octies (Supprimé)

Article 20 nonies (Supprimé)

Titre III

Dispositions diverses et TRANSITOIRES

Article 21 A

L'article L. 46‑1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé. »

Article 21 B (Supprimé)

Article 21

Les deux derniers alinéas de l'article L. 336 du code électoral sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils départementaux. »

Article 22

(Non modifié)

I. - Avant le titre Ier du livre VI bis du code électoral, il est ajouté un article L. 558‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 558‑1 A. - Les conseillers à l'assemblée de Guyane et les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du présent code et au présent livre. »

II. - (Supprimé)

Article 23

L'article L. 3113‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. - » ;

b) Sont ajoutés les mots : « jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret prévu au I » ;

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :

« a) Le territoire de chaque canton est continu ;

« b) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ainsi que toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département ;

« c) La population d'un canton n'est ni supérieure, ni inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du même département.

« IV. - Des exceptions de portée limitée, définies par décret en Conseil d'État, spécialement justifiées par des considérations géographiques, telles que la superficie, le relief et l'insularité, démographiques, d'équilibre d'aménagement du territoire, par le nombre des communes ou par d'autres impératifs d'intérêt général peuvent être apportées aux dispositions du III. »

Article 24

(Non modifié)

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 expire en mars 2015.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 336 du même code, le mandat des conseillers régionaux et celui des membres de l'Assemblée de Corse élus en mars 2010 expirent en mars 2015.

III. - Aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011‑884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

Article 25

(Non modifié)

I. - Sont abrogés :

1° La loi n° 2010‑145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux ;

2° Les articles 1er, 3, 5, 6 et 81 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ainsi que le tableau annexé à cette même loi.

II. - À l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 précitée, le mot : « territoriaux » est remplacé par les mots : « généraux et conseillers régionaux ».

III. - Le I de l'article 82 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 précitée est ainsi rédigé :

« I. - L'article 7 entre en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils régionaux. »

Article 25 bis

(Non modifié)

Les deux dernières phrases du second alinéa de l'article L. 250 du code électoral sont supprimées.

Article 25 ter

(Non modifié)

À la première phrase de l'article L. 341 du code électoral, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « L. 340 ». 

Article 26

Le titre Ier de la présente loi s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi. Jusqu'à cette date, au neuvième alinéa de l'article L. 210‑1 du code électoral, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Le titre II de la présente loi, à l'exception de l'article 20 ter, s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi

L'article 20 ter s'applique à compter du prochain renouvellement général de chaque personne publique concernée.

ANNEXE

Article annexe

(Non modifié)

Tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris


Désignation
des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges

1er secteur

1er

3

2e secteur

2e

3

3e secteur

3e

3

4e secteur

4e

3

5e secteur

5e

4

6e secteur

6e

3

7e secteur

7e

4

8e secteur

8e

3

9e secteur

9e

4

10e secteur

10e

7

11e secteur

11e

11

12e secteur

12e

10

13e secteur

13e

13

14e secteur

14e

10

15e secteur

15e

17

16e secteur

16e

12

17e secteur

17e

12

18e secteur

18e

14

19e secteur

19e

13

20e secteur

20e

14

Total

163