Proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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Article 2 bis (Suppression maintenue)

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Article 4 bis (Suppression maintenue)

TITRE II

FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre Ier

Dématérialisation de la publication des actes et recueils administratifs

Article 5

I. – L’article L. 2121‑24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

II. – L’article L. 2122‑29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

III. – L’article L. 3131‑3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

IV. – L’article L. 4141‑3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

Article 6

I. – L’article L. 2131‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Suppression maintenue)

2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le maire peut certifier sous sa responsabilité le... (le reste sans changement). » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sur papier. La publication peut également être assurée, le même jour, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. »

II. – L’article L. 3131‑1 du même code est ainsi modifié :

1° (Suppression maintenue)

2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil général peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même jour, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. »

III. – L’article L. 4141‑1 du même code est ainsi modifié :

1° (Suppression maintenue)

2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même jour, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. »

IV. – Le VII de l’article 6 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

Chapitre II

Dispositions financières, budgétaires et comptables

Article 7

(Non modifié)

L’article L. 5211‑26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « demandée ou requise » sont remplacés par les mots : « demandée, requise ou de plein droit » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, un budget de l’exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. » ;

b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l’article L. 1612‑2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612‑9. » ;

c) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l’État dans le département » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l’organe délibérant ou arrêté par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II. »

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Article 9

I. - L'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. » 

II. - L'article L. 3312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil général, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »

 III. - L'article L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l'État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »

Article 10

(Non modifié)

I. – L’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 25° ainsi rédigé :

« 25° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret, le cas échéant pour certaines créances seulement ; ».

II. – Après le 15° de l’article L. 3211‑2 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret, le cas échéant pour certaines créances seulement ; ».

III. – Après le 12° de l’article L. 4221‑5 du même code, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret, le cas échéant pour certaines créances seulement ; ».

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Article 10 ter

(Non modifié)

L’article 108 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Chapitre III

Simplification du fonctionnement des assemblées locales

Article 11

(Non modifié)

I. – L’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 26° ainsi rédigé :

« 26° De demander auprès de l’État ou d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions. »

II. – Après le 15° de l’article L. 3211‑2 du même code, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° De demander auprès de l’État ou d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil général, l’attribution de subventions. »

III. – Après le 12° de l’article L. 4221‑5 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° De demander auprès de l’État ou d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l’attribution de subventions. »

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Article 13

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2121‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

1° bis Le premier alinéa de l’article L. 2541‑5 est ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. » ;

2° La première phrase de l’article L. 3121‑8 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil général établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à ce que le conseil général ait établi son nouveau règlement. » ;

3° La première phrase de l’article L. 4132‑6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. »

Article 13 bis (nouveau)

I. – Après l’article L 433-21 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 433-21-1 ainsi rédigé :

« Art L 433-21-1. – Pour les demandes d’instruction ou les instructions des dossiers, auprès de l’exploitant des ouvrages de transport et de distribution, des déclarations préalables prévues au titre III du code de l’énergie, le maire ou, s’il est compétent, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés des demandes et des instructions des dossiers desdites déclarations préalables. »

II. – Après l’article L 555-19 du code de l’environnement, il est inséré un article L 555-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 555-19-1. – Pour les demandes d’instruction ou les instructions des dossiers, auprès de l’exploitant des canalisations de transport, des déclarations préalables prévues au titre V du code de l’environnement, le maire ou, s’il est compétent, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés des demandes et des instructions des dossiers desdites déclarations préalables. »

Article 13 ter (nouveau)

L’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette convocation ainsi que les projets de délibération et les pièces annexes peuvent être adressés aux conseillers municipaux par voie électronique avec leur accord. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à la commande publique

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Chapitre V

Simplification des procédures

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Article 18

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 123-4. – I. – Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants. 

« Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

 « Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. 

« II. – Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues par le présent article ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action sociale, une commune peut : 

« 1° Soit exercer directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ; 

« 2° Soit transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.

 « III. – Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. » ; 

« 2° Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 123-4-1. – I. – Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale. 

« II. – Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé, les compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit. 

« Tout ou partie des compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

« Le transfert au centre intercommunal d'action sociale de l'ensemble des compétences exercées par un centre communal d'action sociale d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d'action sociale.

 « Le service ou la partie de service des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d'action sociale d'intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférés au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert s'effectue dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. 

« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.

« III. – Le centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune s'y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les compétences du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par la commune elle-même ou par le centre communal d'action sociale. » ;

 3° Les cinquième à dernier alinéas de l'article L. 123-5 sont supprimés ; 

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Le 3° de l'article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi rédigé : 

« 3° Elle peut entraîner la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. » ; 

2° Au dernier alinéa du II de l'article L. 5214-16, à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5216-5, au 5° du II de l'article L. 5842-22 et au 4° du II de l'article L. 5842-28, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-1 ».

TITRE III

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Chapitre Ier

Urbanisme

Article 19

L’article L. 300‑3 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« Art. L. 300‑3. – I. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte :

« 1° soit à la réalisation d’études, notamment d’études préalables nécessaires à une opération d’aménagement ;

« 2° soit à la réalisation de travaux et à la construction d’ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n’entrent pas dans le champ d’application de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;

« 3° soit à l’achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

« Le mandat fait l’objet d’une convention écrite entre le mandant et le mandataire qui est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.

« II. – La convention de mandat détermine :

« 1° L’objet du contrat ;

« 2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;

« 3° Les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations d’études ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ;

« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s’il y a lieu, les garanties exigées. »

« 5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires à l'exécution du mandat. »

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Article 22

(Non modifié)

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents mentionnés aux 4°, 6° et 7° du présent I ne sont pas requis lorsque l’immeuble ou la partie d’immeuble acheté est voué à la démolition. L’acquéreur remet au vendeur une déclaration sur l’honneur attestant son intention de démolir l’immeuble acheté. »

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Article 25 (Suppression maintenue)

Article 25 bis (Suppression maintenue)

Article 25 ter A (Suppression maintenue)

Article 25 ter (Suppression maintenue)

Article 25 quater (Suppression maintenue)

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Chapitre II

Archéologie préventive

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Chapitre III

Voirie

Article 27 ter

(Non modifié)

Après l’article L. 131‑7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales. »

TITRE IV

ENVIRONNEMENT

Chapitre Ier

Eau

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Article 28 bis (Suppression maintenue)

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Chapitre II

Unification de la planification de la gestion des déchets

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Chapitre III

Développement durable

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TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

Fonction publique territoriale

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Chapitre II

Dispositions relatives à la santé publique

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Chapitre III

Dispositions économiques

Article 34 (Suppression maintenue)

Chapitre IV

Dispositions relatives aux officiers d’état civil

Article 35 (Suppression maintenue)