PROPOSITION DE LOI PORTANT RÉFORME DE LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ

Article 1er (Supprimé)

Article 1er bis (nouveau)

À l'article 495-7 du code de procédure pénale, les mots : « ou déférée devant lui en application de l'article 393 du présent code » sont supprimés.

Article 2

Après les mots : « mesures d'aménagement », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 495-8 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal ».

Article 3

La deuxième phrase du second alinéa de l'article 495-9 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, ainsi que la régularité de la procédure et le caractère justifié des peines proposées par le procureur de la République au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, il peut décider d'homologuer celles-ci. Il peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire, ou si les déclarations de la victime convoquée en application de l'article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »

Article 3 bis (nouveau)

Après la première phrase de l'article 495-13 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut adresser ses observations au procureur de la République. »

Article 4

L'article 495-15-1 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. 495-15-1. -  Lorsque le procureur de la République convoque devant lui une personne afin de lui proposer une peine conformément aux dispositions de la présente section, il peut simultanément lui faire remettre une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal correctionnel résultant de cette convocation est caduque si la personne se présente à la convocation devant le procureur. La personne en est informée lorsque la convocation en justice lui est remise. La date de comparution à l'audience du tribunal correctionnel résultant de la convocation faite en application de l'article 390-1 doit être fixée au moins dix jours après celle à laquelle la personne est convoquée devant le procureur. »

Article 5

(Non modifié)

La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.