PROPOSITION DE LOI VISANT À MIEUX ENCADRER L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Article 1er

L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d’utiliser les produits phytopharmaceutiques visés au premier alinéa de l’article L. 253-1 du présent code, à l’exception des produits de bio‑contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, pour l’entretien des espaces verts, forêts ou promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne s’applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles visés à l’article L. 251-3, en application de l’article L. 251-8. »

Article 2

I. – Le même article L. 253-7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits visés au premier alinéa de l’article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites, à l’exception des produits de bio‑contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative. Cette interdiction ne s’applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles visés à l’article L. 251-3, en application de l’article L. 251-8. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 253-9 du même code, après les mots : « à usage professionnel », sont insérés les mots : « et non professionnel ».

III. – Après le 1° de l’article L. 253-15 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le fait de détenir en vue de la vente, d’offrir en vue de la vente ou de céder sous toute autre forme à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d’effectuer d’autres formes de cession proprement dites d’un produit interdit dans les conditions posées par le III de l’article L. 253-7 ; ».

Article 3

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement dépose sur le bureau du Parlement un rapport sur les freins juridiques et économiques qui empêchent le développement de la fabrication et de la commercialisation des substances à faible risque définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Article 4 (nouveau)

I. – L’article 1er entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

II. – L’article 2 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.