Proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage

Article 1er (Supprimé)

Article 2

Le deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par les mots : « ou si le représentant de l'État dans le département propose un nombre suffisant d'emplacements disponibles dans une aire d'accueil située dans un périmètre de 30 kilomètres au plus de la commune sur laquelle est situé le terrain illicitement occupé. »

Article 3

Dans la première phrase du II bis du même article, après les mots : « fixé par celle-ci » sont insérés les mots : « dans la limite de quarante-huit heures à compter de sa notification, ».

Article 4

(Non modifié)

Après la première phrase du troisième alinéa 3 du II du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou d'une autre commune du département, a déjà été constaté au cours de l'année écoulée, la mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être supérieur à 6 heures. »

Article 5

(Non modifié)

À la dernière phrase du II bis du même article, les mots : « soixante‑douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».

Article 6

Après le cinquième alinéa de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Le représentant de l'État dans le département a la charge du bon ordre des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage ; ».

Article 7

Après l'article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2 (nouveau). - Afin d'organiser l'accueil des gens du voyage, tout stationnement d'un groupe de plus de cent cinquante caravanes est notifié au représentant de l'État dans la région de destination, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil général concernés trois mois au moins avant l'arrivée sur les lieux pour permettre l'identification dans la région de destination d'une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.

« Le représentant de l'État dans le département concerné informe le maire de la commune sur laquelle est située l'aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation et des conditions de celle-ci. »