PROJET DE LOI RELATIF À LA MODERNISATION ET À LA SIMPLIFICATION DU DROIT
ET DES PROCÉDURES DANS LES DOMAINES
DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES

  TITRE Ier (Dispositions relatives au droit civil)

Article 1er

I. -  Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

1° Simplifier les règles relatives à l'administration légale en :

- permettant au juge, lorsque l'administration légale est exercée sous son contrôle, d'autoriser, une fois pour toute ou pour une durée déterminée, l'administrateur légal à effectuer certains prélèvements périodiques ou certaines opérations répétitives, voire de le dispenser d'autorisation pour certains actes ;

- clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;

2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs en prévoyant un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des membres proches de la famille d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.

II (nouveau). - Le code civil est ainsi modifié:

1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 426 est ainsi rédigée :

« Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 431, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. » ;

3° L'article 431-1 est abrogé ;

4° Le premier alinéa de l'article 500 est ainsi modifié :

a) Les mots : «  Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;

b) Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge qui arrête le budget en cas de difficulté. »

Article 2

I. -  Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

(Supprimé)

(Supprimé)

3° Articuler, en cas de divorce, l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, en octroyant au juge qui prononce le divorce, la possibilité de désigner un notaire, éventuellement accompagné d'un juge commis, pour conduire les opérations de liquidation et de partage, s'il s'avère qu'un règlement amiable ne paraît pas envisageable ;

(Supprimé)

5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.

II (nouveau). - Le code civil est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 972 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque le testateur ne peut parler, mais qu'il peut écrire, le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur.

«  Dans tous les cas, le notaire doit en donner lecture au testateur.

« Lorsque le testateur ne peut entendre ni lire sur les lèvres, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

« Lorsque le testateur ne peut parler ou entendre, ni lire et écrire, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par le truchement de deux interprètes en langue des signes, choisis l'un par le notaire et l'autre par le testateur, et chargés chacun de veiller à l'exacte traduction des propos tenus.

« Il est fait du tout mention expresse. » ;

2° À l'article 975, après les mots: « acte public » sont insérés les mots: « ou interprètes en langue des signes pour ce testament ».

Article 3 (Supprimé)

Article 4

I. - (Non modifié) L'article 2279 du code civil est abrogé.

II. - (Non modifié) Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. - (Supprimé)

Titre II (Dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution)

Article 5 (Non modifié)

I. - L'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution est ratifiée.

II. - Aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et au II de l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales, les mots : « , porteur d'un titre exécutoire, » sont supprimés.

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 221-3 du code des procédures civiles et de l'exécution, le mot : « versement » est remplacé par le mot : « paiement ».

IV. - Les articles L. 622-1 à L. 622-3 du même code deviennent les articles L. 621-5 à L. 621-7 et après les mots : « à Saint-Barthélemy » sont ajoutés les mots : « et à Saint-Martin ».

V. - Les dispositions des II et III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Elles ne le sont pas dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 6

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 143-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères » ;

b) Au second alinéa, les mots : « Le fol enchérisseur » et « sur folle enchère » sont respectivement remplacés par les mots : « L'adjudicataire défaillant » et « sur réitération des enchères » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 321-14, les mots : « sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ».

II. - Aux premier et second alinéas de l'article 685 et au dernier alinéa de l'article 733 du code général des impôts, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ».

III. - (Non modifié) À l'article L. 3211-12 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « il n'est pas tenu à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « il n'y a pas lieu à réitération des enchères ».

IV. - (Non modifié) Les dispositions du 1° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

  TITRE III (Dispositions relatives au tribunal des conflits)

Article 7 (Non modifié)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

1° Modifier la composition et mettre fin à la présidence du Tribunal des conflits par le garde des sceaux, ministre de la justice et déterminer, en conséquence, les règles applicables en cas de partage des voix en son sein ;

2° Étendre les attributions du Tribunal des conflits afin de mieux résoudre, dans le souci d'une bonne administration de la justice, les difficultés pouvant résulter de la dualité des ordres de juridiction et, en particulier, étendre la compétence du Tribunal aux demandes d'indemnisation pour durée excessive de jugement des procédures s'étant déroulées devant les deux ordres de juridiction ;

3° Régler selon une procédure simplifiée des affaires dont la solution s'impose ;

4° Regrouper et organiser les dispositions applicables au Tribunal des conflits et à la procédure de conflit en apportant au droit en vigueur les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés et en abrogeant les dispositions devenues inadéquates ou sans objet.

TITRE IV (Dispositions relatives à la communication par voie électronique)

Article 8

L'article 803-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré la référence : « I. - » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. -  Lorsqu'en application des dispositions du présent code, il est prévu que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l'autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'envoi peut être effectué par voie  électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.

« Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ils doivent également permettre d'établir que le destinataire est bien celui qui les a reçus et la date de cette réception.

« Lorsqu'est adressé un document, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. Les dispositions du présent II ne sont pas applicables lorsque les dispositions du présent code imposent une signification par voie d'huissier.»

TITRE V (dispositions relatives à l'administration territoriale)

Article 9

I. - (Non modifié) Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du d, les mots : « au représentant de l'État, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du d, les mots : « l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître » sont remplacés par les mots : « une de ces autorités a fait connaître » ;

c) Au second alinéa du e, les mots : « le budget est réglé par le représentant de l'État  » sont remplacés par les mots : « le budget est transmis au représentant de l'État  qui le règle » ;

2° « Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : « le représentant de l'État  dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique compétente » ;

3° Les articles L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 sont abrogés.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2121-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-34. - Les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. » ;

2° (nouveau) Après les mots : « lorsqu'il y a crémation », la fin du premier alinéa de l'article L. 2213-14 est ainsi rédigée : « s'effectuent : » ;

3° (nouveau) Le début du deuxième alinéa de l'article L. 2223-21-1 est ainsi rédigé : « Ces devis doivent être transmis par l'opérateur funéraire à la mairie des communes où il exerce habituellement son activité. Ils peuvent être consultés... [le reste sans changement] ».

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, pour modifier :

1° Le code général des collectivités territoriales afin de :

a) Transférer aux services départementaux d'incendie et de secours :

- l'organisation matérielle de l'élection à leurs conseils d'administration des représentants des communes et des établissements publics intercommunaux ;

- la répartition du nombre de suffrages dont dispose chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ;

- la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration, au vu de la délibération du conseil d'administration prise à cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26 du même code ;

- l'organisation matérielle de l'élection à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs‑pompiers volontaires ;

b) (Supprimé)

2° Le code de la route afin de permettre au conducteur d'obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l'objet ;

3° Le code de la sécurité intérieure afin de transférer au maire la responsabilité d'accorder les autorisations de loteries d'objets mobiliers dans les cas où elles sont requises ;

4° Le code du sport afin de transférer au maire la réception de la déclaration des manifestations sportives se déroulant sur la voie publique à l'intérieur du territoire de sa commune et ne comportant pas la participation de véhicules à moteur ;

5° Le code des transports afin de :

a) Modifier l'article L. 3121-9 afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

b) Supprimer le régime des voitures dites de « petite remise » et prévoir les mesures transitoires correspondantes ;

6° La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de :

a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :

- l'organisation matérielle des élections à son conseil d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

- la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil d'orientation du centre conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale l'organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d'administration et la répartition des sièges conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

IV. - Les dispositions du 2° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

V. - (Non modifié) 1° Les dispositions du 1° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ;

2° Les dispositions des 2° et 3° du I et du 2° du IV sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.

Titre VI (Dispositions relatives au code du cinéma et de l'image animée)

Article 10 (Non modifié)

I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 114-1 est ainsi rédigé :

« Le produit des redevances qu'il perçoit à l'occasion de l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel prévue au 4° de l'article L. 111-2 ; »

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-1, de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 122-2 et de la troisième phrase de l'article L. 123-4, les mots : « Le conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « Le Centre national du cinéma et de l'image animée » ;

3° L'intitulé du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Obligations et responsabilité du Centre national du cinéma et de l'image animée » ;

4° L'article L. 125-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1. - Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre à tous ceux qui le requièrent, soit une copie ou un extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, soit un certificat s'il n'existe ni inscription ni publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article L. 123-2, il ne délivre que le nom de l'œuvre littéraire, le nom de l'auteur et celui de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.

« Le Centre national du cinéma et de l'image animée est responsable du préjudice résultant des fautes commises dans l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel, notamment :

« 1° De l'omission, sur le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou sur le registre des options, des inscriptions ou des publications requises auprès de lui ;

« 2° Du défaut de mention, dans les états ou certificats qu'il délivre, d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

« L'action en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise, à peine de forclusion.

« Le Centre national du cinéma et de l'image animée tient un registre sur lequel sont inscrites, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises d'actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre de ces remises. » ;

5° Les articles L. 121-2 et L. 125-2 sont abrogés.

II. - La responsabilité du Centre national du cinéma et de l'image animée est substituée à celle incombant au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel au titre des préjudices résultant de l'exécution des missions qu'il a effectuées jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent article. Le Centre national du cinéma et de l'image animée est corrélativement substitué au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété les dispositions qu'il comprend.

III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la date de publication de la présente loi.

TITRE VII (Dispositions relatives aux procédures administratives)

Article 11

I. - La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° L'article 54 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « , pris après avis d'une commission, » sont supprimés ;

a bis) (nouveau) Au sixième alinéa, les mots : « , pris après avis de la même commission, » sont supprimés ;

b) Les septième, huitième, neuvième et seizième alinéas sont supprimés.

(nouveau) Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Sous le strict respect des principes essentiels de la profession, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'avocat est autorisé à recourir à la sollicitation personnalisée par voie écrite et à la publicité.

« Toute prestation réalisée à la suite d'une telle sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraire. » ;

(nouveau) L'article 66-4 est ainsi rédigé :

« Art. 66-4. - Les membres des professions autorisées, en vertu de l'article 54, à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique à titre principal, peuvent être autorisés, dans les conditions fixées par leur réglementation, à procéder à des sollicitations personnalisées à ces fins, par voie écrite.

« Les membres des professions autorisées, en vertu du même article, à pratiquer les mêmes actes à titre accessoire, peuvent être autorisés, dans les conditions fixées par leur réglementation ou par décret en Conseil d'État, à procéder aux mêmes sollicitations personnalisées, à la condition que celles-ci soient accomplies à l'occasion d'une sollicitation effectuée par la même voie, relative à leur activité principale.

« Est puni des peines prévues à l'article L. 121-28 du code de la consommation le fait, sans être autorisé, en vertu de l'article 54, à donner des consultations ou rédiger des actes en matière juridique, de se livrer au démarchage à ces fins.

« Est puni des mêmes peines le fait, pour un membre d'une profession désignée aux premier et deuxième alinéas, de se livrer, par une voie autre qu'écrite, à une sollicitation personnalisée aux fins mentionnées aux mêmes alinéas.

« Toute publicité en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l'article 66-6. »

II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables aux demandes d'agrément dont la commission prévue à l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est saisie à la date de publication de la présente loi.

Article 12 (Non modifié)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour fusionner la commission d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, prévues respectivement aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.

 

Article 13 (Non modifié)

I. - L'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont abrogés.

II. ‑ Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, prévues respectivement aux 2° et 4° de l'article 16 du code de procédure pénale.

Article 14 (Supprimé)

TITRE VIII (Dispositions finales)

Article 15

Le II de l'article 2 est applicable en Polynésie française et à Wallis et Futuna. L'article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.

Article 16

I. - Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :

1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1°, 3°, 4°, b du 5° et 6° du III de l'article 9 ainsi que le II de l'article 13 ;

2° Huit mois en ce qui concerne le 2° du III de l'article 9 ainsi que les articles 1er, 2 et 12 ;

3° Douze mois en ce qui concerne le a du 5° du III de l'article 9 et l'article 7 ;

(Supprimé).

II. - Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :

1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l'article 9, le II de l'article 13 ainsi que l'article 12 ;

(Supprimé)

3° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne les articles 1er, 2 et 7.