Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

 

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6111‑1 est ainsi modifié :

aa) (Supprimé) ;

a) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et jusqu’à la retraite » ;

– sont ajoutés les mots : « qui contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations » ;

b) Les quatre dernières phrases du même alinéa sont supprimées ;

c) Les 1° à 3° sont abrogés ;

1° bis Le 3° de l’article L. 6314‑1 est ainsi rédigé :

« 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche. » ;

2° Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :

« Chapitre III 

« Compte personnel de formation

« Section 1

« Principes communs

« Art. L. 6323‑1. – Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du second alinéa de l’article L. 6222‑1.

« Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

« Art. L. 6323‑2. – Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée ou à la recherche d’un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

« Art. L. 6323‑3. – Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.

« Art. L. 6323‑4. – I. – Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323‑6, L. 6323‑15 et L. 6323‑20.

« II. – Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

« 1° L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

« 2° Son titulaire lui-même ;

« 3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;

« 4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;

« 5° L’organisme mentionné à l’article L. 4162‑11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 6° L’État ; 

« 7° Les régions ;

« 8° L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 ;

« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1.

« III. Un décret précise les conditions dans lesquelles le compte personnel de formation des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’abondements en heures complémentaires.

« Art. L. 6323‑5. – Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sur le fondement du II de l’article L. 6323‑4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323‑10.

« Art. L. 6323‑6. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.

« II. – Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323‑15 et L. 6323‑20, parmi les formations suivantes :

« 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335‑6 du code de l’éducation ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences ;

« 2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l’article L. 6314‑2 du présent code ;

« 3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335‑6 du code de l’éducation ;

« 4° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312‑1 et L. 5214‑1 du présent code.

« III. – L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313‑11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 6323‑6‑1 – (Supprimé)

« Art. L. 6323‑7. – La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l’article L. 122‑2 du code de l’éducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation.

« Art. L. 6323‑8. – I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du nombre d’heures crédité sur ce compte en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d’être sollicités.

« II. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “système d’information du compte personnel de formation”, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.

« Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle, selon des modalités déterminées par décret.

« III. – Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 6323-8-1. – Tous les ans, à compter du 1er juin 2015, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre et l’utilisation du compte personnel de formation.

« Section 2 

« Mise en œuvre du compte personnel de formation
pour les salariés

« Sous-section 1 

« Alimentation et abondement du compte

« Art. L. 6323‑9. – Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.

« Art. L. 6323‑10. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt‑quatre heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.

« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6323‑11. – La période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

« Art. L. 6323‑12. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315‑1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L. 6331‑9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, correspondant à ces heures.

« Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5, lorsque l’entreprise n’a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constatée à l’organisme paritaire agréé.

« À défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %. Les deux derniers alinéas de l’article L. 6331‑30 s’appliquent à ce versement.

« Art. L. 6323‑13. – Le compte personnel de formation peut être abondé en application d’un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.

« Art. L. 6323‑14. – Les abondements supplémentaires mentionnés aux articles L. 6323‑12 et L. 6323‑13 n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323‑10.

« Sous-section 2

« Formations éligibles et mobilisation du compte

« Art. L. 6323‑15. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323‑6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

« 1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif de l’organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution qu’elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;

« 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;

« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu’elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l’évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l’évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l’article L. 4162‑1.

« I bis. – Les listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I du présent article sont actualisées de façon régulière.

« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323‑8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.

« Art. L. 632316. – Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail.

« Lorsqu’elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l’employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. L’accord préalable de l’employeur sur le contenu de la formation n’est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l’article L. 6323‑12, ou lorsqu’elle vise les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323‑6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe.

« Sous-section 3

« Rémunération et protection sociale

« Art. L. 6323‑17. – Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié.

« Art. L. 6323‑18. – Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

« Sous-section 4 

« Prise en charge des frais de formation

« Art. L. 6323‑19. – I. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L. 6331‑10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

« En l’absence d’accord mentionné au premier alinéa du présent article, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331‑2 et L. 6331‑9.

« II. – Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l’occasion d’un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332‑21.

« III. – Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.

« Section 3

« Mise en œuvre du compte personnel de formation
pour les demandeurs d’emploi

« Sous-section 1

« Formations éligibles et mobilisation du compte

« Art. L. 6323‑20. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi, les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323‑6. Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

« 1° La liste arrêtée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation mentionnée au 2° du I de l’article L. 6323‑15 ;

« 2° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation de la région dans laquelle le demandeur d’emploi est domicilié, après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu’elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312‑1 et L. 5214‑1. Le comité paritaire interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l’emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. À défaut d’adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312‑1 et L. 5214‑1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.

« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323‑8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 6323‑21. – Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéficie d’un nombre d’heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411‑6.

« Dans le cas contraire, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 ou l’une des autres institutions chargées du conseil en évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l’article L. 6323‑4.

« Sous-section 2

« Prise en charge des frais de formation

« Art. L. 6323‑22. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d’emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332‑21. » ;

3° Au 4° de l’article L. 1233‑68, au cinquième alinéa de l’article L. 1233‑69, à la fin de l’article L. 2323‑37 et au premier alinéa des articles L. 6324‑7 et L. 6324‑9, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 1233‑67 est ainsi rédigé :

« Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. » ;

bis  Le cinquième alinéa de l’article L. 1233-69 est ainsi modifié :

a) Les mots : « recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code » ;

b) Les mots : « des ressources collectées à ce titre » sont remplacés par les mots : « des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 2241‑6, les mots : « la portabilité du droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « les abondements supplémentaires du compte personnel de formation » et les mots : « la mise en oeuvre du passeport orientation et formation » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 5212‑11, après les mots : « de l’entreprise », sont insérés les mots : « , l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13 » ;

7° L’article L. 6312‑1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 et » ;

b) Le 3° est abrogé ;

c) Les 4° et 5° deviennent les 3° et 4° ;

7° bis  À l’article L. 6325-24, les mots : « recueillis au titre des contrats et périodes de professionnalisation et de droit individuel à la formation est affectée au » sont remplacés par les mots : « affectés aux actions de professionnalisation soit utilisée pour le » ;

8° L’article L. 6331‑26 est abrogé.

bis A (nouveau). – À la dernière phrase de l’article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « et du droit individuel à la formation » sont supprimés.

bis. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le 2° de l’article L. 114‑12‑1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323‑8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte ; » 

2° Au second alinéa du I de l’article L. 133‑5‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , l’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323‑8 du code du travail » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 133‑5‑4, les mots : « aux assurances sociales » sont remplacés par les mots : « en matière d’assurances sociales, de prévention de la pénibilité, de formation ».

II. – Les I et I bis du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015.

III. – Les droits à des heures de formation acquis jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.

Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à l’article L. 6323‑10 du code du travail.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant la fin de l’année 2015, sur les conditions de la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée.

 

Article 4

(Texte élaboré par la Commission mixte paritaire)

I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6322‑37 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « qu’ils soient ou non soumis à l’obligation définie à l’article L. 6331‑9 » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur effectif » ;

– après le mot : « agréé », sont insérés les mots : « pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331‑2 et L. 6331‑9 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333‑1 et L. 6333‑2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 6331‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce financement est assuré par :

« 1° Le financement direct par l’employeur d’actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l’article L. 6321‑1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l’article L. 6312‑1 ;

« 2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 6331‑2 est ainsi rédigé :

« L’employeur de moins de dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 0,55 %. » ;

4° L’article L. 6331‑3 est abrogé ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 6331‑9 est ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’article L. 6331‑10, l’employeur d’au moins dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 %. » ;

6° L’article L. 6331‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331‑10. – Un accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l’employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l’accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

« Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 6331‑9 est fixé à 0,8 %.

« Pendant la durée de l’accord, l’employeur ne peut bénéficier d’une prise en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés. » ;

7° L’article L. 6331‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331‑11. – Lorsqu’un accord d’entreprise a été conclu sur le fondement de l’article L. 6331‑10, l’employeur adresse chaque année à l’organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑9 une déclaration faisant état des dépenses qu’il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l’autorité administrative.

« À l’issue d’une période de trois années civiles qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. À défaut de reversement dans ce délai, l’article L. 6331‑28 s’applique. » ;

8° L’article L. 6331‑17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 6331‑15 et L. 6331‑16 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 6331‑15 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à l’article L. 6331‑14 » et les mots : « ou de vingt salariés » sont supprimés ;

9° L’article L. 6331‑28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331‑28. – Lorsque l’employeur n’a pas effectué les reversements prévus à l’article L. 6331‑11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 6331‑10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 6331‑30 s’appliquent à ce versement. » ;

10° L’article L. 6331‑30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « les versements auxquels » sont remplacés par les mots : « le versement auquel » ;

– les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « à l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement » ;

– sont ajoutés les mots : « et l’employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l’organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée » ;

b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« L’article L. 6331‑33 s’applique à ce versement et au complément d’obligation. » ;

11° L’article L. 6331‑31 est abrogé ;

12° L’article L. 6331‑32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331‑32. – L’employeur transmet à l’autorité administrative des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. » ;

13° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi modifiée : 

a) Les articles L. 6331‑13, L. 6331‑14, L. 6331‑16 et L. 6331‑18 sont abrogés ;

b) Les paragraphes 3 et 5 sont abrogés ;

c) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

14° (nouveau) Au 1° de l’article L. 6355-24, la référence : « L. 6331-3, » est supprimée et les références : « L. 6331-14 à L. 6331-20 » sont remplacées par les références : « L. 6331-15, L. 6331-17 ».

bis (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du V de l’article 44 quaterdecies est supprimée ;

b) Après le mot : « travail », la fin de l’article 235 ter D est ainsi rédigée : « les employeurs d’au moins dix salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l’article L. 6331‑10 du même code. »

c) Les articles 235 ter DA, 235 ter GA-0 bis, 235 ter H et 235 ter HA sont abrogés.

II. – Les I et I bis du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015. Il s’applique à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2015.

III. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.

IV. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des secteurs d’activités mentionnés à l’article L. 6331-55 du même code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation de la répartition de la contribution mentionnée à ce même article L. 6331-55 versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et qui doit contribuer notamment au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.

V. – Les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l’article L. 6331-35 dudit code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation. Ces négociations portent en particulier sur les conditions dans lesquelles cette contribution peut concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l’apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.

 

 

Article 9 ter

(Texte élaboré par la Commission mixte paritaire)

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La section 2 est complétée par des articles L. 6241‑8, L. 6241-8‑1 et L. 6241‑9 ainsi rétablis :

« Art. L. 6241‑8. – Sous réserve d’avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241‑1 et L. 6241‑2, les employeurs mentionnés au 2 de l’article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d’une exonération totale ou partielle de la taxe d’apprentissage à raison :

« 1° des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l’apprentissage ;

« 2° des subventions versées au centre de formation d’apprentis ou à la section d’apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l’article L. 6241‑4 et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota mentionné à l’article L. 6241‑2, lorsque ce montant déjà versé est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d’apprentis ou à cette section d’apprentissage.

« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l’article L. 813‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 6241‑8‑1. – Entrent seuls en compte au titre des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 6241-8 :

« 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d’assurer les actions de formation initiales dispensées hors du cadre de l’apprentissage ;

« 2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l’article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales. Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 proposent l’attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l’éducation, dans la limite d’une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d’apprentissage due.

« Art. L. 6241‑9. – Sont habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 6241-8 :

« 1° Les établissements publics d’enseignement du second degré ;

« 2° Les établissements privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’État, mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation et à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Les établissements publics d’enseignement supérieur ;

« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;

« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;

« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.

2° L’article L. 6241‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241‑10. – Par dérogation à l’article L. 6241‑9, peuvent également bénéficier de la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 6241‑8, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire, les établissements, organismes et services suivants :

« 1° Les Écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;

« 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation ;

« 3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;

« 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, défini à l’article L. 6111‑3 ;

« 6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.

« Chaque année, après concertation au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123‑3, un arrêté du représentant de l’État dans la région fixe la liste des formations dispensées par les établissements mentionnés à l’article L. 6241‑9 et des organismes et services mentionnés aux 1° à 5° du présent article, implantés dans la région, susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241‑8. »

3° (nouveau) À l’article L. 6241‑11, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241‑10 » sont supprimés.

II. – La loi n° 71‑578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est abrogé ;

2° À l’article 2, la référence : « à l’article 1er » est remplacée par les références : « aux articles L. 6241‑8 à L. 6241‑10 du code du travail » et les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;

3° L’article 3 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».

III. – À l’article L. 361‑5 du code de l’éducation, la référence : « 1er de la loi n° 71‑578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « L. 6241‑8 du code du travail ».

IV. – Au 3° de l’article L. 3414‑5 du code de la défense, la référence : « du II de l’article 1er de la loi n° 71‑578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « de l’article L. 6241‑8‑1 du code du travail ».

V. – Les I à IV s’appliquent à la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Toutefois, l’exonération attachée aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales engagées entre le 1er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi en application de l’article 1er de la loi n° 71‑578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue.

 

 

Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – À la fin de l’intitulé du livre Ier de la sixième partie du code du travail, le mot : « professionnelle » est remplacé par les mots : « et de l’orientation professionnelles ».

bis. – Le chapitre Ier du même livre Ier est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « professionnelle » est remplacé par les mots : « de la formation et de l’orientation professionnelles » ;

2° Sont insérées une section 1 intitulée : « La formation professionnelle tout au long de la vie », comprenant les articles L. 6111‑1 et L. 6111‑2, et une section 2 intitulée : « L’orientation professionnelle tout au long de la vie », comprenant les articles L. 6111‑3 à L. 6111‑5 ;

3° L’article L. 6111‑3 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « est organisé pour garantir » sont remplacés par le mot : « garantit » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il concourt à la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre. » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’État et les régions assurent le service public de l’orientation tout au long de la vie.

« L’État définit, au niveau national, la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur. Avec l’appui, notamment, des centres publics d’orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités chargés de l’accueil, de l’information et de l’orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313‑5 et L. 714‑1 du même code, il met en œuvre cette politique dans ces établissements scolaires et d’enseignement supérieur et délivre à cet effet l’information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants.

« La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l’orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d’information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l’expérience.

« Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 6111‑6 ainsi que les organismes consulaires participent au service public régional de l’orientation.

« Une convention annuelle conclue entre l’État et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu au I de l’article L. 214‑13 dudit code détermine les conditions dans lesquelles l’État et la région coordonnent l’exercice de leurs compétences respectives dans la région. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 6111‑4, les mots : « , sous l’autorité du délégué à l’information et à l’orientation visé à l’article L. 6123‑3, » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 6111‑5 est ainsi rédigé :

« Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d’un cahier des charges qu’elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de l’orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant : » ;

6° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Le conseil en évolution professionnelle

« Art. L. 6111‑6. – Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111‑3.

« Le conseil accompagne les projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.

« L’offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie d’arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette offre prend notamment en compte l’émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique.

« Le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311‑4 et aux articles L. 5312‑1, L. 5314‑1 et L. 6333‑3, par l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’Association pour l’emploi des cadres, ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3.

« Section 4

« Supports d’information

« Art. L. 6111‑7. – Les informations relatives à l’offre de formation professionnelle sur l’ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l’emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d’information national, dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – À l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie et au premier alinéa de l’article L. 6314‑1 du même code, les mots : « l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles » sont remplacés par les mots : « la qualification professionnelle ».

II bis. – L’article L. 6314-3 du code du travail est abrogé.

III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi modifiée :

a) Au début de l’intitulé, il est ajouté le mot : « Orientation, » ;

b) L’article L. 214‑14 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « chance », sont insérés les mots : « participent au service public régional de la formation professionnelle et » ;

– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑1 du code du travail » ;

c) Sont ajoutés des articles L. 214‑16‑1 et L. 214‑16‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214‑16‑1. – La région organise le service public régional de l’orientation tout au long de la vie. Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service public.

« Art. L. 214‑16‑2. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l’État concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l’article L. 214‑16‑1. » ;

2° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 313‑6, les mots : « et des étudiants » sont remplacés par les mots : « , des étudiants, ainsi que des représentants des régions » ;

b) L’article L. 313‑7 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil régional » ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l’État. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques. » ;

c) Le premier alinéa de l’article L. 313‑8 est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Sous l’autorité de la région, » ;

– le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ».