PROPOSITION DE LOI relative à la nocivité du diesel pour la santé

 

Article unique

I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article 1010 ter ainsi rédigé :

« Art. 1010 ter. – I. – Il est institué une taxe additionnelle sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole.

« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

« II. – Le montant de cette taxe additionnelle est fixé à 500 €. Ce montant est revalorisé de 10 % au 1er janvier de chaque année. La taxe est recouvrée comme un droit de timbre. »

II. – Cet article s'applique après un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.