Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

Chapitre Ier (Dispositions relatives à la délimitation des régions)

Article 1er

Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions suivantes sont composées d'une ou plusieurs des régions constituées dans les limites territoriales en vigueur à la date de la publication de la présente loi, conformément au tableau suivant :

« 

Nouvelles régions

Anciennes régions

Alsace-Lorraine

Alsace, Lorraine

Aquitaine

Aquitaine

Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne, Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bourgogne, Franche-Comté

Bretagne

Bretagne

Centre-Limousin-Poitou-Charentes

Centre, Limousin, Poitou-Charentes

Champagne-Ardenne-Picardie

Champagne-Ardenne, Picardie

Ile-de-France

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Nord-Pas-de-Calais

Normandie

Haute-Normandie, Basse-Normandie

Pays de la Loire

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

 »

Article 2

Le chef-lieu d'une région issue d'un regroupement prévu par l'article 1er est fixé à titre provisoire par décret pris avant le 31 décembre 2015, après consultation du conseil municipal de la commune dans laquelle l'installation du siège du chef-lieu est envisagée et avis des conseils régionaux inclus dans le périmètre de la région concernée. L'avis des conseils régionaux est rendu après concertation avec des représentants des collectivités territoriales, des organismes publics et des organisations professionnelles concernées. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de 4 mois à compter de la transmission du projet.

La localisation du chef-lieu d'une région regroupée en vertu de l'article 1er est décidée par décret en Conseil d'État pris avant le 1er juillet 2016 après avis du conseil régional de la région regroupée en vertu de l'article 1er. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du projet.

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 4111-1 est supprimé ;

2° L'article L. 4123-1 est abrogé ;

3° Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie devient le chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie et l'article L. 4124‑1 devient l'article L. 4123-1.

Article 4

Les articles 1er et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Chapitre II (Dispositions relatives aux élections régionales)

Article 5

L'article L. 335 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent livre, la métropole de Lyon est assimilée à un département. »

Article 6

Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par le tableau suivant :

 

Région

Effectif du conseil régional

Département

Nombre de candidats par section départementale

Alsace-Lorraine

120

Meurthe-et-Moselle

23

Meuse

8

Moselle

32

Bas-Rhin

33

Haut-Rhin

23

Vosges

13

Aquitaine

85

Dordogne

13

Gironde

40

Landes

12

Lot-et-Garonne

11

Pyrénées-Atlantiques

19

Auvergne-Rhône-Alpes

150

Ain

14

Allier

9

Ardèche

8

Cantal

5

Drôme

12

Isère

26

Loire

17

Haute-Loire

6

Métropole de Lyon

28

Puy-de-Dôme

14

Rhône

10

Savoie

10

Haute-Savoie

17

Bourgogne-Franche Comté

100

Côte-d'Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort

7

Bretagne

83

Côtes-d'Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Centre-Limousin-Poitou-Charentes

150

Charente

12

Charente-Maritime

20

Cher

11

Corrèze

9

Creuse

6

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

21

Deux-Sèvres

13

Vienne

15

 Haute-Vienne

13

Champagne‑Ardenne‑Picardie

106

Aisne

20

Ardennes

11

Aube

12

Marne

20

Haute-Marne

8

Oise

28

Somme

21

Guadeloupe

41

Guadeloupe

 43

Ile-de-France

150

Paris

30

Seine-et-Marne

19

Yvelines

20

Essonne

18

Hauts-de-Seine

22

Seine-Saint-Denis

21

Val-de-Marne

19

Val-d'Oise

17

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

150

Ariège

6

Aude

12

Aveyron

9

Gard

21

Haute-Garonne

36

Gers

7

Hérault

31

Lot

7

Lozère

4

Hautes-Pyrénées

8

Pyrénées-Orientales

14

Tarn

12

Tarn-et-Garonne

9

Nord-Pas-de-Calais

113

Nord

74

Pas-de-Calais

43

Normandie

102

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Pays de La Loire

93

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Provence-Alpes-Côte d'Azur

123

Alpes-de-Haute-provence

6

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

45

La Réunion

47

 

Article 7

Après le deuxième alinéa de l'article L. 338-1 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si aucun siège n'a été pourvu dans une section départementale, un siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à la section départementale de cette liste ne disposant d'aucun siège.

« Le ou les sièges ainsi réaffectés correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales, sous réserve du cas où il s'agirait du seul siège pourvu au titre d'un département. »

Article 8

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur lors de la première élection régionale générale suivant la publication de la présente loi. Cette élection a lieu dans le cadre des régions définies à l'article 1er.

Chapitre III (Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux)

Article 9

L'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 221. ‑ I. - En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.

« II. - Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« III. - Si le remplacement d'un conseiller n'est plus possible dans les conditions prévues au II, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. Les dispositions de l'article L. 191 et du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection.

« IV. - En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés dans le délai de trois mois dans les conditions prévues au VI.

« V. - Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le remplacement du premier siège vacant n'est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance dans les conditions prévues au VI.

« VI. - Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l'exception des articles L. 192 et L. 218.

« VII. ‑ Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »

Article 10

À l'article L. 223 du même code, les mots : « Les deux conseillers départementaux » sont remplacés par les mots : « Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux ».

Article 11

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur lors de la première élection départementale générale suivant la publication de la présente loi.

Chapitre IV (Dispositions relatives au calendrier électoral)

Article 12

I. - Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral :

1° La première élection générale des conseillers départementaux suivant la publication de la présente loi se tiendra au mois de décembre 2015 ;

2° Sous réserve du V, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 prendra fin en décembre 2015 ;

3° Le mandat des conseillers départementaux élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2020.

II. - Par dérogation à l'article L. 336 du code électoral, dans sa rédaction issue de la même loi :

1° La première élection générale des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse suivant la publication de la présente loi se tiendra au mois de décembre 2015 ;

2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prendra fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions regroupées en vertu de l'article 1er de la présente loi, le président du conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre le scrutin et le 31 décembre 2015 ;

3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :

a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions résultant d'un regroupement prévu par l'article 1er de la présente loi ;

b) À la date prévue par l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;

4° Le mandat des conseillers régionaux élus en décembre 2015 prendra fin au mois de mars 2020 ;

5° Le mandat des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2020.

III. - L'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2°, les mots : « mars 2015 « sont remplacés par les mots : « décembre 2015 » ;

2° Il est complété par les dispositions suivantes :

« Le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la publication de la loi n° XX du XX relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prendra fin en décembre 2015.

« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2020. »

IV. - L'article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :

1° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « mars 2015 » sont remplacés par les mots : « décembre 2015 » ;

2° Il est complété par les dispositions suivantes :

« Le mandat des conseillers généraux de Mayotte en fonction à la date de la publication de la loi n° ...... du ...... relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prendra fin en décembre 2015. 

« Le mandat des membres du conseil général de Mayotte élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2020. »

V. - Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prendra fin le 31 décembre 2014.

VI. - L'article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 est abrogé.

Fait à Paris, le 18 juin 2014

Signé : Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Signé : Bernard Cazeneuve