Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier electoral

Chapitre Ier (Dispositions relatives à la délimitation des régions)

Article 1er A

Dans le respect des compétences attribuées par la loi aux différentes catégories de collectivités territoriales et à leurs groupements, par application du principe de subsidiarité :

1° Les communes constituent la cellule de base de l'organisation territoriale de la République décentralisée et l'échelon de proximité de vie démocratique. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont un outil de coopération et de développement au service des communes ;

2° Les départements sont garants du développement territorial, de la solidarité et de la cohésion sociale sur leur territoire ;

3° Les régions contribuent au développement économique et à l'aménagement stratégique de leur territoire.

Article 1er

I. - L'article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre‑mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

« - Alsace ;

« - Aquitaine, Limousin et Poitou‑Charentes ;

« - Auvergne et Rhône-Alpes ;

« - Bourgogne et Franche-Comté ;

« - Bretagne ;

« - Centre ;

« - Champagne-Ardenne et Lorraine ;

« - Île‑de‑France ;

« - Languedoc-Roussillon ;

« - Midi‑Pyrénées ;

« - Nord‑Pas‑de-Calais et Picardie ;

« - Basse‑Normandie et Haute‑Normandie ;

« - Pays de la Loire ;

« - Provence‑Alpes‑Côte d'Azur. »

bis et II. - (Non modifiés)

Article 1er bis (Suppression maintenue)

Article 2

I. - Lorsqu'une région mentionnée à l'article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions :

1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l'ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l'exception de la région constituée du regroupement de la Basse‑Normandie et de la Haute‑Normandie, qui est dénommée « Normandie » ;

2° Son chef‑lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef‑lieu et des conseils régionaux intéressés. L'avis de chaque conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement ;

2° bis (Supprimé)

3° Son nom et son chef‑lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d'État pris avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la région constituée en application de l'article 1er rendu dans les conditions prévues au I bis du présent article ;

3° bis (Supprimé)

4° (Supprimé)

bis. - Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, le conseil régional élu au mois de décembre 2015 se réunit provisoirement au chef‑lieu de la région.

Pour l'application du 3° du I du présent article et par dérogation aux articles L. 4132‑5 et L. 4132‑8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique comportant :

1° L'avis au Gouvernement relatif à la fixation du nom définitif de la région ;

2° L'avis au Gouvernement relatif à la fixation du chef‑lieu définitif de la région ;

3° L'emplacement de l'hôtel de la région ;

4° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de ses commissions ;

5° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental régional et de ses sections ;

6° Le programme de gestion des implantations immobilières du conseil régional.

Cette résolution ne peut prévoir qu'une même unité urbaine regroupe le chef‑lieu proposé, l'hôtel de la région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional que si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil régional. À défaut de résolution unique adoptée, les avis prévus aux 1° et 2° du présent I bis sont réputés favorables et les délibérations fixant l'emplacement de l'hôtel de la région et les lieux de réunions du conseil régional ne peuvent prévoir qu'ils sont situés dans la même aire urbaine que le chef-lieu.

Les règles fixées aux 3° à 6° sont applicables pendant le premier mandat suivant le renouvellement des conseils régionaux après la promulgation de la présente loi. Elles peuvent être modifiées pendant ce mandat par une résolution adoptée dans les mêmes formes.

II. - (Non modifié)

III. - L'article L. 4132‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'emplacement de l'hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional. »

IV. - À compter de la publication de la présente loi, la région Centre est dénommée « Centre‑Val de Loire ».

Dans l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, les références à la région Centre sont remplacées par les références à la région Centre‑Val de Loire.

V. - (Supprimé)

Article 3

I. - À compter du 1er janvier 2016, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° L'article L. 3114‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

b) Le II est abrogé ;

2° L'article L. 4122‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Un département et la région d'accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.

« La région d'origine du département peut s'opposer à cette procédure par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de l'assemblée délibérante, dans les quatre mois qui suivent la notification de ces délibérations par les présidents des deux assemblées concernées. À défaut, son avis est réputé favorable. » ;

b) Le II est abrogé ;

c) (Supprimé)

2° bis L'article L. 4123‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

b) Le II est abrogé ;

c) (Supprimé)

3° L'article L. 4124‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « région », il est inséré le mot : « métropolitaine » et, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

b) Le II est abrogé.

bis. - (Supprimé)

I ter. - Lorsque, en application de l'article L. 4122‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire d'une région, l'effectif du conseil régional de la région dont est issu ce département, l'effectif du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection du conseil régional de chacune de ces régions, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d'État avant le prochain renouvellement général.

L'effectif des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de ces conseils régionaux sont déterminés selon les règles suivantes :

1° Il est soustrait à l'effectif global du conseil régional de la région dont est issu le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l'unité inférieure ;

2° Il est ajouté à l'effectif global du conseil régional de la région dans laquelle est inclus le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure ;

3° Le nombre de candidats par section départementale dans chacune des régions est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.

Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.

À titre transitoire, les conseillers régionaux ayant figuré, lors du précédent renouvellement général, comme candidats de la section départementale concernée au sein de la région dont est issu ce département  poursuivent, à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I ter, leur mandat au sein du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus jusqu'au prochain renouvellement général.

quater. - Lorsque, en application de l'article L. 4123‑1 du code général des collectivités territoriales, plusieurs régions sont regroupées en une seule région, l'effectif du conseil régional de cette région et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de son conseil régional, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d'État avant le prochain renouvellement général.

L'effectif du conseil régional et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de ce conseil régional sont déterminés selon les règles suivantes :

1° L'effectif du conseil régional est égal à la somme des effectifs des conseils régionaux des régions regroupées ;

2° Le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.

Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.

II. - Les articles L. 4122‑1‑1 et L. 4123‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les I ter et I quater du présent article, sont abrogés à compter du 1er mars 2019.

III. - (Supprimé)

Article 3 bis (Suppression maintenue)

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Chapitre II (Dispositions relatives aux élections régionales)

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Article 6

Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

« 

Région

Effectif du conseil régional

Département

Nombre de candidats par section départementale

Alsace

47

Bas‑Rhin

29

Haut-Rhin

22

Aquitaine, Limousin
et Poitou‑Charentes

165

Charente

12

Charente-Maritime

20

Corrèze

9

Creuse

6

Dordogne

14

Gironde

43

Landes

13

Lot-et-Garonne

11

Pyrénées‑Atlantiques

21

Deux-Sèvres

13

Vienne

14

Haute-Vienne

13

Auvergne et Rhône‑Alpes

184

Ain

17

Allier

10

Ardèche

10

Cantal

6

Drôme

14

Isère

31

Loire

20

Haute-Loire

8

Métropole de Lyon

33

Puy-de-Dôme

17

Rhône

12

Savoie

12

Haute-Savoie

20

Bourgogne et Franche‑Comté

100

Côte-d'Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort

7

Bretagne

83

Côtes-d'Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Centre

77

Cher

11

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

22

Champagne‑Ardenne et Lorraine

122

Ardennes

11

Aube

12

Marne

21

Haute-Marne

8

Meurthe-et-Moselle

26

Meuse

9

Moselle

36

Vosges

15

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île‑de‑France

209

Paris

42

Seine-et-Marne

25

Yvelines

27

Essonne

24

Hauts-de-Seine

30

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

25

Val-d'Oise

23

Languedoc-Roussillon

67

Aude

12

Gard

20

Hérault

26

Lozère

5

Pyrénées-Orientales

14

Midi‑Pyrénées

91

Ariège

8

Aveyron

12

Haute-Garonne

34

Gers

9

Lot

8

Hautes-Pyrénées

11

Tarn

15

Tarn-et-Garonne

10

Nord‑Pas‑de‑Calais et Picardie

153

Aisne

16

Nord

68

Oise

23

Pas-de-Calais

39

Somme

17

Basse‑Normandie
et Haute‑Normandie

102

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Pays de la Loire

93

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Provence‑Alpes‑Côte d'Azur

123

Alpes‑de‑Haute‑Provence

6

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

45

La Réunion

47

 »

Article 6 bis (Suppression maintenue)

Article 7

(Non modifié)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L'article L. 338‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est inférieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux sièges au moins.

« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de quatre sièges au moins.

« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d'un seul ou de deux sièges si le département compte une population de moins de 100 000 habitants, ou de moins de cinq sièges si le département compte au moins 100 000 habitants. » ;

b) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers alinéas. »

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Chapitre III Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux

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Chapitre IV Dispositions relatives au calendrier électoral

Article 12

I et I bis. - (Supprimés)

ter. - Pour l'application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :

1° L'article L. 50‑1, le dernier alinéa de l'article L. 51 et le premier alinéa de l'article L. 52‑1 ne sont applicables qu'à partir du 17 septembre 2014 ;

2° Le second alinéa de l'article L. 52‑1 n'est applicable qu'aux dépenses engagées à partir du 17 septembre 2014 ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 52-4 et l'article L. 52-11 ne sont applicables qu'à partir du 17 septembre 2014 si le compte de campagne déposé par le binôme de candidats ne mentionne que des recettes et des dépenses effectuées à compter de cette date ;

4° L'article L. 52‑8‑1 n'est applicable qu'à partir du 17 septembre 2014 ;

5° (Supprimé)

II. - Par dérogation à l'article L. 336 du code électoral :

1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;

2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;

3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :

a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1er de la présente loi ;

b) À la date prévue à l'article L. 4132‑7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;

4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021 ;

5° (Supprimé)

III, IV, IV bis, V et VI. - (Non modifiés)

Article 12 bis A (Suppression maintenue)

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Chapitre V (Division et intitulé supprimés)

Article 13 (Supprimé)

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