Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

TITRE IER (Dispositions relatives au droit civil)

Article 1er

(Non modifié)

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Simplifier les règles relatives à l'administration légale :

a) En réservant l'autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;

b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;

2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l'article 515‑8 du code civil, d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.

II. - Le code civil est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 426 est ainsi rédigée :

« Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. » ;

3° L'article 431-1 est abrogé ;

3° bis A Au second alinéa de l'article 432 et au deuxième alinéa de l'article 442, les mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée » ;

3° bis L'article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans. » ;

3° ter Le deuxième alinéa de l'article 442 est complété par les mots : « , n'excédant pas vingt ans » ;

4° Le premier alinéa de l'article 500 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »

Article 1er bis (Supprimé)

Article 2

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° et 2° (Suppression maintenue)

3° Articuler, en cas de divorce, l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d'une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

4° (Suppression maintenue)

5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.

II. - Le code civil est ainsi modifié :

1° A À l'article 745, après le mot : « collatéraux », sont insérés les mots : « relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 » ;

1° Le troisième alinéa de l'article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.

« Toutefois, lorsque le testateur ne peut parler, mais qu'il peut écrire en langue française, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur.

« Lorsque le testateur ne peut ni entendre ni lire sur les lèvres, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

« Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, ou lorsqu'il ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par le truchement de deux interprètes, choisis l'un par le notaire et l'autre par le testateur, et chargés chacun de veiller à l'exacte traduction des propos tenus. » ;

2° (Suppression maintenue)

3°  À la première phrase de l'article 986, les mots : « métropolitain ou d'un département d'outre-mer » sont remplacés par le mot : « français ».

III. - (Supprimé)

Article 2 bis A

L'article L. 312‑1‑4 du code monétaire et financier est complété par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut :

« 1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant cumulé fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

« 2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'ensemble des établissements teneurs des comptes du défunt est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Pour l'application des présents 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par laquelle ils attestent :

« a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;

« b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;

« c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;

« d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession ;

« Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

« Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes :

« - son extrait d'acte de naissance ;

« - un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;

« - le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;

« - les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation mentionnée au cinquième alinéa ;

« - un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés. »

« L'héritier remet en outre à l'établissement de crédit teneur des comptes dont il demande la clôture :

« - une copie des informations, délivrées à sa demande, détenues par l'administration fiscale en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt ;

« - pour chaque compte bancaire ainsi identifié, un relevé de compte établi postérieurement à la date de décès du défunt. »

Article 2 bis

(Non modifié)

Après le 3° de l'article 784 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. »

Article 2 ter

(Non modifié)

I. - L'article 831‑2 du code civil est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « à usage professionnel garnissant ce local » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l'exercice de sa profession ».

II. - Au premier alinéa de l'article 831‑3 du même code, les mots : « de la propriété du local et du mobilier le garnissant » sont supprimés.

Article 2 quater

Le premier alinéa du VI de l'article 33 de la loi n° 2004‑439 du 26 mai 2004 relative au divorce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, ainsi que des revenus ou du patrimoine actuels des anciens époux. »

Article 3 (Supprimé)

Article 4

(Non modifié)

I et II. - (Non modifiés)

III et IV. - (Suppression maintenue)

Article 4 bis

(Non modifié)

À la fin de l'article 1644 du code civil, les mots : « , telle qu'elle sera arbitrée par experts » sont supprimés.

TITRE II (Dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution)

Article 5

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

bis. - Le 2° de l'article L. 111‑3 du code des procédures civiles d'exécution est complété par les mots : « , sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ».

II à V. - (Non modifiés)

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TITRE III (Dispositions relatives au tribunal des conflits)

Article 7

I. - La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'État est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;

2° Le titre IV est abrogé, à l'exception de l'article 25, qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur du présent I ;

3° Les articles 1er à 16 sont ainsi rétablis :

« Art. 1er. - Les conflits d'attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation.

« Art. 2. - Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :

« 1° Quatre conseillers d'État en service ordinaire élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

« 2° Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;

« 3° Deux suppléants élus, l'un par l'assemblée générale du Conseil d'État parmi les conseillers d'État en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l'autre par l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.

« Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu'à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.

« Art. 3. - Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d'État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.

« En cas d'empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.

« En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. 4. - Deux membres du Conseil d'État, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public.

« Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

« Le rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.

« Art. 5. - Sous réserve de l'article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.

« Art. 6. - Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n'ont pu se départager, l'affaire est examinée en formation élargie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2, de deux conseillers d'État en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus dans les conditions définies aux mêmes 1° et 2°, lors de l'élection des membres de la formation ordinaire.

« Les règles de suppléance sont applicables.

« Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.

« Art. 7. - Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.

« Art. 8. - Le délibéré des juges est secret.

« Art. 9. - Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.

« Elles sont rendues en audience publique.

« Art. 10. - Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s'impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l'autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d'ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d'État.

« Art. 11. - Les décisions du Tribunal des conflits s'imposent à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.

« Art. 12. - Le Tribunal des conflits règle le conflit d'attribution entre les deux ordres de juridiction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État :

« 1° Lorsque le représentant de l'État dans le département ou la collectivité a élevé le conflit dans le cas prévu à l'article 13 ;

« 2° Lorsque les juridictions de l'un et l'autre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes pour connaître d'un litige ayant le même objet ;

« 3° Lorsqu'une juridiction de l'un ou l'autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.

« Art. 13. - Lorsque le représentant de l'État dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d'un litige ou d'une question préjudicielle portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.

« Art. 14. - Le conflit d'attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.

« Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l'action civile dans les cas mentionnés à l'article 136 du code de procédure pénale.

« Art. 15. - Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.

« Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l'égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

« Art. 16. - Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d'une action en indemnisation du préjudice découlant d'une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui. »

II. - (Non modifié)

III. - 1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les modalités de désignation prévues à l'article 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.

Jusqu'à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées par le vice‑président précédemment élu en application de l'article 25 de ladite loi.

3. Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.

Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à l'article 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article.

IV. - (Non modifié)

TITRE IV (Dispositions relatives à la procédure pénale)

Article 8 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A L'article 41‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, sont ajoutés les mots : « Au cours de l'enquête ou » ;

- le mot : « lorsque » est remplacé par le mot : « que » ;

- après la première occurrence du mot : « objets », sont insérés les mots : « placés sous main de justice » ;

b) (Supprimé)

1° B L'article 41‑5 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) (Supprimé)

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) (Supprimé)

e) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

« Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l'instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs. » ;

1° C Au premier alinéa de l'article 529‑8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quinze » ;

1° D L'article 529‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « , en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté. » ;

1° L'article 803‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l'autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.

« Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir que le destinataire est bien celui qui les a reçus ainsi que la date de cette réception.

« Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.

« Le présent II n'est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d'huissier. » ;

2° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 114, la référence : « à l'article 803‑1 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 803‑1 » ;

 À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 167, la référence : « par l'article 803‑1 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 803‑1 ».

TITRE V (Dispositions relatives à l'administration territoriale)

Article 9

(Non modifié)

I. - (Non modifié)

II. - La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 2121‑34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑34. - Les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. » ;

2° L'article L. 2213‑14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fermeture », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent : » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. À défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas. » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 2223‑21‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants.

« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. » ;

4° Au V de l'article L. 2573‑19, la première occurrence du mot : « et » est supprimée.

II bis. - (Non modifié)

II ter A. - L'article L. 346‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 3° quater, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l'article L. 322‑3, les mots : "le maire de la commune" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ; »

2° Au début du dernier alinéa, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 5° ».

II ter. - La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ;

2° Il est ajouté un article L. 331‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑8‑1. - Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur et se déroulant à l'intérieur du territoire d'une seule commune font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II quater et II quinquies. - (Suppression maintenue)

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier :

1° Le code général des collectivités territoriales, afin de :

a) Transférer aux services départementaux d'incendie et de secours :

- l'organisation matérielle de l'élection à leurs conseils d'administration des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ;

- la répartition du nombre de suffrages dont disposent chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424‑24‑3 du même code ;

- la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration, au vu de la délibération du conseil d'administration prise à cet effet, en application de l'article L. 1424‑26 dudit code ;

- l'organisation matérielle de l'élection à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs‑pompiers volontaires ;

b) (Suppression maintenue)

2° Le code de la route, afin de permettre au conducteur d'obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l'objet ;

3° et 4° (Suppression maintenue)

5° Le code des transports, afin de :

a) Modifier l'article L. 3121‑9, afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

b) (Suppression maintenue)

6° La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de :

a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :

- l'organisation matérielle des élections à son conseil d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, en application de l'article 12 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 15 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 précitée ;

- la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil d'orientation du centre, en application de l'article 12 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 précitée ;

b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l'organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d'administration et la répartition des sièges, en application des articles 13 et 112 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.

IV. - (Non modifié)

V. - 1. Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2015.

2. Les 2° et 3° du I et le IV sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l'article L. 911‑4 du code de l'éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.

Article 9 bis (Supprimé)

Article 9 ter (Supprimé)

TITRE VI (Dispositions relatives au code du cinéma et de l'image animée)

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TITRE VII (Dispositions relatives aux procédures administratives)

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Article 13

(Non modifié)

(Pour coordination)

I. - L'article 104 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont abrogés.

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires du  corps d'encadrement et d'application de la police nationale, prévues, respectivement, aux 2° et 4° de l'article 16 du code de procédure pénale.

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Article 14 bis A

(Non modifié)

Après la première occurrence du mot : « signalétique », la fin du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98‑468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs est ainsi rédigée : « destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document contient un logiciel de loisir au sens du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit faire l'objet d'une signalétique précisant le risque contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur ces documents sont homologuées par l'autorité administrative. »

TITRE VII BIS (Dispositions applicables en Polynésie française)

Article 14 bis

La section 1 du chapitre II du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 552‑1 à L. 552‑9 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions spécifiques au tribunal foncier

« Art. L. 552‑9‑1. - Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

« Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.

« Art. L. 552‑9‑2. - En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

« Art. L. 552‑9‑3. - Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt‑trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

« Art. L. 552‑9‑4. - Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 552‑9‑3 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.

« Art. L. 552‑9‑5. - Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d'appel, le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. L. 552‑9‑6. - Sous réserve de l'application de l'article L. 552‑9‑4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut excéder une période de deux mois.

« Art. L. 552‑9‑7. - Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d'absence.

« Art. L. 552‑9‑8. - Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

« Le président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal foncier, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

« Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé. 

« Art. L. 552‑9‑9. - Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

« L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.

« Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès‑verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

« Sur décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, les peines applicables aux assesseurs sont :

« 1° La censure ;

« 2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;

« 3° La déchéance.

« Art. L. 552‑9‑10. - L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans les cas mentionnés aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.

« L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.

« Art. L. 552‑9‑11. - Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552‑9‑9.

« Art. L. 552‑9‑12. - (Suppression maintenue)

Article 14 ter

(Non modifié)

I. - L'article 38 de la loi n° 96‑609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est abrogé.

II. - Le I prend effet à la date d'installation effective du tribunal foncier de la Polynésie française, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière cessant corrélativement ses activités.

Les dossiers en cours à cette date sont transmis au tribunal foncier.

TITRE VIII (Dispositions finales)

Article 15

(Non modifié)

Le II des articles 1er et 2 et les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 4 bis est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Le II de l'article 7 est applicable en Polynésie française. Les articles 2 bis A et 8 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 15 bis

(Non modifié)

Le 3° ter du II de l'article 1er est applicable au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle prononcées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l'objet d'un renouvellement avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur.

À défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit.

Article 16

I. - Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :

1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 6° du III de l'article 9 ainsi que le II de l'article 13 ;

2° Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le 2° du III de l'article 9, le I des articles 1er et 2 ainsi que l'article 12 ;

3° Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le a du 5° du III de l'article 9 ;

4° (Suppression maintenue)

II. - Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :

1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l'article 9, l'article 12 ainsi que le II de l'article 13 ;

2° (Suppression maintenue)

3° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 2.