Proposition de loi tendant à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés lors du décès d'un enfant ou d'un conjoint

Article 1er

(Non modifié)

Les 3° et 4° de l'article L. 3142‑1 du code du travail sont ainsi rédigés :

« 3° Cinq jours pour le décès d'un enfant ;

« 4° Trois jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; ».

Article 2 (Suppression maintenue)