PROPOSITION DE LOI SIMPLIFIANT

LES CONDITIONS DE SAISINE DU CONSEIL NATIONAL D’ÉVALUATION DES NORMES

Article unique

 L’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I (nouveau). – Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le Conseil national d’évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur les projets de textes règlementaires créant ou modifiant des normes ayant un impact technique et financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. »

II (nouveau). – Le III est ainsi rédigé :

« III. – La commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs soumet, avant de prononcer son avis définitif, tout projet de norme d’une fédération délégataire à l’avis du conseil national. »

III (nouveau). – Les deux premiers alinéas du V sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« V. – Le conseil national examine les demandes d’évaluation des normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics qui lui sont transmises par le Gouvernement, les députés et les sénateurs, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Il examine les demandes d’évaluation de ces normes présentées par un ou plusieurs de ses membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les demandes d’évaluation sont motivées. »

IV (nouveau). – Le troisième alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation est effectuée sur la base d’une analyse réalisée par l’administration compétente à la demande du conseil national, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande par le conseil à l’administration concernée. »

V (nouveau). – Le VI est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Sur demande motivée du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, ce délai peut être fixé à deux semaines.  » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« En cas d’impérieuse nécessité et sur demande motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit sans être inférieur à quatre jours ouvrables.»