Proposition de loi visant à pénaliser l’acceptation par un parti politique d’un financement par une personne morale

Article 1er

L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « à », sont insérés les mots : « un ou » ;

b) Après le mot « emprisonnement », la fin de l’alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis :

« 1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du même article 11-4 ;

« 2° Par une personne morale en violation dudit article 11-4 ;

« 3° Par un État étranger ou une personne morale de droit étranger en violation du même article 11-4. »

Article 2 (nouveau)

La présente loi s’applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.