Proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales

Titre Ier (Dispositions relatives au répertoire électoral unique et aux listes électorales)

Article 1er

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :

1° A Le second alinéa de l'article L. 9 est supprimé ;

1° L'article L. 11 est ainsi modifié :

aa) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les mots : « de la commune » ;

bis) Le 1° est complété par les mots : « et leurs enfants de moins de 26 ans » ;

b) À la première phrase du 2°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

bis) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ; »

c) À la fin du 3°, le mot : « publics » est supprimé ;

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :

« 1° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;

« 2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française. » ;

2° Les articles L. 11-1 et L. 11-2 sont abrogés.

Article 2

I. - La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 16 et L. 17 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 16. - I. - La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. À Paris, Marseille et Lyon, la liste électorale est extraite par arrondissement.

« Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire.

« L'indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro, là où il en existe, ainsi que l'indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l'électeur et qui lui a été attribué par le maire.

« Pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.

« II. - Le maire transmet l'ensemble des informations mentionnées au I du présent article à l'Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d'un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l'Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d'adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d'affectation de bureau de vote.

« Pour l'application du II de l'article L. 11, l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique.

« III. - L'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique :

« 1° Aux inscriptions et radiations ordonnées par l'autorité judiciaire ;

« 2° Aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n'ont plus le droit de vote.

« Lorsqu'une personne déjà inscrite dans le répertoire électoral unique s'inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur.

« L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues au présent III au maire des communes concernées.

« IV. - Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie électronique.

« Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 17. - Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin. » ;

2° L'article L. 17-1 est abrogé ;

3° L'article L. 18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 18. - I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.

« Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire.

« II. - (Supprimé)

« III. - Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

« IV. - Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

« Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au III du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article L. 19.

« La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté.

« V. - Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :

« 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;

« 2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du IV du présent article.

« Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20. »

II. - L'article L. 113 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines. »

Article 3

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 19. - I. - Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au IV de l'article L. 18.

« I bis. - La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. À cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent.

« Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au III de l'article L. 18 ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.

« La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20.

« II. - La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.

« Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.

« Le maire, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations.

« III. - Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée :

« 1° D'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent alinéa ;

« 2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'État dans le département ;

« 3° D'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;

« 4° (Supprimé)

« Lorsqu'une délégation spéciale est nommée en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent III est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l'État dans le département.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent III.

« IV. - Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :

« 1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;

« 2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.

« En cas d'égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l'ordre de priorité est déterminé par la moyenne d'âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.

« À Paris, Marseille et Lyon, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil d'arrondissement désignés dans les mêmes conditions.

« V. - Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :

«  1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;

« 2° De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale. »

« VI. - La commission est composée conformément au III dans les communes de 1 000 habitants et plus :

« 1° Dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ;

« 2° Ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux IV et V. » ;

2° Après le même article L. 19, il est inséré un article L. 19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 19-1. - La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au II de l'article L. 19. »

Article 4

L'article L. 20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 20. - I. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal d'instance, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'État dans le département dispose du même droit.

« Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.

« Le jugement du tribunal d'instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. 

« II. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d'instance est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

..........................................................................................

Article 6

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Cas particuliers d'inscription » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 30 est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin : » ;

3° Les articles L. 31 et L. 32 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 31. - Le maire vérifie si la demande d'inscription répond aux conditions fixées à l'article L. 30 ainsi qu'aux autres conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.

« La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l'électeur intéressé et à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit.

« Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à une publication des décisions d'inscription prises en application du premier alinéa du présent article.

« Art. L. 32. - L'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune et le représentant de l'État dans le département peuvent contester la décision prise par le maire dans les conditions fixées au II de l'article L. 20. » ;

4° Les articles L. 33 à L. 35 sont abrogés.

..........................................................................................

Article 8

Le même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 62-1 sont ainsi rédigés :

« Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 ainsi qu'un numéro d'ordre attribué à chaque électeur.

« Cette liste constitue la liste d'émargement. » ;

2° L'article L. 57 est abrogé ; 

3° Au 1° des articles L. 558-46 et L. 562, la référence : « L. 57, » est supprimée.

..........................................................................................

Article 10

I. - L'article L. 2511-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la révision annuelle des listes électorales » sont remplacés par les mots : « l'inscription sur les listes électorales et à la radiation de ces listes, en application des articles L. 18 et L. 31 ».

II. - À l'article L. 713-14 et au second alinéa de l'article L. 723-3 du code de commerce, les références : « du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 20 ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 723-24 du code rural et de la pêche maritime, les références : « L. 25, L. 27, L. 34 » sont remplacées par la référence : « L. 20 ».

IV. - Au 4° du A de l'article L. 342-2 du code des relations entre le public et l'administration, la référence : « L. 28 » est remplacée par la référence : « L. 37 ».

V. - Au second alinéa de l'article 4-3 de l'ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les références : « des articles L. 25, à l'exception de son dernier alinéa, L. 27 et L. 34 du code électoral » sont remplacées par les références : « de l'article L. 20 du code électoral, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa du I, ».

VI. - (Supprimé)

Titre II (Dispositions relatives à l'élection des représentants au parlement européen)

Article 11

La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° L'article 2-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque commune, la liste électorale complémentaire est extraite d'un répertoire électoral unique complémentaire établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l'article L. 16 du code électoral. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « des articles L. 10, L. 11, » sont remplacées par les références : « de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et des articles » ;

c) Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 du code électoral, le répertoire électoral unique complémentaire mentionne... (le reste sans changement). » ;

bis) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle‑ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. » ;

d) Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 20 du même code » ;

2° Le IV de l'article 23 est abrogé ;

3° L'article 26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants » sont remplacés par les mots : « n°          du          rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales » ;

b) (Supprimé)

Titre III (Dispositions spécifiques aux députés élus par les français établis hors de France)

Article 12

Le livre III du code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 330-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « livre », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 330-3 est abrogé ;

3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 330-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes et les partis ou groupements politiques exerçant la faculté prévue au présent article s'engagent à ne pas faire un usage commercial des listes électorales consulaires et à ne pas les utiliser à des fins de politique intérieure de l'État de résidence de l'électeur. » ;

4° Au quatrième alinéa de l'article L. 330-6 et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 330-14, la référence : « 7 » est remplacée par la référence : « 14 ».

..........................................................................................

Titre IV (Dispositions spécifiques à l'outre-mer)

Article 13

I. - Le titre Ier du livre V du code électoral est ainsi modifié :

1° Au 11° de l'article L. 385, les mots : « territorial de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie » ;

2° L'article L. 386 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préfet », la fin du 2° est supprimée ;

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis "Institut de la statistique de la Polynésie française" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ; »

3° L'article L. 388 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

- les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°      du       rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle‑Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux. » ;

4° L'article L. 389 est ainsi modifié :

a) Les mots : « L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant » sont remplacés par les mots : « L. 19, la commission de contrôle, constituée pour chacune des circonscriptions, comprend » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, par dérogation aux IV et V du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au III dudit article L. 19. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 437, les mots : « à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°      du       rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ».

II. - Le 3° de l'article 8 et l'article 15 sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

L'article 12 bis est applicable en Polynésie française.

Le II de l'article 10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. - À l'article L. 559 du code électoral, après les mots : « en Polynésie française, », sont insérés les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, ».

Article 14 (Suppression maintenue)

Titre V (Dispositions finales)

Article 15

I. - La présente loi entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.

II. - Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux scrutins organisés au plus tard un an après son entrée en vigueur, sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin.

III- Il est institué, à compter de 2017 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur prévue au I du présent article, un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à soutenir les communes dans la rénovation des conditions d'inscription sur les listes électorales.

Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre de la présente loi et de la loi organique n°      du         rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

..........................................................................................