PROPOSITION DE LOI RELATIVE À L’ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET À LA COOPÉRATION DES OUTRE‑MER DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

 

Chapitre Ier (Dispositions relatives à l’action extérieure des collectivités territoriales)

Article 1er

(Non modifié)

L’article L. 1115‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’interdiction mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux conventions conclues pour les besoins d’une coopération territoriale ou régionale et dont la signature a été préalablement autorisée par le représentant de l’État lorsqu’elles entrent dans l’un des cas suivants :

« 1° La convention met en œuvre un accord international antérieur approuvé par l’État ;

« 2° La convention a pour objet l’exécution d’un programme de coopération régionale établi sous l’égide d’une organisation internationale et approuvé par la France en sa qualité de membre ou de membre associé de ladite organisation ;

« 3° La convention met en place un groupement de coopération transfrontalière, régionale ou interterritoriale autre que ceux mentionnés au premier alinéa, quelle que soit sa dénomination. L’adhésion à ce groupement est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État. »

Chapitre II (Dispositions portant extension du champ géographique de la coopération régionale outre‑mer)

Article 2

(Non modifié)

L’article L. 3441‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3441‑2. – Le conseil départemental de chaque département d’outre‑mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon son environnement géographique, les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les États ou territoires de l’océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l’océan Indien ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations Unies. »

Article 2 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 3441‑3 du même code, les mots : « dans la zone » sont remplacés par les mots : « sur le continent américain voisin de la Caraïbe, dans la zone de l’océan Indien ou sur les continents voisins ».

Article 3

(Non modifié)

L’article L. 4433‑4‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4433‑4‑1. – Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon les cas, les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les États ou territoires de l’océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l’océan Indien ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations Unies. »

Article 4

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑2 du même code, les mots : « le cas, dans la Caraïbe ou dans la zone » sont remplacés par les mots : « l’environnement géographique de chaque région, dans la Caraïbe ou dans la zone de l’océan Indien ou sur les continents voisins » et le mot : « spécialisées » est supprimé.

Article 4 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 4433‑4‑3 du même code, il est inséré un article L. 4433‑4‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4433‑4‑3‑1. – Les régions de Guadeloupe, de Mayotte ou de La Réunion peuvent adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, le conseil régional peut demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l’article L. 4433‑4‑3. »

Article 5

(Non modifié)

L’article L. 7153‑2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 7153‑2. – L’assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de la Guyane, les États ou territoires de la Caraïbe ou les États ou territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations Unies. »

Article 6

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 7153‑3 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires voisins de la Guyane, avec un ou plusieurs États ou territoires de la Caraïbe ou situés sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations Unies. »

Article 6 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 7153‑3 du même code, il est inséré un article L. 7153‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7153‑3‑1. – La collectivité territoriale de Guyane peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition du président de l’assemblée de Guyane, la collectivité territoriale de Guyane peut demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l’article L. 7153‑3. »

Article 7

(Non modifié)

L’article L. 7253‑2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 7253‑2. – L’assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe et de la Guyane ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations Unies. »

Article 8

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 7253‑3 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la Caraïbe ou situés au voisinage de la Caraïbe, sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe ou de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations Unies. »

Article 8 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 7253‑3 du même code, il est inséré un article L. 7253‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7253‑3‑1. – La collectivité territoriale de Martinique peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition du président du conseil exécutif de Martinique, la collectivité territoriale de Martinique peut demander aux autorités de la République d’autoriser le président du conseil exécutif à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l’article L. 7253‑3. »

Chapitre III (Dispositions relatives aux règles applicables à l’autorisation de négocier des accords dans les domaines de compétence propre des collectivités territoriales d’outre‑mer)

Article 9

(Non modifié)

Après l’article L. 3441‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3441‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3441‑4‑1. – Dans les domaines de compétence du département d’outre‑mer, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme‑cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 3441‑2.

« Le président du conseil départemental soumet ce programme‑cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme‑cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme‑cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme‑cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord. »

Article 9 bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3441‑5 du même code, la référence : « de l’article L. 3441‑3 » est remplacée par les références : « des articles L. 3441‑3 et L. 3441‑4‑1 ».

Article 10

(Non modifié)

Après l’article L. 4433‑4‑3 du même code, il est inséré un article L. 4433‑4‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4433‑4‑3‑1. – Dans les domaines de compétence des régions d’outre‑mer, le président du conseil régional peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme‑cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 4433‑4‑1.

« Le président du conseil régional soumet ce programme‑cadre à la délibération du conseil régional, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme‑cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil régional peut engager les négociations prévues dans le programme‑cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil régional soumet toute modification de son programme‑cadre à la délibération du conseil régional. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l’accord. »

Article 10 bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑4 du même code, la référence : « de l’article L. 4433‑4‑2 » est remplacée par les références : « des articles L. 4433‑4‑2 et L. 4433‑4‑3‑1 ».

Article 11

(Non modifié)

Après l’article L. 7153‑4 du même code, il est inséré un article L. 7153‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7153‑4‑1. – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, le président de l’assemblée de Guyane peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme‑cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7153‑3.

« Le président de l’assemblée de Guyane soumet ce programme‑cadre à la délibération de l’assemblée de Guyane, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme‑cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l’assemblée de Guyane peut engager les négociations prévues dans le programme‑cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président de l’assemblée de Guyane soumet toute modification de son programme‑cadre à la délibération de l’assemblée de Guyane. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président de l’assemblée de Guyane aux fins de signature de l’accord. »

Article 11 bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7153‑5 du même code, la référence : « de l’article L. 7153‑3 » est remplacée par les références : « des articles L. 7153‑3 et L. 7153‑4‑1 ».

Article 12

(Non modifié)

Après l’article L. 7253‑4 du même code, il est inséré un article L. 7253‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7253‑4‑1. – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme‑cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7253‑3.

« Le président du conseil exécutif de Martinique soumet ce programme‑cadre à la délibération de l’assemblée de Martinique, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser le président du conseil exécutif à négocier les accords prévus dans ce programme‑cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil exécutif de Martinique peut engager les négociations prévues dans le programme‑cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil exécutif de Martinique soumet toute modification de son programme‑cadre à la délibération de l’assemblée de Martinique. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil exécutif de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l’accord. »

Article 12 bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7253‑5 du même code, la référence : « de l’article L. 7253‑3 » est remplacée par les références : « des articles L. 7253‑3 et L. 7253‑4‑1 ».

Article 12 ter

(Non modifié)

La Polynésie française peut participer à la société publique créée en application de l’article L. 1611‑3‑2 du code général des collectivités territoriales, revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, au financement des collectivités territoriales qui en sont membres.

Chapitre IV (Dispositions relatives au cadre de l’action extérieure des collectivités territoriales)

Article 13

(Non modifié)

L’article L. 4433‑4‑5‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces régions offrent aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 13 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 4433‑4‑5‑2 du même code, il est inséré un article L. 4433‑4‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4433‑4‑5‑3. – Le Département de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Il en informe le Gouvernement. »

Article 14

(Non modifié)

L’article L. 7153‑10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 15

(Non modifié)

L’article L. 7253‑10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 16

(Non modifié)

Les agents mentionnés aux articles L. 4433‑4‑5‑1, L. 4433‑4‑5‑3, L. 7153‑10 et L. 7253‑10 du code général des collectivités territoriales, chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France, peuvent être présentés aux autorités de l’État accréditaire aux fins d’obtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961.

Article 17 (Suppression maintenue)