PROJET DE LOI ORGANIQUE POUR LA RÉGULATION DE LA VIE PUBLIQUE

Titre Ier (Dispositions relatives au Président de la République)

Article 1er

I. – La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa du I, les mots : « deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « quatre mois au plus tôt et trois » et, à la fin,  les mots : « qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt » sont supprimés ;

b) L’avant-dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quinze jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au même III, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l’assortit d’un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l’exercice des fonctions présidentielles telle qu’elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. » ;

c) Au quatrième alinéa du II, la référence : « de l’article L. 52-8 » est remplacée par les références : « des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 » ;

d (nouveau)) Au neuvième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° À la fin de l’article 4, la référence : « loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle » est remplacée par la référence : « loi organique n°      du       pour la régulation de la vie publique ».

II. – À la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article 3 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, la référence : « loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi organique n°     du       pour la régulation de la vie publique ».

Titre Ier bis (Dispositions relatives aux membres du Gouvernement)

(Division et intitulé nouveaux)

  Article 1er bis(nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 5 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l'article 23 de la Constitution est ainsi rédigé :

« À moins que l’intéressé n’ait repris auparavant une activité rémunérée, cette indemnité est versée pendant trois mois maximum, sans que cette durée excède celle des fonctions gouvernementales. »

Titre II (Dispositions relatives aux parlementaires)

Chapitre Ier (Dispositions relatives aux conditions d’éligibilité et inéligibilités)

Article 2

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code électoral est complété par un article LO 136-4 ainsi rédigé :

« Art. LO 136-4. – L’administration fiscale transmet au député, dans le mois suivant la date de son entrée en fonction, une attestation constatant s’il satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du député.

« Le député est invité, le cas échéant, par l’administration fiscale à présenter ses observations et à se mettre en conformité avec les obligations fiscales mentionnées au même premier alinéa dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation.

« Si le député ne satisfait pas aux obligations mentionnées audit premier alinéa au terme de ce délai et que cette situation ne résulte d’aucune contestation dont est saisi le juge, l’administration fiscale informe le bureau de l’Assemblée nationale de la situation.

« Si le bureau de l’Assemblée nationale constate que le député n’est pas en conformité avec les obligations mentionnées au même premier alinéa, il saisit le Conseil constitutionnel qui peut prononcer la déchéance du mandat de député en cas de manquement d’une particulière gravité aux obligations mentionnées au même premier alinéa. »

  Article 2 bis(nouveau)

Au 21° de l’article LO 132 du code électoral, après les mots : « des établissements publics », sont insérés les mots : « , des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte ».

 

Chapitre II (Dispositions relatives aux incompatibilités)

Article 3

Le 5° du III de l’article LO 135-1 du code électoral est complété par les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

Article 4

Après le 7° de l’article LO 146 du code électoral, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7°. »

Article 5

L’article LO 146-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. LO 146-1. – Il est interdit à tout député de :

« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a été initiée dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article LO 146. »

Article 6

Après l’article LO 146-1 du code électoral, il est inséré un article LO 146-2 ainsi rédigé :

« Art. LO 146-2. – Il est interdit à tout député d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

« Il est interdit à tout député d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :

« 1° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 2° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article LO 146. »

Article 7

L’article LO 151-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « et LO 142 à LO 147-1 » sont remplacées par les références : « , LO 142 à LO 146-1, LO 147 et LO 147‑1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article LO 146-2 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

Article 8

Le premier alinéa de l’article LO 151-2 du code électoral est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou les participations financières » ;

2° À la même première phrase, après les mots : « en application du », sont insérés les mots : « 5° et du » ;

3° À la seconde phrase, après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « ou des participations détenues ».

Chapitre III (Soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements)

Article 9

I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

 (nouveau) Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils présentent un caractère exceptionnel ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 euros ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. » 

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

 

Chapitre IV (Renforcement des obligations de publicité de la « réserve ministérielle »)

(Division et intitulés nouveaux)

  Article 9 bis(nouveau)

Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie les critères d’éligibilité et la liste de l’ensemble des subventions accordées, au cours du précédent exercice, par le ministre de l’intérieur, pour des travaux divers d’intérêt local au titre de la « réserve ministérielle ».

Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé et le nom du ministre, du membre du Parlement ou de l’élu local l’ayant proposée. Le Gouvernement la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Titre II bis (Dispositions relatives aux obligations déclaratives)

(Division et intitulés nouveaux)

Article 9 ter (nouveau)

I. – Au quatrième alinéa du I de l’article LO 135-1 du code électoral, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

II. – L’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :

« Art. 10-1-2. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« La déclaration porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.

« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.

« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.

« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

III. – L’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogé.

Article 9 quater (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article LO 135-3 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement) » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

 

Titre III (Dispositions relatives au médiateur du financement des candidats et des partis politiques)

Article 10

Après la 43e ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Médiateur du financement des candidats et des partis politiques

 Médiature

».

Titre IV (Dispositions diverses et transitoires)

Article 11

L’article 2 est applicable :

1° Aux députés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique ;

2° Aux sénateurs à la date du prochain renouvellement du Sénat suivant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi organique pour transmettre l’attestation prévue à l’article LO 136-4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la présente loi organique.

Article 12

I. – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi organique, tout parlementaire complète la déclaration mentionnée au III de l’article LO 135-1 du code électoral qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu’au bureau de l’assemblée à laquelle il appartient, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article LO 135-1 dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi organique.

II. – L’interdiction mentionnée au 8° de l’article LO 146 du code électoral dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique s’applique à tout parlementaire à compter du 2 octobre 2017.

Tout parlementaire qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité se met en conformité avec le 8° de l’article LO 146 du code électoral dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, dans un délai de trois mois à compter de la même date.

III. – Les interdictions mentionnées aux 1° et 3° de l’article LO 146-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi organique, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article LO 146‑2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi organique, s’appliquent à tout parlementaire à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

Tout parlementaire qui se trouve dans le cas d’incompatibilité prévu au 3° de l’article LO 146-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi organique, ou dans celui prévu au 2° de l’article LO 146-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi organique, se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV. – Les parlementaires auxquels l’interdiction prévue à l’article LO 146-1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi organique, n’était pas applicable en application du second alinéa du même article LO 146-1, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

V. – Les interdictions mentionnées au 2° de l’article LO 146-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi organique, et au 1° de l’article LO 146-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la même loi organique, s’appliquent à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Article 13

L’article 9 n’est pas applicable aux crédits ouverts au titre de la « réserve parlementaire » avant l’exercice 2018.

Article 14

L’administration fiscale compétente localement dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie transmet, dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national, l’attestation prévue à l’article LO 136-4 du code électoral et à l’article 5-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, au regard de la législation et de la réglementation applicables localement.