PROJET DE LOI RATIFIANT L’ORDONNANCE N° 2017‑717 DU 3 MAI 2017 PORTANT CRÉATION
DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC PARIS LA DÉFENSE

 

Article 1er

L’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense est ratifiée.

Article 2 (nouveau)

Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 328-2 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans la limite du territoire couvert par les opérations d’intérêt national mentionnées aux 2° et 6° de l’article R. 102‑3, » sont supprimés ;

b) Les mots : « avis de » sont remplacés par les mots : « concertation avec » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 328-3 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national mentionnée au 2° de l’article R. 102‑3, » sont supprimés ;

b) Les mots : « avis de » sont remplacés par les mots : « concertation avec » ;

3° L’article L. 328-4 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national mentionnée au 2° de l’article R. 102-3, » sont supprimés ;

b) Les mots : « avis de » sont remplacés par les mots : « concertation avec » ;

4° L’article L. 328-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 328-16. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 328-5, l’avis de l’établissement public territorial et du conseil municipal de la commune concernée est réputé favorable s’il n’a pas été pris dans un délai de trois mois à compter de la réception par l’établissement public ou la commune du projet d’autorisation du ministre chargé de l’urbanisme. »

Article 3 (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 328‑6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est ainsi rédigé :

« Paris La Défense est habilité à créer des filiales, acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales, y compris des sociétés publiques locales d’aménagement définies à l’article L. 327‑1, dont l’objet concourt directement à la réalisation de ses missions. »

Article 4 (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 328‑8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de signature de ladite convention ».

Article 5 (nouveau)

Après les mots : « l’État », la fin du second alinéa de l’article L. 328‑12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est supprimée.

Article 6 (nouveau)

Le I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense est ainsi rédigé :

« I. – L’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2018. »

Article 7 (nouveau)

Le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « à l’exception des parcs de stationnement qui ne sont pas compris dans ce transfert » sont supprimés ;

2° Le 3° est abrogé.

Article 8 (nouveau)

Au II de l’article 4 de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’urbanisme ».