Proposition de résolution visant à pérenniser et adapter la procédure de législation en commission

Article unique

 

Le chapitre VII bis du Règlement est ainsi rédigé :

« Chapitre VII bis

« Législation en commission

« Art. 47 ter

« 1. – À la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, du président d’un groupe ou du Gouvernement, la Conférence des Présidents peut décider que le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement sur un projet de loi ou une proposition de loi ou de résolution s’exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l’article 28 ter.

« 1 bis. – La procédure de législation en commission n’est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.

« 2. – La procédure de législation en commission ne peut être décidée en cas d’opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou d’un président de groupe.

« 2 bis. – La procédure de législation en commission peut être décidée sur certains articles seulement d’un projet de loi ou d’une proposition de loi ou de résolution.

« 3. – Sur la proposition du président de la commission saisie au fond, la Conférence des Présidents fixe la date de la réunion consacrée à l’examen des amendements en commission et à l’établissement du texte de la commission ainsi que le délai limite pour le dépôt des amendements en commission. Elle fixe également le délai limite pour le dépôt des amendements au texte de la commission en application de l’alinéa 1 de l’article 47 quater et, lorsque la procédure de législation en commission s’applique sur certains articles seulement du texte, pour le dépôt des amendements aux autres articles du texte de la commission.

« 4. – Les sénateurs et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date de la réunion et des délais limite.

« 5. – Le Gouvernement et l’ensemble des sénateurs peuvent participer à la réunion.

« 6. – Les règles de publicité et de débat en séance sont applicables en commission, sauf dispositions contraires du présent article.

« 7. – Seules les motions tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité et la question préalable peuvent être présentées en commission. Leur adoption entraîne le rejet du texte et le retour à la procédure normale pour sa discussion en séance.

« 8. – Sans préjudice de l’alinéa précédent, à la fin de la réunion, la commission statue sur l’ensemble du texte. Le rejet du texte entraîne le retour à la procédure normale pour sa discussion en séance.

« 9. – Le rapport de la commission comprend un compte rendu détaillé des débats en commission.

« 10. – Le retour à la procédure normale peut être demandé, le cas échéant sur certains articles seulement du texte, par le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe, au plus tard le vendredi précédant la semaine au cours de laquelle est examiné le texte en séance, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.

« 11. – En cas de retour à la procédure normale, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance est celui fixé en application de l’alinéa 3, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.

« Art. 47 quater

« 1. – Sur les dispositions faisant l’objet de la procédure de législation en commission, sont seuls recevables en séance, dans les conditions fixées à l’article 50, les amendements visant à assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d’autres textes en cours d’examen ou avec les textes en vigueur ou procéder à la correction d’une erreur matérielle.

« 2. – Lorsque la procédure de législation en commission s’applique sur certains articles seulement du texte, il ne peut être reçu en séance aucun amendement qui remettrait en cause les dispositions faisant l’objet de cette procédure.

« 3. – La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et des sous‑amendements dans les cas prévus au présent article.

« Art. 47 quinquies

« 1. – Lorsque la procédure de législation en commission s’applique sur l’ensemble du texte, aucune des motions mentionnées à l’article 44 ne peut être présentée en séance, sauf l’exception d’irrecevabilité. Lors de la séance, le Président met aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants des commissions pour une durée ne pouvant excéder sept minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes chacun, ainsi qu’un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder trois minutes, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.

« 2. – Lorsque la procédure de législation en commission s’applique sur certains articles seulement, lors de la séance, le Président met aux voix l’ensemble des articles adoptés selon cette procédure avant le vote sur l’ensemble du texte. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants des commissions pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder deux minutes et demie chacun, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents. »