Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017‑1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Article 1er

(Non modifié)

 

L’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective est ratifiée.

Article 2

 

I. – Le livre II de la deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 2232‑11, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit au niveau du groupe, » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article L. 2232‑23‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 2232‑25, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des membres du comité social et économique » ;

1° ter (nouveau) À l’article L. 2232‑22, après la seconde occurrence du mot : « accord », sont insérés les mots : « d’entreprise » ;

1° quater (nouveau) Le chapitre IV bis du titre III est abrogé ;

2° L’article L. 2241‑5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° bis (nouveau) La sous‑section 6 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV est abrogée ;

3° L’article L. 2242‑11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » ;

3° ter L’article L. 2253‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » ;

4° L’article L. 2254‑2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « de performance sociale et économique » ;

ab) (nouveau) Au troisième alinéa du I, les mots : « du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels » sont remplacés par les mots : « des salaires minima hiérarchiques » ;

a) Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les modalités d’accompagnement des salariés ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. » ;

b) Après le mot : « dernier », la fin du IV est ainsi rédigée : « a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord. » ;

c) Le début du V est ainsi rédigé :

« V. – L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose… (le reste sans changement). » ;

d) (nouveau) Le début de la deuxième phrase du VI est ainsi rédigé : « En l’absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, ... (le reste sans changement). » ;

5° (nouveau) Après l’article L. 2262‑14, il est inséré un article L. 2262‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2262‑14‑1. – Lorsque le juge est saisi d’une action en nullité mentionnée à l’article L. 2262‑14, il rend sa décision dans un délai de trois mois. »

I. bis (nouveau) Les articles 11 et 17 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 précitée sont abrogés.

II. – (Non modifié) L’article 13 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 précitée est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Après l’article L. 2141‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 2141‑7‑1 ainsi rédigé : » ;

2° Au début, est ajoutée la mention : « Art. L. 2141‑7‑1. – » ;

3° Après le mot : « année », sont insérés les mots : « les salariés ».

Article 3

(Non modifié)

 

L’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est ratifiée.

Article 4

 

La deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifiée :

1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑3, après la seconde occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au même premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical » ;

1° B L’article L. 2312‑5 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « l’amélioration des » ;

b) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60. » ;

1° CA (nouveau) Après le 3° de l’article L. 2312‑37, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3 bis Opération de concentration ; » ;

1° CB (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑56, après le mot : « consultations », sont insérés les mots : « et informations » ;

1° C L’article L. 2312‑81 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. » ;

1° D (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 2312‑83 est supprimé ;

1° E (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 2314‑3, la deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « aux » ;

1° F (nouveau) À l’article L. 2314‑31, le mot : « compétente » est remplacé par les mots : « administrative ou de l’employeur » et le mot : « l’employeur » est remplacé par le mot : « celui‑ci » ;

1° L’article L. 2314‑33 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Sauf si l’accord prévu à l’article L. 2314‑6 en dispose autrement, » sont supprimés ;

b) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article vaut également pour les membres du comité social et économique central et pour les membres des comités sociaux et économiques d’établissement, excepté pour les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

1° bis (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 2315‑18, les mots : « Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ou, le cas échéant, » sont supprimés ;

1° ter (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 2315‑27, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

1° quater (nouveau) Après l’article L. 2315‑44, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 bis

« Commission des marchés

« Art. L. 2315‑44‑1. – Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2315‑64, des seuils fixés par décret.

« Art. L. 2315‑44‑2. – Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

« Art. L. 2315‑44‑3. – Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires.

« Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

« Art. L. 2315‑44‑4. – La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 2315‑69. » ;

2° L’article L. 2315‑61 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au 1°, après les mots : « de cinquante à », sont insérés les mots : « moins de » ;

ab) (nouveau) Au 2°, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d’au moins » ;

a) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent » ;

b) La seconde phrase du même cinquième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « tout ou » sont remplacés par le mot : « une » ;

– sont ajoutés les mots : « , dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État » ;

b bis) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application du 3° de l’article L. 2315‑80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes. » ;

2° bis L’article L. 2315‑80 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 2315‑95 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312‑18 » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312‑84 au cours des trois années précédentes. » ;

2° ter Au 1° de l’article L. 2315‑85, après le mot : « expertise, », sont insérés les mots : « à défaut d’accord entre les parties, » ;

2° quater (nouveau) À l’article L. 2316‑22, les quatre occurrences des mots : « comité central d’entreprise » sont remplacées par les mots : « comité social et économique central », les deux occurrences des mots : « comités d’établissement » sont remplacées par les mots : « comités sociaux et économiques d’établissement » et les mots : « comité d’établissement » sont remplacés par les mots : « comité social et économique d’établissement » ;

3° (Supprimé)

Article 4 bis

 

L’article L. 2231‑5‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « accord », sont insérés les mots « de groupe, interentreprises, d’entreprise ou d’établissement » ;

b) (Supprimé)

c) La dernière phrase est supprimée.

Article 5

(Non modifié)

 

L’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est ratifiée.

Article 6

 

I. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

1° L’article L. 1222‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1222‑9. – I. – Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

« Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.

« Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.

« En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

« II. – L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise :

« 1° Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

« 2° Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;

« 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

« 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.

« III. – Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

« L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.

« Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

« L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l’article L. 411‑1 du code de la sécurité sociale. »

2° Le douzième alinéa de l’article L. 1233‑3 est complété par les mots : « , sauf fraude. » ;

(Alinéa supprimé)

2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, après la troisième occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « la santé, la sécurité ou » ;

3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1235‑3 est complété par les mots : « , à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234‑9 » ;

3° bis (nouveau) L’article L. 1235‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à :

« 1° La violation d’une liberté fondamentale ;

« 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152‑3 et L. 1153‑4 ;

« 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1132‑4 et L. 1134‑4 ;

« 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144‑3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

« 5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411‑1 et L. 2412‑1 en raison de l’exercice de son mandat ;

« 6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225‑71 et L. 1226‑13. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225‑71 et du statut protecteur, » sont supprimés ;

– après le mot : « nullité », sont insérés les mots : « mentionnée à l’alinéa précédent » ;

4° L’article L. 1235‑3‑2 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1235‑3‑1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235‑3‑1 » ;

4° bis La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1236‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1236‑9. – Si la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 1223‑8 le prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai fixé par la convention ou l’accord. » ;

4° ter (nouveau) Après le mot : « collectifs », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1237‑16 est ainsi rédigée : « mentionnés à l’article L. 1237‑17. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 1237‑18 est ainsi rédigé :

« Un congé de mobilité peut être proposé par l’employeur soit dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑19 à L. 1237‑19‑8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. » ;

6° L’article L. 1237‑19‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , s’il existe » ;

a) Après le mot : « durée », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ; »

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ; »

c) Au 7°, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑18‑1 à L. 1237‑18‑5, » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 1237‑19‑2 est complété par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 1237‑18‑4 » ;

7° bis Les quatre derniers alinéas de l’article L. 1237‑19‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative valide l’accord collectif après s’être assurée de sa conformité au même article L. 1237‑19, de la présence des mesures prévues à l’article L. 1237‑19‑1 et de la régularité de la procédure d’information du comité social et économique, s’il existe. Elle ne valide pas l’accord si, au regard du nombre de salariés potentiellement concernés, les mesures d’accompagnement et de reclassement prévues au 7° du même article L. 1237‑19‑1 ne sont pas précises et concrètes ou si l’accord est manifestement incompatible avec l’objectif d’accompagnement et de reclassement externe des salariés. » ;

7° ter (nouveau)À la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1237‑19‑4, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;

8° L’article L. 1237‑19‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1237‑19‑6. – En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration. Le comité social et économique, s’il existe, est informé de la reprise et de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑19‑3 et L. 1237‑19‑4. » ;

8° bis A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1237‑19‑7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;

8° bis B (nouveau) L’article L. 1442‑13‑2 est ainsi modifié :

a) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

8° bis L’article L. 4624‑7 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la seconde phrase du I, après le mot : « contestation », sont insérés les mots : « par l’employeur » ;

b) (nouveau) Au III, après le mot : « prud’hommes », sont insérés les mots : « , rendue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, » ;

c) (nouveau) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les honoraires et frais liés à la mesure d’instruction sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que la formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. » ;

9° L’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au dernier alinéa » ;

b) Au II, après la référence : « L. 8241‑1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises utilisatrices ».

bis. – (Non modifié) À la deuxième phrase du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 précitée, après le mot : « conventionnelles », sont insérés les mots : « , en particulier de branche, d’entreprise et d’établissement, sous réserve de leur publication, ».

II. – (Supprimé)

Article 6 bis

(Non modifié)

 

Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑84 est ainsi rédigé :

« Nonobstant l’article L. 1331‑2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;

2° Après le même article L. 511‑84, il est inséré un article L. 511‑84‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑84‑1. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application des articles L. 511‑71 et L. 511‑84 du présent code. » ;

3° L’article L. 533‑22‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, nonobstant l’article L. 1331‑2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;

4° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 533‑22‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533‑22‑2‑1. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533‑22‑2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. »

Article 6 ter

(Non modifié)

 

Les travailleurs bénéficiant du dispositif du suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi pendant une période définie par décret au cours de leur carrière professionnelle, bénéficient obligatoirement d’une visite médicale auprès du médecin du travail dans un délai antérieur à leur départ en retraite, fixé par décret.

Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161‑1, de mettre en place une surveillance post‑professionnelle en lien avec le médecin traitant.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Article 7

(Non modifié)

 

L’article L. 5223‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « À la visite médicale » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des missions définies aux 4° et 7° du présent article, la limite d’âge mentionnée au I de l’article 6‑1 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixante‑treize ans, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2022, pour les médecins engagés par l’Office en qualité de contractuels. »

Article 8

(Non modifié)

 

L’ordonnance n° 2017‑1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective est ratifiée.

Article 8 bis
(nouveau)

 

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2261‑25 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective, après les mots : « libre concurrence », sont insérés les mots : « ou au regard des objectifs de la politique de l’emploi ».

Article 9

(Non modifié)

 

L’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention est ratifiée.

Article 10

(Non modifié)

 

L’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « les dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « des premier à troisième alinéas » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives, qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ces accords s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels. La Caisse des dépôts et consignations est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l’article L. 2331‑1 du code du travail. » ;

4° Au début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d’une part, sur la désignation et les compétences » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place » ;

5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives au sens du code du travail.

« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de la Caisse des dépôts et consignations et des comités sociaux et économiques de ses filiales.

« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »