Proposition de résolution européenne sur les directives de négociation en vue d’un accord de libre‑échange entre l’Union européenne et l’Australie, d’une part, et la Nouvelle‑Zélande, d’autre part

Article 1er

 

Le Sénat,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu la recommandation de décision du Conseil COM(2017) 472 final du 13 septembre 2017, autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord de libre‑échange avec l’Australie et, en particulier, son annexe comportant les directives de négociations s’y rapportant,

Vu la recommandation de décision du Conseil COM(2017) 469 final du 13 septembre 2017, autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord de libre‑échange avec la Nouvelle‑Zélande et, en particulier, son annexe comportant les directives de négociations s’y rapportant,

Vu l’étude d’impact du 13 septembre 2017, effectuée par les services de la Commission, d’un futur accord de libre‑échange avec l’Australie SWD(2017) 293 final et son résumé SWD(2017) 292 final,

Vu l’étude d’impact du 13 septembre 2017, effectuée par les services de la Commission, d’un futur accord de libre‑échange avec la Nouvelle‑Zélande SWD(2017) 289 final et son résumé SWD(2017) 290 final,

Vu la recommandation de décision du Conseil COM(2017) 493 final du 13 septembre 2017 autorisant l’ouverture de négociations relatives à une convention instituant un tribunal multilatéral chargé du règlement des différends en matière d’investissements,

Vu la résolution européenne n° 61 adoptée par le Sénat le 21 janvier 2017, pour une politique commerciale assurant la défense des intérêts économiques de l’Union européenne,

Vu le rapport d’information du Sénat "Relancer l’Europe : Retrouver l’esprit de Rome", (n° 434 tome I, 2016‑2017) ‑22 février 2017– de MM. Jean‑Pierre RAFFARIN et Jean BIZET, fait au nom du groupe de suivi sur le retrait du Royaume‑Uni et la refondation de l’Union européenne,

Vu la résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 contenant la recommandation du Parlement européen au Conseil sur le mandat de négociation relatif aux négociations commerciales de l’Union européenne avec l’Australie (2017/2192(INI)),

Vu la résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 contenant la recommandation du Parlement européen au Conseil sur la proposition de mandat de négociation en matière commerciale avec la Nouvelle‑Zélande (2017/2193(INI)),

Vu l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mai 2017 sur la compétence de l’Union européenne pour signer et conclure un accord de libre‑échange avec Singapour,

Vu le rapport au Premier ministre de la Commission indépendante sur l’impact de l’Accord Économique et Commercial Global entre l’Union européenne et le Canada (AECG/CETA) sur l’environnement, le climat et la santé du 7 septembre 2017,

Vu le plan d’action du Gouvernement français sur la mise en œuvre du CETA du 25 octobre 2017,

Considérant que tout nouvel accord de libre‑échange doit s’appuyer sur une réciprocité effective pour ce qui concerne tant l’accès au marché, en particulier aux marchés publics, qu’un degré élevé d’exigence dans l’élaboration de normes communes sociales, environnementales ainsi que sanitaires et phytosanitaires en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs ;

Considérant les relations économiques et commerciales déjà existantes entre l’Union européenne, d’une part, et, respectivement, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande, d’autre part, l’Union européenne étant en 2015 troisième et deuxième partenaire, respectivement, de l’Australie et de la Nouvelle‑Zélande ;

Considérant que l’Union européenne, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande partagent des valeurs démocratiques communes et promeuvent une approche multilatérale des relations internationales ;

Prenant en compte les opportunités économiques et commerciales, liées à la conclusion d’un accord de libre‑échange avec chacun de ces deux pays, au profit des entreprises de l’Union européenne et de ses États membres, en particulier des petites et moyennes entreprises ;

Soulignant que le secteur agricole, singulièrement celui de l’élevage bovin en France, est confronté à des difficultés structurelles qui justifient que ces productions soient classées comme sensibles et fassent l’objet d’une attention toute particulière des négociateurs européens, qu’il en est de même des sucres spéciaux produits dans les régions ultrapériphériques ;

Considérant que l’Australie et la Nouvelle‑Zélande sont toutes deux fortement exportatrices de viandes bovines et ovines et de produits laitiers ;

Considérant l’implication de l’Australie dans la définition et le respect d’exigences environnementales malgré une forte dépendance de ce pays au charbon pour la production d’électricité, ce qui le classe parmi les principaux émetteurs de gaz à effet de serre par habitant ;

Relevant que, à la suite de l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mai 2017 sur la compétence de l’Union européenne pour signer et conclure un accord de libre‑échange avec Singapour, l’objet des deux directives de négociation ne porte que sur des domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union européenne, ce qui pourrait priver le Parlement français de la possibilité d’autoriser ou de refuser la ratification de ces accords ;

Se félicite des initiatives récentes de la Commission européenne vers une meilleure transparence en matière de politique commerciale, en particulier par la création d’un groupe consultatif sur les accords commerciaux de l’Union et la publication systématique des propositions de directives de négociation ; salue également la publication des études d’impact, notamment sectorielles, d’une libéralisation accrue des échanges commerciaux entre l’Union européenne, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande ;

Demande à la Commission européenne d’accentuer cette démarche de transparence, pendant la durée des négociations, en direction des parlements nationaux, à l’instar de ce que le groupe consultatif sur les accords commerciaux réalisera pour les représentants des acteurs économiques concernés ;

Demande au Gouvernement de mettre en œuvre ses engagements inscrits dans le plan d’action sur la mise en œuvre du CETA du 25 octobre 2017 visant l’association du Parlement en amont des négociations et au moment de la discussion des mandats ; l’information par le Gouvernement des commissions parlementaires compétentes tout au long de la conduite des négociations commerciales ; le partage avec le Parlement du diagnostic du Gouvernement sur les études d’impact préalables ;

Demande à la Commission européenne d’assurer que les documents qu’elle publie ‑études d’impacts notamment– ou pour lesquels elle accorde un accès réservé conditionnel ‑documents de négociations– soient consultables dès leur publication et en intégralité en langue française comme le prévoient les traités en la matière ;

Demande que, pour les produits agricoles sensibles, l’étude d’impact se base sur une enveloppe globale d’importations, correspondant à un montant cumulé maximum d’accès au marché européen, qui soit soutenable pour chaque filière sur une période donnée ;

Appelle la Commission européenne, dans le cadre des négociations, à veiller à obtenir une véritable réciprocité dans l’ouverture des marchés publics de l’Australie et de la Nouvelle‑Zélande aux entreprises soumissionnaires de l’Union, au niveau national comme aux niveaux régionaux ou territoriaux ;

Insiste pour que les Accords de libre‑échange Union européenne‑Australie et Union européenne‑Nouvelle‑Zélande, de même que les accords futurs de même nature, intègrent des dispositions contraignantes dans leurs volets développement durable, environnemental et social, en prévoyant leur opposabilité dans le cadre des mécanismes interétatiques de règlement des différends prévus dans ce type d’accords ;

Souligne que les produits sensibles, en particulier les produits de l’élevage ou les sucres spéciaux, ne doivent faire l’objet que de contingents limités ou d’un étalement des périodes de démantèlement tarifaire ;

Demande aux négociateurs de prévoir des mesures de sauvegarde spécifiques, précises et opérationnelles, susceptibles d’être mises en place rapidement pour ces produits, en cas de flux d’importations qui risqueraient de déstabiliser des filières déjà fragilisées ;

Rappelle la nécessité de prévoir dans les accords la protection et la reconnaissance des indications géographiques ;

Souhaite qu’en matière sanitaire et phytosanitaire, l’ouverture des marchés de l’Union européenne soit conditionnée à un assouplissement réciproque par le pays partenaire de tous types de barrières à caractère discriminatoire aux importations de produits européens ;

Préconise de façon générale de lier plus étroitement le fonctionnement du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEAM) à la politique commerciale, compte tenu de son impact sur certains secteurs identifiés, fragilisés par l’ouverture du marché européen aux produits d’États partenaires dans le cadre d’accords de libre‑échange ;

Invite le Gouvernement à proposer une augmentation des ressources du FEAM et un élargissement de son champ d’intervention aux types d’entreprises caractéristiques de ces secteurs ou filières ;

Souhaite que la Commission européenne procède à une évaluation globale des effets économiques et sociaux de chacun des accords de commerce, combinant approche sectorielle et approche géographique, et systématise ainsi les évaluations ex ante de l’impact économique et social filière par filière de chaque négociation prévue, avec une appréciation du nombre d’emplois créés et détruits, à court, moyen et long termes ;

Demande au Conseil et à la Commission européenne de veiller à ce que soient systématisés l’évaluation et le suivi réguliers des accords commerciaux en vigueur, déclinés par grands secteurs et par État membre ;

Considère que, parallèlement aux négociations et avant leur conclusion, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande pourraient utilement engager la ratification de la Convention n° 138 de l’Organisation internationale du travail sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail et la Nouvelle‑Zélande celle de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;

Souhaite que, dans l’attente de la mise en place d’un tribunal multilatéral chargé du règlement des différends en matière d’investissements, une négociation soit engagée en vue de conclure, respectivement avec l’Australie et la Nouvelle‑Zélande, des accords séparés mais concomitants instituant un système juridictionnel des investissements sur le modèle agréé dans l’Accord de libre‑échange avec le Canada ;

Préconise l’introduction, dans un tel accord, d’un mécanisme d’interprétation conjointe qui garantirait le droit des États à réguler le domaine du développement durable.