Projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

TITRE Ier : CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER

Chapitre Ier : Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible

Article 1er

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme

« Section 1

« Projet partenarial d'aménagement

« Art. L. 312‑1. – Afin de favoriser la réalisation d'opérations d'aménagement, un contrat de projet partenarial d'aménagement peut être conclu entre l'État et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales suivants :

« 1° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 2° Un établissement public territorial au sens de l'article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° La collectivité « la Ville de Paris » créée à compter du 1er janvier 2019 par l'article L. 2512‑1 du code général des collectivités territoriales ou, avant cette date, la commune de Paris ;

« 4° La métropole de Lyon ;

« 5° Une ou plusieurs communes membres de l'établissement public ou de la collectivité signataire du contrat de projet partenarial d'aménagement. Leur signature est de droit si elles en font la demande.

« Art. L. 312‑2. – Les communes concernées sont associées à l'élaboration du contrat de projet partenarial d'aménagement.

« Les autres collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être signataires de ce contrat, de même que les établissements publics intéressés.

« Sur proposition d'un ou plusieurs signataires, le contrat peut également être signé par toute société publique locale, par toute société d'économie mixte ainsi que par toute autre personne publique ou tout acteur privé implantés dans son périmètre territorial et susceptibles de prendre part à la réalisation des opérations qu'il favorise dans des conditions ne pouvant les mettre en situation de conflit d'intérêts.

« Lorsqu'un contrat de projet partenarial d'aménagement prévoit une opération d'aménagement susceptible d'être qualifiée de grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312‑3, il en précise les dimensions et les caractéristiques.

« Section 2

« Grande opération d'urbanisme

« Art. L. 312‑3. – Une opération d'aménagement peut être qualifiée de grande opération d'urbanisme lorsqu'elle est prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement et que, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l'État et d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312‑1.

« Art. L. 312‑4. – La qualification de grande opération d'urbanisme est décidée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312‑3, après avis conforme des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'opération et avec l'accord des représentants de l'État dans les départements concernés.

« L'avis des communes intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu avant l'expiration de ce délai. Il peut être assorti de prescriptions relatives au projet de qualification, que l'établissement public cocontractant susmentionné peut prendre en compte afin de modifier son projet de délibération. Les communes peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.

« L'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme fixe la durée ainsi que le périmètre de la grande opération d'urbanisme. L'acte peut être modifié selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 312‑5. – À l'intérieur du périmètre d'une grande opération d'urbanisme :

« 1° L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d'un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 312‑1 à l'initiative de la grande opération d'urbanisme, conformément à l'article L. 422‑3‑1, lorsque cette autorité a recueilli l'avis conforme des communes concernées sur ce transfert de compétence ;

« Lorsqu'une commune du périmètre de la grande opération d'urbanisme s'oppose au transfert de cette compétence, alors, sur le périmètre de cette commune, l'autorité compétente pour se prononcer sur les projets mentionnés à l'alinéa précédent est l'autorité mentionnée à l'article L. 422‑1.

« L'avis d'une commune sur la qualification de grande opération d'urbanisme peut préciser l'avis de la commune sur le transfert de cette compétence ;

« 2° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l'article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;

« 3° La création et la réalisation des opérations d'aménagement est réputée d'intérêt communautaire, au sens des articles L. 5214‑16, L. 5215‑20 et L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, ou d'intérêt métropolitain, au sens de l'article L. 5217‑2 du même code.

« Art. L. 312‑6. – L'acte décidant la qualification de grande opération d'urbanisme peut délimiter sur tout ou partie du périmètre de celle-ci une zone d'aménagement différé au sens du chapitre II du titre Ier du livre II. Dans ce cas, cet acte désigne le titulaire du droit de préemption afférent.

« Art. L. 312‑7. – L'acte décidant la qualification de la grande opération d'urbanisme identifie les besoins en équipements publics et leur spatialisation. Une commune peut confier la construction ou l'adaptation d'équipements publics relevant de sa compétence à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité territoriale à l'initiative d'une grande opération d'urbanisme. Cet établissement public ou cette collectivité territoriale assure alors la maîtrise d'ouvrage de ces équipements.

« Art. L. 312‑8. – Une commune peut confier la gestion d'équipements publics relevant de sa compétence à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité territoriale à l'initiative d'une grande opération d'urbanisme, pendant toute la durée de celle-ci.

« Art. L. 312‑9. – L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312‑1 peut dresser la liste des grands équipements d'infrastructure ou de superstructure dont la réalisation répond aux besoins de l'ensemble des futurs habitants ou usagers des constructions ou opérations d'aménagement incluses dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme. La même délibération en arrête le coût prévisionnel dont le tout ou une fraction peut être mis à la charge de ces constructions ou opérations d'aménagement, au prorata des surfaces de plancher projetées, pondérées, le cas échéant, selon leur nature ou leur destination. Elle peut décider d'en exonérer certaines catégories de constructions, ainsi que celles dont la surface de plancher est inférieure à un seuil qu'elle détermine. Dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme, l'autorisation délivrée par l'autorité mentionnée au 1° de l'article L. 312‑5 tient compte des modalités de participation financière prévues par la délibération.

« L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut, une fois par an, procéder à une actualisation du coût prévisionnel de ces grands équipements. Cette actualisation n'a pas d'effet rétroactif sur les participations précédemment prescrites au titre de l'article L. 332‑9. »

II. – (Non modifié) Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° de l'article L. 332‑6, après la référence : « c », sont insérés les mots : « et au d, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, » ;

2° Le d du 2° de l'article L. 332‑6‑1 est ainsi rétabli :

« d) La participation spécifique aux grands équipements nécessaires à la réalisation d'une grande opération d'urbanisme prévue à l'article L. 332‑9 ; »

3° Après l'article L. 332‑8, il est inséré un article L. 332‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑9 – Lorsqu'il a été fait usage des dispositions prévues à l'article L. 312‑9, une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire délivrées à l'intérieur du périmètre d'une grande opération d'urbanisme. Cette participation ne s'applique pas aux constructions situées à l'intérieur d'un périmètre d'un projet urbain partenarial et à celles situées à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsqu'elles sont édifiées sur un terrain ayant fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone.

« L'autorisation fixe les délais de versement de cette participation. » ;

4° Après le e de l'article L. 332‑12, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La participation spécifique aux grands équipements nécessaires à la réalisation d'une grande opération d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 332‑9. »

Article 1er bis (Supprimé)

Article 2

I. – La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

« Section 3

« Opérations d'intérêt national

« Art. L. 102‑12. – Une opération d'aménagement qui répond à des enjeux d'une importance telle qu'elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l'État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d'opération d'intérêt national par un décret en Conseil d'État qui l'inscrit sur la liste des opérations auxquelles cette qualité est reconnue.

« L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'opérations d'aménagement ou la métropole de Lyon ainsi que les communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'opération sont consultés sur le projet d'opération d'intérêt national. L'avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu avant l'expiration de ce délai.

« Art. L. 102‑13. – À l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national :

« 1° Par dérogation à l'article L. 111‑3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l'opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels et forestiers, l'autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

« 2° Les droits de préemption et de priorité respectivement prévus aux articles L. 213‑1 et L. 240‑1 ne peuvent être exercés ;

« 3° Le représentant de l'État dans le département est compétent pour la création des zones d'aménagement concerté situées en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 311‑1 ;

« 4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l'article L. 322‑3‑2.

« Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l'article L. 322‑13 ;

« 5° L'autorité administrative de l'État est compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, s'il y lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 422‑2 et sous réserve de l'article L. 102‑14 ;

« 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424‑1 dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par le représentant de l'État dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

« La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ;

« 7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l'article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;

« 8° (nouveau) Le représentant de l'État peut conclure avec les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs des opérations d'aménagement ou de construction réalisées dans le périmètre d'une opération d'intérêt national et qui nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332‑15 une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements, selon les modalités prévues à l'article L. 332‑11‑3 ;

« 9° (nouveau) Lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, les constructions et aménagements réalisés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331‑7.

« Art. L. 102‑14. – Par dérogation au 5° de l'article L. 102‑13, la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable peut s'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 422‑1 dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée lorsque le stade de réalisation de l'aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l'intervention de l'État.

« Cette possibilité est ouverte par le décret en Conseil d'État conférant la qualité d'opération d'intérêt national prévu à l'article L. 102‑12 ou, pour les opérations d'intérêt national existant à la date de publication de la loi n°       du       portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, par un décret en Conseil d'État.

« Les secteurs sont délimités, pendant la durée de l'opération d'intérêt national, par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme qui fixe la période pendant laquelle cette dérogation est applicable.

« Art. L. 102‑15. – Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 102‑12 peut délimiter une zone d'aménagement différé, au sens du chapitre II du titre Ier du livre II, sur tout ou partie du périmètre de l'opération d'intérêt national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent. »

II. – (Non modifié) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 230‑3 du code de l'urbanisme, les références : « aux articles L. 102‑13 et L. 424‑1 » sont remplacées par les références : « au 6° de l'article L. 102‑13 et à l'article L. 424‑1 ».

III. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l'article L. 424‑1 du code de l'urbanisme, les références : « aux articles L. 102‑13, L. 153‑11 et L. 311‑2 » sont remplacées par les références : « au 6° de l'article L. 102‑13 et aux articles L. 153‑11 et L. 311‑2 ».

Article 3

I. – (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 132‑7 du code de l'urbanisme, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les opérateurs des grandes opérations d'urbanisme et des opérations d'intérêt national ainsi que » et la première occurrence du mot : « et » est supprimée ;

II. – L'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Île-de-France, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée définie au présent article lorsqu'elle est rendue nécessaire par :

« 1° La réalisation dans une unité urbaine d'une opération d'aménagement ou d'une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d'intérêt général ;

« 2° La réalisation d'un projet immobilier de création ou d'extension de locaux d'activités économiques, présentant un caractère d'intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l'activité économique locale ou nationale et au regard de l'objectif de développement durable ;

« 3° La réalisation d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312‑3 du présent code, présentant un caractère d'intérêt général ;

« 4° La réalisation d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° Le I bis est abrogé ;

3° Au II, au troisième alinéa du III, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du VI, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise » sont supprimés ;

4° Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou au I bis » sont supprimés ;

4° bis Au dernier alinéa du même III, les mots : « pour le logement ou une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa du IV, les mots : « et au I bis » sont supprimés ;

6° Au dix-huitième alinéa du même IV, les mots : « pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise » sont supprimés.

III. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Les articles L. 321‑18 à L. 321‑20 sont abrogés ;

2° L'article L. 321‑23 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102‑12, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312‑3, les établissements publics d'aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini par leurs statuts :

« 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, des opérations d'aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu'ils sont titulaires d'une concession d'aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° Créer des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national définies à l'article L. 327‑1 ou des sociétés d'économie mixte d'aménagement à opération unique définies à l'article L. 32‑10‑1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.

« Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une opération d'intérêt national, l'intervention d'un établissement public d'aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national.

« Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une grande opération d'urbanisme, l'intervention d'un établissement public d'aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la collectivité à l'initiative de la qualification de grande opération d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme.

« L'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d'intervention de l'établissement public d'aménagement. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, collectivités et communes susmentionnés peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.

« III. – Les établissements publics d'aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l'article L. 312‑1 et réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de leurs compétences. » ;

3° L'article L. 321‑29 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102‑12, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312‑3, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région d'Île-de-France :

« 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, des opérations d'aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu'il est titulaire d'une concession d'aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° Créer des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national définies à l'article L. 327‑1 ou des sociétés d'économie mixte d'aménagement à opération unique définies à l'article L. 32‑10‑1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.

« Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une opération d'intérêt national, l'intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national.

« Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une grande opération d'urbanisme, l'intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la collectivité à l'initiative de la qualification de grande opération d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme.

« L'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d'intervention de Grand Paris Aménagement. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes susmentionnés peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.

« III. – Grand Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini par ses statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l'article L. 312‑1. »

III bis. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l'article L. 123‑23 du code de l'urbanisme, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 300‑6‑1 ».

III ter. – L'article L. 321‑36‑3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321‑18 à L. 321‑20, ainsi qu' » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration approuve le programme pluriannuel d'intervention et chacune de ses tranches annuelles, et il procède à sa révision. »

III quater. – L'article L. 324‑10 du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

« Art. L. 324‑10. – Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

« Les délibérations du conseil d'administration et du bureau de ces établissements publics relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du représentant de l'État dans la région. »

IV. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le c de l'article L. 422‑2 est complété par les mots : « , sauf dans des secteurs délimités en application de l'article L. 102‑14 » ;

2° Après l'article L. 422‑3, il est inséré un article L. 422‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑3‑1. – Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312‑3, par exception à l'article L. 422‑1, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d'un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 312‑1 à l'initiative de la grande opération d'urbanisme, lorsque cette autorité a recueilli l'avis conforme des communes concernées selon les modalités fixées à l'article L. 312‑5. »

V. – (Non modifié) Après le huitième alinéa de l'article 1er de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – aux ouvrages d'infrastructure situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102‑12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312‑3 du même code ; ».

Article 3 bis

Le II de l'article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine est ainsi rédigé :

« II. – À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, les maîtres d'ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102‑12 du code de l'urbanisme, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312‑3 du même code ou dans le périmètre du ou des secteurs d'intervention prévus au quatrième alinéa du I de l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation, et ne faisant pas l'objet d'une expérimentation au titre du I du présent article, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.

« La demande de dérogation prend la forme d'une étude permettant de vérifier l'atteinte de ces résultats. Cette étude fait l'objet d'un avis, émis par un établissement public appartenant aux catégories définies par les sections 2 à 4 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme, géographiquement compétent, par l'établissement public national dénommé “Société de livraison des ouvrages olympiques” ou, à défaut, par le représentant de l'État territorialement compétent.

« L'étude et l'avis conforme de l'établissement public ou du représentant de l'État territorialement compétent sont joints à la demande de permis ou à la déclaration préalable prévue à l'article L. 423‑1 du code de l'urbanisme.

« Le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable tient lieu d'approbation des dérogations.

« Au terme de la période d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent II. »

Article 4

(Non modifié)

I. – Au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 123‑2 du code de l'environnement, les mots : « création d'une » sont supprimés.

II. – Après le 28° de l'article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 29° ainsi rédigé :

« 29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123‑19 du code de l'environnement. »

Article 4 bis

Le septième alinéa de l'article L. 121‑15‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après les mots : « du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « , les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300‑2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120‑1 du présent code, ainsi que » ;

2° (nouveau) La seconde occurrence du mot : « et » est supprimée.

Article 4 ter

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l'étude d'impact prévue à l'article L. 122‑3 du code de l'environnement. »

Article 5

I A. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par des articles L. 151‑7‑1 et L. 151‑7‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 151‑7‑1. – Outre les dispositions prévues à l'article L. 151‑7, dans les zones d'aménagement concerté, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent :

« 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;

« 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.

« Art. L. 151‑7‑2. – Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune est compétent en matière de plan local d'urbanisme et pour approuver le dossier de création de la zone d'aménagement concerté, la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme contenant des orientations d'aménagement et de programmation peut valoir acte de création de la zone d'aménagement concerté, selon des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 153‑31 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. » ;

3° L'article L. 153‑34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153‑34. – Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables :

« 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

« 2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

« 3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ;

« 4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.

« Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 311‑1 est complété par les mots : « ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, en application de l'article L. 151‑7‑2 ».

I B. – (Non modifié) L'article L. 311‑2 du code l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑2. – À compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté :

« 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230‑1 ;

« 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'aménagement et l'équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424‑1. »

I C. – (Non modifié) Le 3° de l'article L. 424‑1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « , sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311‑2 prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté ».

I. – L'article L. 311‑4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « constructeur », sont insérés les mots : « , signée par l'aménageur, » ;

1° bis (nouveau) À la même première phrase, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « compétent pour créer la zone d'aménagement concerté » ;

1° ter (nouveau) À la même première phrase, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « le constructeur » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La participation aux coûts d'équipement de la zone peut être versée directement à l'aménageur ou à la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit. »

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) Après le huitième alinéa de l'article 1er de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – aux ouvrages de bâtiment dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300‑4 du code de l'urbanisme ; ».

IV. – (Non modifié) Le II de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet. »

V. – (Non modifié) Le II de l'article L. 122‑4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du plan ou programme. »

VI. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l'article L. 322‑2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par les mots : « ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311‑1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ».

VII (nouveau). – Le deuxième alinéa de l'article L. 311‑6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Lorsque le cahier des charges a été approuvé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou par le préfet dans les autres cas, et après qu'il ait fait l'objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, ou qui le cas échéant fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme. »

VIII (nouveau). – Au second alinéa de l'article L. 311‑5 du code de l'urbanisme, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier ».

IX (nouveau). – Au vingtième alinéa de l'article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le quatrième » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier ».

Article 5 bis AA (nouveau)

L'article L. 541‑32‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes publiques ou aux personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d'un service public, dès lors que les projets d'aménagement auxquels sont destinés ces déchets sont soumis à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181‑1 ou à un permis d'aménager au titre du code de l'urbanisme, et que la contrepartie financière reçue pour l'utilisation de ces déchets est exclusivement utilisée en vue de la conduite et de la réalisation dudit projet d'aménagement. »

Article 5 bis A

Le chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 255‑3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « chacun des acquéreurs de droits réels immobiliers doit être agréé par l'organisme de foncier solidaire » sont remplacés par les mots : « celle-ci se déroule » et la référence : « L. 255‑10 à » est remplacée par les références : « L. 255‑10‑1, L. 255‑11‑1, L. 255‑13 et » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « concomitamment à la signature de l'acte authentique » ;

2° Après l'article L. 255‑10, il est inséré un article L. 255‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑10‑1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L. 255‑3, l'avant-contrat mentionne expressément le caractère indissociable du contrat avec le bail réel solidaire signé avec l'organisme de foncier solidaire ainsi que le caractère temporaire du droit réel, la nouvelle durée du bail réel solidaire si l'organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels, les conditions de délivrance de cet agrément par l'organisme de foncier solidaire, les modalités de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que prévues au bail.

« L'opérateur informe l'organisme de foncier solidaire de tout avant-contrat conclu dans les trente jours qui suivent sa signature. Il joint à sa demande l'avant-contrat et les pièces permettant d'établir l'éligibilité de l'acquéreur. » ;

3° Après l'article L. 255‑11, il est inséré un article L. 255‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑11‑1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L. 255‑3, l'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de transmission de l'avant-contrat pour délivrer son agrément. Celui-ci est fondé sur la vérification du respect des conditions d'éligibilité de l'acquéreur à la conclusion d'un bail réel solidaire définies aux articles L. 255‑2, L. 255‑3 ou L. 255‑4, de la conformité de l'avant-contrat avec le bail initial conclu entre l'opérateur et l'organisme de foncier solidaire, notamment du respect des stipulations concernant les modalités de calcul du prix de vente ou de l'évaluation des droits réels appartenant à l'opérateur et, le cas échéant, de la validité du plan de financement de l'acquisition.

« Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont prescrites à peine de nullité de la vente. La preuve du contenu et de la notification de l'offre préalable de vente pèse sur l'opérateur. » ;

4° L'article L. 255‑13 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « cédant », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou en cas de refus d'agrément lors d'une donation des droits réels immobiliers, le bail réel solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Article 5 bis B

(Non modifié)

À l'article L. 122‑7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « précise celle qui » sont remplacés par les mots : « peut prévoir qu'une seule de ces personnes ».

Article 5 bis

L'article L. 212‑2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l'article L. 212‑1, sans que l'acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l'acte de création de la zone. »

Article 5 ter

Le I de l'article L. 300‑3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à une ou plusieurs des missions suivantes » ;

2° Au début des 1°, 2° et 3°, les mots : « Soit à » sont supprimés ;

3° (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « et à la construction » sont remplacés par les mots : « et la construction » ;

4° (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « et à la revente » sont remplacés par les mots : « et la revente ».

Article 5 quater

L'article L. 321‑39 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑39. – Il est institué, auprès du conseil d'administration, un comité consultatif dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État et qui comprend notamment des personnalités qualifiées dans les domaines de l'environnement, des activités agricoles, de l'urbanisme et de la culture, ainsi qu'un député et un sénateur. Le comité consultatif est saisi par le conseil d'administration, en tant que de besoin, des projets de l'établissement public et des orientations envisagées pour agir en faveur du développement économique, de la culture, de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des transports. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d'administration et peut également émettre des propositions. »

Article 5 quinquies

(Non modifié)

Le III de l'article L. 332‑11‑3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention peut prévoir que la contribution financière prévue à l'avant-dernier alinéa du présent III est versée directement à la personne publique assurant la maîtrise d'ouvrage des équipements publics mentionnés au troisième alinéa du présent III. »

Article 5 sexies

Le second alinéa du 3 du II de l'article 53 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« La société peut se substituer au maître d'ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l'une des modalités suivantes :

« 1° La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;

« 2° Le dépassement des budgets prévisionnels ;

« 3° Le non-respect du programme ;

« 4° Tout autre élément conduisant à un retard ou à l'interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

« La défaillance est prononcée par le conseil d'administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2 du présent II fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d'ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution pour défaillance.

« Le projet de convention est arrêté par le conseil d'administration de la société et envoyé au maître d'ouvrage. Si, dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité, celle-ci n'a pas reçu la convention signée du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, elle se substitue de plein droit au maître d'ouvrage. Le directeur général en informe le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion.

« En cas de substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d'ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit ou d'aucuns honoraires ni d'aucune indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au maître d'ouvrage défaillant dans l'ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.

« Dans un délai d'un mois à compter du prononcé ou de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du présent 3, le maître d'ouvrage substitué transmet à la société les pièces nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et l'ensemble des contrats et des études réalisées. À défaut de transmission dans ce délai, le maître d'ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.

« Au plus tard dix-huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, le maître d'ouvrage substitué devient propriétaire de l'ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation. La société lui transfère l'ensemble des droits et des obligations relatifs à cet ouvrage et à ces biens et lui adresse un procès-verbal de remise. »

Article 5 septies

(Non modifié)

Après l'article 17 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :

« Art. 17‑1. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus par les acheteurs soumis à la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »

Article 5 octies (nouveau)

Au troisième alinéa de l'article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme ».

Chapitre II : Favoriser la libération du foncier

Article 6 A

(Non modifié)

L'article L. 101‑2 du code de l'urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. »

Article 6

(Non modifié)

I. – L'article L. 3211‑6 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l'État peuvent être cédés pour contribuer à la mise en œuvre des opérations d'aménagement définies à l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme dont la réalisation est prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312‑1 du même code. Ces terrains sont cédés à l'amiable à la collectivité territoriale ou à l'établissement public cocontractant à l'initiative de l'opération mentionné au même article L. 312‑1 ou à l'opérateur désigné dans ce contrat. »

II. – L'article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « essentiellement » est remplacé par le mot : « majoritairement » ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « locatifs sociaux », sont insérés les mots : « , pour les logements faisant l'objet d'un contrat de bail réel solidaire » ;

2° À l'avant-dernier alinéa du V, les mots : « qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, » sont supprimés et, après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : « , dont la première doit être réalisée dans un délai maximal de cinq ans, » ;

3° Le VIII est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les logements faisant l'objet d'un contrat de bail réel solidaire en application du chapitre V du titre V du livre II du même code. »

Article 7

I. – L'article L. 3211‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'actifs immobiliers d'une superficie» sont remplacés par les mots : « de terrains bâtis ou non bâtis d'une superficie cadastrale » ;

1° bis (nouveau) Au second alinéa, les mots : « actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « terrains bâtis ou non bâtis » ;

2° Après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « de programmes ».

II. – (Non modifié) L'article L. 342‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Aux a et d du 1° et au c du 2° du I, la référence : « au 4°» est remplacée par les références : « aux 4° et 8°» ;

2° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »

III. – (Supprimé)

Article 8

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 210‑1 du code de l'urbanisme, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréée mentionnée à l'article L. 481‑1 du code de la construction et de l'habitation », les mots : « code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « même code » et, à la fin, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « dudit code ».

III. – (Non modifié) L'article L. 211‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d'occupation des sols devenu caduc en application de l'article L. 174‑1, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210‑1 est maintenu. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 210‑1, le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent article peut être exercé en vue de la relocalisation d'activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d'occupants définitivement évincés d'un bien à usage d'habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux nécessaires à l'une des opérations d'aménagement définies au livre III du présent code. »

III bis. – (Non modifié) À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 211‑2 du code de l'urbanisme, les mots : « lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement » sont supprimés.

IV. – L'article L. 212‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des zones d'aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l'organe délibérant d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales, en dehors des périmètres fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris pour la mise en œuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219‑1 du même code, après avis des communes incluses dans le périmètre de ces zones.

« En cas d'avis défavorable d'une commune, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l'État dans le département ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés. »

V. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l'article L. 240‑1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

VI. – (Non modifié) L'article L. 321‑4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l'article L. 151‑41 du présent code. Ils gèrent les procédures afférentes aux droits de délaissement prévues aux articles L. 230‑1 à L. 230‑6, à la demande des collectivités territoriales avec lesquelles ils ont conclu une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 321‑1. »

VII (nouveau). – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 324‑1 du code de l'urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont également compétents pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300‑1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. »

Article 8 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase de l'article L. 322‑3‑2 est ainsi rédigée :

« L'autorité administrative recueille, préalablement à la création de l'association, l'accord de l'assemblée délibérante de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. » ;

2° La première phrase de l'article L. 322‑6‑1 est ainsi rédigée :

« L'autorité administrative recueille, préalablement à l'approbation du plan de remembrement, l'accord de l'assemblée délibérante de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. »

Chapitre III : Favoriser la transformation de bureaux en logements

Article 9

(Non modifié)

I. – L'article L. 152‑6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un objectif de mixité sociale » sont supprimés ;

2° Au début du 1°, de la première phrase du 2° et du 5°, sont ajoutés les mots : « Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, » ;

3° Au 3°, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151‑15 du présent code, » et, après le mot : « limite », sont insérés les mots : « d'une majoration de 30 % ».

II. – Au troisième alinéa de l'article L. 145‑4 du code de commerce, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « , de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ».

Article 9 bis A (nouveau)

I. – L'article L. 302‑9‑1‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations de construction d'immeubles collectifs de moins de 2 200 mètres carrés de surface de plancher, ces logements locatifs sociaux peuvent être réalisés par le maître d'ouvrage dans toutes opérations de construction situées à moins de 500 mètres dans la même commune. Un décret en Conseil d'État précise notamment les modalités de contrôle de la réalisation effective de ces logements locatifs sociaux. »

II. – L'article L. 111‑24 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations de construction d'immeubles collectifs de moins de 2 200 mètres carrés de surface de plancher, ces logements locatifs sociaux peuvent être réalisés par le maître d'ouvrage dans toutes opérations de construction situées à moins de 500 mètres dans la même commune. Un décret en Conseil d'État précise notamment les modalités de contrôle de la réalisation effective de ces logements locatifs sociaux. »

Article 9 bis

Il est institué, sur l'ensemble du territoire et à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, notamment à des fins de logement, d'hébergement, d'insertion et d'accompagnement social.

Sont agréés par l'État, au vu de leurs compétences à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un dispositif d'occupation temporaire de locaux en vue d'en assurer la protection et la préservation.

Les opérations d'occupation temporaire de locaux en vue d'en assurer la protection et la préservation font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public, un organisme privé ou une association qui s'engage à protéger et à préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance de la convention ou lors de la survenance d'un événement défini par celle-ci.

La convention est d'une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par période d'un an, dès lors que le propriétaire justifie que, à l'issue de l'occupation du bâtiment par des résidents temporaires, le changement de destination initialement envisagé pour les locaux ne peut avoir lieu.

L'organisme ou l'association mentionné au troisième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme ou de l'association et de chaque occupant ainsi que la finalité de l'occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret en Conseil d'État.

Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d'État. Il peut prévoir le versement par le résident à l'organisme ou à l'association mentionné au troisième alinéa d'une redevance dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'État.

La rupture anticipée du contrat par l'organisme ou l'association précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret en Conseil d'État. Cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou l'arrivée à terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenue dans les conditions fixées au même troisième alinéa.

L'arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.

L'agrément de l'État peut être subordonné à des engagements de l'organisme ou de l'association qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires, et notamment en faveur des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345‑2‑2 du code de l'action sociale et des familles. Ces engagements ne peuvent être définis qu'au regard du nombre total de places de logement ou d'hébergement mises à disposition par l'organisme ou l'association agréé.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2023. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l'État chargés d'agréer les opérations. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation du dispositif.

Article 10

(Non modifié)

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Immeubles de moyenne et de grande hauteur » ;

2° L'article L. 122‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'État.

« Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues, pour le type d'immeubles concerné, par le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa.

« Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation prévue au deuxième alinéa dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. » ;

3° L'article L. 122‑2 est abrogé.

Article 10 bis

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les autorisations de construire portant sur des bâtiments exclusivement à usage d'habitation, délivrées antérieurement à la publication de la présente loi, sont validées en tant que leur existence ou leur légalité serait contestée au motif que, lorsque le dernier étage de ces bâtiments est un ou plusieurs duplex ou triplex, le niveau de plancher à retenir pour apprécier s'ils constituent ou non un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122‑2 du code de la construction et de l'habitation, est la partie supérieure du ou des duplex ou triplex, et non le plancher bas du ou des logements, comme le prévoit le 5° de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

Les mêmes autorisations de construire sont validées jusqu'à la publication dans le code de la construction et de l'habitation de nouvelles dispositions particulières concernant les duplex et triplex et, au plus tard, jusqu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

La conformité des bâtiments concernés, qui ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, ne peut être contestée au motif mentionné au premier alinéa du présent article jusqu'à la publication des nouvelles dispositions prévues au deuxième alinéa.

Article 11

Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 642‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée d'un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et les mots : « conférant l'usage de ces locaux » sont remplacés par les mots : « en conférant l'usage » ;

a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l'État dans le département informe le maire de la commune où les locaux sont implantés de son intention de procéder à la réquisition, un mois avant la réquisition. Cette information comprend un descriptif indicatif des personnes accueillies et des conditions d'organisation de leur accueil.

« Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la réquisition n'est possible qu'après l'accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « visées à l'article L. 642‑5 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642‑5 ou, si les locaux réquisitionnés ne sont pas à usage principal d'habitation, de les utiliser pour assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri mentionnées à l'article L. 345‑2‑2 du code de l'action sociale et des familles » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de confort et d'habitabilité » sont remplacés par les mots : « requises en fonction de l'usage prévu pour les locaux » ;

d) L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans l'objectif d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri, la durée de la réquisition ne peut excéder un an. Toutefois, lorsque l'importance des travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article le justifie, elle peut être supérieure à un an, sans dépasser deux ans.

« Dans les autres cas, la durée de la réquisition est comprise entre un an et six ans. Toutefois, lorsque l'importance des travaux mentionnés au même troisième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans. » ;

2° L'article L. 642‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642‑5, l'attributaire de la réquisition peut être : » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri, l'attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l'État à cette fin. » ;

3° À l'article L. 642‑4, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;

4° L'article L. 642‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les locaux peuvent également être occupés à des fins d'hébergement d'urgence de personnes sans abri dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles. » ;

5° L'article L. 642‑15 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les locaux sont donnés à bail à un bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 642‑5, » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les locaux sont réquisitionnés à des fins d'hébergement d'urgence, cette indemnité est équivalente au loyer défini à l'article L. 642‑23, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par l'attributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux est supérieur au loyer défini au même article L. 642‑23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage. » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de cet amortissement et du calcul des frais de gestion » sont remplacés par les mots : « de l'amortissement et du calcul des frais de gestion mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

6° L'intitulé de la section 4 est complété par les mots : « mentionné au premier alinéa de l'article L. 642‑5 » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 642‑23, le mot : « habitable » est supprimé.

Article 11 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 641‑1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « inoccupés ou insuffisamment occupés », sont insérés les mots : « en déshérence ou dont les propriétaires ne sont plus identifiables ».

Chapitre IV : Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme

Article 12

Le second alinéa de l'article L. 174‑6 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette période faire l'objet d'aucune procédure d'évolution.

« À défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal. »

Article 12 bis AA (nouveau)

L'étude prévue au premier alinéa de l'article L. 122‑7 du code de l'urbanisme est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme ou avant l'examen conjoint dans le cas d'une mise en compatibilité de ces documents, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique.

L'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévu au même article L. 122‑7 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

Article 12 bis AB (nouveau)

L'article L. 153‑12 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 153‑12. – Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151‑5, au plus tard cinq mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.

« Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné au même article L. 151‑5 a lieu dans les conseils municipaux des communes qui le composent, dans les quatre mois suivant le débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Passés ces quatre mois, le débat est réputé tenu dans l'ensemble des conseils municipaux. »

Article 12 bis A

I. – À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141‑3 du code de l'urbanisme, les mots : « l'approbation du » sont remplacés par les mots : « l'arrêt du projet de ».

II. – Le I :

1° N'est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;

2° Est applicable à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, ou à la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale prise en application de l'article L. 143‑29 du code de l'urbanisme.

Article 12 bis B

I. – À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 151‑4 du code de l'urbanisme, les mots : « l'approbation du » sont remplacés par les mots : « l'arrêt du projet de ».

II. – Le I :

1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;

2° Est applicable à l'élaboration du plan local d'urbanisme, ou à la prochaine révision du plan local d'urbanisme prise en application des articles L. 153‑31 ou L. 151‑34 du code de l'urbanisme.

Article 12 bis (Supprimé)

Article 12 ter

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 1° de l'article L. 111‑4, après les mots : « constructions existantes », sont insérés les mots : «, l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant » ;

2° (nouveau) L'article L. 151‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces annexes sont situées à proximité d'un bâtiment existant. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

3° L'article L. 161‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑4. – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception :

« 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l'extension des constructions existantes, de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ;

« 2° Des constructions et installations nécessaires :

« a) À des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

« b) À l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou aux activités situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, comprenant mais non limitée à l'hébergement touristique et à la restauration ;

« c) À la mise en valeur des ressources naturelles ;

« d) (nouveau) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole.

« Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

« Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l'accueil touristique, sont soumises à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Article 12 quater A (nouveau)

L'article L. 151‑13 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère exceptionnel s'apprécie selon les caractéristiques du territoire, le type d'urbanisation du secteur, la distance entre les constructions et la desserte par les réseaux et équipements collectifs. »

Article 12 quater B (nouveau)

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début du 2° de l'article L. 111‑4 est ainsi rédigé :

« 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu'elles ne sont pas… (le reste sans changement). » ;

2° Le début du 1° de l'article L. 151‑11 est ainsi rédigé :

« 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu'elles ne sont pas… (le reste sans changement). »

Article 12 quater

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l'article L. 111‑5, le mot : « conforme » est supprimé ;

1° Le 3° de l'article L. 142‑4 est abrogé ;

2° (nouveau) À la seconde phrase du 2° de l'article L. 151‑11, les deux occurrences du mot : « conforme » sont supprimées.

Article 12 quinquies A (nouveau)

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 153‑31 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette réduction est d'une ampleur très limitée, indispensable à la réalisation de constructions ou d'installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur leur terrain d'assiette et qu'il n'est pas porté atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;

2° L'article L. 153‑41 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit de permettre la réalisation d'équipements d'intérêt collectif nécessitant une réduction d'une zone agricole ou naturelle. »

Article 12 quinquies

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° L'article L. 121‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121‑8, et en définit la localisation. » ;

2° L'article L. 121‑8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » sont remplacés par les mots : « en continuité avec les agglomérations et villages existants » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121‑13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement et d'implantation de services publics, lorsqu'elles n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.

« L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »

bis (nouveau). – Pour la mise en œuvre du I du présent article, il peut être recouru aux procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l'urbanisme pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code pour le plan local d'urbanisme, à condition qu'elles aient été engagées avant le 31 décembre 2021.

II. – Jusqu'au 31 décembre 2021, lorsque le schéma de cohérence territoriale n'a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées dans ces secteurs avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

III. – Dans les communes de la collectivité de Corse n'appartenant pas au périmètre d'un schéma de cohérence territoriale en vigueur, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 121‑3 du code de l'urbanisme, de l'article L. 121‑8 et du II du présent article, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse peut se substituer à ce schéma.

Article 12 sexies

L'article L. 121‑10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑10. – Par dérogation à l'article L. 121‑8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines et à leur valorisation locale peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation locale.

« L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte à l'environnement ou aux paysages.

« Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Article 12 septies A (nouveau)

Après l'article L. 121‑10 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑10‑1 (nouveau). – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121‑8, dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion, de Martinique et de Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

« En Guyane, la dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321‑2 du code de l'environnement. »

Article 12 nonies

L'article L. 121‑24 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et à l'avis de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages ».

Article 13

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d'urbanisme :

1° En réduisant le nombre des documents opposables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux documents d'urbanisme en tenant lieu, ainsi qu'aux cartes communales ;

2° En prévoyant les conditions et modalités de cette opposabilité, notamment en supprimant dans certains cas le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité ;

3° En prévoyant les modifications des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au contenu du schéma de cohérence territoriale rendues nécessaires par les évolutions prévues aux 1° et 2° du présent article ;

4° En prévoyant les mesures de coordination rendues nécessaires par le 2° du présent article pour l'adaptation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'application dans le temps de ces mesures à ce schéma ;

5° (nouveau) En précisant le contenu des pièces du schéma de cohérence territoriale afin de rendre plus clair le lien de compatibilité entre ledit schéma et le plan local d'urbanisme ;

6° (nouveau) En prévoyant que seuls le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme qui concernent l'ensemble du territoire couvert par ledit plan doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale ;

7° (nouveau) En prévoyant que les autres pièces du plan local d'urbanisme n'auront à être compatibles qu'avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme qui concernent l'ensemble du territoire couvert par ledit plan.

II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à adapter l'objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale prévu à l'article L. 141‑1 du code de l'urbanisme, afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et du transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

III. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II du présent article.

Article 14 (Supprimé)

Article 14 bis A

(Non modifié)

I. – Le XII de l'article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

« XII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219‑1.

« Sans préjudice du II dudit article L. 5219‑1 et du V de l'article L. 5219‑5 du même code, jusqu'à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219‑1 dudit code sont exercées :

« 1° Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;

« 2° Ou par les communes dans les autres cas. »

II. – L'article 113 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :

« Art. 113. – La métropole du Grand Paris est considérée, jusqu'à ce que le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement soit rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V de l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d'un programme local de l'habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d'action des programmes locaux de l'habitat exécutoires au 31 décembre 2015. »

Article 14 bis

I. – (Non modifié) Le premier alinéa de l'article L. 581‑14‑1 du code de l'environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 581‑14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au périmètre du plan local d'urbanisme et à l'autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l'article L. 134‑12 du même code. »

II. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au périmètre du plan local d'urbanisme et à l'autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille, ainsi que les dispositions de l'article L. 134‑12 du même code relatives aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont applicables aux procédures d'élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées antérieurement à la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l'article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d'urbanisme en application de l'article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Article 14 ter

(Non modifié)

Le second alinéa de l'article L. 581‑14‑3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la métropole de Lyon a prescrit l'élaboration d'un règlement local de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. »

Article 14 quater

Après le II de l'article 102 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le II du présent article n'est pas opposable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions précitées dans un délai de deux ans après avoir été rendus exécutoires ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme. »

Article 14 quinquies (nouveau)

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 324‑2 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , dotés de la compétence en matière de programme local de l'habitat, » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

b) Les mots : « non membres de l'un de ces établissements » sont supprimés ;

2° L'article L. 324‑2‑1 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « dotés de la compétence en matière de programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

– les mots : « non membre d'un tel établissement » sont supprimés ;

– sont ajoutés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Article 15

I A. – Au premier alinéa de l'article L. 621‑31 du code du patrimoine, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « ou après accord ».

I. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l'article L. 621‑32 du code du patrimoine, la référence : « à l'article L. 632‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 632‑2 et L. 632‑2‑1 ».

II. – L'article L. 632‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'autorisation prévue à l'article L. 632‑1 est, sous réserve de l'article L. 632‑2‑1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.

« Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181‑1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341‑10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632‑1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

« L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier. » ;

1° bis (nouveau) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et les modalités de celui-ci. » ;

2° La seconde phrase du II est ainsi rédigée : « En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. » ;

3° Après la deuxième phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture parmi les membres de cette commission titulaires d'un mandat électif. Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur. »

III. – (Non modifié) Après l'article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑2‑1. – Par exception au I de l'article L. 632‑2, l'autorisation prévue à l'article L. 632‑1 est soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle porte sur :

« 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;

« 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 522‑1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d'habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331‑28 du code de la santé publique ;

« 4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d'habitation menaçant ruine ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511‑2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter.

« En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable. »

IV. – (Non modifié) Au début du premier alinéa de l'article L. 632‑3 du code du patrimoine, les mots : « Les articles L. 632‑1 et L. 632‑2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent chapitre n'est pas applicable ».

V. – (Non modifié) Le présent article s'applique aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621‑32, L. 632‑1 et L. 632‑2 du code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 16

L'article L. 423‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des pièces complémentaires qui ne font pas partie du contenu légal exigé sont demandées en dehors de celles qui sont régulièrement prévues, cette décision de l'autorité compétente ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai d'instruction et de faire obstacle au bénéfice d'une autorisation ou d'une déclaration tacite, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction administrative de cette illégalité. »

Article 16 bis AAA (nouveau)

L'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt successif sur une même unité foncière de plusieurs demandes de permis ou de déclarations préalables n'est pas remis en cause par l'alinéa précédent et ne nécessite pas l'obligation de demander le retrait des autorisations précédemment délivrées. Il n'a pas non plus pour effet de rapporter implicitement et nécessairement le ou les permis déjà éventuellement accordés. »

Article 16 bis AA (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article L. 410‑1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, le certificat d'urbanisme indique explicitement les motifs qui justifient, au regard de l'état d'avancement des études, la prise d'une telle décision fondée sur les dispositions de l'article L. 424‑1. »

Article 16 bis A

L'article L. 425‑14 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 425‑14. – Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 181‑30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :

« 1° Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181‑1 du même code ;

« 2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214‑3 du même code. »

Article 16 bis

I. – Après le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être dérogé, afin d'autoriser l'état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l'article L. 421‑6 du code de l'urbanisme, à l'exception de l'application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l'état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d'aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l'objet de la règle en cause et de l'utilisation provisoire de la construction ou de l'aménagement.

« Le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager dispose d'un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, ce bénéficiaire, ou son ayant droit, doit procéder, sans indemnité, dans un nouveau délai d'un an, à l'enlèvement de la construction ou à la suppression de l'aménagement et remettre, à ses frais, le terrain en l'état. En cas d'inobservation par le bénéficiaire, ou son ayant droit, de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 480‑4 du code de l'urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables. »

II (nouveau). – L'article 15 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est applicable aux projets de construction et d'aménagement nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des championnats du monde de ski alpin 2023.

Article 17

I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complété par des articles L. 423‑2 et L. 423‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 423‑2. – Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont mises à la disposition de l'administration à des fins de contrôle, de traitement des taxes d'urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l'assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques.

« Les modalités et conditions dans lesquelles l'autorité mentionnée à l'article L. 422‑1 transmet aux autorités administratives compétentes les informations contenues dans ces demandes et déclarations sont précisées par le décret prévu à l'article L. 426‑1.

« Art. L. 423‑3. – Les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3 500 disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Elles peuvent mutualiser l'outil de gestion de cette téléprocédure au sein de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

« Un arrêté pris par le ministre chargé de l'urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. »

II. – (Non modifié) La seconde phrase de l'article L. 426‑1 du code de l'urbanisme est supprimée.

III (nouveau). – L'article L. 422‑8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une collectivité peut avoir recours à un prestataire de droit privé pour assurer des missions liées à l'instruction des demandes visées ci-dessus, dès lors que celles-ci ne sont pas constitutives de l'instruction proprement dite, notamment la rédaction des actes. Cette possibilité s'exerce selon des modalités clairement précisées et à la condition de respecter les principes du non-intéressement du prestataire à l'instruction du permis ou de la déclaration déposée. »

Article 17 bis (Supprimé)

Article 17 ter (Supprimé)

Article 17 quater (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 151‑5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces objectifs tiennent compte de la taille des parcelles des communes de montagne ou de faible densité démographique au sens de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Chapitre V : Simplifier l'acte de construire

Article 18 A (Supprimé)

Article 18

I. – L'article L. 111‑7‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑7‑1. – Des décrets en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111‑7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier :

« 1° Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments d'habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, trente pour cent de leurs logements, et au moins deux logements lorsque le bâtiment comprend moins de dix logements, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs.

« La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l'accessibilité et faciliter l'adaptabilité ultérieure de l'unité de vie, à l'issue de travaux simples. Est considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments d'habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes :

« a) Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d'aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;

« b) La mise en accessibilité partielle ou totale du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples ;

« 2° Les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles ;

« 3° Les modalités particulières applicables à la construction de logements vendus en l'état futur d'achèvement et faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur ;

« 4° Les modalités particulières applicables à la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1, ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité de ces logements en vue de leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité, à la charge financière des bailleurs, et leur exécution dans un délai raisonnable ;

« 5° Les modalités particulières applicables à la construction de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, ainsi que les exigences relatives aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. »

bis (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 111‑8‑3‑2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « au 5° ».

ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « parc social », sont insérés les mots : « , en facilitant l'accès des personnes handicapées à des logements adaptés ».

quater (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « logement décent », sont insérés les mots : « ou d'un logement adapté au handicap d'un de ses occupants ».

II. – (Non modifié) Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application des mesures prévues au 1° de l'article L. 111‑7‑1 du code de la construction et de l'habitation.

III. – (Non modifié) À la quatrième phrase du f de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 19

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués sur un site de production distinct ou sur le chantier et réalise l'ouvrage.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 19 bis A

(Non modifié)

L'article L. 243‑1‑1 du code des assurances est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les assurances obligatoires mentionnées aux articles L. 241‑1, L. 241‑2 et L. 242‑1 ne garantissent pas les dommages aux ouvrages ou éléments d'équipement existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception des dommages subis par les seuls ouvrages existants qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

Article 19 bis

(Non modifié)

Après l'article L. 111‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑1. – La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d'éléments préfabriqués sur un site de production distinct du chantier sur lequel ils sont assemblés, installés et mis en œuvre, ou sur le chantier.

« Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers. »

Article 19 ter

I. – La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Prévention des risques sismiques et cycloniques », qui comprend les articles L. 112‑18 et L. 112‑19 ;

2° Après l'article L. 112‑19, est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols

« Art. L. 112‑20. – La présente sous-section s'applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs.

« Art. L. 112‑21. – En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.

« Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l'étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.

« Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d'urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n'entrent pas dans le champ d'application du présent article.

« Art. L. 112‑22. – Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à l'article L. 112‑21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792‑1 du code civil.

« Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.

« Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu'ils s'engagent à réaliser ou pour lesquels ils s'engagent à assurer la maîtrise d'œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

« Art. L. 112‑23. – Lorsqu'un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l'ouvrage est tenu :

« 1° Soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;

« 2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

« Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation.

« Art. L. 112‑24. – Lorsqu'elles ont été réalisées, l'étude géotechnique préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112‑22 et l'étude géotechnique mentionnée à l'article L. 112‑23 sont annexées au titre de propriété du terrain et suivent les mutations successives de celui-ci.

« En cas de vente de l'ouvrage, elles sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 112‑21.

« Art. L. 112‑25. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente sous-section. Ce décret précise notamment :

« 1° Les modalités de définition des zones mentionnées à l'article L. 112‑20 ;

« 2° Le contenu et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles L. 112‑21, L. 112‑22 et L. 112‑23 ;

« 3° Les contrats entrant dans le champ d'application des articles L. 112‑22 et L. 112‑23 qui, en raison de la nature ou de l'ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions des mêmes articles L. 112‑22 et L. 112‑23. »

II. – (Non modifié) Le c de l'article L. 231‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :

« – tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112‑22 et L. 112‑23, dont une copie est annexée au contrat ;

« – les raccordements aux réseaux divers ;

« – tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; ».

Article 20

I. – Le II de l'article 33 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :

« II. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l'État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301‑2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 du même code et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2021, par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822‑3 du code de l'éducation. »

bis. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) L'article L. 1414‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon une procédure formalisée », après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prise individuellement » et le mot : « susmentionnée » est remplacé par la référence : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

b) À la même première phrase, les mots : « les offices publics de l'habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d'appel d'offres sont fixés par décret en Conseil d'État, et par » sont supprimés ;

c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres. » ;

III. – (Non modifié) Le c du 1° du II du présent article est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l'habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

IV. – (Non modifié) À la fin de l'article L. 433‑1 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » est remplacée par la référence : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».

Article 20 bis

À la première phrase du I de l'article L. 301‑1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , de favoriser la rénovation énergétique des bâtiments ».

Article 21

L'article L. 241‑9 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « pourvu d'un chauffage commun » sont remplacés par les mots : « d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de chauffage » ;

– après le mot : « déterminer », sont insérés les mots : « et de réguler » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. » ;

c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « une installation répondant à cette obligation » sont remplacés par les mots : « des installations répondant à ces obligations » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « , de refroidissement » ;

b) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prescrits », sont insérés les mots : « , les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa » ;

b) Les mots : « à l'obligation prévue au » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie aux obligations prévues au même » ;

c) À la fin, les mots : « résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage » sont remplacés par les mots : « au regard des économies attendues » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'État précise le cadre de mise en place de ces méthodes. »

Article 21 bis A

I et II. – (Supprimés)

III. – Le premier alinéa de l'article L. 134‑4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné aux articles L. 134‑1 et L. 134‑2 est mis à disposition du public par l'observatoire mentionné à l'article L. 134‑8. »

IV. – L'article L. 134‑4‑2 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

V. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Observatoire des diagnostics immobiliers

« Art. L. 134‑8 (nouveau). – Afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l'état des bâtiments, il est institué un Observatoire des diagnostics immobiliers.

« Art. L. 134‑9 (nouveau). – La personne qui établit les diagnostics mentionnés aux 1° à 4° et 6° à 8° du I de l'article L. 271‑4 et celle qui procède au contrôle mentionné à l'article L. 125‑2‑3 transmettent ces documents à l'Observatoire des diagnostics immobiliers.

« Ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.

« Art. L. 134‑10 (nouveau). – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application de la présente section. »

VI. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L'article L. 1334‑14 et le a du 5° de l'article L. 1334‑17 sont abrogés.

VII. – L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet à l'observatoire mentionné à l'article L. 134‑8 du code de la construction et de l'habitation l'ensemble des données collectées au titre de l'article L. 134‑4‑1 du même code avant le 31 décembre 2019.

VIII (nouveau). – Les I à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 21 bis B

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les trois dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 142‑1 sont supprimées ;

2° Après l'article L. 142‑1, il est inséré un article L. 142‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑1‑1 (nouveau). – Le centre scientifique et technique du bâtiment est chargé de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction, d'habitat et de ville durable.

« Il apporte son concours :

« 1° À l'État, ses opérateurs, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction, d'habitat et de ville durable ;

« 2° À l'ensemble de la filière du bâtiment et de la ville dans la mise en œuvre des transitions environnementale et numérique, notamment par la gestion et la mise à disposition d'outils numériques ou de bases de données. » ;

3° (Supprimé)

Article 21 bis C (Supprimé)

Article 21 bis D

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 221‑7 est complété par les mots : « et de l'observatoire mentionné à l'article L. 221‑8‑1 » ;

2° Après l'article L. 221‑8, il est inséré un article L. 221‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑8‑1 (nouveau). – L'Observatoire de la qualité de l'air intérieur assure les missions suivantes :

« 1° La réalisation d'enquêtes nationales ou locales d'analyse de la qualité de l'air intérieur de bâtiments ;

« 2° La centralisation et la mise à disposition du public des évaluations mentionnées à l'article L. 221‑8 ;

« 3° L'attestation pour les propriétaires et les exploitants tenus d'assurer une surveillance de la qualité de l'air intérieur de la transmission des données à l'observatoire ;

« 4° La détermination des méthodes de mesure et des performances minimales des instruments de mesure utilisés pour les évaluations mentionnées à l'article L. 221‑8 ;

« 5° Une mission d'études, de conseil et d'expertise auprès des établissements recevant du public et des collectivités territoriales qui en font la demande.

« L'organisme mentionné à l'article L. 142‑1 du code de la construction et de l'habitation assure, en qualité d'opérateur, la mise en œuvre des actions de l'Observatoire. »

III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 21 bis E

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 222‑6 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'État dans le département peut interdire l'utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »

Article 21 bis F (Supprimé)

Article 21 bis (Supprimé)

Article 22

Le titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 261‑10‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La garantie financière d'achèvement peut être mise en œuvre par l'acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.

« Le garant financier de l'achèvement de l'immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L'administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l'ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l'ouvrage, au sens de l'article 1792‑6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l'article 1792‑1 du code civil et dispose, à ce titre, d'une assurance de responsabilité en application de l'article L. 241‑2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.

« Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l'achèvement de l'immeuble est seul fondé à exiger de l'acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l'objet d'une procédure au titre du livre VI du code de commerce. » ;

2° L'article L. 261‑11 est ainsi modifié :

a) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) La description des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution lorsque la vente est précédée d'un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l'article L. 261‑15 et dès lors que l'acquéreur n'a pas demandé au vendeur d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s'est réservé l'exécution. » ;

b) Au sixième alinéa, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « prévues aux a à d du présent article » et les mots : « autres précisions prévues à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « précisions relatives aux parties d'immeuble non concernées par la vente » ;

3° L'article L. 261‑15 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) (Supprimé)

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Le contrat préliminaire peut prévoir qu'en cas de conclusion de la vente, l'acquéreur se réserve l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements qu'il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l'acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu'il réalise après la livraison de l'immeuble.

« Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :

« 1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :

« a) Le prix de vente convenu ;

« b) Le coût des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;

« c) Le coût total de l'immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b ;

« 2° Le délai dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.

« Si l'acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l'acquéreur s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent II, notamment la nature des travaux dont l'acquéreur peut se réserver l'exécution. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

4° L'article L. 262‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie d'achèvement est mise en œuvre dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 261‑10‑1. »

Article 22 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l'habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

Article 23

I. – Le titre VI du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux » ;

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) L'article L. 461‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 461‑1. – Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 480‑1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.

« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 461‑2 à L. 461‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 461‑2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 461‑1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.

« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.

« Art. L. 461‑3. – I. – Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

« L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.

« L'ordonnance est exécutoire par provision.

« II. – L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

« L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

« III. – La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.

« IV. – La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L'original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« V. – L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VI. – Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VII. – Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

« Art. L. 461‑4. – Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l'issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu'une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans décision de non-opposition à déclaration préalable, ou en méconnaissance d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, le préfet, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître d'ouvrage, dans un délai qu'ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable. » ;

3° L'article L. 462‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461‑1 et des articles L. 461‑2 et L. 461‑3. »

II. – Le titre VIII du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 480‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 480‑12. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. » ;

2° Il est ajouté un article L. 480‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 480‑17. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 480‑1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.

« Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.

« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. »

III. – Le titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) L'article L. 151‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑1. – Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 du code de l'urbanisme, ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et assermentés peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 111‑8‑3‑2, visiter les constructions en cours soumises aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.

« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 151‑2 et L. 151‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 151‑2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 151‑1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.

« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.

« Art. L. 151‑3. – I. – Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

« L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.

« L'ordonnance est exécutoire par provision.

« II. – L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

« L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

« III. – La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.

« IV. – La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L'original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« V. – L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VI. – Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VII. – Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa de l'article L. 152‑4 est supprimé ;

b) L'article L. 152‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑10. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. » ;

c) Il est ajouté un article L. 152‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑13. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 151‑1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.

« Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.

« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. »

Article 23 bis

(Non modifié)

I. – Au début du 8° de l'article L. 511‑7 du code de la consommation, les mots : « Des articles » sont remplacés par les références : « Du II de l'article L. 231‑4 et des articles L. 241‑8, ».

II. – Le livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 241‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par le montant : « 300 000 euros » ;

– après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « conforme aux dispositions des articles L. 231‑1, L. 231‑2, L. 231‑3, L. 231‑9, L. 232‑1 et L. 232‑2, » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 271‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion.

« Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Chapitre VI : Améliorer le traitement du contentieux de l'urbanisme

Article 24

I A. – (Non modifié) À la fin du 5° de l'article L. 421‑9 du code de l'urbanisme, les mots : « permis de construire » sont remplacés par les mots : « qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ».

I. – (Non modifié) L'article L. 442‑14 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. »

II. – (Non modifié) Au premier alinéa du 1° de l'article L. 480‑13 du code de l'urbanisme, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'État dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600‑6, ».

III. – Le livre VI du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À l'article L. 600‑1‑1, les mots : « antérieurement à » sont remplacés par les mots : « au moins un an avant » ;

1° L'article L. 600‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « un permis de construire, de démolir ou d'aménager » sont remplacés par les mots : « une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code » ;

b) Les mots : « les travaux » sont remplacés par les mots : « le projet autorisé » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ;

2° Au début de l'article L. 600‑3, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

« La condition d'urgence prévue à l'article L. 521‑1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » ;

3° L'article L. 600‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑5. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600‑5‑1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. » ;

4° L'article L. 600‑5‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑5‑1. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600‑5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ;

5° Après l'article L. 600‑5‑1, il est inséré un article L. 600‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑5‑2. – Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » ;

6° L'article L. 600‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n'est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°. » ;

7° L'article L. 600‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « excèdent la défense des intérêts légitimes » sont remplacés par les mots : « traduisent un comportement abusif de la part » et le mot : « excessif » est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

8° L'article L. 600‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « ayant demandé », sont insérés les mots : « ou ayant l'intention de demander » ;

b) Au même premier alinéa, après les mots : « de ce recours », sont insérés les mots : « ou à ne pas introduire de recours » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d'une somme d'argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. » ;

9° Au début de l'article L. 600‑12, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'application des articles L. 600‑12‑1 et L. 442‑14, » ;

10° Après l'article L. 600‑12, il est inséré un article L. 600‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑12‑1. – L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet.

« Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision. » ;

11° L'article L. 600‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑13. – Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d'autorisation au titre d'une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. »

IV. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 24 bis (nouveau)

Au 8° de l'article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « pour le compte » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles sont mandataires ».

Article 24 ter (nouveau)

Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dialogue entre les collectivités territoriales et l'État

« Art. L. 106‑1. – Les porteurs de projets et les collectivités territoriales disposent d'un référent juridique unique nommé par le représentant de l'État dans le département qui leur apporte conseil et information pour les dossiers dont l'instruction concerne les services de l'État dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'environnement.

« Art. L. 106‑2. – Il est institué, dans chaque département, une conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux chargée de rechercher un accord entre l'autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.

« Cette conférence peut être également saisie, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune d'implantation, de tout projet d'aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l'État est nécessaire jusqu'à cette décision ou cet avis.

« Cette conférence peut être saisie de toute difficulté de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction. Elle peut formuler des propositions de simplification.

« La composition, les conditions de saisine et les modalités de fonctionnement de cette conférence sont précisées par décret.

« Art. L. 106‑3. – Le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport sur la politique qu'il entend conduire en matière de simplification dans la mise en œuvre des projets locaux d'urbanisme et d'aménagement. » ;

2° La section 6 du chapitre II du titre III est abrogée ;

3° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 143‑21, les mots : « commission de conciliation prévue à l'article L. 132‑14 » sont remplacés par les mots : « conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux prévue à l'article L. 106‑2 ».

TITRE II : ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL

Chapitre Ier : Restructuration du secteur

Article 25

I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 423‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– les mots : « et qui n'a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans » sont remplacés par les mots : « , qui n'a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411‑2 » ;

– après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, » ;

– les mots : « de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ;

b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411‑2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 d'acquérir tout ou partie des logements de cet organisme.

« La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une évaluation prévus à l'article L. 342‑2.

« L'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.

« Une aide mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 452‑1 peut être accordée à l'organisme ou à la société mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements de cet organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

« II. – Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré qui appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423‑1‑1. » ;

2° Les articles L. 423‑1‑1 et L. 423‑1‑2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 423‑1‑1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 peuvent constituer entre eux, afin d'améliorer l'efficacité de leur activité, un groupe d'organismes de logement social, selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1, lorsque l'un d'entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l'article L. 233‑3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233‑3 ;

« 2° Soit en formant un ensemble constitué d'une société de coordination au sens de l'article L. 423‑1‑2 du présent code et des détenteurs de son capital.

« Préalablement à cette constitution, les organismes sont tenus d'informer par courrier l'ensemble des locataires de leur décision.

« Les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 ne peuvent appartenir simultanément à plusieurs groupes d'organismes de logement social.

« En cas de mise en place d'une représentation du personnel commune à plusieurs organismes constitutifs d'une société de coordination, les agents publics faisant partie du personnel de l'un ou de plusieurs de ses organismes constitutifs et représentés en leur sein par les mêmes instances représentatives du personnel que les salariés de droit privé doivent pouvoir l'être dans ces mêmes conditions au niveau du périmètre retenu pour la mise en place des instances au sein du groupe, quelle que soit la nature des organismes le composant.

« Les groupes d'organismes de logement social élaborent un cadre stratégique patrimonial commun à l'ensemble des organismes qui les constituent.

« Le cadre stratégique patrimonial définit des orientations générales et les grands objectifs chiffrés pour la politique patrimoniale en s'appuyant sur le plan stratégique de patrimoine de chaque organisme du groupe selon les dispositions du plan stratégique de patrimoine définies à l'article L. 411‑9.

« Les groupes d'organismes de logement social élaborent un cadre stratégique d'utilité sociale commun à l'ensemble des organismes qui les constituent.

« Le cadre stratégique d'utilité sociale définit, à l'échelle de l'ensemble des organismes qui constituent le groupe, des orientations générales et des objectifs chiffrés pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, la politique patrimoniale, la gestion sociale, la concertation locative avec les locataires et, le cas échéant, la politique en faveur de l'hébergement et la politique d'accession.

« Les groupes d'organismes de logement social peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés.

« Art. L. 423‑1‑2. – Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l'article L. 422‑5 du présent code, qui peut prendre la forme d'une société anonyme mentionnée à l'article L. 225‑1 du code de commerce ou d'une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du présent article ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce.

« Sa dénomination sociale doit obligatoirement contenir les mots “société de coordination”.

« Le capital ne peut être détenu que par des organismes actionnaires mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 du présent code. La société de coordination dispose d'un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d'administration de chacun des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 qui sont actionnaires de cette société.

« Les organismes mentionnés auxdits articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 ne peuvent appartenir simultanément ni à plusieurs sociétés de coordination ni à une société de coordination et à un autre groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423‑1‑1.

« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions et les communes, sur le territoire desquels les organismes actionnaires possèdent des logements, sont représentés à l'assemblée générale et au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société de coordination. Les statuts précisent les modalités de cette représentation.

« Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société de coordination comprend des représentants des locataires des logements appartenant à ses organismes actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré prévues au 3° du I de l'article L. 422‑2‑1 du présent code.

« Pour l'application des cinquième et sixième alinéas du présent article et par dérogation aux articles L. 225‑17 et L. 225‑69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut excéder de quatre le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé aux mêmes articles L. 225‑17 et L. 225‑69.

« La société de coordination a pour objet pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements :

« 1° D'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 423‑1‑1 ;

« 2° De définir la politique technique des associés ;

« 3° De définir et mettre œuvre une politique d'achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l'exercice par les associés de leurs activités ;

« 4° De développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ;

« 5° D'organiser, afin de mettre en œuvre les missions décrites au présent article, la mise à disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et d'avances, et plus généralement par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité d'investissement des associés. Les prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423‑15 et L. 423‑16 ;

« 6° D'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;

« 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements. Elle peut notamment décider d'interdire ou de limiter la distribution du résultat ou la réalisation d'un investissement. Lorsque la situation financière d'un organisme le justifie, elle peut le mettre en demeure de lui présenter les mesures qu'il s'engage à prendre en vue de remédier à sa situation dans un délai raisonnable. À défaut de rétablissement de la situation, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, elle peut, après avoir au préalable consulté les organes dirigeants de l'organisme concerné, décider la cession totale ou partielle du patrimoine de cet organisme ou sa fusion avec un autre organisme du groupe. Lorsque cette cession concerne des organismes mentionnés aux articles L. 365‑2 et L. 481‑1, elle ne peut viser que les logements locatifs conventionnés en application de l'article L. 351‑2 ;

« 8° D'assurer le contrôle de gestion des associés, d'élaborer une combinaison de leurs comptes annuels et de porter à la connaissance de l'organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés, pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements.

« À la demande de ses associés, elle peut également avoir pour objet :

« aa) De mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires ;

« a) D'assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ;

« b) D'assurer tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers pour le compte de ses actionnaires organismes d'habitation à loyer modéré et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ;

« c) De réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d'une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou les opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code qui sont nécessaires. L'article L. 443‑14 n'est pas applicable aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.

« Dans le même cadre, la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l'article L. 422‑5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d'exercer certaines des compétences énumérées aux quatrième alinéa et suivants de l'article L. 422‑2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. » ;

2° bis (nouveau) L'article L. 423‑1‑3 est abrogé ;

3° L'article L. 423‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑2. – I. – Les organismes mentionnés à l'article L. 411‑2 qui gèrent moins de 10 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423‑1‑1.

« Cette obligation ne s'applique pas :

« 1° Aux organismes dont l'activité principale au cours des trois dernières années est une activité d'accession sociale à la propriété au sens du dixième alinéa de l'article L. 411‑2 et qui n'ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;

« 2° Aux organismes ayant leur siège dans un département dans lequel aucun autre organisme ou société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423‑1‑1, n'a son siège.

« Un groupe d'organismes de logement social au sens dudit article L. 423‑1‑1 gère au moins 10 000 logements ou constitue l'unique groupe de logement social ayant son siège dans un département.

« II. – Lorsqu'un organisme mentionné à l'article L. 411‑2 ne respecte pas l'obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 ou sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d'une société anonyme de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure soit un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411‑2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 d'acquérir tout ou partie des logements ou tout ou partie du capital d'un organisme qui ne respecte pas l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l'article L. 423‑1‑2 et ses actionnaires de permettre à cet organisme de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.

« La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une évaluation prévus à l'article L. 342‑2.

« En cas d'acquisition des logements, l'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d'acquisition de capital ou de souscription d'au moins une part sociale d'une société de coordination, l'opération ne peut avoir pour effet d'augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l'organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d'accord de sa part.

« Une aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 452‑1 peut être accordée à l'organisme ou à la société mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements ou du capital d'un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

« III. – Le présent article ne s'applique pas aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. »

II. – Après l'article L. 481‑1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés des articles L. 481‑1‑1 et L. 481‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 481‑1‑1. – I. – Toute société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 qui gère moins de 1 500 logements sociaux, qui n'a pas construit au moins 500 logements sociaux pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411‑2 peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, se voir retirer son agrément par arrêté du ministre chargé du logement.

« Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411‑2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 d'acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l'article L. 351‑2 de cette société d'économie mixte.

« La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une évaluation prévus à l'article L. 342‑2.

« L'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut excéder sa compétence géographique.

« Une aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 452‑1 peut être accordée à l'organisme ou à la société d'économie mixte mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements de la société d'économie mixte, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

« II. – Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux sociétés d'économie mixte qui appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423‑1‑1.

« Art. L. 481‑1‑2 – I. – Une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 qui gère moins de 10 000 logements sociaux appartient à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423‑1‑1.

« Cette obligation ne s'applique pas :

« 1° A Aux sociétés d'économie mixte dont l'activité relevant de leur agrément en application de l'article L. 481‑1 ne constitue pas l'activité principale et qui n'ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;

« 1° Aux sociétés d'économie mixte dont le chiffre d'affaires moyen sur trois ans de l'ensemble de leurs activités et de celles des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations majoritaires, y compris celles ne relevant pas de leur agrément en application de l'article L. 481‑1, est supérieur à 25 millions d'euros ;

« 2° Aux sociétés d'économie mixte ayant leur siège dans un département dans lequel aucune autre société d'économie mixte agréée en application du même article L. 481‑1 ni aucun organisme mentionné à l'article L. 411‑2, n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423‑1‑1 n'a son siège.

« Un groupe d'organismes de logement social gère au moins 10 000 logements ou, lorsqu'il compte au moins deux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1, réalise un chiffre d'affaires consolidé moyen sur trois ans au moins supérieur à 25 millions d'euros pour l'ensemble des activités des sociétés qui le composent ou dans lesquelles le groupe ou les sociétés qui le composent détiennent des participations majoritaires, y compris les activités des sociétés d'économie mixtes ne relevant pas de leur agrément en application du même article L. 481‑1, ou constitue l'unique groupe ayant son siège dans un département.

« II. – Lorsqu'un organisme mentionné à l'article L. 411‑2 ne respecte pas l'obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de ses logements locatifs conventionnés en application de l'article L. 351‑2 à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 ou sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part social d'une société anonyme de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure soit un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411‑2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 d'acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l'article L. 351‑2 d'une société d'économie mixte qui ne respecte pas l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l'article L. 423‑1‑2 et ses actionnaires de permettre à cette société d'économie mixte de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.

« La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une évaluation prévus à l'article L. 342‑2.

« En cas d'acquisition des logements, l'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d'acquisition de capital ou de souscription d'au moins une part sociale d'une société de coordination, l'opération ne peut avoir pour effet d'augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l'organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d'accord de sa part.

« Une aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 452‑1 peut être accordée à l'organisme ou à la société mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements ou du capital d'un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

« III. – Le présent article ne s'applique pas aux organismes dont le siège social est situé à en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. »

II bis. – Après le cinquième alinéa de l'article L. 481‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation destinés aux fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. »

II ter (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 312‑3‑1 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par les mots : « trente et unième ».

III. – Les articles L. 423‑2 et L. 481‑1‑2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les articles L. 423‑1‑1, L. 423‑1‑2 et L. 423‑1‑3 du même code demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux sociétés anonymes agréées en application de ces dispositions à la date de promulgation de la présente loi. Ces sociétés continuent à bénéficier des dispositions du 4° du 1 de l'article 207 et du 2° de l'article 1461 du code général des impôts.

Article 25 bis

(Non modifié)

L'article L. 451‑5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « modéré », sont insérés les mots : « et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l'article L. 481‑1 » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application du même article L. 481‑1 ».

Article 26

(Non modifié)

I. – L'article L. 411‑2‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Les mots : « et réalisant exclusivement son activité dans le champ de l'article L. 411‑2 » et le mot : « anonymes » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de la société d'habitations à loyer modéré, ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351‑2 dans un délai d'un an. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « anonyme » et le mot : « anonymes » sont supprimés et, à la fin, les mots : « et réalisant exclusivement leur activité dans le champ de l'article L. 411‑2 » sont supprimés ;

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération des actionnaires de sociétés d'habitations à loyer modéré par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 est réalisée par émission d'actions auxquelles les articles L. 423‑4 et L. 423‑5 s'appliquent.

« II. – Un office public de l'habitat peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à un ou plusieurs organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411‑2 et à l'article L. 481‑1.

« La rémunération de la collectivité de rattachement de l'office public de l'habitat absorbé ou scindé en actions de la société bénéficiaire est fixée sur la base du rapport des capitaux propres non réévalués respectifs des organismes.

« III. – Une société d'habitations à loyer modéré dont les parts sociales sont réunies dans une seule main peut être dissoute uniquement si l'actionnaire unique est un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411‑2 ou à l'article L. 481‑1.

« Une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 dont les parts sociales sont réunies dans une seule main peut être dissoute uniquement si l'actionnaire unique est un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411‑2 ou à l'article L. 481‑1. Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de l'organisme bénéficiaire. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351‑2 dans un délai d'un an. » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

5° Sont ajoutés des V, VI et VII ainsi rédigés :

« V. – En cas de fusion de deux sociétés d'habitations à loyer modéré n'ayant pas la même compétence géographique, la compétence géographique de la société absorbante est, après la fusion, l'addition des compétences géographiques des deux sociétés ayant fusionné.

« VI. – Toute fusion réalisée en application du présent article, de l'article L. 421‑7 du présent code ou de l'article L. 236‑1 du code de commerce entre des organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du présent code donne lieu à une information des locataires des organismes concernés.

« VII. – En cas de fusion de plusieurs organismes et jusqu'à l'élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des organismes ayant concouru à la fusion désignent parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d'administration ou de surveillance. À défaut, ces derniers sont désignés par le représentant de l'État dans le département. »

II . – Le troisième alinéa de l'article L. 421‑9 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

Article 27

I. – Le premier alinéa de l'article L. 423‑15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu'à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423‑1‑1 que lui » ;

2° À l'avant-dernière phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l'un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

II. – Le premier alinéa de l'article L. 423‑16 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu'à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423‑1‑1 que lui » ;

2° À la troisième phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l'un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

III. – (Non modifié) L'article L. 481‑8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces sociétés d'économie mixte peuvent accorder des avances et des prêts financées par des ressources de l'activité agréée dans les conditions prévues aux articles L. 423‑15 et L. 423‑16. »

IV. – (Non modifié) Après le 6 de l'article L. 511‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Aux organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre eux ; ».

V. – (Non modifié) L'article L. 511‑7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les interdictions définies à l'article L. 511‑5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. » ;

2° (Supprimé)

Article 27 bis A

Après l'article L. 421‑4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.

« Les biens faisant l'objet d'une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211‑1 à L. 211‑5 et L. 511‑1 à L. 512‑2 du code des procédures civiles d'exécution.

« Les offices publics de l'habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »

Article 27 bis B

I. – À l'article L. 213‑32 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « coopératives », sont insérés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411‑2 du même code, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422‑2 dudit code, ».

II. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 228‑36 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Les mots : « et les sociétés » sont remplacés par les mots : « , les sociétés » ;

2° Après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « , les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422‑2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423‑1‑1 du même code ».

Article 27 bis

(Non modifié)

I. – L'article 881 L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par exception aux dispositions du I, lorsqu'elles se rapportent aux opérations de fusions et d'apports réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481‑1 du même code, les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d'une contribution au taux de 0,01 % jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve de l'article 881 M du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre II : Adaptation des conditions d'activité des organismes de logement social

Article 28

I. – Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 411‑2 est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – les sociétés anonymes de coordination ;

« – les sociétés anonymes de vente d'habitations à loyer modéré. » ;

a bis A) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « onzième » ;

a bis) Le onzième alinéa est complété par les mots : « et les services que les organismes d'habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils enregistrent les résultats de l'activité relevant de la gestion de services d'intérêt économique général mentionnés au présent article sur un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution d'un dividende, dans la limite d'un montant fixé par les clauses types mentionnées à l'article L. 422‑5. » ;

2° L'article L. 421‑1 est ainsi modifié :

aaa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'ils se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; »

aa) À la seconde phrase du 10°, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

a) (Supprimé)

b) Après le 18°, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411‑2, le cas échéant par la création d'une filiale, de construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel. » ;

3° L'article L. 421‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La totalité des parts d'une société civile immobilière. L'opération fait l'objet d'une autorisation administrative préalable du ministre chargé du logement. L'acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L'actionnaire unique dissout la société qu'il détient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de l'office ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351‑2 dans un délai d'un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 8° est frappée d'une nullité d'ordre public. » ;

4° L'article L. 421‑3 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;

b) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411‑2, le cas échéant par la création d'une filiale, réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d'ingénierie urbaine ;

« 2° ter Réaliser, pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence de cette dernière ; »

5° L'article L. 421‑4 est ainsi modifié :

aa et ab) (Supprimés)

a) Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

« 6° ter Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411‑2, le cas échéant par la création d'une filiale, fournir des services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d'un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits ; »

b) Sont ajoutés des 8° bis, 9° et 10° ainsi rédigés :

« 8° bis (nouveau) Être agréés pour exercer les activités d'organisme de foncier solidaire définies à l'article L. 329‑1 du code de l'urbanisme, lorsque que les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411‑2 du présent code ;

« 9° Réaliser les opérations mentionnées au I de l'article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 443‑1 ;

« 10° Dans le cadre d'une convention avec l'État, fournir tous services à caractère social d'intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ;

6° L'article L. 421‑6 est ainsi modifié :

aa) Au 1° ter, les mots : « par un département » sont remplacés par les mots : « par un ou plusieurs départements » ;

ab) Après le 1° ter, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater À un syndicat mixte, au sens du même titre II, constitué à cet effet par plusieurs départements ; »

ac) Le 2° bis est supprimé ;

a) Au début du dixième alinéa, les mots : « À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, au plus tard au 31 décembre 2017, » sont supprimés ;

b) Le onzième alinéa est supprimé ;

c) Au quatorzième alinéa, les deuxième, troisième et dernière phrases sont supprimées ;

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

e) À compter du 1er janvier 2021, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l'exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris ne peut être la collectivité de rattachement de plusieurs offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411‑2 qui gèrent chacun moins de dix mille logements sociaux. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés qui gèrent moins de dix mille logements sociaux. » ;

6° bis Le 5° de l'article L. 421‑8 est ainsi rédigé :

« 5° De représentants du personnel de l'office désignés conformément aux articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail, qui disposent d'une voix délibérative ; »

6° ter L'article L. 421‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur du conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective au conseil. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

7° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 421‑12 sont supprimés ;

7° bis Après la première phrase de l'article L. 421‑12‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu'un directeur général d'office assure également la direction d'une société de coordination prévue à l'article L. 423‑1‑2 dont est actionnaire l'office qu'il dirige, les fonctions de direction de cette société de coordination peuvent donner lieu à une rémunération dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;

8° À compter du 1er janvier 2021, l'article L. 421‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑17. – En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce. » ;

9° L'article L. 421‑19 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;

10° L'article L. 421‑20 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;

11° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l'article L. 421‑21 est ainsi rédigé :

« Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat dans les conditions suivantes : » ;

12° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l'article L. 421‑22 est ainsi rédigé :

« Ainsi qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l'habitat déposent leurs fonds auprès de l'État, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de l'Union européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

13° Après le mot : « ordonnance », la fin de l'article L. 421‑26 est ainsi rédigée : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

14° L'article L. 422‑2 est ainsi modifié :

aaaa) (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « ou de revitalisation de centre-ville » et les mots : « des quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville » sont supprimés ;

aaa) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – à titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités locales actionnaires, toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence de ces dernières ; »

aa) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de réaliser les opérations mentionnées au I de l'article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 443‑1 ; »

ab) Au onzième alinéa, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;

ac) Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de fournir, dans le cadre d'une convention avec l'État, tous services à caractère social d'intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché ; »

a) (Supprimé)

b) Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de souscrire à ou d'acquérir la totalité des parts d'une société civile immobilière. L'opération fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L'acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L'actionnaire unique dissout la société qu'il détient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351‑2 du présent code dans un délai d'un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent alinéa est frappée d'une nullité d'ordre public. » ;

b bis A à b bis C) (Supprimés)

b bis D) (nouveau) Après le trente-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d'organisme de foncier solidaire définies à l'article L. 329‑1 du code de l'urbanisme, lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411‑2 du présent code. » ;

b bis) Au dernier alinéa, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411‑2, le cas échéant par la création d'une filiale :

« – construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;

« – réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d'ingénierie urbaine ;

« – fournir des services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d'un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ;

14° bis (nouveau) Le 7° de l'article L. 422‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'elles se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants. » ;

15° Après le 15° de l'article L. 422‑3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 16° De souscrire à ou d'acquérir la totalité des parts d'une société civile immobilière. L'opération fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L'acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L'actionnaire unique dissout la société qu'il détient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351‑2 du présent code dans un délai d'un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 16° est frappée d'une nullité d'ordre public.

« Elles peuvent, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411‑2, le cas échéant par la création d'une filiale :

« a) Construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;

« b) Réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d'ingénierie urbaine ;

« c) Fournir des services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d'un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ;

15° bis Après le vingt-sixième alinéa du même article L. 422‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent réaliser pour le compte de leurs membres utilisateurs les opérations mentionnées au I de l'article L. 519‑1 du code monétaire et financier. » ;

15° ter Au vingt-septième alinéa dudit article L. 422‑3, les mots : « et la compétence territoriale » et les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;

15° quater (nouveau) Après le 7° du même article L. 422‑3, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis À titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités locales actionnaires, toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence de ces dernières ; »

16° (Supprimé)

16° bis A Après le trente-deuxième alinéa du même article L. 422‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d'organisme de foncier solidaire définies à l'article L. 329‑1 du code de l'urbanisme, lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411‑2 du présent code.

« Elles peuvent aussi, dans le cadre d'une convention avec l'État, fournir tous services à caractère social d'intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ;

16° bis B à 16° bis D (Supprimés)

16° bis Au quarante-deuxième alinéa du même article L. 422‑3, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

17° L'article L. 424‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'habitat social » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville » ;

a bis) À la fin, la référence : « 27 de la loi n° 99‑533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire » est remplacée par la référence : « 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , et pour les habitants des logements situés en dehors des zones géographiques définies par décret se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements » ;

18° et 18° bis (Supprimés)

19° L'article L. 445‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411‑2 » ;

– après la référence : « L. 411‑9 », sont insérés les mots : « , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 423‑1‑1, » ;

a bis) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les communes compétentes pour l'élaboration du programme local de l'habitat, » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à leurs locataires » sont supprimés ;

– sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées : « Le plan de mise en vente comprend la liste des logements par commune et par établissement public de coopération intercommunale concernés que l'organisme prévoit d'aliéner pour la durée de la convention et soumis à autorisation en application de l'article L. 443‑7 ainsi que les documents relatifs aux normes d'habitabilité et de performance énergétiques mentionnées au même article L. 443‑7. L'organisme est tenu de consulter la commune d'implantation ainsi que les collectivités qui ont accordé un financement ou leurs garanties aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation. Faute d'avis de la commune à l'issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. En cas d'opposition de la commune, la vente n'est pas autorisée ; »

c bis) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les engagements pris par l'organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l'article L. 345‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d'accompagner les personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441‑2‑3 du présent code et les personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441‑1 ; »

d) Au début du douzième alinéa, les mots : « un cahier des charges de gestion sociale de l'organisme, établi » sont remplacés par les mots : « les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale, établis » ;

e) Après le seizième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l'État auquel un organisme est tenu d'adresser un projet de convention d'utilité sociale peut, à la demande de l'organisme, lui octroyer un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire à cette obligation. Le demandeur doit justifier d'un projet de rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes. Dans ce cas, la convention en vigueur est prorogée par avenant jusqu'à conclusion de la nouvelle convention.

« Le représentant de l'État ou l'organisme peuvent demander la conclusion d'une nouvelle convention dans un délai de trois ans dès lors que l'activité de l'organisme d'habitations à loyer modéré a connu des modifications substantielles non prévues par la convention d'utilité sociale en vigueur. » ;

20° L'article L. 445‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l'article L. 445‑1 récapitule » sont remplacés par les mots : « Les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l'article L. 445‑1 récapitulent » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Il précise » sont remplacés par les mots : « Ils précisent » ;

– au début de la dernière phrase, les mots : « Il porte » sont remplacés par les mots : « Ils portent » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445‑1 » ;

– à la dernière phrase, les mots : « le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « la convention d'utilité sociale » ;

21° Le II de l'article L. 445‑3 est ainsi modifié :

a) Aux première et deuxième phrases, les mots : « le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « la convention d'utilité sociale » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 445‑2, le cahier des charges peut être modifié » sont remplacés par les mots : « Par avenant, la convention d'utilité sociale peut être modifiée» ;

22° Au premier alinéa de l'article L. 445‑3‑1, les mots : « du cahier des charges de gestion sociale » sont remplacés par les mots : « de convention d'utilité sociale » ;

23° L'article L. 445‑8 est abrogé ;

24° (Supprimé)

II et III. – (Supprimés)

IV. – Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation aux dispositions des articles L. 444‑1 à L. 444‑7 du code de commerce, les tarifs applicables aux prestations de notaires relatives aux opérations de fusion, d'absorption, de scission et d'apports réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l'habitation peuvent faire l'objet d'une négociation lorsque les émoluments sont supérieurs à 60 000 €.

V. – L'article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421‑1 du code de la construction et de l'habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d'œuvre comprenant au moins la conception de l'ouvrage et le suivi de la réalisation des travaux, y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement. Le contenu de cette mission adaptée est également applicable aux maîtres d'ouvrage mentionnés au 4° de l'article 1er de la présente loi. »

VI. – Au dernier alinéa de l'article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « , à l'exception des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481‑1 du même code pour leur activité agréée ainsi que des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822‑3 du code de l'éducation ».

VI bis. – (Non modifié) Au second alinéa de l'article L. 313‑17‑1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième ».

VI ter. – Au 3° de l'article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale, les mots : « neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième ».

VI quater. – (Non modifié) Au b du VIII de l'article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».

VI quinquies. – (Non modifié) Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 207 est ainsi modifié :

a) Au a du 4°, les mots : « septième à onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;

b) Au a du 4° quater, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième » ;

c) Au a du 14°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;

d) Au a du 15°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;

2° Au IV de l'article 210 E, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

3° Au 11 et au premier alinéa du 11 bis du I de l'article 278 sexies, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

4° Au premier alinéa de l'article 1594 H-0 bis, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».

VI sexies. – (Non modifié) Le chapitre IX du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Organismes de foncier solidaire » ;

2° L'article L. 329‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont des organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l'État dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet » sont remplacés par les mots : « ont pour objet, pour tout ou partie de leur activité, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes de foncier solidaire sont agréés par le représentant de l'État dans la région. Peuvent être agréés à exercer l'activité d'organisme de foncier solidaire, à titre principal ou accessoire, les organismes sans but lucratif et les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du même code. »

VII. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux exercices comptables des organismes d'habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2021.

VIII. – (Non modifié) La perte de recettes résultant pour l'État du a bis du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 28 bis A

(Non modifié)

Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Dispositions applicables aux immeubles sociaux

« Art. L. 12‑10‑1. – Les organismes d'habitations à loyer modéré accordent à la police nationale et à la gendarmerie nationale ainsi que, le cas échéant, à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles. »

Article 28 bis

(Non modifié)

L'article L. 215‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « À titre principal, » sont supprimés ;

2° Au début du II, les mots : « À titre subsidiaire, » sont supprimés.

Article 28 ter

(Non modifié)

L'article L. 215‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « d'habitat » est remplacée par les mots : « , de construction, de rénovation, de location » ;

2° La seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ainsi que dans les sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381‑2 ».

Article 28 quater

(Non modifié)

L'article L. 215‑4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « propriété », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « ou d'une ou plusieurs entités, autres que des sociétés d'habitations à loyer modéré, dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, par l'une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou de sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par elles » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées au troisième alinéa » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'avant-dernier alinéa ne s'applique pas à un collège composé d'une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. »

Article 28 quinquies

L'article L. 215‑7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 215‑7. – L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, notamment auprès des pouvoirs publics. À ce titre, elle passe toutes conventions avec l'État ou des organismes publics et parapublics définissant les objectifs et les conditions d'exercice de l'activité des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

« L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille à la mise en œuvre de ces conventions. À cet effet, elle adresse aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété des recommandations pour la bonne application de ces conventions. Elle remet un rapport annuel à l'autorité administrative sur l'exécution des conventions.

« Le règlement intérieur de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété définit les modalités d'alerte, de prévention, de contrôle et de sanction visant à garantir l'exécution conforme par une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété des engagements découlant des conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

« L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété donne, dans les conditions de son règlement intérieur et en considération, le cas échéant, des objectifs définis dans les conventions mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas, un avis préalable conforme aux opérations suivantes réalisées, directement ou indirectement, par ou au profit d'une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété :

« 1° Souscriptions, attributions ou transferts d'instruments financiers, parts sociales ou droits de toute nature dans toute entité ;

« 2° Opérations en capital, fusion, scission, apport partiel d'actif ou apport concernant toute entité ;

« 3° Transferts d'actifs incorporels.

« Cet avis préalable conforme est requis sous peine de nullité absolue de l'opération.

« La réalisation indirecte d'une opération mentionnée au quatrième alinéa du présent article s'entend d'une opération réalisée soit par une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, soit par une ou plusieurs entités contrôlées, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

« L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille au respect de l'article L. 215‑1‑2 du présent code par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession sociale à la propriété.

« À ce titre, elle passe toute convention avec l'État définissant les modalités de contrôle du montant et de l'utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au second alinéa du même article L. 215‑1‑2, constituée par chaque société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

« Lorsqu'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété n'utilise pas, pendant deux exercices successifs, tout ou partie de la réserve mentionnée au second alinéa dudit article L. 215‑1‑2 dans les conditions prévues au premier alinéa du même article L. 215‑1‑2, les sommes non utilisées sont attribuées, sur proposition de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété et avec l'accord de l'autorité administrative, à une autre société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Cette société doit employer les sommes ainsi attribuées aux fins prévues à l'article L. 215‑1‑2 en supplément de ses propres obligations résultant du même article L. 215‑1‑2. »

Article 28 sexies

(Non modifié)

Le premier alinéa de l'article L. 422‑3‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et font procéder périodiquement à l'examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d'une procédure de révision coopérative telle que définie au même article L. 422‑3 ».

Article 28 septies (Supprimé)

Article 29

I. – Au IV de l'article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « premier », sont insérés les mots : « alinéa du II », le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième », après le mot : « alinéa », est ajoutée la référence : « du III » et les mots : « à un prix inférieur à l'évaluation faite par France Domaine » sont supprimés.

II. – Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 411‑3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II, des deuxième à dernier alinéas du III et du V » ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 411‑4, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas de » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II, des deuxième à dernier alinéas du III et du V » ;

3° La section 4 du chapitre II du titre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré

« Art. L. 422‑4. – Une société de vente d'habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l'article L. 422‑5 et qui a pour seul objet l'acquisition de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411‑2, à des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1 et à des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365‑2, en vue de la vente de ces biens.

« Une société de vente d'habitations à loyer modéré peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d'habitation dès lors qu'ils font partie de l'immeuble cédé.

« Une société de vente d'habitations à loyer modéré ne peut acquérir la nue-propriété des biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411‑2, à des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1 et à des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365‑2.

« Les logements sociaux qu'elle détient sont gérés par des organismes d'habitation à loyer modérés, des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1 et des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365‑2.

« Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411‑2, par des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1, par la société mentionnée à l'article L. 313‑19 et par l'établissement public mentionné à l'article L. 518‑2 du code monétaire et financier.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

4° L'article L. 443‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « des logements », sont insérés les mots : « ou des ensembles de logements » ;

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un contrat de vente d'immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces normes d'habitabilité et de performance énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les logements sont cédés dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover. » ;

b) Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445‑1 vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1 pour la durée de la convention.

« La convention d'utilité sociale mentionnée audit article L. 445‑1 conclue entre l'État et un organisme d'habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention au bénéfice de la société de vente d'habitations à loyer modéré qui les a acquis auprès de l'organisme ayant conclu la convention. L'autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant la durée de la convention précitée.

« Si l'organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1, il adresse au représentant de l'État dans le département une demande d'autorisation. Le représentant de l'État dans le département consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l'État dans le département. Faute d'avis de la commune à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition de la commune, la vente n'est pas autorisée. À défaut d'opposition de la commune dans le délai de deux mois et à défaut d'opposition motivée du représentant de l'État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L'autorisation est rendue caduque par la signature d'une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445‑1.

« Lorsque la société de vente d'habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels l'autorisation de vente initiale est devenue caduque, elle adresse au représentant de l'État dans le département une demande d'autorisation de vendre. Le représentant de l'État dans le département consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l'État dans le département. Faute d'avis de la commune à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition de la commune, la vente n'est pas autorisée. À défaut d'opposition de la commune dans le délai de deux mois et à défaut d'opposition motivée du représentant de l'État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L'autorisation est caduque à l'issue d'un délai de six ans.

« Lorsque la société n'a pas obtenu d'autorisation de vendre, les logements sont cédés à un organisme mentionné à l'article L. 411‑2 ou à une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 dans un délai de six mois à compter du refus de vendre. Si la société de vente d'habitations à loyer modéré n'a pas trouvé d'acquéreur, le ministre chargé du logement peut mettre en demeure un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411‑2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 d'acquérir tout ou partie de ces logements.

« L'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.

« Une aide mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 452‑1 peut être accordée à l'organisme ou à la société mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « décision d'aliéner » sont remplacés par les mots : « demande d'autorisation d'aliénation pour des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1 » et, après le mot : « logement », la fin de la phrase est supprimée ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil de la métropole consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements concernés. » ;

– après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d'opposition de la commune, la vente n'est pas autorisée. » ;

– au début de la quatrième phrase, sont ajoutés les mots : « À défaut d'opposition de la commune dans le délai de deux mois et » et, à la fin, les mots : « la décision est exécutoire » sont remplacés par les mots : « la vente est autorisée » ;

– les avant-dernière et dernière phrases sont supprimées ;

d) Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, l'autorisation d'aliéner ne peut être délivrée qu'après accord de la commune d'implantation.

« En cas de non-respect de l'obligation d'autorisation de l'aliénation par le représentant de l'État dans le département ou par le président du conseil de la métropole, l'organisme vendeur est passible d'une sanction pécuniaire, dans la limite de 40 % du montant de la vente, hors frais d'acte, arrêtée par l'Agence nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa. » ;

e) Au neuvième alinéa, les mots : « mis en vente » sont remplacés par le mot : « vendus » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , au regard des logements mis en commercialisation » ;

f) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

g) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° L'article L. 443‑7‑1 est abrogé ;

6° À la première phrase de l'article L. 443‑8, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

7° (Supprimé)

8° L'article L. 443‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑10. – Sauf dispositions spécifiques, la vente d'un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l'article L. 353‑2 lorsqu'elle ne porte que sur le ou les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une convention mentionnée au même article L. 353‑2 qui porte sur un ensemble de logements plus important, elle est révisée afin d'exclure les logements vendus. » ;

9° L'article L. 443‑11 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. – L'organisme propriétaire peut vendre tout logement à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte agréée au titre de l'article L. 481‑1 ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maitrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365‑2 ou à un organisme de foncier solidaire défini à l'article L. 329‑1 du code de l'urbanisme en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255‑1 à L. 255‑5 du présent code, sans qu'il soit fait application des conditions d'ancienneté, d'habitabilité et de performance énergétique prévues à l'article L. 443‑7. La convention mentionnée à l'article L. 353‑2 n'est pas résiliée de droit et les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location.

« Les aliénations aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I ne font pas l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 443‑7 mais font l'objet d'une simple déclaration au représentant de l'État dans le département et au maire de la commune d'implantation des logements aliénés.

« Le prix de vente aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I est fixé librement par l'organisme.

« Toutefois, lorsqu'une aliénation à ces bénéficiaires conduit à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d'habitations à loyer modéré, elle doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès du représentant de l'État dans le département. Cette demande d'autorisation doit mentionner la motivation du conseil d'administration ou du directoire et préciser si cette cession se fait dans le cadre d'un projet de dissolution de l'organisme. Dans ce dernier cas, l'autorisation d'aliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l'organisme.

« En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernier alinéa du présent I, l'acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. L'action en nullité peut être intentée par l'autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « , s'il occupe le logement depuis au moins deux ans » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ;

– la même seconde phrase est complétée par les mots : « qui peuvent acquérir ce logement de manière conjointe avec leur conjoint, partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ;

d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent aussi être vendus, s'ils ont été construits ou acquis par un organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, à des personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention mentionnée à l'article L. 353‑2 demeurent jusqu'au départ des locataires en place.

« III. – Les logements vacants des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent être vendus, dans l'ordre décroissant de priorité : » ;

e) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« – à toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété, mentionnées à l'article L. 443‑1, parmi lesquels l'ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d'immeuble qu'ils emploient sont prioritaires ; »

f) Après le mot : « territoriales », la fin du cinquième alinéa est supprimée ;

g) Après le même cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – à toute autre personne physique.

« Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent être vendus s'ils ont été construits ou acquis par un organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux bénéficiaires mentionnés aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent III auxquels s'ajoute, en dernier ordre de priorité, toute personne morale de droit privé.

« IV. – La mise en vente du ou des logements doit se faire par voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État et à un prix fixé par l'organisme propriétaire en prenant pour base le prix d'un logement comparable, libre d'occupation lorsque le logement est vacant ou vendu à son occupant ou occupé lorsque le logement est occupé. » ;

h) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement vacant précédemment acquis. » ;

i) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par un V ainsi rédigé :

« V. – Tous les logements, vacants ou occupés, peuvent également être vendus dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme et de l'article L. 326‑1 du même code, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l'État dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu'au départ des locataires en place, le cas échéant. » ;

j) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que l'habitation » sont supprimés ;

– la seconde phrase est supprimée ;

k) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

l) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu'il est procédé à la vente d'un ensemble de plus de cinq logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier, vacants ou occupés, auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux et qui ont été construits ou acquis depuis plus de quinze ans par un organisme d'habitations à loyer modéré, ces logements peuvent être cédés à toute personne morale de droit privé sans qu'il y ait lieu d'appliquer, pour les logements vacants, l'ordre de priorité mentionné au III du présent article. Pour les logements occupés, les baux et la convention mentionnée à l'article L. 353‑2 demeurent jusqu'au départ des locataires en place. » ;

10° L'article L. 443‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑12. – Lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de l'article L. 443‑11, l'organisme vend, par ordre de priorité défini à cet article, à l'acheteur qui le premier formule l'offre qui correspond à ou qui est supérieure au prix évalué en application du même article L. 443‑11 ou, si l'offre est inférieure au prix évalué, qui en est la plus proche, dans des conditions définies par décret. » ;

11° L'article L. 443‑12‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à l'évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l'article L. 443‑11 » ;

– à la seconde phrase, les mots : « l'évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « le prix de mise en vente » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l'article L. 443‑11 » ;

12° L'article L. 443‑13 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « y compris les logements, » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L'organisme d'habitations à loyer modéré doit alors saisir le garant de l'emprunt d'une demande de maintien de la garantie. Le garant de l'emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de l'organisme d'habitations à loyer modéré. À défaut d'opposition dans ce délai de trois mois, l'accord est réputé donné. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « Toutefois, dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer modéré, autre qu'une société de vente d'habitations à loyer modéré, » et après le mot : « notification », sont insérés les mots : « par le vendeur » ;

b bis) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'une vente à une société de vente d'habitations à loyer modéré, l'acquéreur et le vendeur peuvent décider que les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par les collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d'industrie territoriales. Lorsqu'ils décident de transférer les emprunts avec maintien des garanties, le vendeur doit alors saisir le garant de l'emprunt d'une demande de maintien de la garantie. Le garant de l'emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande du vendeur. À défaut d'opposition dans ce délai de trois mois, l'accord est réputé donné. » ;

b ter) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa n'est pas applicable à la cession d'un élément de patrimoine immobilier d'une société de vente d'habitations à loyer modéré. » ;

c) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « VI » ;

13° L'article L. 443‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « aliénation », sont insérés les mots : « d'un logement intermédiaire ou » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

14° À la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 443‑14‑1, les références : « des cinquième et septième alinéas » sont remplacées par les références : « du I et du troisième alinéa du III » ;

15° Après l'article L. 443‑14‑1, il est inséré un article L. 443‑14‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑14‑2. – I. – L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun qu'il serait souhaitable d'entreprendre, accompagnée d'une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l'acquéreur.

« II. – Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au I accompagnée de l'évaluation de leur montant global font l'objet d'une présentation annuelle par le syndic devant l'assemblée générale des copropriétaires.

« Lorsqu'ils sont votés par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun donnent lieu à la constitution d'avances, selon des modalités définies par l'assemblée générale. L'organisme d'habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.

« Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l'objet d'aucune convention de fusion, de compensation ou d'unité de compte.

« L'organisme d'habitations à loyer modéré est dispensé de l'obligation de versement prévue au II de l'article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et constitue dans ses comptes une provision correspondant à celui-ci et souscrit une caution bancaire au profit du syndicat de copropriétaires. Il verse sa contribution, sur appel de fond, à la réalisation du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731‑1 et L. 731‑2 du présent code. » ;

15° bis (nouveau) L'article L. 443‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société de vente d'habitations à loyer modéré d'un logement qu'elle a acquis en application de l'article L. 422‑4, l'organisme ou la société d'économie mixte agréée qui en était antérieurement propriétaire assure, en lieu et place de la société de vente, les fonctions de syndic et, le cas échéant, la mise à disposition de personnel en application du présent article, sauf renoncement ou convention contraire. » ;

16° Après l'article L. 443‑15‑1, il est inséré un article L. 443‑15‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑15‑1‑1. – Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières, l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l'État dans le département, qui consulte la commune d'implantation, louer à toute personne physique ou morale pour des usages autres que l'habitation. Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme d'habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d'une association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant à ces locaux.

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les territoires définis à l'article 6 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d'implantation, louer des locaux d'habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d'y exercer des activités économiques. Passé le délai d'un mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation, cet avis est réputé favorable. Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

« Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311‑3, L. 631‑7, L. 631‑7‑4 et L. 631‑7‑5 du présent code ne s'appliquent pas. » ;

17° L'article L. 443‑15‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

b) La deuxième phrase des deuxième et dernier alinéas est supprimée ;

18° La deuxième phrase des premier et second alinéas de l'article L. 443‑15‑2‑1 est supprimée ;

19° À la première phrase de l'article L. 443‑15‑2‑2, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième et sixième » ;

20° L'article L. 443‑15‑2‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième à septième, neuvième et avant-dernier » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier » ;

b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « troisième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas du III » ;

21° Au début de l'article L. 443‑15‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section s'appliquent nonobstant toutes stipulations contraires. » ;

22° (Supprimé)

23° La section 2 bis du chapitre III du titre IV est complétée par un article L. 443‑15‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑15‑8. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 sont tenus d'inclure dans les contrats de vente une clause de rachat systématique, valable pour une durée de dix ans, applicable en cas de perte d'emploi, de rupture du cadre familial ou de raisons de santé lorsque la vente se fait au bénéfice d'une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 443‑1.

« Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié) Toutes les autorisations de vendre implicites ou notifiées doivent être reprises dans le plan de vente mentionné à l'article L. 445‑1 du code de la construction et de l'habitation à la signature de la première convention mentionnée au même article L. 445‑1 conclue postérieurement à la publication de la présente loi.

Article 29 bis A

(Non modifié)

La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 443‑15‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « Un logement occupé ne peut être vendu qu'aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 443‑11. »

Article 29 bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443‑15‑6 du code de la construction et de l'habitation, après la seconde occurrence du mot : « modéré », sont insérés les mots : « , à des investisseurs en vue de la réalisation de logements étudiants ».

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 30

(Non modifié)

I. – L'article L. 342‑5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice de ses missions, l'agence est destinataire de toutes les informations transmises annuellement au ministère chargé du logement pour l'établissement du répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants mentionné à l'article L. 411‑10. »

II. – L'article L. 342‑9 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'organisme contrôlé est un office public de l'habitat mentionné à l'article L. 421‑1 du présent code, l'agence peut communiquer les mêmes informations à la collectivité ou l'organisme auquel il est rattaché en application de l'article L. 421‑6 et, lorsqu'il en est membre, à la société de coordination mentionnée à l'article L. 423‑1‑2. »

III. – Le II de l'article L. 342‑14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rétabli :

« II. – Les décisions de sanctions prononcées par le ministre chargé du logement sur proposition de l'agence sont publiées au bulletin officiel. »

IV. – L'article L. 452‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le c est complété par les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l'article L. 443‑14‑1 » ;

2° Le g est complété par les mots : « et le produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 342‑14 ».

Article 31

I. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2016‑1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction est ratifiée.

II. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2017‑52 du 19 janvier 2017 modifiant l'objet de l'Association pour l'accès aux garanties locatives et de l'association Foncière Logement est ratifiée.

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À l'article L. 313‑17 et au premier alinéa de l'article L. 313‑17‑1, la référence : « et L. 313‑20 » est remplacée par les références : « , L. 313‑20, L. 313‑33 et L. 313‑34 » ;

2° À l'article L. 313‑17‑4, les mots : « mentionnés aux articles L. 313‑18, L. 313‑19 et L. 313‑20 et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « du groupe Action Logement » ;

3° Aux a et d du 2° et à la fin du b du 3° du I de l'article L. 313‑18‑1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 313‑18‑3, les mots : « sociétés mentionnées aux articles L. 313‑19 et L. 313‑20 » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés aux articles L. 313‑19, L. 313‑20, L. 313 -33 et L. 313‑34 » ;

3° bis Le 6° du I de l'article L. 313‑19‑1 est complété par les mots : « , et de détenir les sociétés mentionnées à l'article L. 422‑4 » ;

4° À la seconde phrase du 4° du I de l'article L. 313‑19‑2, après la deuxième et la dernière occurrence de la référence : « L. 313‑1 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime » ;

4° bis A) (nouveau) L'article L. 313‑19‑3 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « dans la société mentionnée à l'article L. 313‑20, dans l'association mentionnée à l'article L. 313‑34 » sont remplacés par les mots : « dans l'association mentionnée à l'article L. 313‑18, dans la société mentionnée à l'article L. 313‑20, dans les associations mentionnées aux articles L. 313‑33 et L. 313‑34 » ;

b) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « au sein de la société mentionnée à l'article L. 313‑20, dans l'association mentionnée à l'article L. 313‑34 » sont remplacés par les mots : « dans l'association mentionnée à l'article L. 313‑18, dans la société mentionnée à l'article L. 313‑20, dans les associations mentionnées aux articles L. 313‑33 et L. 313‑34 » ;

4° bis La première phrase du 2° de l'article L. 313‑20‑1 est complétée par la référence : « et à l'article L. 422‑4 » ;

4° ter(nouveau) L'article L. 313‑20‑2 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « au sein de » sont remplacés par les mots : « dans l'association mentionnée à l'article L. 313‑18, dans la société mentionnée à l'article L. 313‑19, dans les associations mentionnées aux articles L. 313‑33 et L. 313‑34 ou dans » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « au sein de » sont remplacés par les mots : « dans l'association mentionnée à l'article L. 313‑18, dans la société mentionnée à l'article L. 313‑19, dans les associations mentionnées aux articles L. 313‑33 et L. 313‑34 ou dans » ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 313‑33 et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313‑34, les mots : « et à l'ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont supprimés.

IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 111‑12 du code des juridictions financières, les mots : « l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 313‑17 du code de la construction et de l'habitation ».

V. – (Non modifié) Le IV entre en vigueur dans les conditions prévues à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016‑1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières.

VI (nouveau). – La seconde phrase du troisième alinéa du VII de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016‑1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction est ainsi modifiée :

1° Les mots : « peuvent prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoient » ;

2° Les mots : « et les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481‑1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « , les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481‑1 du code de la construction et de l'habitation et l'association mentionnée à l'article L. 313‑34 du même code ».

VII (nouveau). – Le quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l'effort de construction et aux filiales de ces organismes » sont remplacés par les mots : « directes et indirectes de la société mentionnée à l'article L. 313‑20 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , à un collecteur agréé par le ministre chargé du logement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ».

Article 31 bis

(Non modifié)

Le a de l'article L. 313‑3 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et à des aides aux personnes physiques ou morales en faveur de la mobilisation du parc privé et à la rémunération de tout intermédiaire agréé ».

Article 32

(Non modifié)

Le deuxième alinéa du III de l'article 81 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :

« Les engagements des conventions d'utilité sociale conclues en application de l'article L. 445‑1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, sont prorogés jusqu'à la signature d'une nouvelle convention d'utilité sociale avec l'État. Avant le 1er juillet 2019, les organismes d'habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l'État dans le département de leur siège un projet de convention d'utilité sociale. Avant le 31 décembre 2019, ils concluent avec l'État une convention d'une durée de six ans renouvelable, qui prend effet le 1er juillet 2019. »

Article 33

(Non modifié)

Le X de l'article 117 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée est ainsi rédigé :

« X. – L'ordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est publiée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'ordonnance mentionnée au 2° du même I est publiée dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune de ces ordonnances. »

Article 33 bis (nouveau)

Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 421‑9, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation et » sont supprimés ;

2° Au 3° du I de l'article L. 422‑2‑1, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés ;

3° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 481‑6, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, être » sont supprimés.

Article 33 ter (nouveau)

I. – L'article L. 442‑6‑4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le loyer des places de stationnement peut être encadré par arrêté du représentant de l'État dans le département. Il est tenu compte des catégories de stationnement et des secteurs géographiques. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

TITRE III : RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE

Chapitre Ier : Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé

Article 34

I. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après le 2° de l'article 2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ; »

2° Après l'article 25‑11, il est inséré un titre Ier ter intitulé : « Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués avec un bail mobilité » et comprenant les articles 26 à 36 ;

2° bis (nouveau) Au début du même titre Ier ter, tel qu'il résulte du 2° du présent I, sont ajoutés des articles 25‑12 à 25‑18 ainsi rédigés :

« Art. 25‑12. – Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25‑4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120‑1 du code du service national ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.

« Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d'ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.

« Les articles 1er, 3‑2, 3‑3, 4, 5, 6, 7, 7‑1 et 8, les I à IV de l'article 8‑1 et les articles 18, 21, 22‑1, 22‑2, 25‑4 et 25‑5 sont applicables au bail mobilité.

« La commission départementale de conciliation n'est pas compétente pour l'examen des litiges résultant de l'application des dispositions du présent titre.

« Le présent titre ne s'applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.

« Art. 25‑13. – I. – Le contrat de location est établi par écrit et précise :

« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

« 2° Le nom du locataire ;

« 3° La date de prise d'effet ;

« 4° La durée du contrat de location conformément à l'article 25‑14 ;

« 5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ;

« 6° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;

« 7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ;

« 8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l'article 25‑12.

« 9° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;

« 10° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ;

« 11° Une mention informant le locataire de l'interdiction pour le bailleur d'exiger le versement d'un dépôt de garantie.

« Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. À défaut de cette mention ou de l'une des informations prévues aux 4° ou 8°, le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis.

« Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.

« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

« II. – Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite.

« Art. 25‑14. – Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.

« La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l'article 25‑13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.

« Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.

« Art. 25‑15. – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois.

« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

« Le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

« À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

« Art. 25‑16. – Le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de bail.

« Art. 25‑17. – Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.

« Art. 25‑18. – Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard du dernier décompte par nature de charges rapporté à la périodicité de versement du forfait. »

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l'article L. 631‑7 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »

Article 34 bis (Supprimé)

Article 34 ter

Au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « parents et » sont remplacés par les mots : « époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, concubins notoires au sens de l'article 515‑8 du code civil depuis au moins un an à compter de la date du congé et leurs ».

Article 35

I. – L'article L. 441‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑2. – I. – Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation de logements.

« Une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation de logements est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441‑1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.

« II. – La commission prévue au I est composée :

« 1° De six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ;

« 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ;

« 3° Du représentant de l'État dans le département ou de son représentant ;

« 4° Du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441‑1 ou du président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant.

« Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442‑9 inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'organisme gérant.

« Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :

« a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365‑3, selon des modalités définies par décret ;

« b) Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ;

« c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent.

« III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif.

« Elle exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'État dans le département en application du trente et unième alinéa de l'article L. 441‑1, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation de logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'État dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.

« Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l'État dans le département, celui-ci peut s'engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap.

« La séance de la commission d'attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l'État dans le département. Pendant la durée de la commission d'attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l'aide d'outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d'attribution physique.

« IV. – La commission examine également les conditions d'occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l'article L. 442‑5‑2 ainsi que l'adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés. »

II. – Après l'article L. 442‑5‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 442‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑5‑2. – Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur examine, tous les six ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d'occupation du logement. Il transmet à la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes :

« 1° Sur-occupation du logement telle que définie à l'article L. 542‑2 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sous-occupation en application de l'article L. 621‑2 du présent code ;

« 3° Logement quitté par l'occupant présentant un handicap, lorsqu'il s'agit d'un logement adapté ;

« 4° Reconnaissance d'un handicap ou d'une perte d'autonomie nécessitant l'attribution d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap ;

« 5° Dépassement du plafond de ressources applicable au logement.

« La commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d'un logement adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel.

« Sur la base de l'avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d'évolution de son parcours résidentiel.

« Les articles L. 442‑3‑1 et L. 442‑3‑2 sont applicables aux locataires ainsi identifiés. »

II bis. – L'article L. 621‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de plus d'un » sont remplacés par les mots : « de plus de deux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les enfants de l'occupant ou de son conjoint faisant l'objet d'un droit de visite et d'hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »

III. – (Non modifié) Le IV de l'article L. 441‑2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du I du présent article et l'article L. 442‑5‑1 du même code dans sa rédaction résultant du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

L'article L. 442‑5‑1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du II du présent article s'applique aux contrats de location en cours à compter du 1er janvier 2019.

Article 35 bis

(Non modifié)

L'article L. 442‑12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa, le mot : « et » est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – les enfants qui font l'objet d'un droit de visite et d'hébergement. »

Article 36

I. – Le I de l'article L. 441‑2‑8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 313‑19 », sont insérés les mots : « ainsi qu'un représentant du service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° (Supprimé)

II et III. – (Supprimés)

Article 37

(Non modifié)

I. – Au sixième alinéa de l'article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « ville », sont insérés les mots : « à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le quartier, ».

II. – Le onzième alinéa de l'article L. 441‑1‑6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette commission assure le suivi et l'évaluation de la convention intercommunale d'attribution. » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « Cette commission » sont remplacés par le mot : « Elle » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « certains » ;

3° L'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle émet alors des avis quant à l'opportunité de présenter en commission d'attribution les dossiers présentés par les réservataires. »

Article 37 bis

Le deuxième alinéa de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou, à défaut » sont supprimés, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ou par un justificatif d'un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours » et les mots : « au greffe du tribunal d'instance », sont remplacés par les mots : « à l'officier d'état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, » ;

2° La troisième phrase est supprimée.

Article 38

I A (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 313‑35 du code de la construction et de l'habitation est supprimée.

I. – L'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) Au vingtième alinéa, les mots : « du quartile » sont remplacés par les mots : « des deux premiers quartiles » ;

1° A et 1° B (Supprimés)

1° C Après le même vingt-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application des vingtième à vingt-troisième alinéas, sont assimilés à des quartiers prioritaires de la politique de la ville :

« 1° Pendant une période de six ans, les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

« 2° Pendant une période de six ans à compter de leur sortie du classement, les quartiers qui n'ont pas été reclassés en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

1° D (nouveau) Après le vingt-sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l'État dans le département peut, par convention, déléguer au maire ou avec l'accord du maire au président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de la commune ou de l'établissement. Il peut également procéder à la même délégation directement au bénéfice du président d'un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l'article L. 441‑1‑1.

« Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement, les modalités d'évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d'un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d'association des communes membres à l'utilisation des droits de réservation sur leur territoire.

« S'il constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs fixés par le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l'État peut, après mise en demeure restée sans suite pendant trois mois, se substituer au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements. » ;

1° E (nouveau) Au vingt-septième alinéa, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième » ;

1° et 2° (Supprimés)

bis et II. – (Supprimés)

Article 38 bis

I. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l'article L. 411‑10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « article », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , qui doivent rendre l'identification des personnes impossible ».

II. – L'article L. 442‑5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des traitements opérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, l'État confie au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441‑2‑1 l'exploitation des données recueillies à l'occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article et transmises par les bailleurs à la demande du groupement en vue de créer un outil d'analyse de l'occupation sociale du parc. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d'exploitation, qui doivent rendre l'identification des personnes impossible. » ;

2° À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent transmettre » sont remplacés par les mots : « transmettent à leur demande » et les mots : « , au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441‑2‑1 » sont supprimés.

Chapitre II : Favoriser la mixité sociale

Article 39

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L'article L. 831‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne hébergée en application de l'article L. 442‑1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne âgée de moins de trente ans.

« Dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article, la personne sous-locataire est assimilée à un locataire pour le bénéfice de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831‑1 du présent code, au titre de la partie du logement qu'elle occupe.

« Toutefois, les conditions fixées au VIII de l'article L. 542‑2 s'appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 831‑4 est supprimé.

II. – (Non modifié) À l'article L. 351‑15 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « du cinquième alinéa de l'article L. 443‑1 du code de l'action sociale et des familles, » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 442‑1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes âgées de moins de trente ans sous-locataires ».

III (nouveau). – L'article L. 351‑15 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 351‑2‑1 s'appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire. »

Article 40

I. – L'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » ;

2° Les deuxième et dernier alinéas du même V sont supprimés ;

3° Le VI devient le IX ;

4° Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732‑1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

« 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732‑1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4 et L. 733‑7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733‑1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733‑2 du même code. Lorsque dans ce délai la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732‑1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;

« 3° Par dérogation au 2°, lorsqu'en application de l'article L. 733‑10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;

« 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733‑10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 3° du présent article, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733‑1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733‑2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732‑1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. » ;

5° Après le même VI, sont insérés des VII et VIII ainsi rédigés :

« VII. – Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

« Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

« VIII. – Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.

« Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741‑4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.

« Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

« Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

II. – Le titre Ier du livre VII du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail

« Art. L. 714‑1. – I. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d'une mesure prévue au 4° de l'article L. 733‑1 du présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l'article L. 733‑2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732‑1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

« Toutefois, lorsqu'en application de l'article L. 733‑10 une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission, ces délais ne se substituent pas à ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés postérieurement par le juge statuant sur cette contestation, de même que ceux accordés par le juge statuant en application de l'article L. 742‑24, se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d'une mesure prévue au 4° de l'article L. 733‑1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l'article L. 733‑2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732‑1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

« Pendant le cours des délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

« II. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'en application de l'article L. 741‑4, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n'a pas d'incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.

« La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

« Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

« III. – Lorsqu'elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de traitement de la dette locative prévues par la commission ou par le juge statuant en application de l'article L. 713‑1, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761‑1 emporte rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en application de l'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

« IV. – Le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de contestation des décisions de la commission ou du juge mentionnées au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« En l'absence de contestation formée par le bailleur, les décisions de la commission et leurs effets s'imposent à lui, sauf s'il n'a pas été informé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV. »

III. – (Non modifié) L'article L. 722‑5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction visée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »

IV. – (Non modifié) L'article L. 722‑16 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est effacée, sans préjudice de l'engagement de l'occupant relatif au paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353‑15‑2 et L. 442‑6‑5 du code de la construction et de l'habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Sous réserve du paiement par le locataire de l'indemnité d'occupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celui-ci et ne pouvant excéder trois mois. Dans le cas contraire, le dernier alinéa des mêmes articles L. 353‑15‑2 et L. 442‑6‑5 s'applique. »

V. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019.

Article 40 bis A (nouveau)

I. – À la première phrase de l'article L. 412‑1 du code des procédures civiles d'exécution, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un ».

II. – L'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu'un » ;

2° À la première phrase du II, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

3° À la première phrase du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

Article 40 bis B (nouveau)

I. – Au septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et financiers prévus au III de l'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer des rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dont le fonds de solidarité finance la réalisation en dernier recours, ».

II. – À la troisième phrase du III de l'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration des rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après les mots : « diagnostic social et financier », sont insérés les mots : « , selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, ».

Article 40 bis C (nouveau)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I et à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « Ces deux conditions » sont remplacés par les mots : « Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ».

Article 40 bis

I. – L'article L. 126‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au même premier alinéa, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été́ commise ».

II (nouveau). – L'article 6‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.

« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l'un des occupants du logement a fait l'objet d'une condamnation passée en force de chose jugée au titre d'une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles. »

Article 41

L'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

3° La troisième phrase du même avant-dernier alinéa est supprimée ;

4° Au début de la première phrase du II, les mots : « À compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

5° (nouveau) À la dernière phrase du II, après le mot : « saisine » sont insérés les mots : « qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article ».

Article 41 bis

L'article L. 111‑6‑6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;

2° (nouveau) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ils ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l'article L. 111‑6‑3. »

Article 42

I. – L'article L. 353‑15‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 351‑14.

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;

4° Le sixième alinéa est supprimé ;

4° bis (nouveau) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « L. 722‑15 » est remplacée par la référence : « L. 722‑1 » ;

b) Aux première et seconde phrases, les références : « articles L. 732‑1 à L. 733‑8 » sont remplacées par les références : « articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1 » ;

5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

II. – L'article L. 442‑6‑5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 351‑14.

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;

3° bis (nouveau) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et l'examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage » ;

4° Le sixième alinéa est supprimé ;

4° bis (nouveau) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « L.722‑15 » est remplacée par la référence : « L. 722‑1 » ;

b) Aux première et seconde phrases, les références : « articles L. 732‑1 à L. 733‑8 » sont remplacées par les références : « articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1 » ;

5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 43

I. – Le livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 4° de l'article L. 313‑4, après la référence : « L. 312‑5‑1 », sont insérés les mots : « ou le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article L. 312‑5‑3 » ;

2° L'article L. 313‑9 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L'évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement fixés par le plan applicable en vertu de l'article L. 312‑5‑3 ; »

b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » et, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « ou du plan » ;

b bis) À la dernière phrase du même sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » ;

c) Au dernier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , 1° bis » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 313‑11, les mots : « de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « de la tarification » et, après le mot : « médico-sociale », sont insérés les mots : « ou le plan » ;

4° Après l'article L. 313‑11‑1, il est inséré un article L. 313‑11‑2 ainsi rédigé :