Proposition de loi visant à lutter contre la désertification bancaire dans les territoires ruraux

Article 1er

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Fonds de maintien et de création des distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales

« Art. L. 2335‑17. – I. – Il est institué un fonds dédié au maintien et à la création des distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales. Ce fonds est financé par :

« 1° L'affectation d'une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts ;

« 2° Des dons de personnes physiques ou morales ;

« 3° Une participation de la Caisse des dépôts et consignations.

« II. – Le fonds dédié au maintien et à la création des distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est administré par un conseil de gestion.

« III. – Bénéficient de ce fonds les communes qui ont passé avec une banque une convention, répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pour la maintenance et l'approvisionnement du dernier distributeur automatique de billets ou pour l'implantation, la maintenance et l'approvisionnement de l'unique distributeur automatique de billets sur leur territoire. Des communes ayant conjointement passé une telle convention applicable sur l'ensemble du territoire, d'un seul tenant, qu'elles forment peuvent bénéficier de ce fonds dans des conditions fixées par le même décret.

« La liste des communes bénéficiaires de ce fonds est arrêtée conjointement par les ministres en charge de l'économie et des collectivités territoriales.

« Le décret mentionné au présent III précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et notamment la composition du conseil de gestion du fonds et les modalités de calcul des subventions versées aux communes bénéficiaires. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 2

Le I de l'article 6 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « offrant un distributeur de billet » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « offrant un distributeur de billet ».

Article 3

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de l'article 1er sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour l'État de l'article 1er et du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.