Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

TITRE IER : RENFORCER LES MOYENS ALLOUÉS À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE, SOCIALE ET DOUANIÈRE

Article 1er A (Suppression maintenue)

Article 1er B (Suppression maintenue)

Article 1er

La seconde phrase du III de l'article 28‑2 du code de procédure pénale est supprimée.

Article 1er bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l'article 28‑2 est complété par les mots : « , y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 41‑5, les mots : « de l'administration des douanes » sont remplacés par les mots : « placés sous l'autorité du ministre chargé du budget » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 99‑2, les mots : « de l'administration des douanes » sont remplacés par les mots : « placés sous l'autorité du ministre chargé du budget » ;

4° Le premier alinéa de l'article 230‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « des douanes », sont insérés les mots : « et les agents des services fiscaux » ;

b) À la fin, les mots : « et des douanes » sont remplacés par les mots : « , des douanes et des services fiscaux » ;

5° Au premier alinéa de l'article 230‑20, les mots : « national de douane judiciaire » sont remplacés par les mots : « placé sous l'autorité du ministre chargé du budget chargé d'effectuer des enquêtes judiciaires » ;

6° À l'article 695‑9‑31, les mots : « et de la direction des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots « , de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques ».

Article 2

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II est complété par un article 65 quater ainsi rédigé :

« Art. 65 quater. – Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l'intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l'administration des douanes sont tenus de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent.

« Pour l'application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé. » ;

2° La section 1 du chapitre VI du titre XII est ainsi modifiée :

a) (Supprimé)

b) Après l'article 416, sont insérés des articles 416 bis A et 416 bis B ainsi rédigés :

« Art. 416 bis A. – I. – Les personnes mentionnées à l'article 65 quater qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article 65 quater sont passibles d'une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la commission de l'un des délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

« L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.

« L'amende encourue est de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et aux cinq années précédentes.

« L'application de l'amende prévue au présent I exclut celles prévues aux articles 1770 undecies et 1795 du code général des impôts à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.

« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459 et qui se sont servis de ces produits dans le cadre de leur exploitation.

« Art. 416 bis B. – Est passible d'une amende de 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année tout manquement aux obligations prévues à l'article 65 quater. »

II. – Le titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L'article L. 96 J est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est également applicable en cas de demande des agents des douanes portant sur des logiciels de gestion, de comptabilité ou des systèmes de caisse, affectant, directement ou indirectement, la conservation ou l'intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de cette administration. »

III. – L'article 1795 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1795. – I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article L. 96 J sont passibles d'une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du présent code, à l'article 1791 ter, aux 3° et 5° de l'article 1794, à l'article 1797 et aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

« L'amende prévue au premier alinéa du I du présent article s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu'ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.

« Cette amende est de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est appliquée et aux cinq années précédentes.

« L'application de l'amende prévue au présent I exclut celles prévues à l'article 1770 undecies du présent code et à l'article 416 bis A du code des douanes à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.

« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises qui ont commis les faits mentionnés au même I qui se servent de ces produits dans le cadre de leur exploitation. »

IV. – A. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – À Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'amende prévue à l'article 416 bis B du code des douanes est prononcée en francs CFP compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l'euro.

V. – A. – Le 1° du I et le 2° du II s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – L'amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du I et au III s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l'utilisation des produits à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

C. – (Supprimé)

Article 2 bis A

I. – Le c du III de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le premier alinéa du présent c n'est pas applicable, si l'administration envisage des traitements informatiques prévus au II, elle peut, quelle que soit l'option choisie par le contribuable, consulter la copie des fichiers, mentionnée au a du présent III, qu'elle a conservée et la comparer aux fichiers, copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements et résultats de traitements réalisés mis à disposition ou remis par le contribuable. Le résultat de cette comparaison est opposable au contribuable. »

II. – Le I s'applique aux avis de vérification remis à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 134 C, il est inséré un article L. 134 D ainsi rédigé :

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale :

« 1° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 222‑1‑1, L. 752‑4 du même code et ceux mentionnés à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts ;

« 2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 212‑1, L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 5312‑1 du code du travail et à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre. » ;

2° L'article L. 135 ZC est complété par les mots : « , aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre » ;

3° Sont ajoutés des articles L. 135 ZJ à L. 135 ZL ainsi rédigés :

« Art. L. 135 ZJ. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de l'article 706 du code de procédure pénale disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.

« Art. L. 135 ZK. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 8211‑1 du code du travail, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112‑1 du même code, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.

« Art. L. 135 ZL. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents des douanes individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l'article 1649 ter du code général des impôts. »

bis. – (Supprimé)

II. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est ainsi modifié :

1° À l'article 59 octies, les mots : « des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques » sont remplacés par les mots : « des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers, de contrôle des substances et produits chimiques et de lutte contre la fraude fiscale » ;

2° Sont ajoutés des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies ainsi rédigés :

« Art. 59 terdecies. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 706 du code de procédure pénale disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des réglementations européenne et nationale relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux ainsi qu'aux données relatives au droit annuel de francisation et de navigation.

« Art. 59 quaterdecies. – Les agents des douanes, les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, les agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et les agents de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l'agriculture, à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives. »

III. – Après le 5° de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112‑1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l'article L. 561‑23 du code monétaire et financier. »

Article 3 bis

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, après le mot : « ouverts, », il est inséré le mot : « détenus, ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2019.

Article 3 ter A

L'article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « de contrôle » et les mots : « à des tiers » sont supprimés ;

2° Au début des deux derniers alinéas, sont ajoutés les mots : « Le silence gardé ou » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale. »

Article 3 ter B

À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, les mots : « est inférieur à 50 000 € au 31 décembre » sont remplacés par les mots : « n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque ».

Article 3 ter (Suppression maintenue)

Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 242 bis est ainsi rédigé :

« Art. 242 bis. – L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui en qualité d'opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue :

« 1° De fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle est également tenue de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ;

« 2° D'adresser par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou service qui ont perçu, en qualité d'utilisateur d'une plateforme, des sommes à l'occasion de transactions réalisées par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant, pour chacun d'eux, les informations suivantes :

« a) Les éléments d'identification de l'opérateur de la plateforme concerné ;

« b) Les éléments d'identification de l'utilisateur ;

« c) Le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l'utilisateur de la plateforme ;

« d) Le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au cours de l'année civile précédente ;

(Supprimé)

« e) Si elles sont connues de l'opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés ;

« 3° D'adresser par voie électronique à l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l'ensemble des informations mentionnées au 2° du présent article.

« Par exception, l'opérateur de plateforme est dispensé de l'obligation prévue au premier alinéa du présent 3°, dans le cas où les conditions mentionnées au dernier alinéa du présent 3° sont réunies, lorsque les transactions dont il a connaissance portent sur la vente entre particuliers de biens mentionnés au II de l'article 150 UA ou sur une prestation de services dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires.

« La dispense de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° s'applique lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n'excède pas un montant annuel fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l'année est inférieur à un seuil fixé par le même arrêté.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues aux 1°, 2° et 3°.

« Les obligations prévues aux mêmes 1°, 2° et 3° s'appliquent à l'égard des utilisateurs de plateforme résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D. » ;

2° L'article 1731 ter est ainsi rédigé :

« Art. 1731 ter. – Le non-respect, constaté à l'occasion d'un contrôle, de l'une des obligations prévues au 1° de l'article 242 bis est sanctionné par une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d'un plafond de 50 000 €. » ;

3° et 4° (Supprimés)

II. – L'article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le document mentionné au 3° de l'article 242 bis du code général des impôts est adressé par l'administration fiscale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données. Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l'article L. 213‑1 du présent code au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. »

II bis. – Après le mot : « onéreux, », la fin du III de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi rédigée : « 241, s'agissant des droits d'auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d'inventeur, et par les 2° et 3° de l'article 242 bis. »

III. – Le chapitre 0000I ter du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

IV. – Le titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier septies est abrogé ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Après le 1° de la section I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis : Opérateurs de plateforme

« Art. L. 82 AA. – Les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 242 bis du code général des impôts communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations mentionnées au 2° du même article 242 bis. » ;

b) L'article L. 102 AD est abrogé.

V. – Les I, II, II bis et IV s'appliquent aux revenus perçus à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 242 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 4 bis (Suppression maintenue)

Article 4 ter

I. – Après l'article 283 du code général des impôts, il est inséré un article 283 bis ainsi rédigé :

« Art. 283 bis. – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l'article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l'activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l'article L. 111‑7‑1 du même code.

« II. – Lorsqu'il existe des présomptions qu'un assujetti, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui effectue ou fournit à destination ou au profit de personnes non assujetties, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou des prestations de service dont le lieu d'imposition est situé en France en application des articles 258 à 259 D du présent code, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration peut signaler cet assujetti à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa situation.

« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.

« III. – Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure l'assujetti concerné de la plateforme en ligne.

« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.

« IV. – En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable l'assujetti mentionné au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.

« V. – Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 293 A ter ainsi rédigé :

« Art. 293 A ter. – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l'article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l'activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l'article L. 111‑7‑1 du même code.

« II. – Lorsqu'il existe des présomptions qu'une personne, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui exerce son activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en application de l'article 293 A, l'administration peut signaler cette personne à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cette personne de régulariser sa situation.

« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.

« III. – Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.

« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.

« IV. – En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable la personne mentionnée au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.

« V. – Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. »

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Il n'est pas applicable aux livraisons de biens soumises aux dispositions de l'article 14 bis de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017, et sous réserve de leur transposition.

Article 4 quater (Suppression maintenue)

Article 4 quinquies (Suppression maintenue)

Article 4 sexies (Suppression maintenue)

Article 4 septies (Supprimé)

Article 4 octies

I. – L'article L. 16‑0 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 80 F » est remplacée par les références : « , L. 80 F et L. 80 Q » et la référence : « 170 » est remplacée par les références : « 87‑0 A, 170 » ;

b) Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis L'absence du respect d'au moins deux des obligations déclaratives prévues aux articles 87‑0 A, 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts, au titre de la dernière période échue ;

« 1° ter L'absence réitérée du respect d'au moins une des obligations déclaratives prévues aux articles 87‑0 A, 170, 172 et 223 et au 3 de l'article 287 du code général des impôts, durant les deux dernières périodes échues ; »

c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « contribuable, », sont insérés les mots : « son représentant ou la personne recevant les agents de l'administration des impôts, » ;

2° Au premier alinéa du I bis, la référence : « 170 » est remplacée par les références : « 87‑0 A, 170 » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du I ter, après le mot : « contribuable, », sont insérés les mots : « son représentant ou la personne recevant les agents de l'administration des impôts, » ;

4° La deuxième phrase du deuxième alinéa du IV est complétée par les mots : « , son représentant ou la personne recevant les agents de l'administration des impôts » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « référé », sont insérés les mots : « ou du tribunal administratif » et les mots : « tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Le tribunal » sont remplacés par les mots : « Le président ou le magistrat désigné » ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « La décision du juge du référé ou du tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ».

II. – Le II de l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « du juge du référé », sont insérés les mots : « ou du tribunal administratif » et les mots : « tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Le tribunal » sont remplacés par les mots : « Le président ou le magistrat désigné » ;

3° Au début du dernier alinéa, les mots : « La décision du juge du référé ou du tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ».

Article 4 nonies

Après l'article L. 621‑10‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑10‑2. – Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'État, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l'économie.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de l'Autorité des marchés financiers ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 621‑4 du présent code.

« Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l'Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.

« L'autorisation est versée au dossier d'enquête.

« Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa exclusivement dans le cadre de l'enquête au titre de laquelle ils ont reçu l'autorisation.

« Les données de connexion relatives aux faits faisant l'objet de notifications de griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers sont détruites à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de l'exécution de l'accord.

« Les données de connexion relatives à des faits n'ayant pas fait l'objet d'une notification de griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision du collège.

« En cas de transmission du rapport d'enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l'article L. 465‑3‑6, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l'Autorité des marchés financiers.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 4 decies

I. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le i du 1° de l'article 65 est abrogé ;

2° Il est ajouté un article 65 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 65 quinquies. – Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa du présent article est préalablement autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« L'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.

« La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un procès-verbal de constat, qui est versé au dossier de la procédure. Une copie de ce procès-verbal est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en œuvre du droit de communication ainsi qu'aux opérateurs et prestataires mentionnés au même premier alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.

« Les données communiquées sont détruites à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 4 undecies

I. – Le chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « professionnel », la fin de l'article L. 83 est supprimée ;

2° L'article L. 96 G est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729‑0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6.

« II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint.

« Les informations communiquées à l'administration sont détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours.

« Les modalités d'application du I et du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » et les mots : « Ils peuvent également » sont remplacés par les mots : « Les agents de l'administration des impôts peuvent » ;

– après la première occurrence du mot : « prévus », la fin est ainsi rédigée : « au d du 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

TITRE II : RENFORCEMENT DES SANCTIONS DE LA FRAUDE FISCALE, SOCIALE ET DOUANIÈRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 bis

I. – La section 2 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complétée un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Affichage et diffusion des décisions

« Art. 433 bis. – Pour le délit prévu au 1 bis de l'article 459, la juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131‑35 ou 131‑39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le c du 1 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1729 A bis. – I. – Les amendes ou majorations appliquées à l'encontre de personnes morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d'un minimum de 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse, au sens des b et c de l'article 1729, peuvent faire l'objet d'une publication, sauf si ces manquements ont fait l'objet d'un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l'administration.

« Cette publication porte sur la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l'activité professionnelle et le lieu d'exercice de cette activité.

« La décision de publication est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. La décision de publication prise par l'administration est notifiée au contribuable.

« La publication ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de publication.

« La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an.

« II. – Lorsque la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est saisie, une copie de la saisine est adressée au contribuable, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

« Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent II ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations présentés après l'expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l'administration fiscale tant que n'est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.

« L'administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle revenant sur les impositions et les amendes ou majorations ayant fait l'objet d'une publication.

« III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

II. – (Supprimé)

Article 7

I. – La section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du 9 du B est ainsi rédigé : « Sanctions à l'égard des tiers » ;

2° Le même 9 est complété par un article 1740 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1740 A bis. – I. – Lorsque l'administration fiscale a prononcé à l'encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l'article 1728, des b ou c de l'article 1729 ou de l'article 1729‑0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d'une amende dans les conditions prévues au II.

« La prestation mentionnée au premier alinéa du présent I consiste à :

« 1° Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d'une identité fictive ou d'un prête-nom ou par l'interposition d'une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

« 2° Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l'interposition d'une entité fictive ;

« 3° Permettre au contribuable de bénéficier à tort d'une déduction du revenu, d'un crédit d'impôt, d'une réduction d'impôt ou d'une exonération d'impôt par la délivrance irrégulière de documents ;

« 4° Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l'administration.

« II. – L'amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.

« Cette amende est établie selon les modalités prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

« En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l'amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.

« Lorsque les majorations mentionnées au I du présent article font l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l'amende qui a été prononcée à l'encontre du tiers fait l'objet d'une décision de dégrèvement.

« L'amende n'est pas applicable en cas de poursuites engagées contre le professionnel sur le fondement de l'article 1742.

« III. – La personne sanctionnée par l'amende prévue au II n'est pas admise à participer aux travaux des organismes institués aux articles 1650 à 1652 bis, 1653 A, 1653 C et 1653 F ni à ceux de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales. » ;

3° À l'article 1753, la référence : « et 1653 A » est remplacée par les références : « , 1653 A, 1653 C et 1653 F ».

II. – À l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, la référence : « et 1735 ter » est remplacée par les références : « , 1735 ter et 1740 A bis ».

III. – Après l'article L. 114‑18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑18‑1. – I. – Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l'article L. 243‑7‑2 ou lorsque les caisses de mutualité sociale agricole notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l'article L. 725‑25 du code rural et de la pêche maritime, toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un tiers, a intentionnellement fourni à ce cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission des actes constitutifs de l'abus de droit en cause ou à la dissimulation de ces actes est redevable d'une amende.

« II. – L'amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au cotisant. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.

« En cas de désaccord portant sur les actes du cotisant ou la dissimulation de ces actes mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui sont offertes au cotisant bénéficient également à la personne contre laquelle l'amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.

« Lorsque les rectifications mentionnées au I du présent article font l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l'amende qui a été prononcée à l'encontre du tiers fait l'objet d'une décision de dégrèvement.

« La prescription applicable à l'amende prévue au même I est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la prestation sanctionnée a été fournie.

« III. – Le directeur de l'organisme de recouvrement ou de la caisse de mutualité sociale agricole lésé notifie les faits reprochés à la personne en cause et le montant envisagé de la pénalité, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites. Après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l'organisme ou de la caisse prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé par une mise en demeure adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables. »

IV. – Le présent article s'applique aux prestations fournies à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 7 bis

La première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complétée par les mots : « et l'évasion fiscale ».

Article 7 ter (Supprimé)

Article 7 quater

I. – Le I de l'article 109 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de deux ans, » sont supprimés ;

2° Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Chaque année » sont remplacés par les mots : « Tous les deux ans ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 7 quinquies

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 bis

Au premier alinéa du I de l'article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, les mots : « le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 » sont remplacés par les mots : « les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes ».

Article 9 ter (Suppression maintenue)

Article 10

I. – Le chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 413 bis est ainsi rédigé :

« Art. 413 bis. – Est passible d'une amende de 3 700 € :

« 1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;

« 2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu à l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.

« L'amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l'article 65 quinquies ;

« 3° Toute infraction aux dispositions du b de l'article 69, de l'article 71, du 1 de l'article 87 et du 2 de l'article 117. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 431 est ainsi modifié :

a) Les mots : « 92 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 65 quinquies » ;

b) Le montant : « 1,50 euro » est remplacé par le montant : « 150 € ».

bis. – (Supprimé)

II. – A. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – À Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'amende prévue à l'article 413 bis du code des douanes et l'astreinte prévue à l'article 431 du même code sont prononcées en francs CFP compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l'euro.

Article 10 bis

Au début du III de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un article 575 İ ainsi rédigé :

« Art. 575 İ. – Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

« 1° Huit cents cigarettes ;

« 2° Quatre cents cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;

« 3° Deux cents cigares, autres que les cigarillos ;

« 4° Un kilogramme de tabac à fumer.

« Le 4° du présent article s'applique également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 quater

Le 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 informent leurs abonnés de l'interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer à des opérations de vente à distance, d'acquisition, d'introduction en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « , cinquième et avant-dernier alinéas du présent 7 ».

Article 10 quinquies

I. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3512‑23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3512‑23. – I. – Les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués en France, importés d'un État non membre de l'Union européenne ou provenant d'un État membre de l'Union européenne ou destinés à l'exportation vers un État non membre de l'Union européenne ou un État membre de l'Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier tel que l'avitaillement ou les comptoirs de vente, sont revêtus d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Cet identifiant unique n'est ni dissimulé, ni interrompu et permet d'accéder à des données relatives à la fabrication et aux mouvements de ces produits du tabac.

« L'identifiant unique, conforme aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac, est apposé sur chaque unité de conditionnement par les fabricants et les importateurs, selon les modalités prévues par le même règlement.

« Un code identifiant est également fourni pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication jusqu'au point de vente au détail ainsi que chaque machine en application des articles 15, 17 et 19 dudit règlement.

« II. – Les identifiants prévus au I sont délivrés par l'entité de délivrance des identifiants uniques répondant aux conditions de l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité. Lorsque l'État n'est pas l'entité de délivrance des identifiants uniques, le ministre chargé des douanes désigne une entité de délivrance des identifiants uniques dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 3512‑26.

« III. – L'entité de délivrance des identifiants uniques ne peut recourir qu'à des sous-traitants indépendants au sens de l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité. Le fournisseur d'identifiant unique est tenu de fournir, préalablement à sa désignation, au ministre chargé des douanes l'identité des sous-traitants auxquels il a l'intention de recourir.

« Ces sous-traitants sont soumis aux mêmes obligations que le fournisseur d'identifiant unique pour ce qui concerne la délivrance des identifiants.

« IV. – La livraison physique des identifiants uniques, telle que prévue au 4 de l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité, est autorisée dans les cas définis dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 3512‑26.

« V. – Pour ce qui concerne les codes identifiants prévus au dernier alinéa du I que l'entité de délivrance des identifiants uniques mentionnée au II est tenue de fournir aux opérateurs en application des articles 15, 17 et 19 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité, le ministre chargé des douanes peut exiger de ce fournisseur qu'il désactive un code identifiant opérateur économique, un code identifiant installation ou un code identifiant machine, dans des cas précisés par décret en Conseil d'État.

« VI. – Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant ou de l'importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement, conformément aux dispositions des articles 32 à 34 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité.

« Les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

« Ces personnes sont astreintes au respect des dispositions les concernant prévues par la décision d'exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac, notamment par ses articles 7, 8 et 9.

« VII. – Les fabricants et importateurs de produits du tabac fournissent gratuitement à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à l'installation de stockage de données mentionnée à l'article L. 3512‑24.

« VIII. – Afin de veiller à ce que l'application des identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement soit directement suivie par la vérification de l'application et de la lisibilité correcte de ces identifiants uniques, les fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et d'installer un dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant répondant aux conditions prévues à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité.

« Le tiers indépendant chargé de fournir et d'installer ce dispositif transmet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne une déclaration attestant que le dispositif installé répond aux exigences énoncées à l'article 7 du même règlement. » ;

2° L'article L. 3512‑24 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « mentionnée au III de l'article L. 3512‑23 » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions prévues par le règlement délégué (UE) 2018/573 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux éléments essentiels des contrats de stockage de données devant être conclus dans le cadre d'un système de traçabilité des produits du tabac et le règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac » ;

b) À la fin de la première phrase du II, les mots : « de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » sont remplacés par les mots : « prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un fournisseur, désigné par la Commission européenne conformément au B de l'annexe I au règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité parmi les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données qui ont été approuvés conformément au A de la même annexe I, est chargé de la gestion de l'entrepôt secondaire de stockage des données aux fins de l'exécution des services prévus au chapitre V du même règlement. » ;

3° L'article L. 3512‑25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3512‑25. – I. – Outre l'identifiant unique mentionné à l'article L. 3512‑23, les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués, importés d'un État non membre de l'Union européenne ou provenant d'un État membre de l'Union européenne, comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, comportant au moins cinq types d'éléments authentifiants, dont au moins un élément apparent, un élément semi-apparent et un élément non apparent. Au moins un de ces éléments doit être fourni par un tiers indépendant, satisfaisant aux obligations définies à l'article 8 de la décision d'exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac.

« La combinaison d'éléments authentifiants qui doit être utilisée par les fabricants ou les importateurs dans les dispositifs de sécurité appliqués aux unités de conditionnement des produits du tabac est déterminée par arrêté du ministre chargé des douanes. Toute modification de la combinaison d'éléments authentifiants est déterminée par arrêté du ministre chargé des douanes, six mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur.

« II. – Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé ou imprimé et apposé de façon inamovible et indélébile. Il n'est ni dissimulé, ni interrompu et doit :

« 1° Permettre l'identification et la vérification de l'authenticité d'une unité de conditionnement de produits du tabac pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac concerné ;

« 2° Empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque manière que ce soit.

« III. – Le ministre chargé des douanes peut :

« 1° Décider de mettre en œuvre ou de retirer un système de rotation des dispositifs de sécurité ;

« 2° Exiger le remplacement d'un dispositif de sécurité lorsqu'il a des raisons de croire que l'intégrité de ce dispositif est compromise ;

« 3° Définir des orientations ou des prescriptions officielles relatives à la sécurité des procédures de production et de distribution, concernant par exemple l'utilisation d'équipements et d'autres composants sécurisés, les audits, les instruments de contrôle des quantités produites et les expéditions sécurisées, afin de prévenir, d'empêcher, de déceler et de réduire la production et la distribution illicites ainsi que le vol de dispositifs de sécurité et des éléments authentifiants qui les composent.

« Les équipements nécessaires à la détection des éléments authentifiants sont fournis gratuitement par les fabricants et importateurs aux agents des administrations chargées de les contrôler. » ;

4° Le 6° de l'article L. 3512‑26 est ainsi rédigé :

« 6° Les caractéristiques que doit revêtir l'identifiant unique, les conditions de désignation du fournisseur d'identifiant unique et les cas de livraison physique des identifiants uniques, mentionnés à l'article L. 3512‑23 ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 3512‑24 et L. 3512‑25 en matière de traçabilité et de dispositif de sécurité. » ;

5° L'article L. 3515‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sont punies d'une amende de 1 000 à 5 000 €, d'une pénalité de une à cinq fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans préjudice de la confiscation des tabacs, les infractions aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 et à leurs dispositions d'application, autres que celles prévues aux 3°, 4° et 5° du I du présent article.

« Lorsque les infractions prévues au premier alinéa du présent II sont commises en bande organisée, les amendes et pénalités prévues au même premier alinéa sont doublées et une peine d'un an d'emprisonnement est encourue.

« Les infractions prévues aux deux premiers alinéas du présent II sont recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

« Ces infractions peuvent être recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »

II. – (Supprimé)

III. – Au premier alinéa du I de l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les infractions aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 du code de la santé publique et à leurs dispositions d'application » et à la fin du même alinéa, les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « même code ».

IV. – Après le 6° du I de l'article 28‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 du code de la santé publique et à leurs textes d'application ; ».

Article 11

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'article 238‑0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « non membres de la Communauté européenne » sont supprimés ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Après le même 2, sont insérés des 2 bis et 2 ter ainsi rédigés :

« 2 bis. Nonobstant le 2, sont inscrits sur la liste mentionnée au 1 les États et territoires, autres que ceux de la République française, figurant à la date de publication de l'arrêté mentionné au même 1 sur l'annexe I, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, des conclusions adoptées par le Conseil de l'Union européenne le 5 décembre 2017, pour l'un des motifs suivants :

« 1° Ils ne respectent pas le critère, défini à l'annexe V des conclusions du Conseil de l'Union européenne citées ci-dessus, relatif aux États ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices qui n'y reflètent pas une activité économique réelle ;

« 2° Ils ne respectent pas au moins un des autres critères définis à la même annexe V ;

« 2 ter. L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste indique le motif qui, en application du 2 et des 1° ou 2° du 2 bis, justifie l'ajout ou le retrait d'un État ou territoire. » ;

4° Au premier alinéa du 3, les mots : « relatives aux États ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, » sont remplacés par les mots : « et du livre des procédures fiscales relatives aux États ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste par arrêté pris en application des 2 et 2 bis » ;

B. – Le dernier alinéa du 5 de l'article 39 terdecies est ainsi modifié :

1° Après les mots : « non coopératif », sont insérés les mots : « au sens de l'article 238‑0 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , sauf si la société de capital-risque apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;

C. – Le deuxième alinéa du II bis de l'article 125‑0 A est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif au sens dudit article 238‑0 A » ;

D. – Le VI de l'article 182 A bis est ainsi modifié :

1° Après la référence : « article 238‑0 A », sont insérés les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable. » ;

E. – La première phrase du V de l'article 182 A ter est complétée par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif » ;

F. – Le III de l'article 182 B est ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable. » ;

G. – Le premier alinéa de l'article 244 bis est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf s'ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif » ;

H. – Le deuxième alinéa de l'article 244 bis B est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf s'ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif » ;

İ. – Au c du 2 de l'article 39 duodecies, au premier alinéa du III de l'article 125 A, au d du 6 de l'article 145, au premier alinéa du 3 de l'article 150 ter, au premier alinéa du 1 et au dernier alinéa du 2 du II de l'article 163 quinquies C, au premier alinéa de l'article 163 quinquies C bis, au 2 de l'article 187, au premier alinéa du a sexies-0 ter du I de l'article 219 et au dernier alinéa du 2 du II de l'article 792‑0 bis, après la référence : « 238‑0 A », sont insérés les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A » ;

J. – Le cinquième alinéa du 2 de l'article 119 bis est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A ».

II. – Le 4° de l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « autres que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le redevable apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces sommes ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif ».

II bis. – Le Gouvernement informe chaque année les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de finances et d'affaires étrangères de l'évolution de la liste des États et territoires non coopératifs mentionnée à l'article 238‑0 A du code général des impôts. Cette information peut faire l'objet d'un débat.

III. – Les I et II du présent article s'appliquent à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi.

Article 11 bis B

I. – Au deuxième alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « 40 % ou plus ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 11 bis C

L'article 6 de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce débat porte également sur l'application au sein de l'Union européenne des dispositions du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises présenté dans les conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale ainsi que sur les recommandations de la Commission européenne dans le cadre du semestre européen et de son analyse annuelle de la situation économique et sociale dans les États membres. »

Article 11 bis

L'Agence française de développement et les sociétés ou établissements publics qui lui sont liés au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts ne peuvent participer au financement d'un projet si l'actionnaire de contrôle est immatriculé dans un État ou territoire considéré comme non coopératif au sens de l'article 238‑0 A du même code, sauf si cet actionnaire établit que son immatriculation est justifiée par un intérêt économique réel dans l'État ou le territoire concerné ou lorsque le projet financé est réalisé dans l'État ou le territoire concerné.

Article 12

Le chapitre III du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas de l'article L. 247 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration ne peut transiger lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle. »

2° L'article L. 251 A est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , qui mentionne le nombre, le montant total, le montant médian et le montant moyen des remises accordées, répartis par type de remise accordée et par imposition concernée, pour les personnes morales et pour les personnes physiques » ;

b) (Supprimé)

TITRE III : RÉFORME DE LA PROCÉDURE DE POURSUITE PÉNALE DE LA FRAUDE FISCALE

Article 13

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A Après l'article L. 142, il est inséré un article L. 142 A ainsi rédigé :

« Art. L. 142 A. – Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 ou d'une procédure judiciaire en cours. » ;

1° L'article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228. – I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € :

« 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ;

« 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c de l'article 1729, au I de l'article 1729‑0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ;

« 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou aux a ou b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d'une plainte de l'administration.

« L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article L.O. 135‑1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa.

« L'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l'application des majorations s'apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre.

« Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l'administration.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.

« II. – Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I et tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

« La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.

« Le ministre est lié par les avis de la commission.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

« Toutefois, l'avis de la commission n'est pas requis lorsqu'il existe des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale a été commise pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :

« 1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;

« 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

« 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.

« Cette commission est également chargée de donner un avis à l'administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application de l'article 1729 A bis du code général des impôts. » ;

2° (Supprimé)

2° bis Après l'article L. 228 B, il est inséré un article L. 228 C ainsi rédigé :

« Art. L. 228 C. – Lorsque l'administration a déposé une plainte tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l'action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur d'autres impôts ou taxes ou sur une période différente. » ;

3° et 4° (Supprimés)

bis. – L'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du présent article, s'applique aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification a été adressée à compter de la publication de la présente loi.

II et III. – (Supprimés)

IV. – À l'article L. 188 B du livre des procédures fiscales, au 8° du II de l'article 131‑26‑2 du code pénal, au deuxième alinéa du I de l'article 28‑2, au 5° de l'article 705 et au 2° de l'article 706‑1‑1 du code de procédure pénale, après les références : « aux 1° à 5° », est insérée la référence : « du II ».

Article 14

Au premier alinéa de l'article L. 229 du livre des procédures fiscales, après le mot : « assiette », sont insérés les mots : « , du contrôle ».

Article 15

I. – Le I de l'article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 21° précise notamment les outils fiscaux en vigueur contre la fraude, l'évasion et l'optimisation fiscales en faisant état de leur utilisation, de leur rendement individuel et des modifications susceptibles d'être apportées pour améliorer leur performance. Le document précise également les moyens humains et techniques affectés à la lutte contre la fraude, l'évasion et l'optimisation fiscales aux niveaux national et international. »

II. – (Supprimé)