PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PROTECTION DES DRAPEAUX DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS

Article unique

Le titre V du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et drapeaux » ;

2° Il est ajouté un article L. 351‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑1. – I. – En cas de dissolution d'une association d'anciens combattants, à défaut de dispositions statutaires ou de décision de l'assemblée générale, ses biens sont transférés gratuitement à la commune de domiciliation.

« II. – Par dérogation à l'article 2276 du code civil, le drapeau portant les signes distinctifs d'une association d'anciens combattants est présumé appartenir à cette association.

« III. – Par dérogation à l'article 2277 du code civil, l'association d'anciens combattants originairement propriétaire d'un drapeau acheté dans une foire, dans un marché ou dans une vente publique ou, le cas échéant, la fédération d'associations à laquelle elle appartenait ou, à défaut, la commune dans laquelle elle était domiciliée peut se le faire rendre à titre gratuit.

« IV. – Lorsqu'un drapeau est transféré à une commune en application du I du présent article ou rendu à une commune en application du III, celle-ci peut le confier notamment à un établissement scolaire ou à une association d'anciens combattants afin d'en assurer la conservation et d'entretenir le devoir de mémoire. Elle en avise le service départemental ou territorial de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. »