Projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet

Article 1er

Une souscription nationale est ouverte à compter du 15 avril 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Elle est placée sous la haute autorité du Président de la République française.

Article 2

Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier dont l'État est propriétaire ainsi qu'à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.

Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa préservent l'intérêt historique, artistique et architectural du monument, conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l'authenticité et l'intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu'élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre.

Article 3

Le produit des dons et versements effectués depuis le 15 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France ou dans un État étranger, auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d'utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre Dame » est reversé à l'établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Les modalités de reversement aux fonds de concours font l'objet de conventions entre le Centre des monuments nationaux ou les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au premier alinéa et l'établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, permettant d'assurer le respect de l'intention des donateurs. Elles sont rendues publiques.

Les personnes physiques ou morales ayant effectué des dons et versements directement auprès du Trésor public peuvent conclure des conventions avec l'établissement public.

Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas prévoient que l'établissement public procède à une évaluation précise de la nature des coûts des travaux de conservation et de restauration.

Les reversements par les organismes collecteurs aux fonds de concours sont opérés à due concurrence des sommes collectées, en fonction de l'avancée des travaux et après appel de fonds du maître d'ouvrage.

Article 4

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l'État ou de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses ne sont pas, cependant, éligibles à un remboursement par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l'article L. 1615-2 du même code.

Article 5

I. – Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 75 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 1 000 €, qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, entre le 15 avril 2019 et la date de clôture de la souscription nationale intervenant, au plus tard, le 31 décembre 2019, au profit du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l'article 3 de la présente loi, en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il n'est pas tenu compte de ce plafond pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l'article 200 du code général des impôts.

Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l'application du 1 ter du même article 200.

Pour les sommes excédant la limite de 1 000 €, l'excédent ouvre droit à la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts.

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de la majoration de la réduction d'impôt sur le revenu pour les dons effectués le 15 avril 2019 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020 puis chaque année, un rapport rendant compte du montant des dons et versements effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ayant donné lieu aux réductions d'impôt mentionnées aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. Il précise le montant des dons et versements ayant bénéficié du taux de réduction d'impôt prévu à l'article 5 de la présente loi ainsi que le montant des dons des personnes physiques excédant la limite de 1 000 € prévue au même article 5. Le rapport indique les contreparties matérielles obtenues par les donateurs.

Le rapport détaille également le montant des recettes fiscales découlant de la réalisation des travaux de conservation et de restauration, en particulier celles provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 256 du code général des impôts, perçues au titre des différentes opérations facturées, au gré des facturations.

Article 6

(Non modifié)

La clôture de la souscription nationale est prononcée par décret.

Article 7

L'établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes et des commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture ou leurs représentants désignés au sein de leur commission.

L'établissement public mentionné au premier alinéa publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation.

Article 8

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d'un établissement public à caractère administratif de l'État placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture aux fins d'assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'ordonnance fixe les règles d'organisation et d'administration de l'établissement, de façon à y associer notamment des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, ainsi que du Centre des monuments nationaux. L'ordonnance peut prévoir que les dirigeants de l'établissement public ne sont pas soumis aux règles de limite d'âge applicables à la fonction publique de l'État.

L'ordonnance prévoit notamment la mise en place d'un conseil scientifique, placé auprès du président de l'établissement public de l'État. La composition de ce conseil est fixée par décret. Il est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II (nouveau). – La maîtrise d'œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est assurée sous l'autorité de l'architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge.

Article 9 (Supprimé)