Proposition de loi relative à la déclaration de naissance auprès de l'officier d'état civil du lieu de résidence des parents

Article 1er

L'article 55 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les déclarations de naissance sont faites dans les huit jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du domicile des parents ou du lieu de la naissance. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À défaut de domicile commun des parents, les déclarations de naissance sont faites à l'officier de l'état civil du lieu de naissance ou, en cas d'accord écrit entre les parents, à l'officier de l'état civil du lieu de domicile de l'un des parents. »

Article 2

Le code civil est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Au premier alinéa de l'article 57-1, après les mots : « lieu de », sont insérés les mots : « déclaration de » ;

4° À l'avant-dernier alinéa de l'article 61-3-1, après les mots : « lieu de », sont insérés les mots : « déclaration de » ;

5° à 11° (Supprimés)

12° Au premier alinéa de l'article 354, après les mots : « lieu de », sont insérés les mots : « déclaration de ».

Article 3 (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 57 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prénom peut comporter les voyelles et consonnes accompagnées d'un signe diacritique connues de la langue française à savoir : à – â – ä– é – è – ê – ë – ï – î – ô – ö – ù – û – ü – ÿ – ç – ñ. Ces signes diacritiques peuvent être portés tant sur les lettres majuscules que sur les minuscules. Les ligatures "æ" (ou "Æ") et "œ" (ou "Œ"), équivalents de "ae" (ou "AE") et "oe" (ou OE) sont admises par la langue française. Tout autre signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut être retenu pour l'établissement d'un acte de l'état civil. »