Projet de loi relatif à la dette sociale et à l'autonomie

Article 1er

Le II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rétabli :

« II septies. – A. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics est assurée par des transferts à cette caisse de la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

« Les transferts mentionnés aux trois premiers alinéas du présent A assurent la couverture des déficits mentionnées aux mêmes trois premiers alinéas dans la limite de 31 milliards d'euros et sont effectués au plus tard le 30 juin 2021.

« Les dates et montants de ces versements, dont le premier intervient avant le 31 juillet 2020, sont fixés par décret.

« B. – La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« Les transferts prévus aux deux premiers alinéas du présent B assurent la couverture des déficits mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas dans la limite de 92 milliards d'euros.

« Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards d'euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l'ordre fixé aux mêmes deux premiers alinéas.

« C. – (Supprimé)

« D. – Le montant total des versements réalisés par la Caisse d'amortissement de la dette sociale en application des A et B du présent II septies ne peut excéder 40 milliards d'euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B.

« E. – (Supprimé)

Article 1er bis

(Non modifié)

Au plus tard le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les opportunités pour la Caisse d'amortissement de la dette sociale ainsi que pour tout organisme ou établissement public concerné de contracter des emprunts à impact social. Ce rapport précise les conditions juridiques et financières nécessaires pour émettre de tels emprunts dans le respect des standards internationaux les plus exigeants ainsi qu'un état des lieux sur la situation du marché et l'appétence des investisseurs pour ce type de produits financiers.

Article 2

(Non modifié)

I. – L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

b) Le f est ainsi rédigé :

« f) À la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de :

« – 0,38 %, pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

« – 0,15 %, pour les contributions mentionnées aux II, III et III bis du même article L. 136-8 ; »

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) À la fin du b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) À la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 0,15 % ; ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 3

I. – L'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2025, le fonds verse chaque année à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, dans la limite des réserves du fonds et de la durée nécessaire à l'apurement de la dette afférente aux déficits des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I, 1,45 milliard d'euros au titre du financement de l'amortissement de cette dette résultant des exercices postérieurs à 2018. Ce versement est réalisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I. » ;

1° bis (nouveau) Au II, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots « aux deux derniers alinéas » ;

2° Le III est abrogé.

II. – Un montant égal à la partie de la contribution mentionnée au III de l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi est versé, au plus tard le 31 juillet 2020, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le montant versé est communiqué sans délai aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et des finances.

Le montant versé en application du présent II constitue, pour son montant total, un produit de l'exercice 2020 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

III. – Au 4° de l'article 6 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacées par les mots : « aux deux derniers alinéas ».

Article 4

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A L'article L. 111-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d'autonomie » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « du soutien à l'autonomie, » ;

1° B L'article L. 111-2-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La Nation affirme son attachement au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l'autonomie, assurée par la sécurité sociale.

« La prise en charge contre le risque de perte d'autonomie et la nécessité d'un soutien à l'autonomie sont assurées à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. » ;

1° Après le 4° de l'article L. 200-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article. » ;

2° L'article L. 200-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Autonomie. »

bis. – Au premier alinéa du I de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et ».

II. – Au plus tard le 15 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement, après consultation des différents financeurs, des collectivités territoriales ainsi que des associations de retraités et de personnes en situation de handicap et de représentants d'usagers et d'aidants, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'un nouveau risque et d'une nouvelle branche de sécurité sociale relatifs à l'aide à l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce rapport présente les conséquences de la création de cette branche en termes d'architecture juridique et financière et en termes de pilotage, gouvernance et gestion de ce nouveau risque.