Projet de loi de finances pour 2021

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2019 Prévision d'exécution 2020 Prévision 2021
Solde structurel (1) -2,2 -1,2 -3,6
Solde conjoncturel (2) 0,2 -6,5 -2,8
Mesures ponctuelles
et temporaires (3)
-1,0 -2,6 -0,2
Solde effectif (1 + 2 + 3) -3,0 -10,2 -6,7

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2020 et des années suivantes ;

2° À l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;

3° À compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;

2° Le I de l'article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;

– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;

– à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 777 € » est remplacé par le montant : « 779 € » et le montant : « 1 286 € » est remplacé par le montant : « 1 289 € » ;

3° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«  Base mensuelle de prélèvement Taux
proportionnel
Inférieure à 1 420 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 %
Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 %
Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 %
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 %
Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 %
Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 %
Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 %
Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 %
Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 %
Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 %
Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %
Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 %
Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 %
Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 %
Supérieure ou égale à 48 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 %  » ;

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

«  Base mensuelle de prélèvement Taux
proportionnel
Inférieure à 1 629 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 %
Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 %
Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 %
Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 %
Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 %
Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 %
Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 %
Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 %
Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %
Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 %
Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 %
Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 %
Supérieure ou égale à 52 930 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 %  » ;

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

«  Base mensuelle de prélèvement Taux
proportionnel
Inférieure à 1 745 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 %
Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 %
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 %
Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 %
Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 %
Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 %
Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 %
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 %
Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 %
Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %
Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 %
Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 %
Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 %
Supérieure ou égale à 55 926 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 %  » ;

d) Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.

II. – Les a à c du 3° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.

Article 2 bis (nouveau)

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l'article 80 quater, les mots : « son versement résulte d'une décision de justice ou de la convention mentionnée à l'article 229-1 du même code et que » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 2° du II de l'article 156, les mots : « lorsque son versement résulte d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice et » sont supprimés ;

3° Le II de l'article 199 octodecies est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l'article 1133 ter, les mots : « des articles 274, » sont remplacés par les mots : « de l'article 274, du second alinéa de l'article 276 et des articles ».

Article 2 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV de l'article 182 A sont ainsi rédigés :

« III. – La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :

« a) 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;

« b) 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.

« Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

« IV. – Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;

2° Au V de l'article 182 A bis, les références : « les III et IV » sont remplacées par la référence : « le III » ;

3° Le dernier alinéa du II de l'article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue opéré. » ;

4° L'article 1671 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues. » ;

b) Les a et b sont abrogés.

II. – Les 2°, 4° et 5° du I et le B du II de l'article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

III. – Les I et III de l'article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

IV. – A. – Le 3° du I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.

B. – Pour l'année 2021, le IV de l'article 182 A du code général des impôts n'est pas applicable.

Article 2 quater (nouveau)

Au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les mots : « veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants, âgés ».

Article 2 quinquies (nouveau)

Le IV de l'article 1er, le III des articles 2 et 7, le VI de l'article 12, le II de l'article 14, le X de l'article 17, le II des articles 18 et 19, les X et XI de l'article 21, le II des articles 25 et 46, le XIII de l'article 65 et le III de l'article 69 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l'article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

2° L'article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

b) Le II est abrogé ;

3° À la fin du 2 du II de l'article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

4° L'article 1586 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;

– au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

– au second alinéa du d, au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;

– à la fin du premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

b) Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

5° L'article 1586 sexies est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;

b) Les I bis et II et le c du 2 du VI sont abrogés ;

6° À la fin de l'article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

7° À la première phrase du II de l'article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;

8° Le 3° de l'article 1599 bis est abrogé ;

9° Le second alinéa du 1 du III de l'article 1600 est ainsi rédigé :

« Son taux est égal à 3,46 %. » ;

10° Au dernier alinéa du I de l'article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

11° Au premier alinéa de l'article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

II. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 4331-2 est ainsi modifié :

a) Au début du 1° du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 3 de la loi n°       du       de finances pour 2021. » ;

2° Le II de l'article L. 4331-2-1 est abrogé ;

3° Après le 6° du I de l'article L. 4425-22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 3 de la loi n°       du       de finances pour 2021. »

III. – Après le vingtième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 3 de la loi n°       du       de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »

IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.

B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au même A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l'article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l'année.

V. – A. – Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'État.

B. – Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis et au II de l'article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l'État. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l'article 1586 octies du même code.

C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.

VI. – A. – Les 1° à 7° du I, à l'exception du b du 2°, s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;

2° Versée par l'État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux départements à compter de 2022.

B. – Le b du 2° et le 8° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.

C. – Le 9° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.

D. – Le 10° du I s'applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.

E. – Le 11° du I s'applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.

Article 3 bis (nouveau)

Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 39 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 1997 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2023 » ;

b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L'article 39 bis B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 2018 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2023 » ;

b) Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

Article 3 ter (nouveau)

I. – À la fin du second alinéa du VI de l'article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Le I s'applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l'imposition des revenus réalisés au titre de l'année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 3 quater (nouveau)

I. – Le VI de l'article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « , du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 3 quinquies (nouveau)

Le premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L. 225-248 dudit code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

Article 3 sexies (nouveau)

I. – Les 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 7° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2022 :

« a) À un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 831-1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code, qui s'engage par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition ;

« b) À tout autre cessionnaire qui s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux mêmes 3° et 5° dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

« L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. Elle est totale pour les organismes visés au a lorsque le prorata dépasse 80 %.

« En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

« Le présent 7° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 8° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du présent II.

« L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du 7°.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d'un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.

« En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public foncier reverse à l'État le montant dû au titre du I.

« En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7°, l'organisme, la société ou l'association mentionné par ces dispositions est redevable de l'amende prévue à l'avant-dernier alinéa du même 7°.

« Le présent 8° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ; ».

II. – Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 3 septies (nouveau)

I. – Au premier alinéa du II de l'article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 3 octies (nouveau)

L'article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l'autorité compétente de l'État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

Article 3 nonies (nouveau)

I. – Au premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n'excédant pas 10 millions d'euros ».

II. – Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 decies (nouveau)

Le III de l'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :

« f. – Les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière d'artiste ; »

2° Le d du 2° est abrogé.

Article 3 undecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I ainsi qu'au premier alinéa et au 1° du II de l'article 220 quindecies, les mots : « , de théâtre » sont supprimés ;

2° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques

« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;

« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.

« II. – Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ;

« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b) Constituer la première exploitation d'un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n'a pas encore donné lieu à représentations ;

« c) Être interprété par une équipe d'artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;

« d) Disposer d'au moins six artistes au plateau ;

« e) Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

« III. – Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu'au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle :

« a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie et d'accueil, webmasters ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

« – les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

« c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d'auteur au titre des représentations du spectacle ;

« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

« e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;

« f) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés et qu'ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d'achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;

« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

« h) Les frais d'assurance annulation ou d'assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;

« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l'envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d'un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.

« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l'exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu'elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;

« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d'acquisition des droits d'auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d'un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité ou d'une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu'elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.

« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d'impôt.

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :

« 1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l'association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

« 2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l'entreprise figurant au compte de résultat.

« VIII. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« IX. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° L'article 220 T est ainsi rédigé :

« Art. 220 T. – Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

« L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'État au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L'agrément mentionné au VI de l'article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.

« À défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif. » ;

4° Le v du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :

« v. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexdecies ; l'article 220 T s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

II. – Les III et IV de l'article 37 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

III. – A. – Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2021.

B. – Les 2° à 4° du I s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 duodecies (nouveau)

I. – L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2° du II, le mot : « quatre » et le mot : « trois » sont remplacés par le mot : « deux » ;

2° Au même b, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » et la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ;

3° Au premier alinéa du III, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2024 ».

II. – Les III et IV de l'article 38 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

III. – A. – Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s'applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d'agrément définitif mentionné à l'article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19.

B. – Le 1° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

C. – Le 2° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 terdecies (nouveau)

I. – Après le d du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. »

II. – Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 quaterdecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 210 F est ainsi modifié :

a) Après le mot : « profit », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'une personne morale. » ;

b) Les a à e sont abrogés ;

2° Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l'article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l'économie d'impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. »

II. – Le III de l'article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° La première occurrence de l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».

III. – Le IV de l'article 25 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° La première occurrence de l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu'aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».

Article 3 quindecies (nouveau)

I. – L'aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale en application de l'article 10 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est exonérée d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.

Il n'est pas tenu compte du montant de cette aide pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – Le bénéfice de l'exonération prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Article 3 sexdecies (nouveau)

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1, répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d'exécution des travaux, le crédit d'impôt mentionné au 1 du présent I s'applique aux dépenses engagées au titre :

a) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

b) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur ;

c) De l'acquisition et de la pose d'un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

d) De l'acquisition et de la pose d'un chauffe-eau solaire collectif ou d'un dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire ;

e) De l'acquisition et de la pose d'une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux ;

f) De l'acquisition et de la pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

h) De l'acquisition et de la pose d'une chaudière biomasse ;

i) De l'acquisition et de la pose d'un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;

j) De l'acquisition et de la pose d'une toiture ou d'éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

k) De l'acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

l) De l'acquisition et de la pose d'un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d'un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux.

4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :

a) Les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt ;

b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt défini au présent I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

6. Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.

Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.

II. – Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.

La créance sur l'État correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

III. – Le crédit d'impôt défini au I du présent article est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d'exercice en cours d'année civile, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

V. – Le bénéfice du crédit d'impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Article 3 septdecies (nouveau)

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l'article 151-0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l'article 170 du même code les montants de chiffre d'affaires ou de recettes qu'ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Par dérogation au V de l'article 151-0 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151-0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.

Article 4

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 1499 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les taux d'intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :

« 1° 4 % pour les sols et terrains ;

« 2° 6 % pour les constructions et installations.

« Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au 2°, les taux d'abattement suivants :

« a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;

« b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;

2° (Supprimé)

3° Le III de l'article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l'article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021 » ;

4° Avant le dernier alinéa du III de l'article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État.

« Pour l'application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III. » ;

5° Le III de l'article 1586 octies est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « industrielles », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1501. » ;

b) Après le mot : « industrielles », la fin de la dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1501. » ;

6° Après le quatrième alinéa de l'article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État.

« Pour l'application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa. » ;

7° L'article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ;

8° Au dernier alinéa de l'article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

9° L'article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État. » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ;

10° L'article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

11° L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

b) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'État.

« Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa du présent IV. »

II. – L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le E du I est ainsi modifié :

a) Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Le 22° est ainsi modifié :

– le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

c) Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

d) Le 24° est ainsi modifié :

– le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

– le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

b) Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;

3° Le C du IV est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 4 de la loi n°       du       de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.

« Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c du présent 1° est négative, elle s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

– après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la somme : » ;

– les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :

« – le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;

« – et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

« b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 4 de la loi n°       du       de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »

III. – A. – 1. À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.

2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.

B. – 1. À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

2. À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l'article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

3. À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

4. À compter de 2021, une dotation de l'État est versée à la région mentionnée à l'article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499 du même code.

IV. – A. – Pour l'application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d'intérêt fixés à l'article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.

B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l'acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1 600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l'article 1499 dudit code.

C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l'article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l'article 1600 du même code mis en recouvrement l'année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de l'article 1681 quater A du même code n'est pas applicable.

D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l'article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l'année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1499 du même code.

V. – Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article.

VI. – A. – Les 1° à 4°, le 6°, le 7°, le 9°, les a et b du 10° et le b du 11° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

B. – Le 5° du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.

C. – Le a du 11° du I s'applique aux impositions établies à compter de 2022.

Article 5

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l'article 238 bis JB, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;

2° Après le 0I quater de la section II du chapitre IV, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :

« 0I quater A. – Réévaluation des immobilisations corporelles et financières

« Art. 238 bis JB. – L'entreprise qui procède à une réévaluation d'ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l'article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l'écart de réévaluation qu'elle constate pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.

« L'application du premier alinéa du présent article est subordonnée à l'engagement de l'entreprise :

« 1° De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d'après leur valeur non réévaluée ;

« 2° De réintégrer l'écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l'écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de cinq ans pour les autres immobilisations.

« La cession d'une immobilisation amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de l'écart de réévaluation afférent à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée à la date de la cession.

« L'entreprise qui a procédé à une réévaluation d'ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.

« L'entreprise qui applique les dispositions du même premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus-values ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l'objet d'une réévaluation. »

II. – Le 2° du I s'applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 6

L'article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le I s'applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 et est précédée d'un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020, et au plus tard le 31 décembre 2022, et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

« Le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux immeubles affectés par l'entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, le premier alinéa du présent II s'applique lorsque l'immeuble est loué par l'entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 et qui affecte l'immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »

Article 7

I. – Le 7 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;

2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1,2 pour l'imposition des revenus de l'année 2020, à 1,15 pour l'imposition des revenus de l'année 2021 et à 1,1 pour l'imposition des revenus de l'année 2022 ; ».

II. – Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023.

Article 8

I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le d est abrogé ;

b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;

– à la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;

c) Le d ter est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;

– aux première et seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

3° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée ;

4° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.

II. – L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation » sont supprimés.

III. – L'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

IV. – A. – Les 1° et 3° du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.

B. – Les 2° et 4° du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

C. – Le II s'applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

Article 8 bis (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du même code. »

Article 8 ter (nouveau)

À la première phrase du 9° du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 8 quater (nouveau)

I. – L'article 150 VE du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 150 VE. – I. – Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d'urbanisme fixés par l'acte mentionné au second alinéa de l'article L. 312-4 du code de l'urbanisme ou dans les périmètres délimités dans les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, à la double condition que la cession :

« 1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;

« 2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

« II. – Pour l'application de l'abattement mentionné au I, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir la ou les constructions existantes ainsi qu'à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

« III. – Le taux de l'abattement mentionné au I est de 70 %.

« Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 302-16 du même code, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

« IV. – L'abattement mentionné au I du présent article ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

« 1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

« 2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au second alinéa du III, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

« En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent V. »

II. – L'abattement mentionné à l'article 150 VE du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du même code.

Article 8 quinquies (nouveau)

Le 1° du A du 1 de l'article 200 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; ».

Article 8 sexies (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 242 quater du code général des impôts, après la référence : « 125-0 A », est insérée la référence : « et au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 ».

Article 8 septies (nouveau)

Le 4° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu'aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance ; »

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 8 octies (nouveau)

I. – L'article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° bis du I, les mots : « extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 2° ou 3° » ;

2° Au 1° du III, les mots : « extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 2° ou 3° ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.

Article 9

I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de la section I du chapitre Ier est complété par un article 257 ter ainsi rédigé :

« Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires.

« L'étendue d'une opération est déterminée, conformément au II, à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.

« II. – Relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

« Lorsqu'un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.

« III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d'un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l'égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d'autres assujettis. » ;

2° Le 8° de l'article 259 A est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement). » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Au 2° du 4 de l'article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d'intermédiation et prestations de travail à façon » ;

4° L'article 262 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l'article 257 ter » ;

b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

5° L'article 263 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l'article 257 ter » ;

6° Le début du e du 1 de l'article 266 est ainsi rédigé :

« e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement). » ;

7° Au 2° du II de l'article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;

8° L'article 268 bis est ainsi rédigé :

« Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d'abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l'un des services mentionnés aux 10° à 12° de l'article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d'un prix forfaitaire, lorsqu'elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – La base d'imposition d'une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu'il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :

« 1° D'une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;

« 2° D'autre part, le prix de l'offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;

9° Au début du I de la section V du chapitre Ier, sont ajoutés des articles 278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés :

« Art. 278-0. – Lorsqu'une opération comprend des éléments autres qu'accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.

« Art. 278-0 A. – Par dérogation aux I et II de l'article 257 ter, lorsque les éléments autres qu'accessoires d'une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l'article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l'article 278-0.

« Art. 278-0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d'art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.

« II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :

« 1° À être utilisés dans la production agricole ;

« 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;

« 3° À être consommés en l'état par l'homme. » ;

10° L'article 278-0 bis est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

– les deuxième et dernier alinéas du 3° sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas du G sont supprimés ;

11° Au premier alinéa des articles 278 bis et 281 octies, les mots : « opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

12° À l'article 278 quater, les mots : « opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

13° L'article 279 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas du b octies sont supprimés ;

14° Au second alinéa de l'article 281 octies, les mots : « opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

15° Le 6° du 1 de l'article 295 est ainsi rédigé :

« 6° Les livraisons, importations, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »

16° Le II de l'article 298 bis est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d'intermédiation » ;

b) Au 4°, les mots : « des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d'intermédiation » ;

17° L'article 298 septies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d'intermédiation portant sur les ventes… (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d'intermédiation » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

18° À l'article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d'intermédiation » ;

19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l'article 299 bis, les mots : « sur le plan économique » sont remplacés par les mots : « au sens des I et II de l'article 257 ter ».

II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.

Article 9 bis (nouveau)

À la deuxième phrase du II de l'article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 9 ter (nouveau)

Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° du III de l'article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;

b) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire d'immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;

« b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail. » ;

c) Le c est abrogé ;

2° L'article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :

« a) Ceux portant sur un immeuble destiné à faire l'objet d'un bail réel solidaire et acquis par un organisme de foncier solidaire ;

« b) Ceux portant sur un immeuble objet d'un bail réel solidaire et acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu'ils n'aient été cédés à l'occupant ou que les logements n'aient été mis en location. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

«  Travaux réalisés dans le cadre d'un bail réel solidaire 5° du I 5,5 % »

Article 9 quater (nouveau)

Après le premier alinéa du 2° du IV de l'article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :

« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du même code ; ».

Article 10

I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l'article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article 258 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G. » ;

2° Le II de l'article 258 A est ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G ou qui a appliqué dans l'État membre de l'Union européenne de départ de l'expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l'application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

3° L'article 259 D est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du 2 du I est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « un », il est inséré le mot : « seul » ;

– les mots : « cet autre » sont remplacés par les mots : « ce seul » ;

b) Le premier alinéa du 1 du II est ainsi modifié :

– après le mot : « établi », il est inséré le mot : « uniquement » ;

– après les mots : « qui a », il est inséré le mot : « uniquement » ;

3° bis (nouveau) Après la première occurrence du mot : « du », la fin du c du 4 de l'article 298 sexdecies F est ainsi rédigée : « présent régime particulier ; »

4° Le II de l'article 298 sexdecies I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par dérogation aux articles 278-0 bis à 281 nonies, l'importation des biens est soumise au taux prévu à l'article 278. »

II. – Aux A et B du IV de l'article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».

III. – Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

Article 11

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° du III de l'article 257 est abrogé ;

2° Le III de l'article 289 est abrogé.

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l'article 200 quater, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«  600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés  » ;

2° Le 23° ter du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :

« 23° ter : Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.

« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire, dans la limite d'une résidence secondaire par contribuable.

« 2. Les dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :

« 1° Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ;

« 2° Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.

« 4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 5. Le crédit d'impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.

« 6. Le bénéfice du crédit d'impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

« 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s'entendent de celles figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 2 ;

« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 2.

« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 289 :

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 des systèmes de charge ;

« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

« 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.

« 9. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »

II. – À la première phrase du B du III de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date : « 1er janvier », est insérée l'année : « 2018 ».

III. – A. – Le 1° du I s'applique aux dépenses payées en 2020.

B. – Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 13

I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 2224-31, », la fin de l'article L. 2333-2 est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “taxe communale sur la consommation finale d'électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4 du présent code. » ;

2° L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l'année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

« Au titre de l'année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.

« Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.

« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, » ;

3° L'article L. 3333-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “taxe départementale sur la consommation finale d'électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3 du présent code.

« II. – Cette majoration ne s'applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes.

« III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable. » ;

4° L'article L. 3333-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés :

« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;

c) Le 4 est abrogé ;

5° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les chiffres : « 0 ; 2 ; » sont supprimés ;

c) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s'applique.

« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s'applique. » ;

d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022 » ;

6° À la première phrase du second alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».

B. – L'article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L'article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« “L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

« “Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.” ; »

b) Le 3° et le a du 4° sont abrogés ;

c) À la fin du second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l'article L. 3333-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2333-4 » ;

2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.

C. – L'article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

D. – Les A et C du présent I s'appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-3 est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2333-4, après la référence : « L. 3333-3 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;

3° Au 2° du b de l'article L. 3332-1, les mots : « taxe départementale sur l'électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l'article L. 3333-2 » ;

4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité

« Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.

« II. – Au titre de l'année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l'année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l'évolution, entre 2019 et 2020, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021.

« À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'inflation annuelle constatée au cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

« 1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

« 2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année.

« III. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. »

B. – À compter du 1er janvier 2022, l'article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 est ainsi modifié :

a) Après le tableau du deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d'un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l'article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;

b) Le D est ainsi modifié :

– au premier alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

– au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

2° Le 9 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

3° À la fin du premier alinéa du 10, les mots : « les conditions prévues à l'article 352 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d'État » ;

4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

C. – Le présent II s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.

III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° du b de l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :

« 1° La part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 ; »

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d'électricité

« Art. L. 2333-2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.

« II. – Au titre de l'année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l'année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l'article L. 5212-24, ainsi que de l'évolution, entre 2020 et 2021, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.

« À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'évolution, entre cette même année et l'antépénultième année, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

« 1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

« 2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.

« III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.

« IV. – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« V. – En cas d'adhésion ou de retrait individuel d'un membre d'un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d'électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;

3° Le 3° de l'article L. 3662-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d'électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du » ;

4° L'article L. 5211-35-2 est abrogé ;

5° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d'électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

– les mots : « taxe est due » sont remplacés par les mots : « part est versée » ;

– après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « communale sur l'électricité prévue à l'article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;

c) À la troisième phrase du même premier alinéa, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;

d) À l'avant-dernière phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l'administration fiscale désigné par décret » ;

e) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

f) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4. » ;

g) Les troisième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

h) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l'administration fiscale désigné par décret » ;

6° Les articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 sont abrogés ;

7° Le deuxième alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d'électricité » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

– les mots : « aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2333-2 » ;

– la seconde occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;

c) La troisième phrase est supprimée ;

d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du » ;

8° Au second alinéa de l'article L. 5722-8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».

B. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du troisième alinéa du B du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».

C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l'application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».

D. – Le présent III s'applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.

Article 14

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l'article 213, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;

2° L'article 302 decies est ainsi modifié :

a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;

b) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1010 sexies, » ;

3° L'article 1007 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire ; »

c) Le 4° est ainsi modifié :

– après les mots : « catégories M1, M2, N1 et N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;

– au début du a, les mots : « Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas » sont remplacés par les mots : « Les émissions de dioxyde de carbone ont » ;

– le même a est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports » ;

– le b est ainsi rédigé :

« b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :

«  Caractéristiques du véhicule Date de première immatriculation en France
1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial à partir du 1er mars 2020
2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant à partir du 1er juillet 2020
3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l'objet d'une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant à partir du 1er janvier 2021
4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024  » ;

d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les véhicules de collection s'entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »

e) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les entreprises et les activités économiques s'entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l'article 256 A. » ;

4° Après le mot : « à », la fin du second alinéa du I de l'article 1007 bis est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l'article 1007. » ;

5° Le I bis de l'article 1010 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

« – lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« – lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

« Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
21 17
22 18
23 18
24 19
25 20
26 21
27 22
28 22
29 23
30 24
31 25
32 26
33 26
34 27
35 28
36 29
37 30
38 30
39 31
40 32
41 33
42 34
43 34
44 35
45 36
46 37
47 38
48 38
49 39
50 40
51 41
52 42
53 42
54 43
55 44
56 45
57 46
58 46
59 47
60 48
61 49
62 50
63 50
64 51
65 52
66 53
67 54
68 54
69 55
70 56
71 57
72 58
73 58
74 59
75 60
76 61
77 62
78 117
79 119
80 120
81 122
82 123
83 125
84 126
85 128
86 129
87 131
88 132
89 134
90 135
91 137
92 138
93 140
94 141
95 143
96 144
97 146
98 147
99 149
100 150
101 162
102 163
103 165
104 166
105 168
106 170
107 171
108 173
109 174
110 176
111 178
112 179
113 181
114 182
115 184
116 186
117 187
118 189
119 190
120 192
121 194
122 195
123 197
124 198
125 200
126 202
127 203
128 218
129 232
130 247
131 249
132 264
133 266
134 295
135 311
136 326
137 343
138 359
139 375
140 392
141 409
142 426
143 443
144 461
145 479
146 482
147 500
148 518
149 551
150 600
151 664
152 730
153 796
154 847
155 899
156 952
157 1 005
158 1 059
159 1 113
160 1 168
161 1 224
162 1 280
163 1 337
164 1 394
165 1 452
166 1 511
167 1 570
168 1 630
169 1 690
170 1 751
171 1 813
172 1 875
173 1 938
174 2 001
175 2 065
176 2 130
177 2 195
178 2 261
179 2 327
180 2 394
181 2 480
182 2 548
183 2 617
184 2 686
185 2 757
186 2 827
187 2 899
188 2 970
189 3 043
190 3 116
191 3 190
192 3 264
193 3 300
194 3 337
195 3 374
196 3 410
197 3 448
198 3 485
199 3 522
200 3 580
201 3 618
202 3 676
203 3 735
204 3 774
205 3 813
206 3 852
207 3 892
208 3 952
209 3 992
210 4 032
211 4 072
212 4 113
213 4 175
214 4 216
215 4 257
216 4 298
217 4 340
218 4 404
219 4 446
220 4 488
221 4 531
222 4 573
223 4 638
224 4 682
225 4 725
226 4 769
227 4 812
228 4 880
229 4 924
230 4 968
231 5 036
232 5 081
233 5 150
234 5 218
235 5 288
236 5 334
237 5 404
238 5 474
239 5 521
240 5 592
241 5 664
242 5 735
243 5 783
244 5 856
245 5 929
246 6 002
247 6 052
248 6 126
249 6 200
250 6 250
251 6 325
252 6 401
253 6 477
254 6 528
255 6 605
256 6 682
257 6 733
258 6 811
259 6 889
260 6 968
261 7 047
262 7 126
263 7 206
264 7 286
265 7 367
266 7 448
267 7 529
268 7 638
269 7 747 ;

« – lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre. » ;

b) (nouveau) Les quatrième et avant-dernier alinéas du c sont ainsi rédigés :

« – soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;

« – soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85. » ;

c) (nouveau) Le dernier alinéa du d est ainsi rédigé :

« Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux. » ;

6° Le II de la section III du chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :

« II. – Taxes à l'utilisation

« Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques font l'objet :

« 1° Pour les véhicules de tourisme :

« a) D'une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l'article 1010 septies ;

« b) D'une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l'article 1010 octies ;

« 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d'une taxe annuelle à l'essieu, dont le tarif est fixé à l'article 1010 nonies.

« Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l'impôt sur les sociétés.

« 1° : Règles communes de fonctionnement

« Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l'article 1010 est constitué par l'utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques.

« II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l'objet d'une formule locative de longue durée au bénéfice d'une entreprise ;

« 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;

« 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.

« III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :

« 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;

« 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d'un certificat d'immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;

« b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.

« Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l'article 1010 est l'utilisateur du véhicule.

« II. – L'utilisateur du véhicule s'entend :

« 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;

« 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;

« 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d'une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;

« 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010 bis, de l'entreprise mentionnée au même 2°.

« Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l'intervention du fait générateur.

« Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l'article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d'une part, la proportion annuelle d'utilisation définie au II du présent article et, d'autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III.

« Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010 bis fait l'objet d'un abattement de 15 000 €.

« II. – A. – La proportion annuelle d'utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d'une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l'article 1010 ter, et, d'autre part, le nombre de jours de l'année.

« Le changement d'utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.

« B. – 1. Par dérogation au A du présent II, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d'utilisation sur une base trimestrielle.

« L'option est exercée séparément pour chaque taxe et s'applique à l'ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l'une des taxes mentionnées au 1° de l'article 1010, elle l'est également pour l'autre taxe mentionnée au même 1°.

« 2. En cas de recours à l'option mentionnée au 1 du présent B, la proportion annuelle d'utilisation d'un véhicule est égale au produit entre, d'une part, 25 % et, d'autre part, le nombre :

« 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l'article 1010 ter ;

« 2° Et de trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II du même article 1010 ter. Si une telle période s'achève l'année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l'année où débute cette période.

« 3. Par dérogation au 2 du présent B, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au cours de l'intégralité desquels les conditions d'une exonération sont remplies.

« 4. Lorsqu'au cours d'un trimestre civil ou d'une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l'ensemble des deux périodes d'utilisation successives, assimilées à l'utilisation d'un véhicule unique.

« C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l'article 1010 bis, lorsque les frais que l'entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :

«  Distance annuelle parcourue
(en kilomètres)
Pourcentage
De 0 à 15 000 0 %
De 15 001 à 25 000 25 %
De 25 001 à 35 000 50 %
De 35 001 à 45 000 75 %
Supérieur à 45 000 100 %

« Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

« En cas de recours à l'option mentionnée au B du présent II, lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'un même trimestre civil ou d'une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, l'entreprise est réputée n'avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.

« III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.

« En cas de recours à l'option mentionnée au B du II du présent article, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'un même trimestre ou d'une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.

« Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l'article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« Toutefois, aucune déclaration n'est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.

« II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – En cas de cessation d'activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l'année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.

« IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l'article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu'elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.

« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d'utilisation, au sens du II de l'article 1010 bis, ainsi que la période d'utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d'exonération.

« L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à première demande.

« V. – Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ni dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

« 2° : Tarifs et règles particulières

« Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l'article 1010 est égal :

« 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :

« a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

« Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
21 17
22 18
23 18
24 19
25 20
26 21
27 22
28 22
29 23
30 24
31 25
32 26
33 26
34 27
35 28
36 29
37 30
38 30
39 31
40 32
41 33
42 34
43 34
44 35
45 36
46 37
47 38
48 38
49 39
50 40
51 41
52 42
53 42
54 43
55 44
56 45
57 46
58 46
59 47
60 48
61 49
62 50
63 50
64 51
65 52
66 53
67 54
68 54
69 55
70 56
71 57
72 58
73 58
74 59
75 60
76 61
77 62
78 117
79 119
80 120
81 122
82 123
83 125
84 126
85 128
86 129
87 131
88 132
89 134
90 135
91 137
92 138
93 140
94 141
95 143
96 144
97 146
98 147
99 149
100 150
101 162
102 163
103 165
104 166
105 168
106 170
107 171
108 173
109 174
110 176
111 178
112 179
113 181
114 182
115 184
116 186
117 187
118 189
119 190
120 192
121 194
122 195
123 197
124 198
125 200
126 202
127 203
128 218
129 232
130 247
131 249
132 264
133 266
134 295
135 311
136 326
137 343
138 359
139 375
140 392
141 409
142 426
143 443
144 461
145 479
146 482
147 500
148 518
149 551
150 600
151 664
152 730
153 796
154 847
155 899
156 952
157 1 005
158 1 059
159 1 113
160 1 168
161 1 224
162 1 280
163 1 337
164 1 394
165 1 452
166 1 511
167 1 570
168 1 630
169 1 690
170 1 751
171 1 813
172 1 875
173 1 938
174 2 001
175 2 065
176 2 130
177 2 195
178 2 261
179 2 327
180 2 394
181 2 480
182 2 548
183 2 617
184 2 686
185 2 757
186 2 827
187 2 899
188 2 970
189 3 043
190 3 116
191 3 190
192 3 264
193 3 300
194 3 337
195 3 374
196 3 410
197 3 448
198 3 485
199 3 522
200 3 580
201 3 618
202 3 676
203 3 735
204 3 774
205 3 813
206 3 852
207 3 892
208 3 952
209 3 992
210 4 032
211 4 072
212 4 113
213 4 175
214 4 216
215 4 257
216 4 298
217 4 340
218 4 404
219 4 446
220 4 488
221 4 531
222 4 573
223 4 638
224 4 682
225 4 725
226 4 769
227 4 812
228 4 880
229 4 924
230 4 968
231 5 036
232 5 081
233 5 150
234 5 218
235 5 288
236 5 334
237 5 404
238 5 474
239 5 521
240 5 592
241 5 664
242 5 735
243 5 783
244 5 856
245 5 929
246 6 002
247 6 052
248 6 126
249 6 200
250 6 250
251 6 325
252 6 401
253 6 477
254 6 528
255 6 605
256 6 682
257 6 733
258 6 811
259 6 889
260 6 968
261 7 047
262 7 126
263 7 206
264 7 286
265 7 367
266 7 448
267 7 529
268 7 638
269 7 747 ;

« c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre ;

« 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euros par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :

«  Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif unitaire
(en euros par gramme par kilomètre)
inférieures ou égales à 20 0
de 21 à 60 1
de 61 à 100 2
de 101 à 120 4,5
de 121 à 140 6,5
de 141 à 160 13
de 161 à 200 19,5
de 201 à 250 23,5
supérieures ou égales à 251 29 ;

« 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux 1° ou 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :

«  Puissance administrative
(en CV)
Tarif par véhicule
(en euros)
inférieure ou égale à 3 750
de 4 à 6 1 400
de 7 à 10 3 000
de 11 à 15 3 600
supérieure ou égale à 16 4 500

« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

« 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;

« 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs ;

« 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition gratuite et temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;

« 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;

« 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;

« 7° Les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite ;

« 8° Les véhicules utilisés pour l'enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;

« 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 ;

« 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l'article L. 526-5-1 du code de commerce ;

« 11° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) La source d'énergie combine :

« – soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;

« – soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;

« b) L'une des deux conditions suivantes est remplie :

« – pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas 60 grammes par kilomètre ; pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n'excèdent pas 50 grammes par kilomètre ; pour ceux mentionnés au 3° dudit I, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;

« – les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent b et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.

« Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l'article 1010 est déterminé, en fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d'énergie, à partir du barème suivant :

«  Année de première immatriculation du véhicule Tarif lorsque la source d'énergie est exclusivement le gazole
(en euros)
Tarif pour les autres sources d'énergie
(en euros)
à partir de 2015 40 20
de 2011 à 2014 100 45
de 2006 à 2010 300 45
de 2001 à 2005 400 45
jusqu'à 2000 600 70

« B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d'énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :

« 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l'article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;

« 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;

« 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l'article 1010 septies.

« Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l'essieu prévue au 2° de l'article 1010 s'applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes :

« 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

« 2° Remorques de la catégorie O4 d'un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° du présent A ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;

« 3° Ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;

« 4° Tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

« B. – La taxe annuelle à l'essieu n'est pas applicable :

« 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l'Union européenne ;

« 2° Aux ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

« 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel État ;

« 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

« II. – Pour l'application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :

« 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;

« 2° Les tracteurs et semi-remorques composant l'ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l'utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d'essieux est celui de la seule semi-remorque.

« Par dérogation au 2° du présent II, les différents utilisateurs des véhicules composant l'ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d'utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l'utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L'ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.

« III – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l'essieu est déterminé en fonction du nombre d'essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique :

« Type de véhicule Nombre d'essieux Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l'ensemble
(en tonnes)
Tarif en présence d'un système de suspension pneumatique
(en euros)
Tarif en l'absence d'un système de suspension pneumatique
(en euros)
2 supérieur ou égal à 12 124 276
Véhicule à moteur isolé 3 supérieur ou égal à 12 224 348
4 et plus supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 148 228
supérieur ou égal à 27 364 540
Remorque de la catégorie O4 - supérieur ou égal à 16 120 120
1 supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20 16 32
supérieur ou égal à 20 176 308
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 116 172
Ensemble articulé constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques 2 supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33 336 468
supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39 468 708
supérieur ou égal à 39 628 932
3 et plus supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38 372 516
supérieur ou égal à 38 516 700

« B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d'un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.

« IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l'essieu :

« 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;

« 2° Les véhicules utilisés pour l'entretien des voies de circulation ;

« 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;

« 4° Les véhicules constitués d'un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :

« a) Engins de levage et de manutention ;

« b) Pompes et stations de pompage ;

« c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;

« d) Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

« e) Groupes générateurs mobiles ;

« f) Engins de forage mobiles ;

« 5° Les véhicules de collection ;

« 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;

« 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;

« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;

« 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;

7° Les articles 1010-0 A et 1010 B sont abrogés ;

8° L'article 1012 ter est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d'acquisition du véhicule. » ;

a bis) (nouveau) Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
128 50
129 75
130 100
131 125
132 150
133 170
134 190
135 210
136 230
137 240
138 260
139 280
140 310
141 330
142 360
143 400
144 450
145 540
146 650
147 740
148 818
149 898
150 983
151 1 074
152 1 172
153 1 276
154 1 386
155 1 504
156 1 629
157 1 761
158 1 901
159 2 049
160 2 205
161 2 370
162 2 544
163 2 726
164 2 918
165 3 119
166 3 331
167 3 552
168 3 784
169 4 026
170 4 279
171 4 543
172 4 818
173 5 105
174 5 404
175 5 715
176 6 039
177 6 375
178 6 724
179 7 086
180 7 462
181 7 851
182 8 254
183 8 671
184 9 103
185 9 550
186 10 011
187 10 488
188 10 980
189 11 488
190 12 012
191 12 552
192 13 109
193 13 109
194 14 273
195 14 881
196 15 506
197 16 149
198 16 810
199 17 490
200 18 188
201 18 905
202 19 641
203 20 396
204 21 171
205 21 966
206 22 781
207 23 616
208 24 472
209 25 349
210 26 247
211 27 166
212 28 107
213 29 070
214 30 056
215 31 063
216 32 094
217 33 147
218 34 224
219 35 324
220 36 447
221 37 595
222 38 767
223 39 964 ;

« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu'à 4 0
5 1 000
6 3 000
7 4 000
8 6 000
9 7 000
10 9 250
11 10 500
12 12 500
13 13 500
14 15 625
15 16 500
16 19 250
17 21 000
18 23 500
19 26 000
20 28 500
21 31 000
22 33 500
23 36 000
24 38 500
à partir de 25 40 000 » ;

b) Le même III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
123 50
124 75
125 100
126 125
127 150
128 170
129 190
130 210
131 230
132 240
133 260
134 280
135 310
136 330
137 360
138 400
139 450
140 540
141 650
142 740
143 818
144 898
145 983
146 1 074
147 1 172
148 1 276
149 1 386
150 1 504
151 1 629
152 1 761
153 1 901
154 2 049
155 2 205
156 2 370
157 2 544
158 2 726
159 2 918
160 3 119
161 3 331
162 3 552
163 3 784
164 4 026
165 4 279
166 4 543
167 4 818
168 5 105
169 5 404
170 5 715
171 6 039
172 6 375
173 6 724
174 7 086
175 7 462
176 7 851
177 8 254
178 8 671
179 9 103
180 9 550
181 10 011
182 10 488
183 10 980
184 11 488
185 12 012
186 12 552
187 13 109
188 13 682
189 14 273
190 14 881
191 15 506
192 16 149
193 16 810
194 17 490
195 18 188
196 18 905
197 19 641
198 20 396
199 21 171
200 21 966
201 22 781
202 23 616
203 24 472
204 25 349
205 26 247
206 27 166
207 28 107
208 29 070
209 30 056
210 31 063
211 32 094
212 33 147
213 34 224
214 35 324
215 36 447
216 37 595
217 38 767
218 39 964
219 41 185
220 42 431
221 43 703
222 45 000
223 46 323
224 47 672
225 49 047 ;

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu'à 3 0
4 500
5 2 250
6 3 500
7 4 750
8 6 500
9 8 000
10 9 500
11 11 500
12 12 750
13 14 500
14 16 000
15 18 750
16 20 500
17 23 000
18 25 500
19 28 000
20 30 500
21 33 000
22 35 500
23 38 000
24 40 000
25 42 500
26 45 000
27 47 500
28 et au delà 50 000 »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l'article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A » sont remplacés par les mots : « preneurs d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts » ;

2° Les articles 284 bis à 284 sexies sont abrogés.

III. – À compter de la date prévue au A du V, au 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».

IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° L'article 1012 ter est ainsi modifié :

a) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – A. – Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

« Type de véhicule
(nature du barème)
Date de première immatriculation du véhicule Dispositions relatives au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2 - WLTP)

à compter du 1er janvier 2021 A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu'au 31 décembre 2020 deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2 - NEDC)

à compter du 1er janvier 2020 deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020
jusqu'au 31 décembre 2019 deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021 B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu'au 31 décembre 2020 deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

« B. – Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
133 50
134 75
135 100
136 125
137 150
138 170
139 190
140 210
141 230
142 240
143 260
144 280
145 310
146 330
147 360
148 400
149 450
150 540
151 650
152 740
153 818
154 898
155 983
156 1 074
157 1 172
158 1 276
159 1 386
160 1 504
161 1 629
162 1 761
163 1 901
164 2 049
165 2 205
166 2 370
167 2 544
168 2 726
169 2 918
170 3 119
171 3 331
172 3 552
173 3 784
174 4 026
175 4 279
176 4 543
177 4 818
178 5 105
179 5 404
180 5 715
181 6 039
182 6 375
183 6 724
184 7 086
185 7 462
186 7 851
187 8 254
188 8 671
189 9 103
190 9 550
191 10 011
192 10 488
193 10 980
194 11 488
195 12 012
196 12 552
197 13 109
198 13 682
199 14 273
200 14 881
201 15 506
202 16 149
203 16 810
204 17 490
205 18 188
206 18 905
207 19 641
208 20 396
209 21 171
210 21 966
211 22 781
212 23 616
213 24 472
214 25 349
215 26 247
216 27 166
217 28 107
218 29 070 ;

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu'à 4 0
5 250
6 2 825
7 3 425
8 5 950
9 6 550
10 9 075
11 9 675
12 12 200
13 12 800
14 15 325
15 15 925
16 18 450
17 19 150
18 22 500
19 25 000
20 27 500
à partir de 21 30 000 » ;

b) Le IV est ainsi modifié :

– au 1°, le sigle : « CV » est remplacé par les mots : « cheval administratif » ;

– au 2°, le sigle : « CV » est remplacé, deux fois, par les mots : « chevaux administratifs » ;

– après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre. » ;

c) Le V est ainsi modifié :

– à la première phrase du 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l'une de ces cartes » ;

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux » ;

2° Après la première occurrence du mot : « véhicules », la fin du III de l'article 1012 quater est ainsi rédigée : « de collection. »

V. – A. – Le 1°, le b du 2°, les 6° et 7° et les a et a bis du 8° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le b du 8° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

B. – Par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.

Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures :

1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;

2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code.

C. – Le c du 3° du I est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

VI (nouveau). – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la fiscalité automobile en France.

Article 14 bis (nouveau)

L'article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas du 1 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« 1. À l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

« a) Aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Ce produit est réparti entre les éco-organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;

« b) Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

« c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

« L'État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

« Le taux affecté à la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

« Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret. » ;

2° Le 6 est abrogé.

Article 14 ter (nouveau)

Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

Article 15

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° à 5° (Supprimés)

6° L'article 266 quindecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les 1° et 2° sont complétés par les mots : « , à l'exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des c ou e du 1 de l'article 265 bis » ;

– après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :

« 3° Les carburéacteurs s'entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1° du présent I, y compris lorsqu'ils sont exonérés de la taxe prévue à l'article 265 ;

« 4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient l'exigibilité de la taxe ;

« 5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;

« 6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;

« 7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la partie B de l'annexe IX de la directive ENR. » ;

– au début du dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° du présent I » ;

b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu'ils sont exonérés de cette taxe » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « , d'une part, » et : « et, d'autre part » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour les carburéacteurs » ;

– après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;

d) Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

«  Produits Tarif
(en euros par hectolitre)
Pourcentage cible
Essences 104 9,2 %
Gazoles 104 8,1 %
Carburéacteurs 125 1 %  » ;

e) Après le mot : « durabilité », la fin du second alinéa du A du V est ainsi rédigée : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l'article 30 de la même directive. » ;

e bis) (nouveau) Le dernier alinéa du 2 du B du même V est ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant les PFAD » ;

e ter) (nouveau) Après le tableau du second alinéa du C du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2021, la quantité d'énergie issue de soja n'est pas prise en compte lorsqu'elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 1 % pour les gazoles. » ;

f) Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – A. – La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette.

« Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.

« B. – 1. – La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A et au troisième alinéa du C est égale à la somme des quantités suivantes :

« 1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit ;

« 2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public.

« Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d'électricité d'origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.

« Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu'une seule fois.

« 2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d'énergie.

« 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la directive ENR.

« L'électricité mentionnée au 2° du 1 qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l'exigibilité.

« 4. Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;

« 2° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même directive.

« C. – Pour l'application du 1° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :

«  Catégorie de matières premières Seuil pour les essences Seuil pour les gazoles Seuil pour les carburéacteurs
1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés 7 % 7 % 0 %
1.1 Dont palme 0 % 0 % 0 %
1.2 Dont soja 0 % 0,35 % 0 %
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon 1 % 1 % aucun seuil
3. Tallol 0,1 % 0,1 % 0,1 %
4. Graisses et huiles usagées 0,9 % 0,9 % aucun seuil

« Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;

« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;

« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu à la catégorie 1.

« D. – Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :

«  Essences Gazoles Carburéacteurs
1 % 0,2 % 0 %

« E. – Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d'énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.

«  Énergie Coefficient multiplicatif Seuil pour les essences Seuil pour les gazoles Seuil pour les carburéacteurs
Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l'assiette 2 différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % aucun
Énergie issue des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l'assiette 2 0,2 % seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières aucun
Électricité 4 aucun aucun sans objet

« VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent de l'électricité en France pour l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public.

« Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.

« La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.

« 2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions.

« Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils prévus aux C à E du V.

« 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V. » ;

g) Le V est ainsi modifié :

– après le 2° du 1 du B, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;

– à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du 1 du B, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable, » ;

– au dernier alinéa du même 1, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

– le second alinéa du 3 du même B est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'électricité qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :

« 1° Pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l'exigibilité ;

« 2° Pour l'électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l'État de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant l'exigibilité. » ;

– au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

– à la première phrase du premier alinéa du E, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

– le tableau du second alinéa du même E est complété par une ligne ainsi rédigée :

«  Hydrogène 2 aucun aucun (sans objet)  » ;

h) Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l'hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;

i) À la fin premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII ainsi qu'aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l'incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports ».

II à IV. – (Supprimés)

V. – A. – Les dispositions du présent article, à l'exception des e, e terg et h du 6° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

B. – (Supprimé)

C. – Les dispositions des e et e ter du 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

D. – Les dispositions des g et h du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

Article 15 bis (nouveau)

I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À compter du 1er janvier 2021, le tarif : « 45,49 » est remplacé par le tarif : « 56,39 » ;

2° À compter du 1er janvier 2022, le tarif : « 56,39 » est remplacé par le tarif : « 67,29 ».

II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2°.

Article 15 ter (nouveau)

Le d du 1° du II de l'article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au début, le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l'industrie : andalousite » ;

2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;

3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

Article 15 quater (nouveau)

I. – Le b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif applicable à l'usage combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l'exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année de l'exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. »

II. – L'article 67 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le b du 6° du D du I est abrogé ;

2° Au second alinéa du II, les mots : « le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables » sont remplacés par les mots : « le 5° du D du I est applicable ».

III. – Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au dernier alinéa du b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes est égal à 8,43 € par mégawattheure.

Article 15 quinquies (nouveau)

Le h du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « déchets », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l'attestation. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « d'un même flux » et les mots : « pouvant faire » sont remplacés par le mot : « faisant » ;

4° Après le mot : « par », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent h ; »

5° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

6° Au dernier alinéa, le mot : « résidus » est remplacé, deux fois, par les mots : « déchets indésirables ».

Article 16

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L'article 235 est abrogé ;

1° L'article 235 ter M est abrogé ;

2° L'article 235 ter MB est abrogé ;

3° L'article 238 B est abrogé ;

4° Au 1° de l'article 261 E, les mots : « aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2333-56 » ;

4° bis (nouveau) L'article 302 bis Z est abrogé ;

4° ter (nouveau) À la fin des articles 732 et 732 A, les mots : « au droit fixe de 125 € » sont remplacés par le mot : « gratuitement » ;

5° L'article 1605 sexies est abrogé ;

6° L'article 1605 septies est abrogé ;

7° L'article 1605 octies est abrogé ;

8° (nouveau) Au XV de l'article 1649 quater B quater et au 8 de l'article 1681 septies, dans leur rédaction résultant de l'article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « 1635 bis AD, » sont remplacés par les mots : « 1635 bis AD et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.

II. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 4 du I est abrogé ;

b) Le 4 du II est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Aux lubrifiants » sont supprimés ;

– les mots : « au a du 4 et » sont supprimés ;

2° Le 4 de l'article 266 septies est abrogé ;

3° Le 4 de l'article 266 octies est abrogé ;

4° La vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa du B du 1 de l'article 266 nonies est supprimée ;

5° L'article 266 nonies A est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « 4, » est supprimée ;

b) La seconde phrase du III est supprimée ;

c) Le IV est abrogé ;

6° (nouveau) L'article 284 sexies bis est abrogé.

III. – Les articles L. 116-2, L. 116-3, L. 116-4 et L. 336-2 du code du cinéma et de l'image animée sont abrogés.

IV. – L'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les I, II et III sont abrogés ;

2° Au premier alinéa du V, les mots : « aux I, III et » sont remplacés par le mot : « au ».

V. – L'article L. 3512-19 du code de la santé publique est abrogé.

bis (nouveau). – Les articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

VI. – Les II, III et VI de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont abrogés.

VI bis (nouveau). – L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

1° Le III et le A du IV sont abrogés ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, » sont supprimés ;

b) Les mots : « des taxes visées » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée ».

VI ter (nouveau). – L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) est abrogé.

VI quater (nouveau). – L'article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :

1° Le VI est abrogé ;

2° La seconde phrase du VII est supprimée ;

3° Le VIII est abrogé.

VII. – Les seizième, soixante-quatrième et soixante-dix-septième lignes du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

VII bis (nouveau). – Le IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

VII ter (nouveau). – Le IX de l'article 41 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est supprimé.

VIII. – L'article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° La première ligne du tableau du quinzième alinéa du I est ainsi rédigée :

« Année 2023 2024 2025 2026 À compter de 2027 » ;

2° Au II, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

IX. – L'article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.

X. – A. – Les dispositions des 1° à 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.

B. – Le V entre en vigueur le 1er janvier 2021.

XI (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant du 4° ter du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis (nouveau)

I. – L'article 963 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du IV, le montant : « 70 € » est remplacé par le montant : « 78 € » ;

2° Au V, les mots : « de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, » sont supprimés.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2021.

Article 17

I. – Le dernier alinéa du 2 de l'article 265 ter du code des douanes est supprimé.

II. – L'article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 635 est ainsi modifié :

a) À la fin du 5°, les mots : « , l'amortissement ou la réduction de son capital » sont remplacés par les mots : « de son capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice » ;

b) Le 6° est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l'article 638 A, les mots : « , l'amortissement ou la réduction de leur capital » sont remplacés par les mots : « de leur capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice, » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 862 est ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l'Institut national de la propriété industrielle ne sont soumis aux dispositions des premier et avant-dernier alinéas du présent article qu'au titre des actes mentionnés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635. »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.

Article 19 (Supprimé)

Article 20

Le III de l'article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

Article 21

I. – L'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 6° du I est ainsi rétabli :

« 6° À l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros ; ».

2° Le 4° du II est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »

b) Le b est ainsi modifié :

– le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »

c) Le c est ainsi modifié :

– le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »

d) Le g est ainsi modifié :

– le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »

e) Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. Ce montant est exigible une seule fois à l'occasion de l'enregistrement.

« Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l'enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 lorsque l'enregistrement est demandé simultanément à l'agrément. » ;

3° Le second alinéa du II ter est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 12 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d'euros » ;

b) À la deuxième phrase, le taux : « 0,06 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,04 pour mille ».

II. – Les articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier sont ainsi modifiés :

1° Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de finances pour 2021. » ;

2° Au huitième alinéa, la référence : « L. 621-5-3, » est supprimée.

Article 21 bis (nouveau)

Après le VIII de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Le II des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du VIII du présent article, s'applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. »

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 22

I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2021, ce montant est égal à 26 756 368 435 euros. »

II. – A. – Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 372 598 778 €. » ;

b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 41 155 192 €. » ;

2° L'article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 415 500 € et 492 279 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2019. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 22 bis (nouveau)

Le V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au A, le mot : « précédente » est supprimé ;

2° Le 1 du B est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :

« – de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

« – des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.

« La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral. » ;

3° Le 1 du C est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :

« – de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« – des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.

« La somme revenant à chaque département et à chaque collectivité territoriale fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral. » ;

4° Le 1 du D est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :

« – de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

« – des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020.

« La somme revenant à la Ville de Paris fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral. » ;

5° Au 1 du E, le mot : « précédente » est supprimé.

Article 22 ter (nouveau)

I. – En 2021, en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2020 est fixée à :

1° 0,040 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,035 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

II. – Si le produit affecté à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales et des comptes publics, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l'État.

Article 23

Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 309 026 109 € qui se répartissent comme suit :

(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 756 368 435
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 693 795
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 546 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 632 796
Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 006 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 897 000
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 889 643
Dotation départementale d'équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 317 000
Dotation régionale d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 186 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 905 463 735
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 753 970
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 278 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 552 000
Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 000 000
Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines

pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 290 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 309 026 109

Article 23 bis (nouveau)

Le 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – A. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« 1° Avoir constaté, entre 2012 et l'année précédant la contribution au fonds, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % ;

« 2° Acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

« B. – Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020.

« C. – a. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.

« b. Lorsqu'une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, elle ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.

« c. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie d'un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3, le montant du prélèvement sur recettes qui lui est attribué ne peut pas être supérieur à la différence entre, d'une part, la perte de recettes calculée pour le bénéfice de ces compensations et, d'autre part, le montant perçu au titre de ces mécanismes de compensation.

« D. – Les pertes de bases de cotisation foncière des entreprises liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'éligibilité de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« E. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent VIII ».

Article 23 ter (nouveau)

I. – Il est institué, au titre de l'année 2021, un prélèvement sur les recettes de l'État à destination des départements éligibles en 2021 aux reversements mentionnés aux VI et VII de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.

II. – Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l'État est égal à la différence, si elle est positive, entre 1,6 milliard d'euros et le montant total des prélèvements effectués en 2021 au titre des II et III du même article L. 3335-2.

III. – Ce prélèvement sur les recettes de l'État est réparti entre les départements dans les conditions suivantes :

1° Pour 52 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VI dudit article L. 3335-2 et selon les modalités prévues aux 1° à 3° du même VI ;

2° Pour 48 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VII du même article L. 3335-2 et selon les modalités prévues audit VII.

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 24

I. – L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;

2° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;

3° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ;

4° La septième ligne est supprimée ;

5° (Supprimé)

5° bis (nouveau) À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 807 » ;

5° ter (nouveau) À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 752 » ;

6° À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;

7° À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 74 100 » ;

8° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;

9° À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 299 000» ;

9° bis (nouveau) La quarante-troisième ligne est supprimée ;

10° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : « 12 156 » ;

11° À la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 10 479 » ;

12° À la quarante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 20 510 » ;

13° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 38 659 » ;

14° À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 137 046 » ;

15° À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 24 322 » ;

16° À la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 23 878 » ;

17° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 10 893 » ;

18° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 2 944 » ;

19° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 27 763 » ;

20° À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 471 » ;

21° À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 722 » ;

22° La cinquante-sixième ligne est supprimée ;

23° La cinquante-septième ligne est supprimée ;

24° À la cinquantième-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ;

24° bis (nouveau) La soixante-sixième ligne est supprimée ;

25° Après la soixante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«  Premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle Institut national de la propriété industrielle (INPI) 192 900  » ;

26° À la soixante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;

27° À la soixante-dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 593 900 » ;

28° À la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 67 100 » ;

29° À la soixante-treizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;

30° (Supprimé)

B. – À la fin du premier alinéa du III bis, les mots : « , hormis leur part destinée au versement prévu au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont supprimés.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « , d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée à l'article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

III. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le début de l'article L. 131-15 est ainsi rédigé : « Les ressources du programme confié à l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d'action national défini à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d'aides… (le reste sans changement). » ;

2° À l'article L. 131-16, les mots : « au V de l'article L. 213-10-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 131-15 » ;

3° Le V de l'article L. 213-10-8 est abrogé.

IV. – Le c de l'article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au budget général de l'État. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

V. – L'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. – Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière du registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que d'éventuelles recettes accessoires.

« Les recettes mentionnées au premier alinéa du présent article doivent équilibrer toutes les charges de l'établissement.

« Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

VI. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par la contribution instituée par l'article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 ».

VI bis (nouveau). – Au premier alinéa du I du I bis de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.

VI ter (nouveau). – Au premier alinéa du I du G de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.

VII. – Le H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases, le mot : « fonciers » est supprimé ;

2° À la première phrase, les références : « , 1609 D et 1609 G » sont remplacées par la référence : « et 1609 D ».

VIII. – Le XIII de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

IX. – À la fin du premier alinéa du I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, les mots : « 321,6 millions d'euros et 348,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 362,6 millions d'euros et 389,6 millions d'euros, qui intègre une dotation d'au maximum 41 millions d'euros dédiée au financement du programme mentionné à l'article L. 131-15 du même code. »

IX bis (nouveau). – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2021, à 349 millions d'euros.

IX ter (nouveau). – Le V de l'article 59 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre de chaque année un rapport présentant la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie et le bilan des mesures de sa modernisation.

« Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité d'un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022, s'appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l'État et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie en 2021 et 2022. »

X. – Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances.

Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XI. – Les I à IX ter entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 24 bis (nouveau)

I. – L'article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du I, les mots : « d'agriculture » sont remplacés par les mots : « départementale d'agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d'agriculture ou de chaque chambre d'agriculture de région » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I » et, à la fin, les mots : « I du présent article » sont remplacés par les mots : « même I » ;

b) Après la référence : « I », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , de sa situation financière et, le cas échéant, de l'harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. » ;

c) À l'avant-dernière phrase, après le mot : « départementale », il est inséré le mot : « , interdépartementale » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.

« Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d'agriculture ou une chambre d'agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département. » ;

3° Au premier alinéa du III, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « ou interdépartementales » ;

4° À la première phrase du IV, le mot : « départementales » est supprimé et, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I ».

II. – Par dérogation au dernier alinéa du II de l'article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa.

III. – Les I et II s'appliquent aux impositions dues au titre de l'année 2020.

Article 24 ter (nouveau)

I. – La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l'article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n'est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020.

II. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du VI du A du même article 76, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2021.

Article 25

I. – Le II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement et le 20° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

II. – Le solde, au 31 décembre 2020, du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reversé au budget général de l'État avant le 1er avril 2021.

Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l'État.

III. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section XXI du chapitre III du titre Ier de la première partie est ainsi rétablie :

« Section XXI

« Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances

« Art. 235 ter ZE. – I. – Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurance.

« II. – Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l'article 991 du présent code. » ;

2° L'article 1635 bis AD est abrogé.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 26

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2021.

Article 27

I. – Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 542,1 millions d'euros en 2020 » sont remplacés par les mots : « 487,9 millions d'euros en 2021 » ;

2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d'euros ».

II. – Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Article 28

I. – Le compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » est clos le 1er janvier 2021. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

II. – Les III et IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

III. – Les trois derniers alinéas de l'article 302 bis ZB du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

D. – Autres dispositions

Article 29

I. – A. – Le solde des contributions dues en application des articles L. 121-10, L. 121-37 et L. 121-43 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, et recouvrées jusqu'au 31 décembre 2020 est reversé au budget général de l'État avant le 1er avril 2021.

B. – Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l'électricité, en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 précitée, sont reprises par l'État à compter du 1er janvier 2021.

II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-7 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 résultant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 121-16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « consignations », sont insérés les mots : « assure, pour le compte de l'État, le versement de ces acomptes et » et, à la fin, les mots : « dans des comptes spécifiques » sont remplacés par les mots : « en compte spécifique » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et sont intégralement compensés par l'État ».

Article 30

I. – Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 27,74 % » est remplacé par le taux : « 27,89 % » ;

2° À la fin du a, les mots : « 22,56 points » sont remplacés par les mots : « 22,71 points ».

II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État, d'un montant de 389 millions d'euros net des frais d'assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l'État à raison du dispositif d'exonération mentionné à l'article L. 741-16 du même code.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent II.

III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2021.

Article 31

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2021 à 26 864 000 000 €.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 32

I. – Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros*)
Ressources Charges Solde
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 147 504 738
   À déduire : Remboursements et dégrèvements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 152 126 152
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 995 378 586
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 948
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 943 378 586
   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 173
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 770 378 586 -152 816
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 674 5 674
Montants nets pour le budget général y compris
fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231 444 384 260
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 222 2 272 -50
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 152 7
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 381 2 425 -43
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 28
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Totaux pour les budgets annexes y compris
fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 409 2 452
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 411 76 040 370
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 269 128 959 -691
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -19
Comptes d'opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -289
   Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -153 148
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2021 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,1
   Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,3
   Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,1
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,6
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,1
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,6 ;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 132,7 milliards d'euros.

III. – Pour 2021, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 585.

IV. – Pour 2021, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2021 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2022, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 33

Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 553 221 404 697 € et de 504 737 688 343 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 34

Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 499 366 288 € et de 2 424 573 288 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 35

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 75 932 239 359 € et de 76 040 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 128 797 748 780 € et de 128 959 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 36

I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 518 709 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2021, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 37

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
I. - Budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 934 447
Agriculture et alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 565
Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 224
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 578
Économie, finances et relance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 906
Éducation nationale, jeunesse et sports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 024 350
Enseignement supérieur, recherche et innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 794
Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 563
Intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 170
Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 882
Outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 618
Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 642
Solidarités et santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 819
Transition écologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 241
Travail, emploi et insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 804
II. - Budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 138
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 544
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 945 585

Article 38

I. – Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 115 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Action extérieure de l'État 6 253
Diplomatie culturelle et d'influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 253
Administration générale et territoriale de l'État 361
Administration territoriale de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 646
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 288
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 352
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 228
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 228
Cohésion des territoires 661
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Culture 16 493
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 897
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 355
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 116
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Défense 6 981
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 210
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 134
Direction de l'action du Gouvernement 516
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
Écologie, développement et mobilité durables 19 238
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5060
Affaires maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 086
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 619
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 352
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Économie 2 533
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 533
Enseignement scolaire 3 048
Soutien de la politique de l'éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 048
Immigration, asile et intégration 2 171
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 003
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 168
Justice 673
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Médias, livre et industries culturelles 3 098
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 098
Outre-mer 127
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Recherche et enseignement supérieur 259 825
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 129
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 724
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 677
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 351
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 325
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 202
Régimes sociaux et de retraite 293
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Santé 131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Sécurités 299
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Solidarité, insertion et égalité des chances 8 319
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 289
Sport, jeunesse et vie associative 732
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Transformation et fonction publiques 1 080
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 080
Travail et emploi 56 563
Accès et retour à l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 518
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 891
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 68
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Contrôle et exploitation aériens 799
Soutien aux prestations de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 115

II. – Le dernier alinéa du V de l'article L. 131-3 du code de l'environnement est supprimé.

Article 39

I. – Pour 2021, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein
Diplomatie culturelle et d'influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 411
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 411

II. – Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 40

Pour 2021, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 621 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Plafond exprimé en
équivalents temps
plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 050
Autorité de régulation des transports (ART). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Autorité des marchés financiers (AMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Haute Autorité de santé (HAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Médiateur national de l'énergie (MNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 621

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021

Article 41

Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par les lois de finances initiale et rectificatives pour 2020.

Intitulé du programme 2020 Intitulé de la mission de rattachement 2020 Intitulé du programme 2021 Intitulé de la mission de rattachement 2021
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État Action et transformation publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques
Français à l'étranger et affaires consulaires Action extérieure de l'État Français à l'étranger et affaires consulaires Action extérieure de l'État
Vie politique, culturelle et associative Administration générale et territoriale de l'État Vie politique, culturelle et associative Administration générale et territoriale de l'État
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Cohésion des territoires Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Cohésion des territoires
Interventions territoriales de l'État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l'État Cohésion des territoires
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat Cohésion des territoires
Conseil d'État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'État Conseil d'État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'État
Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État
Navigation aérienne Contrôle et exploitation aériens Navigation aérienne Contrôle et exploitation aériens
Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement
Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables
Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables
Paysages, eaux et biodiversité Écologie, développement et mobilité durables Paysages, eaux et biodiversité Écologie, développement et mobilité durables
Développement des entreprises et régulations Économie Développement des entreprises et régulations Économie
Plan “France Très haut débit” Économie Plan “France Très haut débit” Économie
Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie
Stratégie économique et fiscale Économie Stratégie économique et fiscale Économie
Jeunesse et vie associative Éducation nationale, jeunesse et sports Jeunesse et vie associative Éducation nationale, jeunesse et sports
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local Gestion des finances publiques et des ressources humaines Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local Gestion des finances publiques
Accès au droit et à la justice Justice Accès au droit et à la justice Justice
Administration pénitentiaire Justice Administration pénitentiaire Justice
Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice
Justice judiciaire Justice Justice judiciaire Justice
Livre et industries culturelles Médias, livre et industries culturelles Livre et industries culturelles Médias, livre et industries culturelles
Presse et médias Médias, livre et industries culturelles Presse et médias Médias, livre et industries culturelles
Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer
Emploi outre-mer Outre-mer Emploi outre-mer Outre-mer
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise Plan d'urgence face à la crise sanitaire Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise Plan d'urgence face à la crise sanitaire
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d'urgence face à la crise sanitaire
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements Relations avec les collectivités territoriales Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements Relations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé
Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs Infrastructures et services de transports Écologie, développement et mobilité durables
Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative
Accès et retour à l'emploi Travail et emploi Accès et retour à l'emploi Travail et emploi
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail Travail et emploi Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail Travail et emploi
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail Travail et emploi

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 42 A (nouveau)

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° du 1 de l'article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce » ;

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 220 quinquies est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;

b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».

II. – Le I s'applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2022.

Article 42 B (nouveau)

Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1 et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4 de l'article 199 decies H, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Au 1 de l'article 200 quindecies, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 42 C (nouveau)

Au 1 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

Article 42 D (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° À la première phrase du vingt-deuxième alinéa du I, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;

2° Au V, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l'article 14 » ;

B. – À la première phrase de l'article 199 undecies E, au premier alinéa de l'article 1740 et au 3° de l'article 1743, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X et 244 quater Y » ;

C. – Après la référence : « 217 undecies », la fin de l'article 199 undecies F est ainsi rédigée : « , 217 duodecies et 244 quater Y. » ;

D. – L'article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer, à l'exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient de l'immeuble. Cette déduction s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;

c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure » ;

d) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « propriétaire de l'investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, l'entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins l'investissement dans le cadre de l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximale de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d'exploitation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l'investissement, ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'exploitation » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent IV » ;

4° Au VI, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l'article 14 » ;

E. – L'article 217 duodecies est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2025 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2021 » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2021 :

« 1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l'avantage fiscal n'est pas intervenu à cette date ;

« 2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

« 3° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

« 4° Aux constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.

« L'option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée. » ;

F. – Après l'article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – La réduction d'impôt définie à l'article 244 quater Y est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d'impôt est intervenu. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. » ;

G. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 242 sexies, au premier alinéa de l'article 242 septies et à la fin de l'article 1740-0 A, les mots : « ou 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X ou 244 quater Y » ;

H. – L'article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Le 3 du II est complété par les mots : « et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après les mots : « et porté », sont insérés les mots : « à sept ans lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à » ;

3° Au X, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l'article 14 » ;

I. – Après l'article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – A. – 1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

« 2° Les investissements sont exploités par l'entreprise locataire pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ;

« 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l'article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l'appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d'affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l'entreprise locataire ;

« 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer au sens de l'article 209 ;

« 5° 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien.

« 2. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements portant sur :

« 1° L'acquisition de véhicules définis au 5° de l'article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'entreprise locataire ;

« 2° Des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

« B. – La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

« C. – La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

« Pour l'application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés et aux hôtels classés prévues au I de l'article 199 undecies B s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.

« D. – La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire :

« a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire mentionné au premier alinéa du 1 du A du présent I ;

« b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l'entreprise mentionnée au a du présent 1° pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« c) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

« d) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;

« e) 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

« 2° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social :

« a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente. L'opération peut prendre la forme d'un crédit-bail immobilier ;

« b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l'organisme mentionné au a du présent 2° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci.

« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;

« c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b du présent 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;

« e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;

« f) 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

« 3° Pour les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession à la propriété immobilière :

« a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

« b) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;

« c) 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location-accession et du prix de cession de l'immeuble.

« II. – A. – La réduction d'impôt prévue au I du présent article s'applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

« B. – 1. La réduction d'impôt s'applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, au capital de :

« 1° Sociétés de développement régional des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

« 3° Sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;

« 4° Sociétés affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du D du I.

« 2. Pour l'application du présent B :

« 1° Les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France et elles exercent exclusivement leur activité en outre-mer, dans les secteurs d'activité éligibles en application des A à D du I ;

« 2° La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à la réduction d'impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société ;

« 3° 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de la souscription et par l'imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits.

« III. – A. – 1. La réduction d'impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« Pour les souscriptions mentionnées au B du II, la réduction d'impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.

« 2. Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application du présent article, à l'exception des investissements mentionnés au C du présent III.

« 3. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l'un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l'assiette de la réduction d'impôt telle que définie aux A à C du présent III est diminuée de la valeur réelle de l'investissement remplacé.

« B. – Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.

« C. – Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l'assiette de la réduction d'impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du présent 1.

« Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est égale au quart du montant déterminé en application du même 1.

« Pour l'application du présent C, le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.

« D. – Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du présent 1.

« E. – Pour les travaux mentionnés au B du I, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.

« F. – Pour les logements mentionnés au D du I, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues.

« Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.

« Un décret précise la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements.

« IV. – Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 35 %.

« V. – 1. Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est accordé au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service.

« 2. Toutefois :

« 1° Lorsque l'investissement consiste en l'acquisition d'un immeuble à construire ou en la construction d'immeuble, la réduction d'impôt est accordée au titre de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;

« 2° En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, la réduction d'impôt est accordée au titre de l'exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;

« 3° En cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au B du II, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.

« VI. – Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du même II quater pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au A du II du présent article, et au III de l'article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au même III.

« VII. – A. – L'investissement ayant ouvert droit à la réduction d'impôt doit être exploité par l'entreprise locataire dans les conditions fixées au I du présent article pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, l'entreprise locataire doit prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins l'investissement dans le cadre de l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent A, l'investissement ayant ouvert droit à la réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, ou si l'une des conditions prévues au I cesse d'être respectée, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée :

« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« 2° Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« B. – Pour les souscriptions au capital de sociétés mentionnées au B du II du présent article :

« 1° Les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription. À défaut, la réduction d'impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel le délai arrive à expiration ;

« 2° Les investissements productifs doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions dans les conditions fixées au même II pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l'investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins l'investissement dans le cadre de l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

« Si, dans le délai prévu au premier alinéa du présent 2°, cet engagement ou l'une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d'impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel cet évènement est constaté.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le régime de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes conditions d'activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes engagements pour la fraction du délai restant à courir ;

« 3° En cas de cession dans le délai prévu au 2° du présent B de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d'impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue.

« Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'entreprise propriétaire des titres fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction d'impôt et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables dans le cas où les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions prévues aux mêmes articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui sont substitués aux titres d'origine.

« C. – 1. Lorsque l'investissement productif revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

« En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations.

« À défaut, la réduction d'impôt acquise au titre de cet investissement ou de cette souscription fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1.

« 2. Lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, la réduction d'impôt acquise au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel l'une des conditions prévues au D du I n'est plus respectée.

« Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même D, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.

« D. – Les associés ou membres de sociétés ou groupement mentionnés au A du II doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l'investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« À défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue.

« E. – La réduction d'impôt prévue au présent article est subordonnée au respect par les entreprises réalisant l'investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date du fait générateur de l'avantage fiscal tel que défini au V du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les références aux dispositions du code de commerce s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie.

« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

« VIII. – Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies au titre d'un même programme d'investissement.

« IX. – Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue aux A à C et aux 1° à 3° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 2° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

« X. – A. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2025.

« B. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;

J. – Après la référence : « 217 undecies », la fin du premier alinéa du b du V de l'article 1586 sexies est ainsi rédigée : « , 217 duodecies ou 244 quater Y : » ;

K. – La première phrase du 1 de l'article 1740-00 A est ainsi rédigée :

« Le non-respect par l'entreprise locataire ou par l'entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l'article 244 quater Y à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 du A du I et au 2° du B du VII de l'article 244 quater Y entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa du I et du II quinquies de l'article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du 3° du 2 du B du II de l'article 244 quater Y. »

II. – Au premier alinéa de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X et 244 quater Y ».

III. – Après le mot : « cinématographiques », la fin de l'article L. 333-3 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigée : « ou les réductions d'impôt dont elles peuvent bénéficier au titre de ces mêmes investissements sont régies par les articles 217 duodecies et 244 quater Y du code général des impôts. »

IV. – A. – Les I à III s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

B. – Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Article 42 E (nouveau)

I. – Le I quater de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « affectés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ et à l'arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le volume annuel d'opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l'arrivée d'un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l'un des ports des collectivités susmentionnées, ce ratio s'appréciant à la fois en nombre et en durée. »

II. – A. – Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

B. – Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Article 42 F (nouveau)

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.

Article 42 G (nouveau)

Au IV de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

Article 42 H (nouveau)

I. – Pour l'application du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.

II. – Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A du même code est majoré de 3 000 €.

III. – Les I et II du présent article s'appliquent :

1° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu'au 31 décembre 2021 ;

2° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 42 I (nouveau)

I. – Après les mots : « Wallis et Futuna », la fin du premier alinéa du VI ter A de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est supprimée.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du IV de l'article L. 214-31, après le mot « limite », sont insérés les mots : « est portée à 50 % et » ;

2° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6, est ainsi rédigée :

«  L. 214-31 Résultant de la loi n° du de finances pour 2021 »

III. – Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.

Article 42 J (nouveau)

I. – L'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) À la première phase, les mots : « au g du 2 de l'article 199 undecies A, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.

Article 42 K (nouveau)

Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

2° L'article 238 bis HF est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un État de la Communauté européenne, » sont remplacés par les mots : « d'expression originale française, au sens du décret pris en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de la nationalité d'un État partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie à la convention mentionnée au premier alinéa du présent article ou à un accord intergouvernemental de coproduction auquel la France est partie ».

Article 42 L (nouveau)

I. – L'article 238 bis HG du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« c. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d'édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le financement par ces contrats de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre.

« Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d'avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique.

« Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l'article 238 bis HE. »

II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 M (nouveau)

Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1, au 1 bis ainsi qu'à la première phrase des 4 et 4 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

Article 42 N (nouveau)

I. – L'article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et de l'animation » sont remplacés par les mots : « de l'animation et, pour les exercices 2021 et 2022, de l'adaptation audiovisuelle de spectacles » ;

b) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, ce plancher est abaissé à 1 000 € pour les œuvres d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix minutes et à 1 250 € pour les œuvres d'une durée comprise entre soixante et quatre-vingt-dix minutes. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le d du 1, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) Dans le cas de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises, ou “coût plateau” en numéraire ; »

b) Avant le dernier alinéa du même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles. » ;

3° Au b du 2 du VI, après le mot : « documentaire », sont insérés les mots : « et d'adaptation audiovisuelle de spectacles ».

II. – Après les mots « du présent article », la fin du IV de l'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « et dans celles des crédits d'impôt mentionnés à l'article 220 octies et au treizième alinéa du 1 du III de l'article 220 sexies. »

III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l'État résultant des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 O (nouveau)

I – À l'article L. 3261-3-1 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « ou leur engin de déplacement personnel motorisé ».

II – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 42

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du II de l'article 1466 A est abrogé ;

2° L'article 1468 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1468 bis. – I. – Pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l'article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l'application des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter.

« Les coefficients mentionnés au premier alinéa du présent I sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.

« La base d'imposition mentionnée au premier alinéa du présent I s'entend, le cas échéant, de celle résultant de l'application de l'article 1647 D.

« II. – Pour le calcul de l'augmentation nette de la base d'imposition de l'établissement définie au I, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la base d'imposition résultant :

« 1° Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ;

« 2° Des changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ;

« 3° De la perte du bénéfice des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies ;

« 4° De l'application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;

« 5° De l'application des II et III de l'article 1518 ter ;

« 6° De l'application du V de l'article 1478 ;

« 7° Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l'évolution de la fraction de la valeur locative imposable ;

« 8° (nouveau) De l'application de l'article 1647 D. » ;

3° L'article 1478 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1478 bis. – I. – Les création ou extension d'établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l'année qui suit celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'extension d'établissement est intervenue. En cas de création d'établissement, l'exonération s'applique après la réduction de base prévue au dernier alinéa du II de l'article 1478.

« L'exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477. » ;

4° À la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter, la référence : « et 1466 F » est remplacée par les références : « , 1466 F et 1478 bis » ;

5° Le II de l'article 1640 est ainsi modifié :

a) Au a du 1°, après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1478 bis » ;

b) Au a du 2°, la référence : « et 1466 F » est remplacée par les références : « , 1466 F et 1478 bis » ;

6° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, la référence : « et 1466 D » est remplacée par les références : « , 1466 D et 1478 bis » ;

7° À la fin du septième alinéa de l'article 1679 septies, les mots : « et des articles 1465 à 1466 F » sont remplacés par les mots : « , des articles 1465 à 1466 F et de l'article 1478 bis ».

II. – Le présent article s'applique aux créations et extensions d'établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.

Article 42 bis (nouveau)

La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 2223-22 est abrogé ;

2° Le 9° du b de l'article L. 2331-3 est abrogé.

Article 42 ter (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Article 42 quater (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 2333-26, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2333-30 et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 2333-41, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 1er juillet » ;

2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 5211-21 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « taxe de séjour », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « jusqu'au 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « À défaut de délibération, » sont supprimés.

Article 42 quinquies (nouveau)

Après le mot : « collectivité », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 42 sexies (nouveau)

Au premier alinéa du I des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».

Article 42 septies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1382-0, dans sa rédaction résultant du 5° du D du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I et II ne s'appliquent pas pour l'établissement des bases d'imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

2° L'article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I et II ne s'appliquent pas pour l'établissement des bases d'imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

3° L'article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le 3 du I et le 3 du III ne s'appliquent pas pour l'établissement de la base d'imposition à la taxe prévue à l'article 1530. » ;

4° Le f du 2° de l'article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, au début, le montant : « 5 660 € » est remplacé par le montant : « 5 671 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;

b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796 € » est remplacé par le montant : « 6 810 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;

c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547 € » est remplacé par le montant : « 7 562 € », le montant : « 1 257 € » est remplacé par le montant : « 1 260 € » et le montant : « 3 015 € » est remplacé par le montant : « 3 021 € » ;

d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293 € » est remplacé par le montant : « 8 310 € », le montant : « 1 382 € » est remplacé par le montant : « 1 385 € » et le montant : « 3 314 € » est remplacé par le montant : « 3 321 € » ;

5° Au second alinéa du I de l'article 1639 A bis, après la référence : « du 2° », est insérée la référence : « du 1 ».

Article 42 octies (nouveau)

I. – L'article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ;

b) Les mots : « faisant l'objet de contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l'État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à » ;

2° Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat » sont remplacées par le mot : « titre ».

II. – Les délibérations prises en application de l'article 1382 D du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l'article L. 762-2 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et s'appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.

Article 42 nonies (nouveau)

I. – Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa de l'article 1388 octies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail. »

II. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'abattement prévu à l'article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.

III. – Les délibérations prises en application de l'article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées.

Article 42 decies (nouveau)

I. – Le D du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1388 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1388 nonies. – I. – La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles qui appartiennent aux sociétés civiles immobilières dont la société Poste Immo détient, directement ou indirectement, l'intégralité du capital fait l'objet d'un abattement dont le taux est fixé chaque année par décret, dans la limite de 10 %, lorsque ces immeubles sont loués ou mis à la disposition de la société anonyme La Poste par leurs propriétaires et sont exclusivement affectés à une ou plusieurs activités mentionnées au I et aux deux premiers alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

« II. – Pour bénéficier de l'abattement prévu au I du présent article, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement est applicable et sur un modèle établi par l'administration, tous les éléments d'identification des immeubles. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »

II. – Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :

« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence des allègements de fiscalité locale prévus à l'article 1388 nonies et au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. Ces allègements sont révisés chaque année sur la base des évaluations réalisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »

Article 42 undecies (nouveau)

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 1394 D est ainsi rédigé :

« Art. 1394 D. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, pendant toute la durée du contrat, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l'article L. 132-3 du code de l'environnement.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles concernées. Cette déclaration s'accompagne d'une copie du contrat.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. » ;

2° Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater et au a du 1° du II de l'article 1640, après la référence : « 1388 octies, », est insérée la référence : « 1394 D, ».

II. – Les délibérations prises en application de l'article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées.

Article 42 duodecies (nouveau)

Le I de l'article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »

Article 42 terdecies (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l'article 1499-00 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L'article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux soumises à autorisation conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle l'achèvement de la couverture finale du dernier casier de l'installation de stockage a été notifié par l'exploitant à l'inspection des installations classées. »

II. – Les propriétaires des locaux qui remplissent, au 1er janvier 2020, les conditions prévues pour l'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi souscrivent avant le 1er février 2021 une déclaration sur un imprimé établi par l'administration.

Article 42 quaterdecies (nouveau)

I. – Le E du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1501 bis ainsi rédigé :

« Art. 1501 bis. – I. – Pour l'application des articles 1498 et 1499 dans les ports, à l'exception des ports de plaisance, la valeur locative des quais et des terre-pleins qui se rapportent à ces quais, affectés aux opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises ou d'embarquement et débarquement des passagers, ainsi que des formes de radoub est déterminée, sans préjudice des dispositions de l'article 1494, selon les tarifs suivants :

« a) 56 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d'exploitation du quai est strictement inférieure à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d'exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au trafic de passagers ou à la pêche ainsi que pour les formes de radoub ;

« b) 142 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d'exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et strictement inférieure à 15 mètres, ainsi que pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en vrac, lorsque la cote d'exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres, et, quelle que soit la cote d'exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au fret roulier ;

« c) 575 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs lorsque, la cote d'exploitation du quai est supérieure ou égale à 15 mètres.

« Pour l'application du présent I, la date de référence de l'évaluation est le 1er janvier 2021 ou, pour les biens créés après cette date, le 1er janvier de l'année de leur création.

« II. – Lorsque des quais et terre-pleins dont la valeur locative est déterminée en application du I sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l'établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées.

« III. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et installations érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au présent article.

« IV. – Les valeurs locatives déterminées en application du présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. »

II. – Le B du II de l'article 95 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

III. – A. – Dans chaque port, l'autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l'article 1501 bis du code général des impôts ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III du même article 1501 bis.

Dans les grands ports maritimes, l'autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l'ensemble des autres biens passibles d'une taxe foncière situés dans leur emprise.

Les modalités d'application du présent A sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

B. – Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au A du présent III entraîne l'application d'une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.

IV. – A. – Le II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2021.

B. – Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2024.

Article 42 quindecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1518 ter est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Dans l'intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs… (le reste sans changement). » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l'article 1504, en la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2.

« Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année suivante.

« Cette actualisation est réalisée :

« 1° Tous les douze ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l'administration fiscale en application de l'article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l'année précédant celle de l'actualisation ;

« 2° Tous les douze ans, six ans après l'actualisation mentionnée au 1° du présent A, à partir des données issues d'une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l'article 1498.

« Pour la réalisation de l'actualisation prévue au 2° du présent A, les propriétaires des biens évalués conformément au II et, le cas échéant, au III de l'article 1498 souscrivent, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'actualisation, une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de cette même année. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

« B. – Pour l'application du A du présent III, la délimitation des secteurs d'évaluation présentant un marché locatif homogène et l'élaboration des tarifs sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés, conformément aux principes fixés par les articles 1498 et 1504 et à partir des données mentionnées au A du présent III, sont réalisées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

2° À la première phrase de l'article 1729 C, les mots : « XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « III de l'article 1518 ter ».

II. – Le B du X de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III. – Par dérogation au III de l'article 1518 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, les opérations mentionnées au 1° du A du même III et prévues l'année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 sont réalisées au cours de l'année 2022.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 sexdecies (nouveau)

I. – À la première phrase du I bis de l'article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – Le I s'applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021.

Article 42 septdecies (nouveau)

La première phrase du dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée : « Les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. »

Article 42 octodecies (nouveau)

L'article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « publics », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette candidature doit être déposée avant le 1er juillet 2021. » ;

c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « six mois avant la fin du troisième exercice budgétaire d'application » sont remplacés par les mots : « le 15 novembre 2023 » ;

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les I et II du présent article s'appliquent aux services d'incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« IV. – Dans les conventions signées avant le 31 décembre 2020 entre l'État et la collectivité en application du II du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'article 42 octodecies de la loi n°       du       de finances pour 2021, la date de début de l'expérimentation du compte financier unique est modifiée comme suit :

« 1° Pour les conventions prévoyant un début de l'expérimentation à compter de l'exercice budgétaire 2020, celui-ci est remplacé par l'exercice budgétaire 2021 ;

« 2° Pour les conventions prévoyant un début de l'expérimentation à compter de l'exercice budgétaire 2021, celui-ci est remplacé par l'exercice budgétaire 2022. »

Article 42 novodecies (nouveau)

Pour l'application des articles 22 à 24 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

Pour l'application de l'article 25 de la même loi, le montant définitif du versement de l'avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

Article 42 vicies (nouveau)

I. – Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, peuvent délibérer jusqu'au 1er décembre 2020 :

1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d'instituer les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1464 F et 1464 G du même code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d'instituer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 H et 1382 I dudit code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;

3° Les départements, afin d'instituer les exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au II de l'article 1586 nonies du même code.

II. – Par dérogation au III de l'article 1464 F du code général des impôts et au IV de l'article 1464 G du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 31 décembre 2020.

À défaut de demande dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2021.

Article 43

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 331-3 est complété par un l ainsi rédigé :

« l) Pour l'acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d'y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d'entretien et d'aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l'agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ; »

2° Après le 9° de l'article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au dessus ou en dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 331-8 et L. 331-41, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

4° Les 6° et 7° de l'article L. 331-9 sont abrogés ;

5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 331-15 sont ainsi rédigés :

« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou la création d'équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

« Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d'aménagement des espaces publics permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l'usage des transports collectifs et des mobilités actives. »

II. – Les 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 43 bis (nouveau)

Au premier alinéa, trois fois, aux deuxième et troisième alinéas, deux fois, et au dernier alinéa du 2 du I ainsi qu'à la deuxième phrase du premier alinéa, trois fois, et au deuxième alinéa du III de l'article 39 decies A du code général des impôts, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

Article 43 ter (nouveau)

À la fin des 1° et 2°, aux premier et dernier alinéas du 3° et au 4° du I ainsi qu'à la première phrase du premier alinéa du III de l'article 39 decies C du code général des impôts, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

Article 43 quater (nouveau)

I. – Au premier alinéa du I de l'article 44 septies du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l'article 44 septies du code général des impôts pour l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d'évolution envisageables.

Article 43 quinquies (nouveau)

I. – Le VII bis de l'article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa du présent VII bis, il n'est toutefois pas exigé que l'entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l'entreprise émettrice lorsque l'augmentation de capital est effectuée dans le cadre d'un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou d'un plan de sauvegarde ou de redressement. »

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Article 43 sexies (nouveau)

I. – L'article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase de l'avant-dernier alinéa du 1 du III est complétée par les mots : « et les œuvres audiovisuelles documentaires » ;

2° Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant : « 1 450 € ».

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Article 43 septies (nouveau)

I. – L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2024 » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

– le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d'espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;

– il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f. Les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique ; »

c) Le 2° est ainsi modifié :

– au a, après la seconde occurrence du mot : « export, », sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;

– au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;

d) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;

2° Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d'euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Article 43 octies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 220 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :

« 1° Une ou plusieurs publications de presse d'information politique et générale au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

« 2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d'information politique et générale reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-987 du 1er août 1986 précitée ;

« 3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale au sens de l'article 39 bis A du présent code. » ;

b) Le VII est ainsi rétabli :

« VII. – Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le h du 1 de l'article 223 O est ainsi rétabli :

« h. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 220 undecies ; ».

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Article 43 nonies (nouveau)

Au premier alinéa du I de l'article 220 undecies A du code général des impôts, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

Article 43 decies (nouveau)

I. – Après le huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en application du présent 4 peuvent également se voir délivrer l'agrément sous réserve qu'elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. »

II. – Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Article 43 undecies (nouveau)

Au I de l'article 244 quater L du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 43 duodecies (nouveau)

I. – Les entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale au sens de l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l'année 2022 bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette certification.

II. – 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l'obtention de la certification d'exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

IV. – 1. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année 2021, ou de l'année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l'excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos.

2. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues au 1.

3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s'appliquent à la somme de ces crédits.

V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

VI. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Article 43 terdecies (nouveau)

I. – L'article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

«  Année Taux (en %)
À partir du 1er janvier 2022 17,729  » ;

2° Le dixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la quatrième phrase, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » et le montant : « 117 977 € » est remplacé par le montant : « 125 842 € » ;

b) À la fin de la cinquième phrase, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 43 quaterdecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l'article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité et dont le certificat d'immatriculation a été émis à partir du 1er janvier 2021, y compris la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 ; »

2° Le second alinéa du 5° quater de l'article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l'article 995 du présent code ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l'échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023.

Article 43 quindecies (nouveau)

I. – L'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° Le E est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

b) Le septième alinéa du même I est supprimé ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due :

« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I du présent E quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur ;

« 2° À l'importation des produits du secteur d'activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

« Constituent des fabricants les entreprises qui :

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :

« – les avoir fabriqués ou assemblés ;

« – les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« – y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. » ;

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national. » ;

e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;

f) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La facturation des opérations mentionnées au III ;

« 2° L'importation sur le territoire national des produits du secteur d'activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

g) Après le 2° du VI, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lors de l'importation sur le territoire national des produits du secteur d'activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

h) La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;

i) Le même VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d'activité. » ;

2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J, les mots : « , ou s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.

Article 43 sexdecies (nouveau)

I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d'application des restrictions de déplacement prévues à l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, au profit d'entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l'appréciation de la condition d'effectif, il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

La condition d'effectif ne s'applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d'association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu'il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise locataire.

2. Le crédit d'impôt prévu au 1 du présent I s'applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d'impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d'impôt, lorsque l'entreprise locataire d'un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l'abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d'un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d'impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aides d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19.

III. – 1. Le crédit d'impôt défini au I s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d'exercice en cours d'année civile. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué.

2. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l'État correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

IV. – Pour bénéficier du crédit d'impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du même code déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

V. – Le crédit d'impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – Par dérogation au III du présent article, le crédit d'impôt mentionné au I est imputable :

1° Sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021 ;

2° Sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Article 44

I. – Le titre III du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

A. – La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

1° À l'article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l'État chargés de l'urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 331-6, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « à la date d'exigibilité de celle-ci » ;

3° L'article L. 331-14 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié ;

– après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est supprimée ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article et de l'article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. » ;

4° L'article L. 331-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-19. – Le redevable de la taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;

5° À la première phrase de l'article L. 331-20-1, les mots : « de l'État chargée de l'urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

6° L'article L. 331-24 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

7° Les trois premiers alinéas de l'article L. 331-26 sont supprimés ;

8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l'article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d'achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts. » ;

9° À l'article L. 331-28, les mots : « avis de l'administration chargée de l'urbanisme et » sont supprimés ;

10° Les 1° et 2° de l'article L. 331-30 sont abrogés ;

11° À l'article L. 331-34, les mots : « l'administration chargée de l'urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;

B. – La section 2 du même chapitre Ier est abrogée ;

C. – La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :

1° Le 4° de l'article L. 332-6 est abrogé ;

2° Le d de l'article L. 332-12 est abrogé.

II. – Le 4° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le b du II de l'article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « aménagement », la fin de l'article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme. » ;

2° À la première phrase de l'article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ;

3° À la date mentionnée au B du VI du présent article, le même article L. 255 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »

V. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour :

1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :

a) Améliorant leur lisibilité ;

b) Procédant aux mesures de coordination, d'harmonisation et de simplification nécessaires ;

c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées ;

d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l'efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :

a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d'application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l'urbanisme ;

c) Modernisant les modalités de recouvrement ;

3° Assurer l'établissement et la perception de l'imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l'urbanisme dans les mêmes conditions que l'imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d'application, aux conditions d'exigibilité et au service chargé de l'établissement et de la liquidation de ces impositions ;

4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.

L'ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que les 1° et 2° du IV s'appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.

B. – Le A du I, à l'exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV s'appliquent à compter d'une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

C. – Le 3° du A du I s'applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

D. – Le 1° du A du I s'applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 44 bis (nouveau)

Au début de l'article 636 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les testaments reçus par les notaires doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur. »

Article 44 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1599 ter A est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, au début, la mention : « 1. » est remplacée par la mention : « I. – » et les mots : « sur le territoire national » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe d'apprentissage est due par les employeurs mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail et passibles de l'impôt sur les sociétés ainsi que par les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et ces sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code. » ;

c) Les 2 et 3 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Pour l'application des dispositions du I du présent article et conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnés au I du présent article.

« III. – Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :

« 1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l'autorité du ministère chargé de la santé ;

« 2° Les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail ;

« 3° Les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6, 7, 9 et 10 de l'article 206 du présent code ;

« 4° Les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis du même article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° du 1 de l'article 207 ;

« 5° Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;

« 6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l'article 207 ;

« 7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transports mentionnées au 3° bis du même 1 ;

« 8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues aux I et II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ;

« 9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation.

« La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération.

« IV. – Sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret. » ;

2° Au dernier alinéa du I de l'article 1609 quinvicies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « qui justifie d'une progression de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux mêmes 1° et 2° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel et a progressé ».

II. – Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131-1 du code du travail ».

III. – À la première phrase du 1° de l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que de leurs contributions mentionnées aux articles L. 6131-2 et L. 6331-6 du code du travail et à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts ».

IV. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 6131-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ;

b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ;

c) À la dernière phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale, » ;

2° Après l'article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-1-1. – I. – La taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 est assise sur les revenus d'activités mentionnés au I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d'apprentissage.

« II. – Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,68 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l'entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2.

« III. – Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. » ;

3° L'article L. 6331-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-37. – L'assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. » ;

4° À l'article L. 6331-39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ;

5° L'article L. 6331-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ;

6° L'article L. 6331-41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-41. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l'opérateur de compétences en application du III de l'article L. 6331-38. » ;

7° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48, la référence : « à l'article L. 613-7 » est remplacée par les références: « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ».

V. – Le XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2018 ou de l'année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, au taux de la cotisation prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail.

« Pour ces employeurs, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale s'applique à compter du 1er janvier 2020. »

VI. – À l'exception du V et du 7° du IV, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue au I de l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 44 quater (nouveau)

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 257 est ainsi rétabli :

« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.

« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.

« La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre.

« Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 257-0 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 257-0 A. – 1. À défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.

« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l'article L. 80 D du présent livre. » ;

3° L'article L. 257-0 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié:

– au début, les mots : « La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A » sont remplacés par les mots « Pour la mise en œuvre de l'article L. 257, la mise en demeure de payer prévue au même article L. 257 » ;

– le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;

4° La section I du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 257 C ainsi rédigé :

« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;

5° L'article L. 258 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « de l'article L. 260 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 260 et L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d'exécution » ;

b) Le 2 est abrogé ;

6° L'article L. 260 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;

b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 274 est ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. » ;

8° Le chapitre Ier du titre V est complété par des articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :

« Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« 2. Lorsque l'administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l'administration habilité à vendre au nom du comptable public. »

II. – Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l'article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :

« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;

2° Après l'article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :

« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.

« Par dérogation au même article L. 257, la contestation s'effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l'article 349 nonies. » ;

3° À l'article 349 bis, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;

4° Le 3 de l'article 355 est ainsi rédigé :

« 3. L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 345 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

III. – Le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2323-2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;

2° À l'article L. 2323-3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;

3° Aux articles L. 2323-4, L. 2323-4-1 et L. 2323-5, le mot : « compétent » est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l'article L. 2323-7-1 est ainsi rédigé :

« L'action en recouvrement du titre exécutoire prévu au même article L. 2333-87 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. » ;

5° L'article L. 2323-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-8. – L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

IV. – L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.

« Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. » ;

3° Le 6° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;

b) Au même premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé.

V. – Après le mot : « prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l'article L. 524-8 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales . »

VI. – Au dernier alinéa du II de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».

VII. – Après le mot : « prescrit », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1264-4 du code du travail est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

VIII. – Après le mot : « prescrit », la fin des articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

IX. – Le second alinéa de l'article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.

« L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

X. – L'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

XI. – A. – Le I, à l'exception des 4° et 8°, le II, à l'exception du 1°, et les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Article 44 quinquies (nouveau)

Le I de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le service des impôts dont dépend le redevable » sont remplacés par les mots : « l'administration fiscale » ;

2° Le 1° est abrogé ;

3° Au b du 2°, les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C » sont remplacées par la référence : « et 266 quinquies B » ;

4° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° À compter du 1er janvier 2024 :

« a) Les accises mentionnées à l'article 302 B du code général des impôts ;

« b) Les taxes prévues aux articles 265, 266 quater et 266 quindecies du code des douanes. » ;

5° Au dernier alinéa, les références : « 1°, 2° et 4° » sont remplacées par les références : « b et c du 2° et au b du 4 » et, après le mot : « auprès », la fin est ainsi rédigée : « de l'administration fiscale. »

Article 45

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :

« Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l'exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander, pour l'application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l'article 256 A.

« II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu'un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d'un autre assujetti, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.

« Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :

« a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b de l'article L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ;

« b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi qu'aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances ;

« c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;

« d) Les associations constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, chargées d'assurer la gouvernance d'un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l'accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;

« e) (nouveau) Les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation et les organismes qui détiennent leur capital.

« 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :

« a) Soit une activité principale de même nature ;

« b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;

« c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.

« 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l'organisation les assujettis :

« a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,

« b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.

« 4. Les liens financier, économique et de l'organisation mentionnés au I doivent exister lors de l'exercice de l'option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.

« III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d'un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d'un autre assujetti unique.

« 2. Les membres de l'assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s'engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l'assujetti unique et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu'à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l'assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l'assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de l'assujetti unique.

« L'assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d'affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287.

« 3. La création de l'assujetti unique s'effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu'avec l'accord de chacun des membres de l'assujetti unique.

« L'option est formulée au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.

« Tout membre d'un assujetti unique n'est plus un assujetti au sens de l'article 256 A. Il en constitue un secteur d'activité.

« À l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l'assujetti unique, il peut être mis fin à l'assujetti unique sur dénonciation de l'option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.

« Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l'assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l'administration sans délai.

« 4. L'introduction d'un nouveau membre de l'assujetti unique ne peut intervenir qu'à l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d'effet de l'option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux I et II et doit être formulée par le représentant de l'assujetti unique accompagnée de l'accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.

« À l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d'un assujetti unique peut décider de s'en retirer à compter du 1er janvier de l'année suivante avec l'accord du représentant de l'assujetti unique. Le représentant informe l'administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle de la sortie du membre.

« L'appartenance d'un membre à l'assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l'administration sans délai.

« 5. Chaque année, le représentant communique à l'administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l'assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

« 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l'assujetti unique au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option prévue au présent III ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration déposée par l'assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l'article 271.

« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 souscrite par l'assujetti unique pendant l'application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.

« 7. L'existence de l'assujetti unique aux fins d'application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'adhésion ou la sortie d'un assujetti en tant que membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C constitue le transfert d'une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;

3° L'article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C est exercée par secteur d'activité. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l'exception du 10°, et du 7 de l'article 261 » ;

5° Le c du 2 de l'article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent c, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C peut être exercée par secteur d'activité ; »

6° L'article 286 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L'option formulée au titre du III de l'article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l'assujetti unique constitué en application de l'article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l'assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l'assujetti unique.

« Chaque membre de l'assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;

7° L'article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Tout assujetti unique au sens de l'article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d'identification attribué à ses membres. » ;

8° L'article 287 est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d'activité, l'assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 2° du 2 du II de l'article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ;

2° Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II est complété par des articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :

« Art. L. 16 F. – Les membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s'ils n'étaient pas membres de l'assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l'assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.

« Art. L. 16 G. – Lorsque, en application de l'article L. 16 F, le représentant d'un assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l'administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l'informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ;

3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ;

4° Après le 5° de l'article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts ; »

5° Après l'article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :

« Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l'article L. 66, un membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée que s'il n'a pas démontré, dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l'assujetti unique des obligations prévues au 7 de l'article 287 du même code. » ;

6° L'article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contrôle d'un membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s'applique à ce membre. » ;

7° L'article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article s'applique au représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;

8° L'article L. 198 A est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande est déposée par le représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, l'avis d'instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l'assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l'engagement de la ou des procédures d'instruction sur place. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande est déposée par le représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, les membres de l'assujetti unique ayant fait l'objet de la procédure prévue au I du présent article sont informés de la décision transmise au représentant. » ;

c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l'instruction d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du 4° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 45 bis (nouveau)

I. – Le II de l'article de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d'émission de l'offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. »

II. – À la fin du V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

III. – Le I s'applique aux opérations de prêt conclues à compter du 1er janvier 2022.

Article 45 ter (nouveau)

I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5111-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 5112-1-9 » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « d'attache » sont remplacés par les mots : « d'enregistrement » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Francisation, immatriculation et enregistrement

« Art. L. 5112-1. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout engin flottant mentionné au présent titre, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci.

« Section 1

« Francisation

« Art. L. 5112-1-1. – La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s'y attachent.

« Art. L. 5112-1-2. – Pour être francisé, un navire doit être construit dans le territoire de l'Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles.

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.

« En outre, les navires armés à la pêche doivent avoir un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-3 – I. – Pour être francisé, un navire doit répondre à l'une des conditions suivantes :

« 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-4. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits des personnes mentionnées au même article L. 5112-1-4 s'étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues audit article L. 5112-1-4 ;

« 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété, dans le cadre d'une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-4 ;

« 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée au I de l'article L. 5112-1-4 ou par une personne mentionnée au II du même article L. 5112-1-4 ;

« 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères suivants :

« a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d'une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;

« b) Le gestionnaire du navire est l'une des personnes mentionnées audit article L. 5112-1-4 et est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité ou, lorsque le navire est hors champ de ce code et que son gestionnaire ne détient pas ce document, prouve qu'il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire.

« II. – Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu'à la condition d'être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-4. – I. – Les personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et, si le navire n'est pas armé à la pêche, ceux d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. En cas de copropriété, cette condition s'applique à chacun des gérants.

« II. – Les personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l'un des territoires suivants :

« 1° Celui de la République française ;

« 2° Celui d'un autre État membre de l'Union européenne ou, si le navire n'est pas armé à la pêche, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

« Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre État si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet État et y avoir son siège social, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-5. – La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.

« En cas d'hypothèque, la suspension est subordonnée à l'accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l'État du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

« L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.

« Art. L. 5112-1-6. – Un navire ne remplissant plus l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d'office du pavillon français par l'autorité compétente.

« Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque.

« Section 2

« L'immatriculation

« Art. L. 5112-1-7. – L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.

« Art. L. 5112-1-8. – Tout navire battant pavillon français est immatriculé.

« Section 3

« L'enregistrement

« Art. L. 5112-1-9. – La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-7 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.

« Art. L. 5112-1-10. – Préalablement à l'enregistrement, le navire fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

« Art. L. 5112-1-11. – L'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 après l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.

« Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1.

« Art. L. 5112-1-12. – Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.

« Art. L. 5112-1-13. – Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré.

« Art. L. 5112-1-14. – Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 ou d'en disposer autrement.

« Art. L. 5112-1-15. – Lorsque le navire est perdu ou lorsque l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n'est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 dans un délai de trois mois.

« Section 4

« Le passeport

« Art. L. 5112-1-16. – Les navires de plaisance ou de sport dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à vingt-deux chevaux et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix kilowatts, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, font l'objet d'un passeport lorsque leur propriétaire ou la personne qui en a la jouissance est une personne physique ayant sa résidence principale en France ou une personne morale ayant son siège social en France.

« Art. L. 5112-1-17. – Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.

« Art. L. 5112-1-18. – Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.

« Section 5

« Contrôle

« Art. L. 5112-1-19. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

« Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 5112-1-20. – Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-19 ont accès à bord de tout navire.

« À l'occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.

« Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d'habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4.

« Art. L. 5112-1-21. – Les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-19 et les agents de l'administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;

3° Après l'article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5114-1-1. – Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.

« L'acte de vente est présenté dans le délai d'un mois à compter de la vente à l'administration compétente. » ;

4° L'article L. 5721-1 est abrogé ;

5° Au chapitre Ier du titre III du livre VII, sont ajoutés des articles L. 5731-1 à L. 5731-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5731-1. – Le second alinéa de l'article L. 5112-1-1-1 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 5731-2. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5731-3. – Pour l'application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du présent code et conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.

« Art. L. 5731-4. – Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L'article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d'un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne” ;

« b) À la fin, les mots : “à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d'un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.” ;

« 2° À l'article L. 5112-110, les mots : “l'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

6° Au chapitre Ier du titre IV du même livre VII, sont ajoutés des articles L. 5741-1 à L. 5741-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5741-1. – Le second alinéa de l'article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Martin.

« Art. L. 5741-2. – Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l'État et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5741-3. – Pour l'application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du présent code et conformément aux dispositions du 2° du I de l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.

« Art. L. 5741-4. – Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L'article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d'un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne” ;

« b) À la fin, mots : “à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d'un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«“Une convention entre l'État et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1.” ;

« 2° À l'article L. 5112-1-10, les mots : “l'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

7° L'article L. 5751-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5751-1. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

8° Après le même article L. 5751-1, sont insérés des articles L. 5751-1-1 et L. 5751-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5751-1-1. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du présent code et conformément aux dispositions de l'article L.O. 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires armés au commerce.

« Art. L. 5751-1-2. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L'article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :

« a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : “Toutefois, la francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 d'un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d'un certificat de francisation.” ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l'État et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires armés au commerce.” ;

« 2° À l'article L. 5112-1-10, les mots : “l'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

9° Le chapitre I du titre VI du livre VII est ainsi modifié :

a) L'article L. 5761-1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l'article L. 5112-1-11, de la section 4 du chapitre II du titre Ier » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-11 ainsi que les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114--1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de finances pour 2021. » ;

b) Après le même article L. 5761-1, sont insérés des articles L. 5761-1-1 à L. 5761-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5761-1-1. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l'État et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5761-1-2. – Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.

« Art. L. 5761-1-3. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L'article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d'un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne”;

« b) À la fin, les mots : “à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d'un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l'État et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires.” ;

« 2° À l'article L. 5112-1-10, les mots : “l'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

10° Le chapitre Ier du titre VII du même livre VII est ainsi modifié :

a) L'article L. 5771-1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et II » et, après les mots : « livre Ier », sont insérés les mots : « , à l'exception du second alinéa de l'article L. 5112-1-11 et de la section 4 du chapitre II, » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-11 et les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15 et L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de finances pour 2021. » ;

b) Après le même article L. 5771-1, sont insérés des articles L. 5771-1-1 à L. 5771-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5771-1-1. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«“Une convention entre l'État et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”

« Art. L. 5771-1-2. – Pour l'application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.

« Art. L. 5771-1-3. – Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° L'article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :

« a) Les mots : “et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d'un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne” ;

« b) À la fin, les mots : “à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d'un certificat de francisation” ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Une convention entre l'État et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires.” ;

« 2° À l'article L. 5112-1-10, les mots : “l'enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

11° L'article L. 5781-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de finances pour 2021. » ;

12° L'article L. 5791-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de finances pour 2021. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre Ier du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ;

2° L'article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins francisés s'entendent des engins ayant fait l'objet de la francisation définie à l'article L. 5112-1-1 du code des transports. » ;

3° La section 2 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ;

b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa de l'article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les navires dont le port d'enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l'année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.

« La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle il est applicable. La délibération s'applique pour l'ensemble de l'année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l'année civile suivante si aucune nouvelle délibération n'est adoptée avant le 1er octobre. » ;

d) Le dernier alinéa du 1 de l'article 224 est supprimé ;

e) Le deuxième alinéa du 3 du même article 224 est ainsi rédigé :

« – les navires de plaisance de formation ; »

f) Après ledit article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés :

« Art. 224 bis. – Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer.

« Art. 224 ter. – Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d'une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret.

« Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d'indisponibilité du service.

« Le défaut de paiement dans le délai prévu au même premier alinéa entraîne l'émission d'un titre de perception par le service mentionné à l'article 224 bis.

« Art. 224 quater. – I. – Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l'article 224 ter ainsi que le défaut d'acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue au même article 224 ter entraînent l'application de la majoration prévue au 1 de l'article 1738 du code général des impôts.

« II. – Fait l'objet d'une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d'échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l'assiette des droits annuels exigibles ou l'application indue d'un abattement ou d'une exonération.

« Cette pénalité est prononcée à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la notification de l'avis d'infraction par lequel le service mentionné à l'article 224 bis a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.

« Cette pénalité fait l'objet d'une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction prévu au même deuxième alinéa.

« Art. 224 quinquies. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du code des transports.

« À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20 du même code, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20.

« Ces personnes et les agents de l'administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation.

« Le présent article s'applique également aux agents mentionnés à l'article 224 bis pour l'exercice des missions qui sont prévues au même article 224 bis.

« Art. 224 sexies. – Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition ou le complément d'imposition est devenu exigible. » ;

g) L'article 225 est ainsi rédigé :

« Art. 225 – Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve de l'article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Sans préjudice de l'article 224 quinquies, il est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ;

h) Le paragraphe 5 est ainsi modifié :

– la division et l'intitulé sont supprimés ;

– les articles 227 et 229 sont abrogés ;

– le second alinéa de l'article 228 est supprimé ;

i) La division et l'intitulé du paragraphe 6 sont supprimés ;

j) Le paragraphe 7 est abrogé ;

4° Au chapitre Ier du titre IX, est rétablie une section 3 intitulée : « Droits et taxes à l'importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier », qui comprend l'article 230 ;

5° La section 4 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d'enregistrement » ;

b) Au 1, deux fois, et au 2 de l'article 235, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;

c) L'article 236 est abrogé ;

6° La section 5 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

a) L'article 237 est abrogé ;

b) L'article 238 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l'article L. 5112-1-16 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ;

c) L'article 239 est ainsi rédigé :

« Art. 239. – Les articles 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ;

7° Après le mot : « indirectes », la fin de l'article 321 est ainsi rédigée : « , les taxes sur le chiffre d'affaires ou les créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

III. – Sont abrogés :

1° Le a du 2° du I de l'article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

2° L'article 6 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

3° Les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

IV. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références au port d'immatriculation ou au port d'attache d'un navire enregistré à compter du 1er janvier 2022 s'entendent de la référence au port d'enregistrement.

V. – A. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

B. – Pour l'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports, les navires régulièrement francisés et immatriculés avant le 1er janvier 2022 sont réputés être enregistrés conformément à l'article L. 5112-1-9 du même code. Les documents de francisation et d'immatriculation et, le cas échéant, les cartes de circulation, en cours de validité, tiennent lieu de certificats d'enregistrement.

C. – Les dispositions du II du présent article s'appliquent au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport pour lesquels le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Article 45 quater (nouveau)

Après l'article 265 octies du code des douanes, il est inséré un article 265 octies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 265 octies-0 A. – Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux personnes mentionnées aux articles 265 septies et 265 octies présentent à l'administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes : la raison sociale de cette personne, le numéro d'identification qui lui a été attribué dans un autre État membre, conformément aux dispositions de l'article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou qui lui a été attribué en France, conformément à l'article 286 ter du code général des impôts, le numéro d'immatriculation du véhicule, le type de carburant ainsi que le lieu et la date de l'achat du carburant.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les données sont conservées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit leur communication. »

Article 45 quinquies (nouveau)

I. – Le e du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;

« 2° L'entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

« a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

« b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

« c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

« d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performances. »

II. – Le II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s'applique aux quantités d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes interviennent à compter de cette même date.

Article 45 sexies (nouveau)

I. – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l'article 410 est complété par e ainsi rédigé :

« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l'article 293 A du code général des impôts. » ;

2° L'article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau de vente à l'exportation lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s'applique aux importations réalisées à compter de cette même date.

Article 45 septies (nouveau)

I. – L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;

3° Le A du VII bis est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d'impôt est égale à 4,5 % pour la première période et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d'impôt est égale à 2,5 %, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;

4° Le E du VIII est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10,5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024. » ;

5° Le 3° du XII est ainsi modifié :

a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; »

b) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année. »

II. – Les dispositions des 2° à 5° du I ne s'appliquent pas aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2021, un rapport proposant des dispositifs de soutien au développement de l'offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels.

Article 45 octies (nouveau)

I. – Au 1° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « situé dans un bâtiment d'habitation collectif ».

II. – Le I s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

Article 45 nonies (nouveau)

I. – Après le III de l'article 262-0 bis du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I du présent article lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 262 du présent code ne sont pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ces manquements sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »

II. – Après le septième alinéa du 3° du J du I de l'article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »

Article 45 decies (nouveau)

I. – L'article 1010 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le B est abrogé ;

b) Le dernier alinéa du C est supprimé ;

2° Le second alinéa du III est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 45 undecies (nouveau)

I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l'article 1011 est ainsi rédigée : « et d'une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »

2° Après l'article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s'applique dans les situations mentionnées au I de l'article 1012 ter.

« La masse en ordre de marche s'entend de la grandeur définie au 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

« B. – Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l'objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu'une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules mentionnés au V de l'article 1012 ter ;

« 2° Lorsque l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l'extérieur. Pour l'application du présent 2°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l'article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 45 duodecies (nouveau)

I. – Après le 4° de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences autorisant l'exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l'amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 46

Le premier alinéa du II de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.

« Il est saisi par demande motivée du directeur, ou de son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.

« L'autorisation est versée au dossier de la procédure. »

Article 46 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l'environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement agricoles des matières premières ciblées par la stratégie précitée. La transmission d'informations issues de l'exploitation de ces renseignements, données ou documents fait l'objet d'un accord préalable de la direction générale des douanes et droits indirects. »

Article 46 ter (nouveau)

L'article 64 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres de l'Union européenne. »

Article 46 quater (nouveau)

I. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « tard, », la fin de l'article 354 ter est ainsi rédigée : « à l'échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l'imposition est due. » ;

2° Au 1 de l'article 355, les références : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacées par la référence : « par l'article 353 ».

II. – Le I est applicable aux droits dont l'exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.

Article 46 quinquies (nouveau)

I. – L'article L. 122-8 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. – I. – Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.

« II. – Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d'État dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021 (C[2020] 6400 final).

« III. – 1. Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

« a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;

« b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;

« c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.

« 2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :

« a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l'annexe III de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;

« b) Soit sur la base d'une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l'électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d'émission de CO2, établi sur la base d'un modèle du marché de l'électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l'électricité sur l'ensemble de l'année précédant celle pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la Commission de régulation de l'énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d'aide d'État est notifiée à cette dernière conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

« 3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.

« 4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe II de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de l'électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :

« a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit fixé à la même annexe II ;

« b) La production en tonnes par an de produit.

« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II du présent article, le volume de l'électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :

« a) Le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;

« b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d'électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l'aide, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.

« IV. – La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d'une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les pièces justificatives servent de base au calcul du montant de l'aide mentionnée au I.

« V. – Le montant de l'aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.

« VI. – 1. Pour les secteurs pour lesquels l'intensité d'aide de 75 % n'est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l'entreprise, après versement de l'aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est accordée.

« 2. Lorsqu'il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l'entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s'applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S'il est décidé d'appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.

« 3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.

« VII. – 1. Les bénéficiaires des aides respectent l'obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, qu'il s'agisse d'un audit effectué de manière indépendante ou d'un audit effectué dans le cadre d'un système certifié de management de l'énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d'audit de l'UE-EMAS. Les audits réalisés en application de l'article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 sont réputés satisfaire à la présente obligation.

« 2. Les bénéficiaires soumis à l'obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus :

« a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d'audit, dans la mesure où le délai d'amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ;

« b) De réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à partir de sources décarbonées ;

« c) D'investir une part importante, d'au moins 50 %, du montant de l'aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l'installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l'allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne.

« 3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites sont précisées par décret.

« VIII. – L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.

« IX. – L'opérateur de l'aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s'appliquent à lui.

« X. – Les modalités de publication des informations relatives à l'aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.

« XI. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision du régime correspondant d'aides d'État dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au plus tôt le 31 décembre 2021.

Article 46 sexies (nouveau)

I. – L'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé des finances est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 46 septies (nouveau)

I. – Après le mot : « document », la fin de la première phrase du dernier alinéa du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi rédigée : « spécifique remis ou adressé sur demande à l'administration fiscale. »

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Article 46 octies (nouveau)

I. – Au second alinéa du 2 septies de l'article 283 du code général des impôts, la référence : « et L. 335-3 » est remplacée par les références : « , L. 335-3, L. 446-18 et L. 446-20 ».

II. – Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.

Article 46 nonies (nouveau)

Le 1 du I de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1658 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A. » ;

2° Après la référence : « article 1658 », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 1659 est supprimée.

Article 46 decies (nouveau)

I. – Le III de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « et », la fin du premier alinéa de l'article L. 28 est ainsi rédigée : « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. » ;

2° À l'article L. 31, les mots : « n'est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ;

3° Le second alinéa de l'article L. 35 est supprimé ;

4° Il est ajouté un E ainsi rédigé :

« E : Prélèvement d'échantillons

« Art. L. 40. – I. – Les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration chargée des contributions indirectes.

« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.

« II. – Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.

« Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration.

« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »

II. – Le IV de la section V du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

Article 46 undecies (nouveau)

L'article L. 98 C du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de l'impôt sur le revenu des » sont remplacés par les mots : « et au contrôle des impositions dues par les » ;

b) À la fin, les mots : « placés sous le régime d'imposition prévu à l'article 151-0 du code général des impôts » sont supprimés ;

2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des impositions dues ».

Article 46 duodecies (nouveau)

Après l'article L. 98 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 D ainsi rédigé :

« Art. L. 98 D. – I. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l'administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt sur le revenu :

« 1° Des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271-1 et L. 1522-4 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;

« 3° Des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 7232-6.

« II. – Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 46 terdecies (nouveau)

Au 1° de l'article L. 134 D du livre des procédures fiscales, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l'article L. 5312-1 du code du travail et ».

Article 46 quaterdecies (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l'indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l'année d'engagement de ces dépenses. »

Article 46 quindecies (nouveau)

L'article 31 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces autorisations, ou toute autre autorisation de prélèvement valablement donnée aux organismes et administrations mentionnés au premier alinéa, demeurent également valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme au règlement mentionné au même premier alinéa, en cas de changement d'instrument de prélèvement conduit par ces mêmes organismes et administrations. »

Article 46 sexdecies (nouveau)

I. – L'article 205 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – Le premier alinéa du I de l'article L. 612-12 du code monétaire et financier est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l'exercice par l'autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance et une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité ainsi que la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. »

Article 46 septdecies (nouveau)

À la fin des V et VI de l'article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

Article 46 octodecies (nouveau)

La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 292 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « À cet effet et par dérogation à l'article 321 du code des douanes, tout manquement concernant cette base d'imposition est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. »

Article 46 novodecies (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à l'amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée en :

1° Généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;

2° Instituant une obligation de transmission dématérialisée à l'administration d'informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu'elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu'elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l'objet d'une facturation électronique ou n'étant pas soumises à l'obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. – L'ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 47

La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse en 2021 une contribution d'un milliard d'euros au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars 2021. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'État.

Article 48

En 2021, par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019.

Article 49

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'éducation est complété par un article L. 451-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-2. – La garantie de l'État peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu'ils consentent à des établissements français d'enseignement à l'étranger autres que ceux mentionnés à l'article L. 452-3, pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement qu'ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu'ils financent ainsi que les établissements de crédit qui les consentent doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« La garantie s'exerce en principal et intérêts dans la limite d'un encours total garanti de 350 millions d'euros.

« Lorsque l'établissement français d'enseignement se situe sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l'établissement français d'enseignement est situé sur le territoire d'un État non membre de l'Union européenne.

« Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'État à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l'État et définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

II (nouveau). – Les établissements bénéficiant déjà d'une garantie de l'État régie par le décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger peuvent, à l'occasion d'une renégociation du prêt, demander l'octroi de la garantie régie par les dispositions de l'article L. 451-2 du code de l'éducation pour la période d'extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale.

Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451-2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.

La garantie octroyée ne prend effet qu'au terme de la garantie initiale.

Article 49 bis (nouveau)

I. – L'article L. 432-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou dans le cadre d'opérations d'exploitation de sables bitumineux, de schistes bitumineux et d'hydrocarbures de densité API in situ inférieure à 15 » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, la garantie de l'État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens et services dans le cadre d'opérations ayant pour objet l'exploration de gisements ou l'exploitation d'hydrocarbures liquides dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités.

« Au plus tard à compter du 1er janvier 2035, la garantie de l'État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens et services dans le cadre d'opérations ayant pour objet l'exploration de gisements ou l'exploitation d'hydrocarbures gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités. »

II. – Un délai d'au moins quatre ans est observé entre l'entrée en vigueur de la loi de finances fixant l'échéance de fin effective de l'octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 432-1 du code des assurances dans sa rédaction de la présente loi et cette fin effective, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la politique de soutien export public aux projets d'exploration ou d'exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l'évolution des enjeux climatiques et industriels.

Article 50

Après la première phrase du premier alinéa du C du I de l'article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette garantie est également accordée en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l'un des événements définis dans l'Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l'État, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée jusqu'à vingt-quatre mois après la fin des jeux Olympiques et Paralympiques, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. »

Article 51

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 10 milliards d'euros.

Article 51 bis (nouveau)

Après le 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 1340,19 € dans les mêmes conditions qu'au 1° pour le rhum produit dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution. Un décret détermine les modalités d'application du présent 1° bis ; ».

Article 51 ter (nouveau)

La section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :

« Art. 520 B. – Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d'accise à condition qu'elles ne donnent lieu à aucune vente. »

Article 51 quater (nouveau)

À la première colonne des douzième, treizième, seizième et dix-septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « grammes ».

Article 51 quinquies (nouveau)

Après le mot : « manufacturés », la fin du 2 de l'article 575 I du code général des impôts est ainsi rédigée : « en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne. »

Article 51 sexies (nouveau)

I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « définition », sont insérés les mots : « des entreprises de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou à la définition ».

II. – Le I s'applique aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021.

Article 51 septies (nouveau)

I. – L'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « des quatrième à dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est fixé à 10 % pour :

« 1° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du même code lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code ;

« 2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 3332-11 du même code. »

II. – Pour les années 2021 et 2022, par dérogation à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution prévue au premier alinéa du même article L. 137-15 les versements mentionnés au 1° de l'article L. 137-16 du même code lorsque qu'ils complètent le versement volontaire, mentionné à l'article L. 3332-11 du code du travail, effectué par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code.

Article 51 octies (nouveau)

I. – Afin de prendre en compte la situation des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.

II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 52

I. – Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l'article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Le volume total d'encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d'euros. La garantie s'exerce dans la limite d'une quotité, rapportée à l'encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.

bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-13 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , les fonds d'investissements alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières ».

ter (nouveau). – Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Le volume total d'encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent I ter s'impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s'exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

quater (nouveau). – Lorsque le terme de la garantie de l'État est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées aux I ou I ter et par le décret mentionné au III, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées aux I ou I ter. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l'État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l'égard des débiteurs de prêts participatifs ou d'obligations.

Le recouvrement de ces créances est confié par l'État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d'investissements alternatifs qui ont initialement octroyés les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du I ter. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l'État.

II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.

Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat.

Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

3° Pour l'application de l'article L. 313-17 du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Pour l'application du même article L. 313-17 à Wallis-et-Futuna, au premier alinéa, les références : « et L. 341-48 et L. 341-51 » sont supprimées.

Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent II ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l'État dans les conditions fixées au I et au décret mentionné au III. La contrevaleur en euros du volume d'encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s'impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s'exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

Les dispositions des I ter et I quater sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références aux obligations émises au second alinéa du I quater sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, par les dispositions équivalentes applicables localement ;

2° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l'État mentionné au même second alinéa est soumis aux procédures d'exécution applicables localement ayant le même effet.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les mêmes articles L. 214-29 et L. 214-30 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.

III. – Les conditions d'application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du I ter et aux conventions mentionnées aux I et I ter sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.

Article 52 bis (nouveau)

Le IV de l'article L. 5122-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d'indemnisation correspondant à la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au même premier alinéa. »

Article 52 ter (nouveau)

I. – L'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 » ;

b) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, le montant : « 38,76 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 35,25 milliards d'euros » ;

c) Au cinquième alinéa, le taux : « 45,59 % » est remplacé par le taux : « 47 % » et les mots : « , le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg » sont remplacés par les mots : « et le Royaume de Belgique » ;

d) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « du Grand-Duché de Luxembourg et dans la limite de 45,59 % des montants éligibles » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 47 % des montants éligibles » ;

2° À la fin du III, les mots : « et du Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 52 quater (nouveau)

L'article 123 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Vale SA » sont remplacés par les mots : « Prony Ressources Nouvelle-Calédonie » ;

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 52 quinquies (nouveau)

L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;

2° La dernière phrase du III est complétée par les mots : « , dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus » ;

3° Aux première et dernière phrases du V et à la seconde phrase du a du IX, après le mot : « clos », sont insérés les mots : « précédent la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise ».

Article 52 sexies (nouveau)

Le VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;

2° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Article 52 septies (nouveau)

L'article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « et la part de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge » sont remplacés par les mots : « , la part de risque que les assureurs-crédit cosignataires des traités de réassurance conservent à leur charge ainsi que les dates d'échéance de ces traités pour chaque catégorie d'opérations de réassurance pratiquées ».

Article 52 octies (nouveau)

L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 16 février 2021 » ;

2° Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – AUTRES MESURES

Action extérieure de l'État

Article 53 A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport sur les contributions de la France au Comité international de la Croix-Rouge, qui apprécie leur adéquation aux besoins croissants de l'aide humanitaire dans les zones de conflit. Ce rapport distingue les contributions affectées à des projets et les contributions non affectées. Il présente la stratégie mise en œuvre pour améliorer la visibilité pluriannuelle et la flexibilité d'emploi de ces contributions et pour conforter le rang de la France parmi les donateurs du Comité international de la Croix-Rouge.

Article additionnel après l'article 53 A

Aide publique au développement

Article 53

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation générale de capital de la Banque africaine de développement prévue par la résolution B/BG/EXTRA/2019/03 approuvée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 31 octobre 2019, soit la souscription de 301 546 nouvelles parts dont 18 093 appelées et 283 453 sujettes à appel, portant la participation de la France à 36 109 parts appelées et 511 109 parts sujettes à appel.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 54

I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Au 4° de l'article L. 141-18, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 141-21, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ».

II. – Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.

Cohésion des territoires

Article 54 bis (nouveau)

À la fin du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 54 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l'article 44 quindecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H, au premier alinéa du I de l'article 1463 A, au premier alinéa du I de l'article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1465, au premier alinéa de l'article 1465 B et au premier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° L'article 44 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les deux occurrences de l'année : « 2020 » sont remplacées par l'année : « 2022 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à l'avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° L'article 44 septdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° L'article 1465 A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II, les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « la troisième année » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots : « entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2014 ».

II. – Le dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° L'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2021. »

III. – Au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à la fin de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Conseil et contrôle de l'État

Article 54 quater (nouveau)

Au début du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333-87-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87-5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable, dans la limite d'un plafond de 33 €, du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis.

« Dans le cas où la commission du contentieux du stationnement payant décide qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision individuelle relative au forfait de post-stationnement, le montant acquitté par le requérant préalablement à l'introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post-stationnement et de la majoration restant à régler.

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par :

« 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d'avoir été victimes du délit d'usurpation de plaque prévu à l'article L. 317-4-1 du code de la route, dans les conditions prévues à l'article 529-10 du code de procédure pénale ;

« 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l'accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules mentionné au même article 529-10 ;

« 3° Les titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” prévue au 3° de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

« II. – En cas de dépôt d'un recours contentieux et sous réserve du paiement préalable du montant prévu au I du présent article, la durée d'examen du recours ne rentre pas dans le calcul de la période de trois mois mentionnée au IV de l'article L. 2333-87.

« La durée d'examen du recours court de la réception du dossier de recours par la commission du contentieux du stationnement payant jusqu'à la notification au requérant de la décision de la commission.

« Si un titre exécutoire a été émis, sa force exécutoire est suspendue durant toute la durée d'examen du recours et jusqu'à notification au requérant de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant. »

Écologie, développement et mobilité durables

Article 54 quinquies (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 561-1, les mots : « ou à une marnière » sont supprimés et, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « et les établissements publics fonciers » ;

2° L'article L. 561-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 561-3. – I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme.

« Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du code des assurances. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.

« En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.

« Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.

« Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.

« Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.

« II. – Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l'article L. 562-1. Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.

« Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation.

« Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

« III. – Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code ainsi que des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude, dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations, sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

« IV. – Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'État pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

« Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques majeurs.

« Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.

« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre-mer.

« VI. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV. » ;

3° Au second alinéa de l'article L. 561-4, les mots : « au fonds mentionné à l'article L. 561-3 » sont remplacés par les mots : « à l'État ».

II. – L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.

III. – A. – Il est créé à titre expérimental un dispositif dénommé « mieux reconstruire après inondation », financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations. L'expérimentation, au bénéfice de biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, est limitée à trois ans à compter de la désignation d'au moins une commune.

B. – Six mois avant la fin de l'expérimentation prévue au A du présent III, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation établissant des propositions de prorogation ou d'arrêt du dispositif.

Article 54 sexies (nouveau)

Le tarif d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, à un niveau et à compter d'une date fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n'excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l'énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l'arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l'installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.

Sur demande motivée d'un producteur, les ministres chargés de l'énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l'application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l'énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d'achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l'ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l'exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.

Article 54 septies (nouveau)

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la baisse des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes induite par la crise liée à l'épidémie de covid-19 ainsi que sur ses conséquences sur le financement des aides à l'insonorisation des bâtiments situés à proximité de chaque aéroport concerné. Ce rapport propose des solutions permettant de combler les retards constatés en 2020 et 2021. Il étudie notamment la possibilité d'une compensation budgétaire partielle ou totale ainsi que l'opportunité d'utiliser les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes pour rembourser les avances qui seraient consenties par les exploitants d'aéroport pour l'accélération des travaux d'insonorisation.

Économie

Article 54 octies (nouveau)

I. – Après l'article L. 712-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-2-1. – Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s'effectue selon les règles d'arrondis suivantes :

« 1° Les sommes finissant par 1, 2, 6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ;

« 2° Les sommes finissant par 3, 4, 8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur. »

II. – Les pièces libellées en francs CFP ne peuvent être émises pour une valeur nominale inférieure à 5 francs CFP.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 54 nonies (nouveau)

Au neuvième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

Enseignement scolaire

Article 54 decies (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « indiciaires des corps équivalents de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de rémunération d'agents publics » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'État précise les modalités de cette rémunération. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Gestion des finances publiques

Article 54 undecies (nouveau)

L'article L. 119 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de l'organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président-directeur général de cet organisme, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts. »

Article 54 duodecies (nouveau)

Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZN ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZN. – Aux fins d'assurer la correcte identification de leurs redevables et de permettre à ces derniers d'avoir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communication des éléments d'identification de leurs débiteurs.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que la nature des informations transmises. »

Article 54 terdecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2021, un rapport évaluant l'opportunité de la mise en place d'une gouvernance dédiée à la politique de responsabilité sociale et environnementale de l'État en matière d'achats publics durables.

Immigration, asile et intégration

Article 54 quaterdecies (nouveau)

L'article L. 713-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d'office, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsqu'ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile. »

Investissements d'avenir

Article 55

I. – L'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

b) Au même premier alinéa, après les mots : « pour 2017 », sont insérés les mots : « et par la loi n°       du       de finances pour 2021 » ;

c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – Les fonds du programme d'investissements d'avenir sont investis selon les principes suivants :

« 1° Les projets financés sont innovants et destinés à augmenter le potentiel de croissance de l'économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l'organisation socio-économique du pays ;

« 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant, le cas échéant, des personnalités étrangères ;

« 3° Les décisions d'investissement sont prises en considération d'un retour sur investissement, financier ou extrafinancier ;

« 4° Les projets sont cofinancés ;

« 5° Les décisions d'investissement ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection sont rendues publiques, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa du A est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela permette d'engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d'expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l'action considérée et les retours financiers vers l'État. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ;

b) Le 7° du même A est complété par les mots : « et par la loi n°       du       de finances pour 2021. » ;

c) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel est adressée annuellement au Parlement pour information. » ;

3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds conservés par l'Agence nationale de la recherche en application du même 6° sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation. » ;

4° Au premier alinéa du IV, après la seconde occurrence du mot : « investissements », sont insérés les mots : « , conseille le Gouvernement sur les priorités d'investissement du programme » ;

5° (nouveau) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du même IV, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le comité de surveillance des investissements d'avenir ».

II. – Le 27° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Justice

Article 55 bis (nouveau)

I. – À l'article 1090 D du code général des impôts, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ».

II. – Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou pour l'évaluation de l'éligibilité à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat » ;

2° L'article L. 146 A est complété par les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article 61-1, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et » ;

2° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigée : « résultant de la loi n°       du       de finances pour 2021, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° La première partie est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est complété par les mots : « et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

b) L'intitulé du titre Ier est complété par les mots : « et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

c) L'article 4 est ainsi modifié :

– au I, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l'aide à l'intervention de l'avocat » ;

– au 2° du II, après le mot : « immobilier », il est inséré le mot : « même » et, à la fin, les mots : « et du patrimoine mobilier productif de revenus » sont supprimés ;

d) L'intitulé du titre II est complété par les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

e) Le même titre II est complété par l'article 64-5, qui devient l'article 11-1 ;

f) Ledit titre II, tel qu'il résulte du e, est complété par des articles 11-2 et 11-3 ainsi rédigés :

« Art. 11-2. – Sans préjudice de l'application de l'article 19-1, l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :

« 1° Audition, confrontation ou mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale ; assistance d'une personne arrêtée dans l'État membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions fixées à l'article 695-17-1 du même code ;

« 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office ;

« 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale lorsque l'avocat est commis d'office ;

« 4° Mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du même code ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. 11-3. – L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.

« Il en va de même de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.

« L'avocat assistant une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.

« Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. » ;

g) Le troisième alinéa de l'article 13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il y a lieu, le bureau comporte :

« – une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises ; »

h) La troisième phrase du premier alinéa de l'article 16 est ainsi rédigée : « Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel ou le greffier en chef du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances pour lesquelles le bureau ou la section sont respectivement compétents. » ;

i) L'intitulé du titre IV est complété par les mots : « et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

j) Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :

« 1° Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

« 2° Assistance d'une personne demandant ou contestant la délivrance d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-9 du code civil ;

« 3° Comparution immédiate ;

« 4° Comparution à délai différé ;

« 5° Déferrement devant le juge d'instruction ;

« 6° Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;

« 7° Assistance d'un mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, d'une audition libre, d'un interrogatoire de première comparution, d'une instruction ou d'une audience de jugement ;

« 8° Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour criminelle départementale, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;

« 9° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ;

« 10° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l'article 11-2.

« La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis ou désigné d'office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas du présent article et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État. Le recouvrement des sommes dues à l'État a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« L'avocat commis ou désigné d'office qui a perçu des honoraires au titre d'une des procédures mentionnées aux 1° à 10° perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l'article 33 de la présente loi.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

k) Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit » sont supprimés ;

l) L'intitulé du titre V est complété par les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

m) L'article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. – L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.

« L'État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle et aux missions d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.

« Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 €.

« Le montant de cette dotation affecté à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. » ;

n) L'article 29 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour le compte de l'État » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. » ;

– la seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

– au quatrième alinéa, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l'aide à l'intervention de l'avocat » ;

o) À l'avant-dernier alinéa de l'article 39, les mots : « s'impute, » sont remplacés par les mots : « est fixée » et, à la fin, les mots : « , sur celle qui lui est due pour l'instance » sont supprimés ;

p) L'intitulé du titre VI est complété par les mots : « et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

q) L'article 50 est ainsi modifié :

– au premier alinéa et aux 4° et 5°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l'aide à l'intervention de l'avocat » ;

– au 2°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou d'aide à l'intervention de l'avocat » ;

r) La première phrase du premier alinéa de l'article 51 est ainsi modifiée :

– après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l'aide à l'intervention de l'avocat » ;

– les mots : « en cours d'instance et » sont supprimés ;

– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;

– sont ajoutés les mots : « ou de la mesure » ;

s) Le second alinéa du même article 51 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le retrait est prononcé :

« 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;

« 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. » ;

t) À la première phrase de l'article 52, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l'aide à l'intervention de l'avocat » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l'article 64-3 sont supprimés ;

3° La quatrième partie est abrogée ;

4° La cinquième partie est ainsi modifiée :

a) L'article 67-1 est abrogé ;

b) L'article 67-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle coordonne la transmission aux bureaux d'aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1. » ;

5° L'article 70 est ainsi modifié :

a) Au seizième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, » ;

b) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d'appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables. »

V. – L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ; »

b) Le 3° est complété par les mots : « ou, à défaut, du foyer » ;

2° Aux 1° et 2° de l'article 4, après le mot : « fiscal », sont insérés les mots : « ou, à défaut, du foyer ».

Article 55 ter (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa des articles 41-5 et 99-2, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » et, après les mots : « estimée, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou » ;

2° Après le 4° de l'article 706-160, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l'autorité administrative dans les conditions prévues aux mêmes articles 41-5 et 99-2 et à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques. »

II. – À l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « interministériel, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou ».

Article 55 quater (nouveau)

L'article 800 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l'autorité judiciaire dans le délai d'un an à compter de l'achèvement de la mission.

« Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l'état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l'acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévues par l'article R. 228.

« La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228-1 et R. 230. La chambre de l'instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.

« La décision de la chambre de l'instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l'instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire. »

Article 55 quinquies (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Outre-mer

Article 55 sexies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 du code des transports est ainsi rédigé :

« Lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, à un frère ou à une sœur ou au conjoint ou à la personne liée à ce parent par un pacte civil de solidarité, dont le décès intervient avant le trajet retour, ou par la présence aux obsèques de ce parent, l'aide à la continuité territoriale intervient en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-2 du présent code et régulièrement établies sur le territoire ou résidant dans une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 autre que celle où se déroulent les obsèques. »

Plan de relance

Article 56

I. – A. – Pour 2021, le versement à France compétences d'une subvention sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 6123-12 du code du travail est subordonné au vote par le conseil d'administration de l'institution, au plus tard le 30 novembre 2021, d'un budget à l'équilibre pour 2022 dans les conditions fixées au 4° bis de l'article L. 6123-5 du même code.

B. – L'article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De prendre toute mesure visant à l'équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L'équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n'excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire ; »

2° Le a du 10° est complété par les mots : « et de concourir à l'objectif d'équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage » ;

3° Le f du même 10° est complété par les mots : « et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ».

II. – Le 8° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l'atteinte de l'équilibre budgétaire pour l'année en cours et l'année à venir ; ».

Article 56 bis (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6341-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, la référence : « L. 6341-8 » est remplacée par la référence : « L. 6341-7 » ;

b) Au 3°, le mot : « demandeurs » est remplacé par les mots : « personnes en recherche » ;

2° L'article L. 6341-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6341-7. – Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 6341-4, les personnes en recherche d'emploi et les travailleurs non salariés perçoivent une rémunération dont le montant minimum est déterminé par décret.

« Cette rémunération peut se cumuler avec une rémunération perçue au titre d'une activité salariée ou non salariée, sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l'autorité agréant ces formations sur le fondement du même article L. 6341-4.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la durée minimum de formation ouvrant droit à la rémunération et les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération antérieurement perçue par les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés. » ;

3° L'article L. 6341-8 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 56 ter (nouveau)

Le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au vu des coûts d'instruction et dans un objectif de bonne administration, la prime de transition énergétique peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. L'agence peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu'elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'agence peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission d'attribution de la prime de transition énergétique pour le compte de l'État, à des fins de contrôle de non-cumul avec le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts. »

Article 56 quater (nouveau)

Jusqu'au 31 décembre 2021, le représentant de l'État dans le département ou dans la région peut déroger à la participation minimale du maître d'ouvrage prévue au III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales pour le financement d'opérations d'investissement en matière de rénovation énergétique au titre desquelles ledit représentant a décidé d'attribuer, sous forme de subventions, des crédits versés à partir de la mission « Plan de relance » créée par la présente loi, dès lors que la collectivité territoriale ou l'établissement de coopération intercommunale bénéficiaire a observé une baisse de son épargne brute supérieure à 10 % entre le montant de l'exécution 2019 constaté au 31 octobre 2019 et celui de 2020 constaté au 31 octobre 2020.

Le représentant de l'État dans le département ou dans la région peut prévoir une participation du maître d'ouvrage comprise entre 0 % et 20 % au profit des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale répondant au critère prévu au premier alinéa du présent article 19, au regard de l'ampleur de la baisse de l'épargne brute et de la capacité de désendettement.

Article 56 quinquies (nouveau)

Jusqu'au 31 décembre 2022, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation financés par les crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » et conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code dans le cadre des opérations de réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.

Article 56 sexies (nouveau)

I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :

1° Pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, d'établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d'établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;

2° Pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère chargé du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;

3° Pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l'article L. 1142-9 du même code. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues à l'article L. 1142-9 du même code, selon des modalités définies par ce même décret ;

4° Pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l'utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2312-24 du même code. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l'utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».

II. – Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d'énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d'exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l'autorité administrative sont fixées par décret.

III. – En cas de non-respect des dispositions des 2° et 3° du I, l'employeur se voit appliquer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2242-8 du code du travail.

IV. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l'objet d'un rapport d'étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d'un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au même I.

V. – Pour l'application des dispositions prévues au I, le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article 56 septies (nouveau)

I. – A. – Bpifrance Financement SA est chargé de la gestion et du versement des aides au titre :

1° Des dispositifs de soutien à l'investissement de la filière automobile et aux projets de diversification, de modernisation et d'amélioration de la performance environnementale des procédés de production des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire de la filière aéronautique civile ;

2° Des actions relatives à la relocalisation dans les secteurs critiques ainsi qu'aux relocalisations et aux investissements industriels territoriaux ;

3° Des dispositifs de soutien à la modernisation industrielle, à des projets de relocalisation et aux projets d'« usine du futur » des entreprises de la filière nucléaire ;

4° Des audits, conseils et accompagnements pour le développement de solutions d'intelligence artificielle « IA Booster » et du dispositif de soutien en faveur de l'entreprenariat en zone rurale.

B. – Bpifrance Participations SA est chargé de la gestion et du versement des aides octroyées au titre des dispositifs d'accompagnement sous forme de formations-actions auprès des très petites entreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises dans le domaine du numérique.

II. – Des conventions entre l'État et Bpifrance Financement SA ainsi qu'entre l'État et Bpifrance Participations SA précisent les conditions de mise en œuvre des aides, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l'État, les modalités d'enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles ces enregistrements sont attestés par un commissaire aux comptes.

Ces conventions prévoient une reddition au moins annuelle des comptes.

Elles définissent les mandats respectifs de Bpifrance Financement SA et de Bpifrance Participations SA pour assurer le versement des aides, pour procéder aux opérations de gestion courante, notamment le recouvrement, et pour réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l'État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations.

Article 56 octies (nouveau)

Un comité national de suivi du plan « France Relance », placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi et à la mise en œuvre des mesures du plan. Le suivi porte notamment sur l'exécution budgétaire du plan et sur l'efficacité économique, sociale et environnementale au regard des objectifs poursuivis.

Le comité est notamment chargé du suivi de la mise en œuvre de la mission « Plan de relance » de la présente loi.

Le comité comprend notamment deux députés, issus de la majorité et de l'opposition de l'Assemblée nationale, et deux sénateurs, issus de la majorité et de l'opposition du Sénat. La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

Les documents communiqués par le Gouvernement au comité national de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

Le comité établit un rapport public au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article additionnel après l’article 56 octies

Article additionnel après l’article 56 octies

Régimes sociaux et de retraite

Article 56 nonies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport permettant d'évaluer les conclusions d'un alignement progressif du plafond des majorations de pension pour les conjoints collaborateurs d'exploitants agricoles, de la majoration du point de retraite complémentaire obligatoire pour les conjoints collaborateurs d'exploitants agricoles ainsi que de la hausse du complément différentiel de retraite des pensions des conjoints collaborateurs d'exploitants agricoles pour atteindre 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 57

I. – L'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1615-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :

« 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

« 2° L'entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;

« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.

« II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s'applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l'article L. 1615-6.

« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article lorsqu'elles sont imputées sur un compte qui n'est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative.

« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;

2° L'article L. 1615-2 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du cinquième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 » ;

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l'État pour les dépenses d'investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;

4° L'article L. 1615-13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1615-13. – Les septième et huitième alinéas de l'article L. 1615-2, le second alinéa de l'article L. 1615-3, les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 ainsi que le quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8 s'appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020. »

III. – Le second alinéa de l'article 132-16 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020, aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

IV. – L'article 62 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est complété par les mots : « et réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 ».

Article 58

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 2334-13, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » et, à la fin, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

2° L'article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « de 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « de 48,9 % en 2021 » ;

b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;

3° Le second alinéa de l'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » et, à la fin, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

b) À la deuxième phrase, l'année : « 2020 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2021 » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même l'article 77. À compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l'article L. 3334-7-1 du présent code est minorée en application de l'article 57 la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code. » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

5° Au b du 2° du III de l'article L. 3335-4, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15,5 % ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

– après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; »

– après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le montant perçu l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'État prévu au III de l'article 4 de la loi n°       du       de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;

– à la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à l'avant-dernier alinéa du a du 2, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

– le même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« – la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ;

« – le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'État prévu au III de l'article 4 de la loi n°       du       de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article 4 ; »

– à la troisième phrase du 3, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 2334-5 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« – d'autre part, la somme :

« a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;

« b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;

« c) Du produit déterminé par l'application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d'imposition de cette taxe ;

« d) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« e) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;

3° Au premier alinéa du c de l'article L. 2334-6, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

4° L'article L. 2336-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

– après le même 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :

« 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

« 1° quater Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l'ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d'imposition de cette taxe ; »

– après le 5°, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ;

« 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'État prévu au III de l'article 4 de la loi n°       du       de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

b) Au 2° du V, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 1° quater » ;

5° L'article L. 2512-28 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :

« II. – Pour l'application de l'article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :

« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ; ”

« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

« “1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.

« III. – Pour l'application de l'article L. 2334-5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« “– d'autre part, la somme du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.

« “Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d'imposition est pris en compte.”

« IV. – Pour l'application de l'article L. 2336-2 aux produits perçus par la Ville de Paris :

« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ;”

« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

« “1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.

« V. – Pour l'application de l'article L. 3334-6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :

« “1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l'année précédente ;” »

6° L'article L. 3334-6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l'année précédente ; »

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2021, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;

7° L'article L. 3413-1 est abrogé ;

7° bis (nouveau) L'article L. 4332-9 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du V, les mots : « triple du rapport » sont remplacés par les mots : « rapport, multiplié par 3,5, » ;

b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Par dérogation, en 2021 :

« 1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1 du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent article, égaux à la somme des deux termes suivants :

« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en 2020 ;

« b) La différence, si elle est positive, entre l'attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution calculée en 2021 ;

« 2° L'attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article est égale à la somme des deux termes suivants :

« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en 2021 ;

« b) La différence, si elle est positive, entre l'attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution calculée en 2020. » ;

7° ter (nouveau) Le même article L. 4332-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-9. – I. – Il est institué, à partir de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l'article 3 de la loi n°       du       de finances pour 2021.

« II. – Les ressources de ce fonds sont égales, en 2022, à 1 % des recettes réelles de fonctionnement perçues par ces collectivités dans leur budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

« III. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont réparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges.

« IV. – Les modalités d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au III, sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

8° L'article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

– après le 4° sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ;

« 6° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'État prévu au III de l'article 4 de la loi n°       du       2020 de finances pour 2021. » ;

b) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l'État prévu au III de l'article 4 de la loi n°       du       de finances pour 2021 ».

III. – A. – Le II du présent article à l'exception du 7° bis entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Au titre de cette année 2022 :

1° Il n'est pas fait application des trois derniers alinéas de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d'une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :

a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriale prévu à l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

b) À la révision de la méthode d'évaluation de l'assiette foncière des établissements industriels prévue à l'article 4 de la présente loi.

Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2° sont déterminées, notamment :

– à partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l'effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l'effort fiscal agrégé de la commune ou de l'ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d'habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;

– à partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au III de l'article 4 de la présente loi du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions du même article 4 de l'article précité du taux appliqué par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes.

B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A. calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.

IV. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d'évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale de Mayotte estimée par l'institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement UE n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux les statistiques démographiques européennes et la population municipale de Mayotte authentifiée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 précité.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l'estimation de la population réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au I.

Pour l'application des I et II des alinéas précédents à une année donnée, l'estimation de la population municipale de Mayotte prise en compte est celle relative à l'année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.

Les modalités d'application des alinéas précédents et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l'article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l'article L. 3334-10 et au 4° du IV de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d'État.

Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.

V. – Les dispositions du V bis de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas en 2021.

VI. – Les deux derniers alinéas du II de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont supprimés.

Article 59 (nouveau)

L'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du a du 1°, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d'éligibilité indiqués au 1° de l'article L. 2334-33 » sont remplacés par les mots : « communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d'éligibilité indiqués au 1° de l'article L. 2334-33 qui ont leur siège dans le département » ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 97 % ou, s'agissant des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l'enveloppe calculée au profit du département l'année précédente. »

Article 60 (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Article 61 (nouveau)

I. – L'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du X est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 » et, à la fin, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

b) À la seconde phrase, les deux occurrences de l'année : « 2020 » sont remplacées par l'année : « 2022 » ;

2° Le 2° du B et le D du XI sont abrogés ;

3° À la seconde phrase du dernier alinéa du XII, les mots : « des fractions mentionnées aux C et D » sont remplacés par les mots : « de la fraction mentionnée au C ».

II. – Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa des H et J, à la fin des K et M, au M bis et au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Au premier alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis ainsi qu'au quatrième alinéa du O, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

3° Le 2 du G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 4 de la loi n°       du       de finances pour 2021. »

III. – A. – Le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des impôts ne s'applique pas aux exercices 2021 et 2022.

B. – Pour l'application du même E en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l'année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l'article 4 de la présente loi.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 62 (nouveau)

Le II de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l'année 2015 au delà d'un pourcentage de ces mêmes recettes fixé par un décret en Conseil d'État.

« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l'écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l'exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d'un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d'habitants de l'établissement.

« Le décret précité précise également les modalités d'application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d'évolution du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé », sont insérés les mots : « , avant application du deuxième alinéa du présent II, ».

Article 63 (nouveau)

I. – Le II de l'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du A, les mots : « pour les années 2019 à 2021 » sont remplacés par les mots : « en 2021 » et la seconde phrase est supprimée ;

2° Le d du 2° du B est abrogé à compter du 1er janvier 2020 ;

3° Au 1° des C et D, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « médiane » ;

4° À la fin du 3° du C, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

II. –Le 2 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Article 64 (nouveau)

Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d'amortissement des charges d'électrification prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales de finances rectificative pour 2011 pour la ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil prévu à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, précise les conditions dans lesquelles les communes nouvelles bénéficient sur la ou les parties de leur territoire des aides du fonds d'amortissement, à l'issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Santé

Article 65 (nouveau)

Au dernier alinéa du I de l'article L. 1142-24-16 et au dernier alinéa de l'article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Sécurités

Article 66 (nouveau)

Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1311-4-1 est abrogé ;

2° La section 4 est complétée par un article L. 1311-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 1311-19. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'État pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la sécurité civile ou des services d'incendie et de secours.

« Une convention entre l'État et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit. »

Article 67 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l'impact de la création des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur en matière de gestion des effectifs et des crédits de fonctionnement de la gendarmerie nationale.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 68 (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'allocation pour adulte handicapé est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa du présent article, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

« 2° La commission mentionnée à l'article 39 lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

« Le versement de l'allocation pour adulte handicapé, tel que prévu aux troisième à cinquième alinéas, prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues à l'article 10. »

II. – Les dispositions du présent I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2021.

Article 69 (nouveau)

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, au plus tard le 1er juin 2021, sur les actions menées à destination des mineurs non accompagnés accueillis par la France dans le cadre du programme 304 et notamment l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » recueillant leur nombre, leur âge, la charge assumée par l'État et par les collectivités territoriales ainsi que la prise en charge dont ils bénéficient.

Sports, jeunesse et vie associative

Article 70 (nouveau)

I. – À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, un dispositif d'accompagnement des associations appelé « groupements de compétences locaux » est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des associations sur le territoire national pour les petites et moyennes structures dans le but de faciliter les démarches des associations dans leur structuration, leur fonctionnement, leur développement et leur pérennisation. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2021.

Article 71 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds pour le développement de la vie associative.

Ce rapport vient préciser le financement des associations et l'impact de l'extension du champ du fonds précité sur ce financement, en précisant la répartition :

1° Par catégorie d'associations ;

2° Par zone géographique.

Article 72 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d'emplois aidés sur le développement des associations et l'accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations.

Article 73 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives.

Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère chargé des sports et le ministère de l'intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l'opportunité de créer de nouvelles mesures.

Article additionnel après l'article 73

Article additionnel après l'article 73

Pensions

Article 74 (nouveau)

I. – L'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 87. – Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander, même s'ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l'emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« L'assiette de la cotisation due par l'agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde afférent au grade et à l'échelon détenu par cet agent dans l'administration dont il est détaché. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.

« Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le présent code.

« L'exercice de l'option prévue au premier alinéa est exclusive de toute autre affiliation à un régime de retraite français au titre de l'emploi ou de la fonction de détachement. »

II. – L'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.

III. – Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international à la date d'entrée en vigueur du présent article et qui, avant cette date :

1° Ont opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II du présent article ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu'au terme ou, le cas échéant, jusqu'au renouvellement de leur détachement, sauf s'ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° N'ont pas opté pour ce versement peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 87 du même code, tel que défini au I, dans le délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, sous réserve que la décision ayant prononcé ou renouvelé leur détachement soit au plus antérieure de quatre mois à cette même date.

IV. – Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, dont le détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international a pris fin avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui avaient opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur rédaction antérieure à cette même date, bénéficient de la prise en compte des périodes ainsi cotisées pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article additionnel après l’article 74

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

État A
(Article 32 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu 93 837 325 564
1101 Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 837 325 564
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 944 000 000
1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 944 000 000
13. Impôt sur les sociétés 68 251 081 223
1301 Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 251 081 223
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 360 424 146
1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 360 424 146
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations
représentative de l'impôt sur les sociétés
60 300 000
1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 300 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées 24 886 801 433
1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 000 000
1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 986 000 000
1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1406 Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 146 000 000
1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 000 000
1409 Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000
1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 000 000
1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 000 000
1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection
et d'antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 000 000
1415 Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1416 Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 000 000
1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 000
1427 Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 203 407 117
1430 Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 300 000
1431 Taxe d'habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 617 000 000
1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 770 000
1499 Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 030 324 316
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 20 403 582 366
1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 403 582 366
16. Taxe sur la valeur ajoutée 147 958 208 776
1601 Taxe sur la valeur ajoutée 147 958 208 776
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 37 444 861 307
1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 000 000
1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 000 000
1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 587
1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 000 000
1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 995 000 000
1706 Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 260 000 000
1707 Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 000 000
1711 Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 498 207
1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1713 Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 000 000
1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 000 000
1715 Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1716 Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 081 520
1721 Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 000 000
1722 Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1725 Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 000 000
1751 Droits d'importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1753 Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 155 000 000
1754 Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 784 731
1755 Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 211 300
1756 Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 334 035
1757 Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 000 000
1766 Garantie des matières d'or et d'argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1769 Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 311 272
1773 Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 000 000
1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 602 166
1780 Taxe de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1781 Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 000 000
1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 000
1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 560 566 798
1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 232 107
1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 500 331
1788 Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 353 702
1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 526 751
1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1797 Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 044 000 000
1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1799 Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 596 800
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées 4 788 421 455
2110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 965 000 010
2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 794 021 445
2199 Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 400 000
22. Produits du domaine de l'État 1 314 891 050
2201 Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 000 000
2202 Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 000
2203 Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 891 050
2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 000 000
2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2212 Autres produits de cessions d'actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 000
2299 Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000
23. Produits de la vente de biens et services 1 983 646 736
2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 000 000
2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 125 700 899
2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 284 469
2305 Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 528
2306 Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 633 840
2399 Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
862 410 320
2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 086 336
2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 884 115
2403 Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 288 292
2409 Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 500 000
2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 000 000
2412 Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 929
2413 Reversement au titre des créances garanties par l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 314 648
2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 200 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 729 818 493
2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 524 312
2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 000 000
2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 756 475
2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 852 647
2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 000 000
2510 Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 077 739
2511 Frais de justice et d'instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 032 282
2512 Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 593
2513 Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 571 445
26. Divers 14 269 129 340
2601 Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 899 308
2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 641 300 000
2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 045 392
2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 687 630
2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 266
2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 404
2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 729
2616 Frais d'inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 962 825
2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 233 557
2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 360 245
2620 Récupération d'indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 000
2621 Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 878 443
2622 Divers versements de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 000 000
2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 186 938
2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 337 738
2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 186 375
2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 243 453
2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2697 Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 145 797
2698 Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 980 361
2699 Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 037 879
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales
43 309 026 109
3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 756 368 435
3103 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 693 795
3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 000
3106 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 546 000 000
3107 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 632 796
3108 Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 006 000
3109 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 897 000
3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 889 643
3112 Dotation départementale d'équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 317 000
3113 Dotation régionale d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 186 000
3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 686 000
3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 905 463 735
3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 753 970
3126 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000
3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 000 000
3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 822 000
3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 278 000
3135 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 020 650
3136 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 000 000
3137 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 559 085
3138 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 552 000
3141 Soutien exceptionnel de l'État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 000 000
3142 Soutien exceptionnel de l'État au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3143 Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3144 Soutien exceptionnel de l'État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3145 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 290 000 000
3146 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 000
3147 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 000
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 26 864 000 000
3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 864 000 000
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 673 785 095

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales 397 146 584 815
11. Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 837 325 564
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 944 000 000
13. Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 251 081 223
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 360 424 146
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative
de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 300 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 886 801 433
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 403 582 366
16. Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 958 208 776
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 444 861 307
2. Recettes non fiscales 24 948 317 394
21. Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 788 421 455
22. Produits du domaine de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 314 891 050
23. Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 983 646 736
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 410 320
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 729 818 493
26. Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 269 129 340
Total des recettes brutes (1 + 2) 422 094 902 209
3. Prélèvements sur les recettes de l'État 70 173 026 109
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 309 026 109
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 864 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 921 876 100
4. Fonds de concours 5 673 785 095
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 673 785 095

II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
Contrôle et exploitation aériens
7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 974
7061 Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 710 000
7062 Redevance océanique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 000 000
7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 260 000
7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 000
7065 Redevances de route. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7067 Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 494 725
7068 Prestations de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 032 701
7080 Autres recettes d'exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 761
7400 Subventions d'exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7500 Autres produits de gestion courante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 010
7501 Taxe de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 061 567
7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte
de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 780 152
7503 Taxe de solidarité - Hors plafond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7600 Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 982
7781 Produits exceptionnels hors cessions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 128
7782 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000
9200 Produit de cession hors biens immeubles de l'État et droits attachés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9700 Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 575 233
9900 Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 222 235 233
Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 667 000
Publications officielles et information administrative
A701 Ventes de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 500 000
A710 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A728 Produits de fonctionnement divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000
A740 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A751 Participations de tiers à des programmes d'investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A768 Produits financiers divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A770 Produits régaliens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A775 Produit de cession d'actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A970 Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A990 Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 000 000
Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 611 437 170
Section : Contrôle automatisé 335 398 208
01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 398 208
02 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Section : Circulation et stationnement routiers 1 276 038 962
03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 170 000 000
04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 106 038 962
05 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Développement agricole et rural 126 000 000
01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 000 000
03 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Financement des aides aux collectivités
pour l'électrification rurale

377 000 000
01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 000 000
02 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Gestion du patrimoine immobilier de l'État 370 000 000
01 Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 000 000
02 Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce 132 770 000
01 Produit des contributions de la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 770 000
Participations financières de l'État 12 809 732 211
01 Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 76 732 211
05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 000
06 Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 713 000 000
Pensions 60 983 635 740
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité
57 504 544 087
01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 673 942 123
02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 518 952
03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 126 856
04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 996 815
05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 599 426
06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 108 742
07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 719 966
08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 000
09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 000
10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 468 108
11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 122 157
12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 836 112
14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 662 657
21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 004 290 305
22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 855 613
23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 586 225 265
24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 013 256
25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 409 775
26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 559 643
27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 072 467 819
28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 000
32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 834 267
33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 247 294
34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 891 074
41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 352 396
42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 242
43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 125
44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 855
45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 077 492
47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 674 440
48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000
49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 000
51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 437 141 921
52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 673 234
53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 727 324
54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 842 222
55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 418 483
57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 886 389
58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000
61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 571 739
62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 157 000
64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 141 036
68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 858 964
69 Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État 1 935 578 185
71 Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 982 250
72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 505 865 557
73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 000 000
74 Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 378
Section : Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions
1 543 513 468
81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 484 269
82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 731
83 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 063
84 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur :
autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 437
86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
87 Financement des pensions militaires d'invalidité : participation
du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
849 987 453
88 Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 547
89 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 913 181
90 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 819
91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 880 968
92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 000
93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 054 000
94 Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000
95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
97 Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
98 Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Total des recettes 76 410 575 121

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
Accords monétaires internationaux 0
01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics
10 491 376 505
01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 000 000
03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 458 121
04 Remboursement des avances octroyées à des services de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 918 384
05 Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 000
06 Remboursement des avances octroyées aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Avances à l'audiovisuel public 3 719 020 269
01 Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 719 020 269
Avances aux collectivités territoriales 111 596 663 550
Section : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle-Calédonie
0
01 Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
02 Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
03 Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 111 596 663 550
05 Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 870 154 969
09 Taxe d'habitation et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 892 051 543
10 Taxes foncières et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 293 010 880
11 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 450 436 938
12 Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 091 009 220
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 0
13 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Prêts à des États étrangers 1 918 829 056
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter
la vente de biens et de services concourant au développement
du commerce extérieur de la France
280 988 134
01 Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 988 134
Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France
216 255 909
02 Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 255 909
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers 974 500 000
03 Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro 447 085 013
04 Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 085 013
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 542 787 105
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État 30 000
02 Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
04 Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000
Section : Prêts pour le développement économique et social 524 267 105
06 Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 862 000
07 Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 105
09 Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000 000
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
10 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés
aux entreprises touchées par la crise de la covid-19
18 490 000
11 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 490 000
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 268 676 485

État B
(Article 33 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Mission / Programme Autorisations d'engagement Crédits de paiement
Action extérieure de l'État 2 932 906 958 2 934 722 690
Action de la France en Europe et dans le monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 842 251 585 1 843 766 317
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 171 047 687 171 047
Diplomatie culturelle et d'influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 091 902 718 091 902
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 044 639 73 044 639
Français à l'étranger et affaires consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 563 471 372 864 471
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 786 471 236 786 471
Administration générale et territoriale de l'État 4 193 348 011 4 211 560 356
Administration territoriale de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 366 508 687 2 365 079 518
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 825 070 410 1 825 070 410
Vie politique, cultuelle et associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 928 516 437 874 516
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 270 750 41 270 750
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 387 910 808 1 408 606 322
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 133 098 753 133 098
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 2 961 542 950 2 975 361 950
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 729 544 101 1 747 889 349
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 814 904 600 623 954
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 839 436 335 839 436
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 183 945 626 848 647
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 707 352 548 707 352
Aide publique au développement 5 116 110 038 4 904 292 343
Aide économique et financière au développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 391 770 000 1 474 956 006
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 000 000 953 000 000
Solidarité à l'égard des pays en développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 771 340 038 2 476 336 337
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 306 744 162 306 744
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 086 206 637 2 089 785 667
Liens entre la Nation et son armée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 917 512 38 796 542
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 954 150 913 1 957 850 913
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 138 212 93 138 212
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 478 567 1 478 567
Cohésion des territoires 15 911 434 777 15 991 417 860
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 174 518 767 2 200 000 000
Aide à l'accès au logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 479 300 000 12 479 300 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 460 284 525 460 284
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 866 484 230 821 844
Politique de la ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 292 980 515 292 980
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 871 649 18 871 649
Interventions territoriales de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 996 262 40 542 752
Conseil et contrôle de l'État 740 083 001 718 332 692
Conseil d'État et autres juridictions administratives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 445 824 451 705 754
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 311 709 367 311 709
Conseil économique, social et environnemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 438 963 44 438 963
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 233 319 36 233 319
Cour des comptes et autres juridictions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 095 136 221 084 897
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 228 836 196 228 836
Haut Conseil des finances publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 103 078 1 103 078
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 052 939 1 052 939
Crédits non répartis 622 500 000 322 500 000
Provision relative aux rémunérations publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 500 000 198 500 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 500 000 198 500 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 000 000 124 000 000
Culture 3 236 436 554 3 209 182 333
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 010 442 665 1 015 631 538
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 086 888 862 287 775
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 739 710 578 849 908
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 167 291 752 413 112
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 213 470 665 213 470
Défense 65 223 695 329 47 695 367 396
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 106 197 485 1 684 806 687
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 020 338 367 10 337 256 723
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 097 159 477 22 030 298 824
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 752 135 200 20 752 135 200
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 000 000 000 13 643 005 162
Direction de l'action du Gouvernement 953 897 016 860 344 038
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 186 115 709 665 821
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 548 927 236 548 927
Protection des droits et libertés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 111 852 103 238 723
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 779 259 50 779 259
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 599 049 47 439 494
Écologie, développement et mobilité durables 21 294 189 401 20 759 023 295
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 940 788 146 3 718 697 680
Affaires maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 205 991 159 398 521
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 515 878 230 533 646
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 558 532 480 558 532
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 242 703 466 992 641 677
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 412 485 49 412 485
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 554 245 208 2 466 759 177
Service public de l'énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 149 375 430 9 149 375 430
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 848 796 750 2 869 058 632
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 647 694 185 2 647 694 185
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 000 000 692 000 000
Économie 2 028 627 597 2 655 060 280
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 168 400 217 1 176 731 822
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 162 045 389 162 045
Plan “France Très haut débit”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 000 622 334 823
Statistiques et études économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 559 210 434 956 901
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 990 372 368 990 372
Stratégies économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 418 170 421 036 734
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 599 806 127 599 806
Engagements financiers de l'État 39 057 150 073 39 246 641 839
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 411 000 000 36 411 000 000
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 504 800 000 2 504 800 000
Épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 350 073 62 350 073
Dotation du Mécanisme européen de stabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 000 000 79 000 000
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 189 491 766
Enseignement scolaire 76 056 634 583 75 924 857 854
Enseignement scolaire public du premier degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 655 985 539 23 655 985 539
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 614 574 112 23 614 574 112
Enseignement scolaire public du second degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 091 037 824 34 091 037 824
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 981 445 356 33 981 445 356
Vie de l'élève. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 429 308 027 6 429 308 027
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 826 543 113 2 826 543 113
Enseignement privé du premier et du second degrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 766 203 421 7 766 203 421
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 952 160 502 6 952 160 502
Soutien de la politique de l'éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 630 089 290 2 498 312 561
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 781 924 527 1 781 924 527
Enseignement technique agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 484 010 482 1 484 010 482
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 987 010 973 987 010
Gestion des finances publiques 10 174 254 279 10 102 334 628
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 651 852 481 7 591 357 173
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 688 444 802 6 688 444 802
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 200 387 942 455 906
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 353 856 517 353 856
Facilitation et sécurisation des échanges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 576 201 411 1 568 521 549
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 262 038 691 1 262 038 691
Immigration, asile et intégration 1 757 802 269 1 848 965 939
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 324 534 853 1 415 637 192
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 267 416 433 328 747
Investissements d'avenir 16 562 500 000 3 976 500 000
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 380 000 000
Valorisation de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 660 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 874 000 000
Financement des investissements stratégiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 500 000 000 1 500 000 000
Financement structurel des écosystèmes d'innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 062 500 000 562 500 000
Justice 12 074 115 411 10 058 186 288
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 798 322 431 3 720 779 907
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 451 671 771 2 451 671 771
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 267 084 585 4 267 605 779
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 750 457 641 2 750 457 641
Protection judiciaire de la jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 776 747 944 542 870
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 611 772 554 611 772
Accès au droit et à la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 174 477 585 174 477
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 329 179 534 816 263
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 234 850 188 234 850
Conseil supérieur de la magistrature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 427 992 5 266 992
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 142 215 3 142 215
Médias, livre et industries culturelles 625 287 989 606 489 591
Presse et médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 559 363 288 559 363
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 728 626 317 930 228
Outre-mer 2 709 945 291 2 444 994 969
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 851 168 363 1 841 720 298
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 272 313 164 272 313
Conditions de vie outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 776 928 603 274 671
Plan de relance 36 216 840 249 21 849 951 290
Écologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 346 000 000 6 573 975 000
Compétitivité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 917 599 491 3 909 677 751
Cohésion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 953 240 758 11 366 298 539
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 034 861 43 034 861
Plan d'urgence face à la crise sanitaire 0 0
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Pouvoirs publics 993 954 491 993 954 491
Présidence de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 300 000 105 300 000
Assemblée nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 890 000 517 890 000
Sénat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 584 600 323 584 600
La Chaîne parlementaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 289 162 34 289 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Conseil constitutionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 019 229 12 019 229
Haute Cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Cour de justice de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871 500 871 500
Recherche et enseignement supérieur 28 618 942 446 28 487 882 591
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 913 248 044 14 011 749 344
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 533 454 512 533 454
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 901 879 456 2 900 849 456
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 315 288 458 7 163 123 272
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 635 886 109 1 635 886 109
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 917 072 544 1 758 371 121
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 522 837 653 995 570
Recherche duale (civile et militaire). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 044 998 363 907 719
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 454 481 228 454 481
Régimes sociaux et de retraite 6 153 321 982 6 153 321 982
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 195 016 143 4 195 016 143
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 591 379 809 591 379
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 148 714 460 1 148 714 460
Relations avec les collectivités territoriales 4 095 034 098 3 918 774 585
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 900 880 093 3 726 838 376
Concours spécifiques et administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 154 005 191 936 209
Remboursements et dégrèvements 126 151 841 041 126 151 841 041
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 261 055 068 119 261 055 068
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 890 785 973 6 890 785 973
Santé 1 323 946 603 1 329 246 603
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 056 603 260 356 603
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 442 239 1 442 239
Protection maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 068 890 000 1 068 890 000
Sécurités 21 260 114 575 20 733 140 473
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 228 360 172 11 158 895 361
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 155 025 784 10 155 025 784
Gendarmerie nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 575 491 872 9 012 652 126
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 731 946 546 7 731 946 546
Sécurité et éducation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 184 866 41 184 866
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 077 665 520 408 120
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 407 173 189 407 173
Solidarité, insertion et égalité des chances 26 122 284 638 26 119 098 837
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 384 909 594 12 384 909 594
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 947 603 1 947 603
Handicap et dépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 538 464 888 12 533 564 888
Égalité entre les femmes et les hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 695 581 41 495 581
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 150 214 575 1 159 128 774
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 921 982 388 921 982
Sport, jeunesse et vie associative 1 490 930 055 1 369 424 616
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 500 715 435 605 276
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 052 305 121 052 305
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 729 340 699 729 340
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 623 876 12 623 876
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 700 000 234 090 000
Transformation et fonction publiques 335 087 100 714 197 123
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 277 487 334
Fonds pour la transformation de l'action publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 000 158 743 689
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 000 5 000 000
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 000 000 43 000 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 000 000 33 000 000
Innovation et transformation numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 600 000 10 600 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 000 3 000 000
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 487 100 224 366 100
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 000 290 000
Travail et emploi 14 140 439 255 13 380 932 703
Accès et retour à l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 647 200 000 6 562 800 000
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 709 856 148 6 100 728 074
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 152 815 88 710 549
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 230 292 628 694 080
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 636 812 558 636 812
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 221 404 697 504 737 688 343

État C
(Article 34 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d'engagement
Crédits
de paiement
Contrôle et exploitation aériens 2 342 235 233 2 272 235 233
Soutien aux prestations de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 647 000 667 1 647 000 667
Dont charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 213 872 634 1 213 872 634
Navigation aérienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 754 356 580 754 356
Transports aériens, surveillance et certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 480 210 44 480 210
Publications officielles et information administrative 157 131 055 152 338 055
Édition et diffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 440 000 44 947 000
Pilotage et ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 691 055 107 391 055
Dont charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 731 055 62 731 055
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 499 366 288 2 424 573 288

État D
(Article 35 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

I. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d'engagement
Crédits
de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 611 437 170 1 611 437 170
Structures et dispositifs de sécurité routière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 398 208 335 398 208
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 200 000 26 200 000
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 314 650 643 314 650
Désendettement de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 524 312 606 524 312
Développement agricole et rural 126 000 000 126 000 000
Développement et transfert en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 065 400 60 065 400
Recherche appliquée et innovation en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 934 600 65 934 600
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 360 000 000 360 000 000
Électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 500 000 353 500 000
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 500 000 6 500 000
Gestion du patrimoine immobilier de l'État 285 000 000 275 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 000 000 275 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce 0 117 950 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 117 950 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Participations financières de l'État 13 325 200 000 13 325 200 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 225 200 000 13 225 200 000
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 000 100 000 000
Pensions 60 224 602 189 60 224 602 189
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 743 576 489 56 743 576 489
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 740 576 489 56 740 576 489
Ouvriers des établissements industriels de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 937 512 232 1 937 512 232
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 930 823 214 1 930 823 214
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 543 513 468 1 543 513 468
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 000 000 16 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 932 239 359 76 040 189 359

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d'engagement
Crédits
de paiement
Accords monétaires internationaux 0 0
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Relations avec l'Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Avances à divers services de l'État ou organismes
gérant des services publics
11 029 575 233 11 029 575 233
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 000 000 10 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 000 000 254 000 000
Avances à des services de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 575 233 760 575 233
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 000 15 000 000
Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Avances à l'audiovisuel public 3 719 020 269 3 719 020 269
France Télévisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 421 053 594 2 421 053 594
ARTE France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 047 063 279 047 063
Radio France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 434 670 591 434 670
France Médias Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 997 750 259 997 750
Institut national de l'audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 738 042 89 738 042
TV5 Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 749 150 77 749 150
Avances aux collectivités territoriales 112 219 358 752 112 219 358 752
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 000 6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 513 358 752 111 513 358 752
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 000 000 700 000 000
Prêts à des États étrangers 1 554 744 526 1 274 302 676
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 000 461 558 150
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 744 526 554 744 526
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 258 000 000
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 275 050 000 717 050 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 50 000
Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 000 75 000 000
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 26 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 416 000 000
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 000 200 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 797 748 780 128 959 306 930

État E
(Article 36 du projet de loi)

Répartition des autorisations de découvert

I. – COMPTES DE COMMERCE

(En euros)
Numéro
du compte
Intitulé du compte Autorisation
de découvert
901 Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 000 000
912 Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 000 000
910 Couverture des risques financiers de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 098 000 000
902 Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
903 Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 200 000 000
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 500 000 000
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 700 000 000
904 Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
907 Opérations commerciales des domaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
909 Régie industrielle des établissements pénitentiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 800
914 Renouvellement des concessions hydroélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 200 000
915 Soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 900 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 518 709 800

II. – COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)
Numéro
du compte
Intitulé du compte Autorisation
de découvert
951 Émission des monnaies métalliques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
952 Opérations avec le Fonds monétaire international. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
953 Pertes et bénéfices de change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 000 000